| identifiant | gerando689 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/08/20 00:00 |
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| titre | Projet de règlement pour l'exécution du sénatus-consulte du 16 thermidor |
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| texte en markdown | <p>564.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Pour l'exécution du Sénatus-consulte du 16 Thermidor.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Assemblées de canton.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Organisation des Assemblées de canton composées des citoyens inscrits sur la liste communale.</h3>
<h4>Article I.<sup>er</sup></h4>
<p>Pour la première tenue des assemblées de canton, les sous-préfets répartiront par canton les noms inscrits sur la liste des notables communaux de leur arrondissement, de manière que tous les notables domiciliés dans le même canton soient portés sur une même liste.</p>
<p>II. La réunion des notables communaux portés sur la liste de chaque canton, formera l'assemblée cantonale jusqu'au 30 messidor an 12, époque fixée, par la loi du 30 ventôse an 9, pour le renouvellement des listes, et à laquelle l'assemblée cantonale sera formée de tous les citoyens du canton, suivant l'article IV du sénatus-consulte du 16 thermidor dernier.</p>
<p>Jusque-là les assemblées de canton ne seront pas partagées en sections.</p>
<p>Les actes de la nomination des présidens de chaque, assemblée de canton, seront envoyés par le ministre de l'intérieur aux préfets, et par ceux-ci aux sous-préfets.</p>
<p>III. Les sous-préfets enverront au président de chaque assemblée de canton, avec l'acte de leur nomination, la liste des citoyens de leur canton inscrits sur la liste communale.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IV. Pour l'exécution de la disposition de l'article V du sénatus-consulte, relative à la nomination des scrutateurs de l'assemblée cantonale, le sous-préfet enverra au président la liste des dix citoyens du canton inscrits sur la liste communale qui sont les plus âgés, et des dix qui sont les plus imposés.</p>
<p>V. Le président de l'assemblée de canton prendra, sur cette liste, les quatre scrutateurs qui doivent l'assister, d'après le même article du sénatus-consulte.</p>
<p>VI. Le président se réunira avec les scrutateurs, pour nommer le secrétaire.</p>
<p>Ils feront cette nomination au scrutin et à la majorité absolue, et en dresseront procès-verbal en tête de celui qui sera tenu de toutes les opérations de l'assemblée de canton.</p>
<p>VII. Au jour fixé pour la tenue de l'assemblée, le scrutin sera ouvert au lever et fermé au coucher du soleil.</p>
<p>Il suffira, pour la réception des votes, de la présence du président et de deux scrutateurs, ou de trois scrutateurs et du secrétaire, ou des quatre scrutateurs : en l'absence du président et du secrétaire, ils sont remplacés, le premier par le plus âgé, le second par le plus jeune des scrutateurs.</p>
<p>VIII. La police de l'assemblée appartiendra au président.</p>
<p>Il donnera, en conséquence, tous les ordres nécessaires.</p>
<p>Nulle force armée ne pourra être placée près de l'assemblée sans sa réquisition ; et s'il en fait, les généraux et commandans des troupes de ligne, de la gendarmerie et des gardes nationales, seront tenus d'y déférer sur-le-champ.</p>
<p>Ceux qui auront droit de voter pourront seuls entrer dans l'assemblée.</p>
<p>Il n'y aura jamais de spectateurs.</p>
<p>IX. Chaque scrutin sera écrit par le votant même, ou, s'il ne sait ou ne peut écrire, par un des scrutateurs, en présence d'un de ses collègues, du président ou secrétaire.</p>
<p>Le scrutin sera fait par liste simple.</p>
<p>Chaque votant fera successivement autant de scrutins qu'il y aura de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée de canton sera chargée de faire des choix.</p>
<p>Les noms, qualités et demeure du votant seront
<pb n="(3)" />inscrits sur une feuille à ce destinée, et chaque nom portera un numéro.</p>
<p>X. En cas de contestation sur le droit de voter, les président et scrutateurs décideront provisoirement, sauf le recours au Gouvernement, qui décidera en conseil d'état, et jugera en même temps, en cas d'annulation de la décision, si les opérations de l'assemblée doivent ou non être recommencées.</p>
<p>XI. Dans chaque assemblée générale de canton, lorsqu'il sera question de nommer des membres pour le conseil municipal d'une ville au-dessus de cinq mille habitans, la liste des cent plus imposés du canton qui sont domiciliés dans chaque ville, et qui doit être dressée d'après l'article XI du sénatus-consulte, sera mise sur le bureau, et présentée à chaque votant.</p>
<p>Il en sera de même de la liste des six cents plus imposés du département, s'il est question de nommer au collége électoral de département.</p>
<p>Dans ces deux cas, tous les noms pris hors de la liste ne seront pas inscrits lors du dépouillement du scrutin.</p>
<p>XII. Il y aura autant de boîtes pour recevoir les scrutins, que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée de canton sera chargée de faire des choix.</p>
<p>Ces boîtes fermeront à deux clefs.</p>
<p>Le président de l'assemblée en aura une ; le plus imposé des scrutateurs aura l'autre.</p>
<p>XIII. Si à midi les trois quarts des citoyens ayant droit de voter ont donné leurs suffrages, le président déclarera que le scrutin est fermé, et il en ordonnera l'ouverture et le dépouillement.</p>
<p>Il en sera de même à trois heures, si plus de la moitié des citoyens ayant droit de voter a émis son suffrage.</p>
<p>XIV. Jamais le scrutin ne sera valable et ne pourra être dépouillé, si le nombre des votans est au-dessous de la moitié des citoyens ayant droit de voter.</p>
<p>XV. Ce nombre sera vérifié par la comparaison de la liste totale des habitans du canton inscrits sur la liste communale, qui sera dressée d'après l'article I.<sup>er</sup> du présent réglement, et de la liste de ceux qui se présenteront pour voter, qui sera dressée d'après le §. 4 de l'article IX.</p>
<p>XVI. Si l'assemblée de canton n'a pas procédé aux
<pb n="(4)" />élections, ou à toutes les élections dont elle est chargée, le premier Consul nommera sans présentation aux places de juges de paix, d'adjoints, et de membres du conseil municipal ; et les colléges électoraux d'arrondissement et de département se compléteront eux-mêmes à leur première séance.</p>
<p>XVII. Avant de dépouiller un scrutin, le nombre des bulletins sera compté ; et le scrutin sera nul s'il y a plus de bulletins que de votans.</p>
<p>Tous les choix se feront à la majorité absolue : à nombre égal de suffrages, le plus âgé aura la préférence.</p>
<p>XVIII. Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre complet des citoyens à élire pour chaque fonction, le président de l'assemblée fera proclamer l'ouverture d'un nouveau scrutin, pour lequel il sera procédé de la manière indiquée aux articles XII et XIII.</p>
<p>Le scrutin sera ainsi recommencé jusqu'à ce que le nombre total des citoyens à élire ait été désigné à la majorité absolue des votans, sans que l'assemblée puisse se prolonger au-delà du terme fixé par la lettre de convocation.</p>
<p>XIX. Au troisième tour de scrutin, les scrutateurs indiqueront, en nombre double des citoyens à élire pour chaque fonction, ceux qui ont obtenu le plus de voix ; et on ne pourra choisir que parmi eux ; les autres noms inscrits aux bulletins au troisième tour ne seront pas comptés.</p>
<p>XX. Il sera dressé, jour par jour, par le secrétaire de l'assemblée de canton, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenu en double minute, sera signé du président et des scrutateurs. Lorsqu'il sera définitivement clos, le président enverra sans délai une des minutes au préfet du département, et gardera l'autre.</p>
<p>Quand il cessera ses fonctions, toutes les minutes dont il sera dépositaire seront remises à son successeur.</p>
<p>XXI. Le préfet déposera toutes les minutes qui lui seront adressées, aux archives du département, et dressera, sur un registre tenu à cet effet, procès-verbal de leur réception, signé de lui et du secrétaire général de la préfecture.</p>
<p>Il formera, d'après les élections des assemblées de canton, 1.<sup>o</sup> la liste des candidats pour les juges de paix ; 2.<sup>o</sup> celle des candidats pour les conseils municipaux ;
<pb n="(5)" />3.<sup>o</sup> celle des colléges électoraux d'arrondissement ; 4.<sup>o</sup> celle des colléges électoraux de département.</p>
<p>Expédition de ces listes sera envoyée sans délai au ministre de l'intérieur. Les citoyens élus pour chaque fonction y seront placés à leur rang suivant le nombre de suffrages qu'ils auront obtenu ; et en cas qu'ils en aient eu un nombre égal, suivant leur âge.</p>
<h3>SECTION II.<br>Règles générales pour la Convocation et Tenue des Assemblées de canton.</h3>
<p>XXII. Les lettres de convocation des assemblées de canton seront signées par le premier Consul, contre-signées par le ministre de l'intérieur, et envoyées par lui aux préfets, qui les feront remettre aux présidens desdites assemblées.</p>
<p>Chaque lettre de convocation contiendra, conformément à l'article XVII du sénatus-consulte, 1.<sup>o</sup> le jour où l'assemblée devra ouvrir et clore ses séances ; 2.<sup>o</sup> les objets dont elle devra s'occuper ; 3.<sup>o</sup> l'indication de la commune où elle devra se réunir.</p>
<p>Les présidens ne permettront jamais que l'assemblée de canton fasse d'autres opérations que celles qui lui seront indiquées, ni contrevienne à ce qui sera prescrit par les lettres de convocation.</p>
<p>XXII. Les lettres de convocation seront publiées aux chefs-lieux de préfecture et d'arrondissement, dix jours avant l'ouverture de l'assemblée.</p>
<p>XXIV. Le président fera aussi proclamer dans toutes les communes du canton, le jour et l'heure de l'ouverture de l'assemblée cantonale, d'après la proclamation faite au chef-lieu d'arrondissement et de département.</p>
<p>XXV. Le préfet désignera l'édifice public où les assemblées de canton tiendront leurs séances.</p>
<p>XXVI. Après la première convocation dont il sera parlé ci-après, les assemblées de canton ne s'ouvriront que successivement, et lorsqu'ayant des élections à faire pour les conseils municipaux, les juges de paix ou les colléges électoraux d'arrondissement et de département, elles auront été convoquées par le Gouvernement.</p>
<p>XXVII. Toutes les fois qu'une assemblée de canton sera convoquée, elle désignera les candidats pour les places de juges de paix et de suppléans ; de manière que
<pb n="(6)" />la vacance survenant par mort, démission ou autrement, le premier Consul puisse nommer sur-le-champ.</p>
<p>XXVIII. Si depuis la désignation de candidats faite par l'assemblée de canton, le premier Consul la convoque de nouveau pour quelque autre opération, elle réitérera entièrement sa présentation pour le juge de paix et les suppléans, quoique le premier Consul n'eût fait qu'un choix, ou même n'en eût fait aucun, sur la liste formée à l'assemblée précédente.</p>
<h3>SECTION III.<br>Règles pour la convocation et tenue des assemblées de l'an 2.</h3>
<p>XXIX. Le ministre de l'intérieur fera dresser les lettres de convocation dans les formes prescrites à la section II, et selon ce qui sera dit aux articles ci-après.</p>
<p>XXX. Il prendra des mesures pour que les assemblées de canton des départemens qui formeront la première série, d'après le tirage au sort des cinq séries qui sera fait par le Sénat, puissent être convoquées au plus tard dans le mois de brumaire ;</p>
<p>Celles de la deuxième série en frimaire, de la troisième en nivôse, de la quatrième en pluviôse, et de la cinquième en ventôse.</p>
<p>XXXI. Les lettres de convocation que fera dresser le ministre pour l'an 11, chargeront les assemblées de canton des opérations suivantes :</p>
<p>1.<sup>o</sup> De désigner les deux citoyens entre lesquels le premier Consul doit nommer le juge de paix, et les quatre citoyens entre lesquels il doit nommer les deux suppléans ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De nommer une partie des membres du collége électoral d'arrondissement, en proportion du nombre entier du collége électoral et de la population du canton, suivant le tableau joint au présent réglement, n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De nommer une partie des membres du collége électoral de département, en proportion du nombre entier du collége et de sa population, suivant le même tableau ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> De présenter, à la première convocation, le nombre de citoyens nécessaire, d'après l'article X du sénatus-consulte, pour que le premier Consul puisse renommer la moitié des membres des conseils municipaux de toutes
<pb n="(7)" />les villes au-dessus de cinq mille habitans. Ces villes seront désignées dans le même tableau, n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup></p>
<p>Ce nombre sera réglé ainsi qu'il sera dit ci-après à la section I.<sup>re</sup> du titre IV, des Conseils municipaux.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Colléges électoraux.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Organisation des Assemblées de Colléges électoraux d'arrondissement et de département.</h3>
<p>XXXII. Les colléges électoraux d'arrondissement et de département seront composés du nombre de membres porté au même tableau joint au présent réglement, n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup>, conformément aux dispositions des articles XVIII et XIX du sénatus-consulte.</p>
<p>XXXIII. Les actes de la nomination des présidens seront signés par le premier Consul, contre-signés par le ministre de l'intérieur, envoyés par lui aux préfets, et par ceux-ci aux sous-préfets.</p>
<p>XXXIV. Les sous-préfets remettront au président du collége électoral de leur arrondissement, et les préfets au président du collége électoral du département, avec l'acte de leur nomination, la liste par lui certifiée des membres du collége.</p>
<p>XXXV. L'assemblée s'ouvrira au jour et à l'heure fixés par la lettre de convocation.</p>
<p>XXXVI. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, le président, après avoir ouvert l'assemblée, désignera un secrétaire provisoire.</p>
<p>Il sera ensuite procédé à la nomination de deux scrutateurs et d'un secrétaire définitif.</p>
<p>XXXVII. Les colléges électoraux pourront avoir, pour le service de l'assemblée, deux huissiers nommés par le président.</p>
<p>XXXVIII. Lorsque ces nominations seront faites, et que l'assemblée du collége électoral sera constituée définitivement, elle procédera aux opérations qui lui auront été indiquées par la lettre de convocation.</p>
<p>XXXIX. Il sera fait autant de scrutins séparés que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée électorale sera chargée de faire des choix.</p>
<pb n="(8)" />
<p>XL. A cet effet, à chaque scrutin il sera fait un appel et un réappel des électeurs.</p>
<p>XLI. Il sera procédé, pour la réception des votes, le dépouillement du scrutin et la proclamation des nominations, ainsi qu'il est prescrit au titre I.<sup>er</sup>, section I.<sup>re</sup>, articles IX, X, XIV, XVII, XVIII et XIX.</p>
<p>XLII. Il sera dressé, jour par jour, par le secrétaire du collége électoral, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenu en double minute, sera signé de lui, du président et des scrutateurs.</p>
<p>Le président du collége électoral enverra une des minutes au préfet, et gardera l'autre.</p>
<p>XLIII. Le président de l'assemblée électorale et le préfet procéderont, pour la réception et la garde de ces minutes, ainsi qu'il est dit pour les assemblées de canton, titre I.<sup>er</sup>, section I.<sup>re</sup>, articles XX et XXI.</p>
<p>XLIV. Le préfet enverra une expédition des procès-verbaux au ministre de l'intérieur.</p>
<p>XLV. Le ministre de l'intérieur formera, d'après ces procès-verbaux, 1.<sup>o</sup> les listes des candidats pour les conseils d'arrondissement et de département ; 2.<sup>o</sup> les listes des candidats pour le Sénat, le Tribunat et le Corps législatif.</p>
<p>Le Gouvernement adressera au Sénat copie de ces dernières.</p>
<h3>Section II.<br>Règles générales pour la Convocation et Tenue des Colléges électoraux.</h3>
<p>XLVI. La convocation et tenue de l'assemblée des colléges électoraux se fera de la manière indiquée pour les assemblées de canton, section II, articles XXII, XXIII et XXV.</p>
<h3>Section III.<br>Règles pour la Convocation et Tenue des Assemblées des Colléges électoraux d'Arrondissement et de Département pendant l'an 11.</h3>
<p>XLVII. Le ministre de l'intérieur fera dresser les lettres de convocation pour les colléges électoraux
<pb n="(9)" />comme pour les assemblées de canton, ainsi qu'il est dit titre I.<sup>er</sup>, section III, article XXIX.</p>
<p>XLVIII. Il prendra des mesures, 1.<sup>o</sup> pour que les assemblées des colléges électoraux d'arrondissement et de département, des départemens qui formeront la première série d'après le tirage au sort par le Sénat, puissent être convoquées au plus tard dans le mois de frimaire ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Pour que les colléges électoraux d'arrondissement des départemens formant les quatre autres séries, soient tous convoqués avant l'an 13, afin de compléter la liste des candidats pour le Tribunat ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Pour que les colléges électoraux des départemens des mêmes séries soient convoqués dans le cours de l'an 11, afin de compléter la liste de candidats pour le Sénat.</p>
<p>XLIX. Les lettres que fera dresser le ministre pour la convocation des colléges électoraux d'arrondissement qui s'assembleront en l'an 11, chargeront ces colléges, 1.<sup>o</sup> de choisir huit citoyens pour former la liste des candidats sur laquelle le premier Consul nommera les membres du conseil d'arrondissement, qui seront renouvelés les premiers ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De désigner deux candidats pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être pris les membres du Tribunat ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation au Corps législatif pour le renouvellement de l'an 11.</p>
<p>L. Les lettres que fera dresser le ministre de l'intérieur pour la convocation des colléges électoraux de département qui s'assembleront en l'a 11, chargeront les colléges de la première série, 1.<sup>o</sup> de choisir le nombre de citoyens nécessaire pour former une liste égale aux deux tiers de la totalité du conseil général de chaque département, sur laquelle le premier Consul prendra le nombre nécessaire pour renouveler le tiers du conseil général ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation au Corps législatif pour le renouvellement de l'an 11.</p>
<p>LI. Les lettres de convocation des colléges électoraux des départemens des quatre autres séries, les
<pb n="(10)" />chargeront de présenter deux candidats pour former la liste sur laquelle doivent être pris les membres du Sénat.</p>
<h3>Section IV.<br>Opérations particulières à l'élection des candidats au Corps législatif.</h3>
<p>LII. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement qui présentent des candidats pour le Corps législatif, pouvant faire tomber leurs suffrages sur les mêmes individus, et la liste triple du nombre de députés à élire pouvant, par cette raison, se trouver incomplète, quel que soit le nombre de ces députés, il y sera pourvu de la manière suivante.</p>
<p>LIII. Après avoir nommé deux candidats, le collége électoral procédera, par deux scrutins successifs, à la désignation de deux premiers suppléans et de deux seconds suppléans, avec les mêmes formalités.</p>
<p>LIV. Si le résultat du dépouillement du premier scrutin, portant nomination des deux candidats, ne donne pas un nombre de noms suffisant pour former une liste triple, parce que plusieurs colléges électoraux auraient nommé les mêmes citoyens, le préfet du département invitera ceux qui auront été nommés par plus d'un collége, à déclarer de quel collége ils préfèrent la nomination.</p>
<p>Après cette déclaration faite, ils seront inscrits sur la liste des candidats, et leurs noms seront remplacés, pour les autres colléges qui les auront nommés, par celui de leurs premiers suppléans.</p>
<p>En cas qu'il y ait encore des premiers suppléans nommés par plus d'un collége, on procédera de la même manière que pour les candidats, et ils seront remplacés par les seconds suppléans.</p>
<p>LV. Dans les départemens de l'Ain, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Charente-inférieure, de la Dyle, de l'Escaut, de la Gironde, de l'Isère, de Jemmapes, de la Loire, du Lot, de la Lys, du Morbihan, de la Moselle, des Deux-Nèthes, du Nord, de l'Orne, de l'Ourte, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Roer, de la Sarthe, de la Seine-inférieure, de la Vendée, pour lesquels, même en supposant que nulle assemblée électorale ne choisît les mêmes citoyens, et que chacune fournît deux candidats à inscrire sur la liste, cette liste ne serait cependant pas triple du nombre total de députés à nommer pour ces départemens, il sera procédé de la manière suivante.</p>
<pb n="(11)" />
<p>LVI. Chaque assemblée électorale d'arrondissement et de département, après avoir fait les opérations prescrites par l'article LIII ci-dessus, les feront une seconde fois, et procéderont à la nomination de deux candidats de plus et de leurs suppléans.</p>
<p>Le résultat de cette seconde opération sera constaté comme celui de la première, ainsi qu'il est dit en l'article LIV.</p>
<p>Le Gouvernement prendra sur la liste supplémentaire qui en résultera, de quoi compléter la liste triple des citoyens à présenter pour la députation au Corps législatif.</p>
<p>LVII. Le département de la Seine fera une troisième fois l'opération que les départemens désignés en l'article LV feront deux fois ; le résultat en sera constaté et employé de la même manière.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la formation de la Liste des plus imposés.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Liste des plus imposés des Municipalités.</h3>
<p>LVIII. Le préfet fera dresser la liste des cent citoyens les plus imposés de chaque ville ayant plus de cinq mille ames de population, selon le modèle joint au présent réglement, n.<sup>o</sup> 2.</p>
<p>LIX. Pour former la cote de chaque citoyen, le préfet réunira,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les cotes foncières de ceux qui en paieront plusieurs dans la commune ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les cotes personnelle, mobiliaire et somptuaire ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> La cote des portes et fenêtres ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le montant total des patentes, c'est-à-dire, la cote fixe et la cote proportionnelle.</p>
<p>LX. La cote des portes et fenêtres sera comptée aux fermiers ou locataires, mais jamais celle qu'ils paieront pour impôt foncier, à la décharge du propriétaire, comme condition de leur bail.</p>
<p>LXI. On pourra compter, en faveur de chaque citoyen, l'impôt foncier sur les propriétés situées hors de la commune, à la charge par lui d'en justifier comme il sera dit ci-après, article LXV.</p>
<pb n="(12)" />
<p>LXII. La contribution foncière payée par le fermier ou locataire, à la décharge du propriétaire, en vertu de convention, sera comptée à ce dernier.</p>
<p>LXIII. L'état dressé dans la forme et d'après les bases ci-dessus établies, sera arrêté par le préfet, et imprimé.</p>
<p>Il sera adressé au président de l'assemblée de canton, et à chacun des citoyens qui feront partie de la liste des plus imposés.</p>
<p>Les réclamations, s'il en survient, seront portées au conseil de préfecture, sauf le recours au Gouvernement, qui décidera en conseil d'état.</p>
<p>Mais, dans aucun cas, les réclamations ni la décision à intervenir ne retarderont ou annulleront les opérations des assemblées de canton, et les nominations faites en conséquence par le Gouvernement. Elles serviront seulement à la rectification de la liste pour les assemblées ultérieures, s'il y a lieu.</p>
<h3>Section II.<br>De la Liste des plus imposés des Départemens.</h3>
<p>LXIV. Chaque préfet de département fera faire par le directeur des contributions, sur les rôles des impositions de tout genre, le relevé des cotes des plus imposés ; et il réunira tout ce qui sera payé dans le département par la même personne,</p>
<p>1.<sup>o</sup> En contribution foncière ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> En contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> En contribution des portes et fenêtres ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> En patentes, pour impôt fixe et proportionnel.</p>
<p>LXV. Les contribuables qui seraient imposés dans plusieurs départemens, se procureront un relevé conforme au modele ci-annexé, sous le n.<sup>o</sup> 3, des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les rôles des départemens autres que celui de leur domicile.</p>
<p>Ils remettront ce relevé au préfet du département où ils auront domicile, et où ils déclareront vouloir exercer leurs droits politiques.</p>
<p>Ils pourront l'adresser au ministre des finances, avec la même déclaration.</p>
<p>LXVI. Les articles LX et LXII de la section précédente, seront applicables à la formation des listes des six cents plus imposés des départemens.</p>
<pb n="(13)" />
<p>LXVII. On comptera au mari les contributions de toute nature payées par sa femme, quoique non commune en biens.</p>
<p>LXVIII. On comptera au père les contributions payées sur les biens de ses enfans mineurs.</p>
<p>LXIX. Les contributions foncières, des portes et fenêtres et des patentes, pourront être appliquées en tout ou en partie aux enfans et neveux de ceux ou celles qui les acquittent, si les pères et mères, oncles ou tantes, en adressent la déclaration écrite et signée d'eux, au préfet du département de leur domicile.</p>
<p>LXX. Le préfet enverra au ministre des finances les pièces et renseignemens qui lui seront parvenus, et la liste dressée par le directeur des contributions avant le 10 vendémiaire prochain.</p>
<p>LXXI. Le ministre des finances comparera les listes de tous les départemens, y ajoutera suivant les pétitions appuyées de preuves qu'il aura reçues directement, et arrêtera définitivement la liste des six cents plus imposés de chaque département, suivant le modèle ci-joint, n.<sup>o</sup> 4.</p>
<p>Cette liste ne contiendra pas la quotité de l'imposition de chaque individu ; mais le ministre conservera la minute où cette quotité sera établie.</p>
<p>LXXII. Le ministre fera imprimer ces listes, et en enverra un exemplaire à chaque préfet de département.</p>
<p>LXXIII. Ces listes seront formées par ordre alphabétique, si ce n'est pour les trente plus imposés du département, qui seront portés en tête de la liste, suivant la quotité de leur imposition, pour que le premier Consul puisse exercer la prérogative qui lui est attribuée par l'article XXVII du sénatus-consulte.</p>
<p>LXXIV. Pour que le ministre des finances puisse examiner et comparer plus exactement les droits des concurrens, il ne mettra, à la première formation, que cinq cent cinquante noms sur la liste ; les cinquante noms restans seront ajoutés dans le cours de l'an 11.</p>
<p>LXXV. Les listes des plus imposés d'un département seront refaites tous les cinq ans.</p>
<p>LXXVI. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée par le ministre des finances, seront portées au Gouvernement, qui décidera en conseil d'état.</p>
<p>En aucun cas, elles ne pourront arrêter l'exécution des listes, qui aura lieu provisoirement ; et jamais la décision
<pb n="(14)" />à intervenir, quelle qu'elle soit, n'invalidera les élections ou opérations antérieures.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Du Renouvellement des Fonctionnaires publics.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Conseils municipaux.</h3>
<p>LXXVII. Les conseils municipaux seront renouvelés par moitié en l'an 11, dans les villes au-dessus de cinq mille ames ; l'autre moitié sera renouvelée en l'an 20, et ainsi de dix en dix ans, suivant l'article XII du sénatus-consulte.</p>
<p>LXXVIII. En conséquence, d'ici au 15 fructidor, les préfets de département tireront au sort, pour chacune des villes dont le nom est marqué d'un astérisque*, au tableau n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup>, les noms des citoyens qui devront sortir du conseil municipal.</p>
<p>Tous les conseils municipaux des villes au-dessus de cinq mille ames étant de trente uniformément, selon l'article XV de la loi du 28 pluviôse, les sortans seront au nombre de quinze.</p>
<p>LXXIX. Les membres sortant des conseils municipaux pourront être réélus.</p>
<h3>Section II.<br>Des Conseils d'arrondissement.</h3>
<p>LXXX. Les conseils des arrondissemens communaux des départemens composant la première série, seront renouvelés, cette année, par tiers. Le nombre des membres des conseils d'arrondissement étant uniformément de onze pour toute la République, il n'en sortira que trois cette année, et quatre ensuite de cinq ans en cinq ans.</p>
<p>En conséquence, il sera procédé au tirage au sort par le préfet, de la manière indiquée pour les conseils municipaux, art. LXXVIII.</p>
<p>LXXXI. Les membres sortis par le sort seront rééligibles.</p>
<pb n="(15)" />
<h3>Section III.<br>Des Conseils généraux de département.</h3>
<p>LXXXII. Les conseils généraux des départemens compris en la première série, seront renouvelés pour la première fois par tiers en l'an 11.</p>
<p>En conséquence, il sera procédé au tirage au sort, par le préfet, comme il est dit pour les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement, art. LXXVIII et LXXX. Dans les départemens où les conseils généraux sont de vingt-quatre, il en sortira huit chaque fois ; dans les départemens où les conseils généraux sont de vingt, il en sortira cette année six, et sept ensuite de cinq ans en cinq ans. Enfin, dans les départemens où les conseils généraux sont de seize, il en sortira six cette année, et cinq ensuite de cinq ans en cinq ans.</p>
<p>LXXXIII. Les conseils généraux des départemens des quatre autres séries seront renouvelés lorsque les colléges électoraux de ces départemens s'assembleront à l'effet de nommer des candidats pour le Corps législatif.</p>
<p>LXXXIV. Les membres sortans seront rééligibles.</p>
<h3>Section IV.<br>Des Juges de paix.</h3>
<p>LXXXV. Les juges de paix seront renouvelés à raison d'un dixième par chaque année jusqu'en l'an 20.</p>
<h2>TITRE V.<br>Des Règles particulières à la ville de Paris.</h2>
<p>LXXXVI. Les assemblées de canton de la ville de Paris ne seront qu'au nombre de douze, ou d'une par canton, comme dans les autres villes de la République.</p>
<p>LXXXVII. Le ministre de l'intérieur prendra des mesures pour que les assemblées de chaque canton aient lieu successivement, et que deux cantons ne soient jamais convoqués en même temps.</p>
<p>LXXXVIII. La ville de Paris sera partagée en deux arrondissemens, qui auront chacun un collége électoral.</p>
<p>LXXXIX. Le premier arrondissement sera composé
<pb n="(16)" />des six premières municipalités ; et le second, des six dernières.</p>
<p>XC. Chaque canton de la ville de Paris nommera, comme les autres cantons de la République, un nombre de membres des colléges électoraux d'arrondissement et de département, proportionné à sa population, suivant le tableau général.</p>
<p>XCI. Les colléges électoraux d'arrondissement de la ville de Paris présenteront, comme ceux des autres départemens, et quand il y aura lieu, des candidats pour le Tribunat et de Corps législatif. Les règles générales leur seront applicables.</p>
<p>XCII. Le collége électoral du département de la Seine ne s'assemblera jamais dans l'intérieur de la ville de Paris.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA REPUBLIQUE.</p>
<p>2 Fructidor an 10.</p> |
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