| identifiant | gerando665 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1802/07/13 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté sur la comptabilité des communes |
|---|
| texte en markdown | <p>545.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<div>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur la Comptabilité des communes.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<h2>§. I.<sup>er</sup></h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les préfets feront assembler extraordinairement cette année les conseils municipaux, du 15 au 30 thermidor, pour l'exécution des dispositions portées aux articles suivans.</p>
<p>II. Chaque conseil municipal formera de suite et arrêtera l'état du passif de la commune.</p>
<p>Chaque article portera la date à laquelle la dette a été contractée.</p>
<p>III. Chaque conseil indiquera également l'actif de la commune. Il en divisera l'état par chapitres.</p>
<p>Le premier comprendra les créances arriérées et exigibles ;</p>
<p>Le deuxième, les revenus fixes existans ;</p>
<p>Le troisième, les revenus variables.</p>
<h2>§. II.<br>Des Dépenses et Recettes ordinaires des communes.</h2>
<p>IV. Les conseils municipaux, dans la session ordonnée par l'article I.<sup>er</sup>, et dans les sessions qui seront tenues les années suivantes pour le même objet, fixeront le nombre des centimes qui seront perçus additionnellement aux contributions pour les dépenses de l'année suivante, dans les limites fixées par la loi.</p>
<p>V. Ils seront tenus de demander l'autorisation pour en imposer davantage ; mais ils ne le pourront que lorsqu'il
<pb n="(2)" />sera question de réparations, travaux extraordinaires, constructions, embellissemens d'une utilité reconnue.</p>
<p>VI. Ils indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune, 1.<sup>o</sup> par la location des places aux halles, foires et marchés ; 2.<sup>o</sup> par l'établissement d'un poids public ; 3.<sup>o</sup> par des octrois sur les consommations, perçus par abonnement, par exercice, ou à l'entrée.</p>
<p>VII. En aucun cas la fixation de la dépense présumée des communes ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé.</p>
<p>VIII. Les frais d'administration de la commune seront toujours portés dans une colonne séparée des autres dépenses.</p>
<p>IX. Il est défendu aux conseils des communes de proposer et aux préfets d'allouer aucune somme pour contribuer aux frais d'administration de l'arrondissement et du département.</p>
<p>Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une commune, et tous les produits en provenant, seront toujours employés exclusivement pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son conseil municipal.</p>
<p>X. Les budgets des recettes et dépenses des communes seront adressés par le maire, en double expédition, au sous-préfet.</p>
<p>XI. Le sous-préfet les examinera, et les fera passer, dans quinzaine au plus tard, au préfet, avec son avis.</p>
<p>XII. Le préfet réglera et arrêtera définitivement le budget des dépenses, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante.</p>
<p>Le maire ne pourra ordonner d'autres dépenses que celles autorisées par le préfet, à peine de responsabilité personnelle.</p>
<p>XIII. Le préfet prendra également, dans la quinzaine, toutes les mesures nécessaires, suivant les lois, pour assurer les augmentations de revenus dont les moyens auront été approuvés par lui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.</p>
</div>
<pb n="(3)" />
<p>XIV. A leur séance ordinaire de chaque année, les conseils municipaux entendront le compte des deniers communaux, que lui rendra chaque receveur de commune.</p>
<p>XV. Le compte et les pièces justificatives seront adressés au sous-préfet, qui les fera parvenir au préfet, avec ses observations, dans le délai d'un mois.</p>
<p>XVI. Le préfet arrêtera tous les comptes dans le délai de deux mois, et les renverra aux maires avec toutes les pièces.</p>
<p>XVII. Il adressera au conseiller d'état chargé des dépenses des communes, avant le 1.<sup>er</sup> fructidor, le résultat de tous les comptes des communes et de leur révision pour l'année précédente.</p>
<p>XVIII. En cas que les préfets n'allouent pas tous les articles des comptes des municipalités, ils prendront un arrêté d'après lequel les ordonnateurs des dépenses non allouées, seront tenus d'en réintégrer provisoirement le montant dans la caisse municipale ; à l'effet de quoi il pourra être décerné contre eux une contrainte.</p>
<p>XIX. En cas de contestations sur la décision des préfets et conseils d'arrondissement, elles seront portées au conseil d'état, qui décidera.</p>
<h2>§. III.<br>Des Dépenses communes à plusieurs municipalités.</h2>
<p>XX. Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, comme l'entretien ou construction d'un pont, ou chemin vicinal, l'entretien d'un maître d'école, d'un garde ou autre individu employé par les habitans de plusieurs communes, le sous-préfet déterminera, sur l'avis des conseils municipaux, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense.</p>
<p>Sur la décision du sous-préfet, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter dans l'état
<pb n="(4)" />des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujettie.</p>
<p>XXI. Il sera dressé par les receveurs, et remis par les maires aux sous-préfets, un compte particulier de ces dépenses, extrait du compte général de chaque commune.</p>
<p>Les comptes seront présentés aux sous-préfets, qui les examineront et les approuveront ; et ils seront adressés ensuite aux préfets, qui les arrêteront définitivement.</p>
<p>XXII. En cas qu'il y ait des articles rejetés, il sera procédé comme il est dit aux articles XVIII et XIX ci-dessus.</p>
<h2>§. IV.<br>Dispositions particulières aux grandes Communes.</h2>
<p>XXIII. Dans les communes qui ont plus de 20,000 F de revenu, le budget de chaque année sera présenté par le maire au conseil municipal.</p>
<p>XXIV. Ce budget sera divisé par chapitres, et le conseil municipal délibérera sur tous les articles de recette et dépense portés au budget.</p>
<p>XXV. La délibération du conseil municipal sera transcrite à la suite du budget, et remise successivement au sous-préfet et au préfet, qui y joindront leur avis : le préfet adressera le tout au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté au Gouvernement, qui arrêtera définitivement le budget.</p>
<p>XXVI. Dans les communes où il y a plusieurs municipalités et un commissaire général de police, chacun des maires présentera au conseil municipal, l'aperçu des dépenses de l'année suivante qui concerneront sa municipalité.</p>
<p>XXVII. Le commissaire général de police présentera, dans la même session, au conseil municipal, le tableau des dépenses qui concernent ses attributions.</p>
<p>XXVIII. Le commissaire général de police et les
<pb n="(5)" />maires se réuniront pour rédiger la partie du budget relative aux revenus de la commune.</p>
<p>XXIX. Le conseil municipal délibérera sur le budget ainsi formé.</p>
<p>XXX. La délibération du conseil sera transcrite à la suite des tableaux de dépenses et recettes présumées, et remise au préfet, qui y joindra son avis : il adressera le tout au ministre de l'intérieur.</p>
<p>XXXI. Les Consuls, sur la proposition du ministre de l'intérieur, statueront définitivement sur le budget général de chaque commune.</p>
<p>XXXII. Il sera ouvert, chaque trimestre, par le préfet, à chaque maire et au commissaire général de police, un crédit particulier, sur lequel chacun d'eux ordonnancera les sommes qui lui auront été allouées pour ses dépenses.</p>
<p>XXXIII. La recette des revenus des communes qui auront plus de 20,000 F de revenu, sera confiée, conformément à la loi du 11 frimaire an 7, à un préposé qui sera nommé par le conseil municipal, à la pluralité absolue des voix et au scrutin secret. Il pourra être destitué par le préfet, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet.</p>
<p>XXXIV. Ce préposé sera assujetti, pour son cautionnement, aux obligations imposées par les articles V, VII et VIII de l'arrêté du 16 thermidor an 8, aux percepteurs des contributions directes. Le sous-préfet remplira à cet égard les fonctions attribuées, par l'article VI de ce même arrêté, au receveur particulier de l'arrondissement.</p>
<p>Le traitement de ce préposé sera porté chaque année au budget de la commune, réglé par le conseil municipal, et définitivement arrêté par le Gouvernement sur l'avis du préfet.</p>
<p>XXXV. Le préposé aux recettes communales acquittera, sur les mandats respectifs des maires et du commissaire général de police, les dépenses propres à chacun
<pb n="(6)" />d'eux, conformément à l'article XXXVI de la loi du 11 frimaire an 7.</p>
<p>XXXVI. Le commissaire général de police rendra compte, comme les maires, devant le conseil municipal, en sa session du 15 pluviôse, des dépenses qu'ils auront ordonnancées pendant l'année précédente.</p>
<h2>§. V.<br>Dispositions particulières à la ville de Paris.</h2>
<p>XXXVII. Les dépenses de tout genre à la charge de la commune de Paris, seront proposées au conseil général faisant les fonctions du corps municipal, par le préfet de la Seine et par le préfet de police, chacun en ce qui le concerne.</p>
<p>XXXVIII. Le conseil général délibérera sur toutes les dépenses projetées ; et aucune dépense ne pourra être réputée municipale, ni payée sur les revenus de la commune, si elle n'a été ou votée ou approuvée par lui.</p>
<p>Le préfet de la Seine et le préfet de police feront parvenir, chacun en ce qui le concerne, le budget, et la délibération du conseil général y relative, au ministre de l'intérieur.</p>
<p>XXXIX. Le budget général de la commune sera soumis par les ministres de l'intérieur et de la police générale, chacun en ce qui le concerne, à l'approbation des Consuls.</p>
<p>XL. Le receveur nommé, d'après l'article XXXIII du présent arrêté, pour la commune de Paris, paiera les dépenses communales sur les mandats des préfets de la Seine et de police, chacun en ce qui le concerne.</p>
<p>XLI. Le préfet de la Seine et le préfet de police rendront compte devant le conseil général, faisant fonctions de conseil municipal, en sa session du 15 pluviôse, des dépenses qu'ils auront respectivement ordonnancées pour la commune de Paris dans l'année terminée au 1.<sup>er</sup> vendémiaire précédent.</p>
<pb n="(7)" />
<p>XLII. L'administration des hospices de Paris, dont les dépenses seront portées et fixées dans le budget général de la commune, rendra compte au conseil municipal, des dépenses qui auront été faites et ordonnées pendant l'année finie au 1.<sup>er</sup> vendémiaire précédent.</p>
<p>XLIII. Les comptes débattus par le conseil municipal seront présentés en la forme désignée à l'art.…, au ministre de l'intérieur, qui les arrêtera définitivement, s'ils sont en règle, et, dans le cas contraire, en rendra compte au Gouvernement.</p>
<p>XLIV. Sur les fonds provenant de l'octroi de Paris, il sera prélevé une somme de 500,000 F, que le receveur municipal tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être par celui-ci employée au profit de la commune de Paris. Le ministre de l'intérieur rendra, à la fin de l'année, compte au Gouvernement, de l'emploi qu'il aura fait de cette somme.</p>
<p>XLV. Au moyen de cette disposition, il n'y aura plus lieu à faire verser dans la caisse du ministre de l'intérieur un sixième du produit net de l'octroi.</p>
<p>XLVI. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>24 Messidor an 10</daterev>.
</p> |
|---|
| |