gerando683

identifiantgerando683
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/08/02 00:00
titreProjet d'arrêté relatif à la cotisation des officiers de terre et de mer aux contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire
texte en markdown<p>561.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la cotisation des Officiers de terre et de mer aux Contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les officiers d'état-major, des divisions et des places, les officiers sans troupes, les commissaires ordonnateurs et ordinaires, les inspecteurs généraux, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les officiers civils tant du département de la guerre que de celui de la marine, seront cotisés à la contribution personnelle et mobiliaire, au lieu de la résidence où les fixe leur service.</p> <p>Cette cotisation sera de deux centimes pour franc de leur traitement.</p> <p>II. Tous les citoyens compris en l'article précédent, devront, outre la contribution personnelle et mobiliaire, la contribution somptuaire pour les objets qui y sont soumis, s'ils en ont d'autres que ceux qui leur sont accordés à raison de leur service, et séront cotisés aux rôles des communes où ces objets existent.</p> <p>III. Les autres officiers, soit de terre, soit de mer, qui n'ont point de résidence fixe et n'ont d'habitation que celle de leur garnison, ne seront pas compris aux rôles des contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire.</p> <p>Ceux desdits officiers qui auront des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, seront cotisés, comme les autres citoyens, au rôle de la commune où ces habitations et les objets de luxe se trouveront.</p> <p>IV. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>14 Thermidor an X</daterev>. </p>
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