gerando650

identifiantgerando650
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/07/05 00:00
titreProjet d'arrêté relatif à la conscription
texte en markdown<p>531</p> <pb n="(iij)" /> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF A LA CONSCRIPTION.</h1> <h1>TABLE. PREMIÈRE PARTIE.<br>Du Recrutement de l'Armée.</h1> <p>TITRE I.<sup>er</sup> Dispositions préliminaires relatives à la levée des conscrits : Page 1.</p> <p>II. Désignation des conscrits hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre : Ibid.</p> <p>III. Détermination du mode d'après lequel seront désignés les conscrits qui doivent faire partie du contingent : 2.</p> <p>IV. De la désignation des individus qui devront former le contingent pour le complément de l'armée : 3.</p> <p>V. Des officiers du recrutement : 5.</p> <p>VI. De l'admission des conscrits destinés à l'armée, et de ceux destinés à la réserve : 7.</p> <p>VII. Des contestations qui pourront survenir relativement à l'admission ou non-admission des conscrits : 8.</p> <p>VIII. De la répartition des 60,000 conscrits entre les divers corps de l'armée : 9.</p> <p>IX. Du départ ou voyage des conscrits : 10.</p> <p>X. Des hommes de choix destinés pour les troupes à cheval : 11.</p> <h1>DEUXIÈME PARTIE.<br>De l'Armée de Réserve.</h1> <p>XI. De l'organisation de la réserve : 12.</p> <p>XII. De la solde de la réserve : 13.</p> <p>XIII. Des indemnités ; de leur perception, administration et emploi : Ibid.</p> <p>XIV. De l'armement, équipement militaire, et de l'habillement des conscrits : 15.</p> <pb n="(iv)" /> <p>XV. De la discipline et police des conscrits de la réserve : Page 16.</p> <p>XVI. Du service des conscrits de la réserve : 17.</p> <p>XVII. Du service des officiers et sous-officiers du recrutement auprès des conscrits de la réserve : Ibid.</p> <pb n="(1)" /> <p>531.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>C.<sup>en</sup> Laguée, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la Conscription.</h1> <h2>PREMIÈRE PARTIE.<br>du recrutement de l'armée.</h2> <h3>TITRE PREMIER.<br>Dispositions préliminaires relatives à la Levée des Conscrits.</h3> <h4>Article I.<sup>er</sup></h4> <p>Dans les trois jours qui suivront la réception du présent arrêté, les préfets adresseront aux maires l'extrait du procès-verbal du conseil de leur arrondissement, relatif à la fixation du contingent de chaque municipalité : ils fixeront le jour où les conseils municipaux devront se réunir pour juger les conscrits qui se prétendront hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre ; pour déterminer le mode d'après lequel seront désignés tant les conscrits qui devront de suite entrer dans l'armée, que ceux qui devront faire partie de la réserve : ils fixeront aussi le jour où ces désignations seront faites, et ils donneront sur ces divers objets, aux conseils municipaux, toutes les instructions qu'ils croiront nécessaires.</p> <p>II. Le ministre de la guerre, en adressant de même à chacun des corps de l'armée un exemplaire du présent arrêté, donnera les ordres nécessaires à la désignation des officiers du recrutement et à leur départ : il joindra à ces ordres toutes les instructions qu'il jugera convenables à l'exécution des opérations qui leur sont confiées.</p> <h3>TITRE II.<br>Désignation des Conscrits hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre.</h3> <p>III. Immédiatement après la réception des ordres et instructions des préfets, le maire de chaque commune <pb n="(2)" />fera publier le présent arrêté aux lieux et de la manière accoutumés : il fera connaître l'heure, le jour et l'endroit où les conscrits de l'an 9 et ceux de l'an 10 devront se réunir ; le nombre d'individus que chacune de ces deux classes devra fournir, soit pour le complément de l'armée, soit pour la formation de la réserve : il prescrira en même temps aux conscrits qui se croiront hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre, de se présenter aux jours, lieux et heures qu'il indiquera, pour faire inscrire leurs réclamations.</p> <p>IV. Au jour déterminé par le préfet, le conseil municipal de chaque commune s'assemblera pour examiner les réclamations des conscrits qui se prétendront hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre.</p> <p>Il examinera chacun d'eux séparément, le fera examiner, s'il le juge nécessaire, par un officier de santé, et prononcera s'il est ou n'est point propre au service militaire. Chaque décision sera motivée, signée par chacun des membres du conseil, et conforme au modèle annexé au présent arrêté sous le n.<sup>o</sup> 1.</p> <p>Les individus auxquels l'état de leur santé ne permettra pas de se présenter au conseil municipal, s'y feront représenter par un parent ou ami fondé de leurs pouvoirs.</p> <p>Dans aucun cas, une maladie ou incommodité passagère ne pourra faire placer un conscrit sur la liste de ceux qui seront jugés hors d'état de servir.</p> <p>V. Le conseil municipal déterminera de suite, au vu des pièces réunies sous le n.<sup>o</sup> 2, si le conscrit doit ou ne doit pas payer d'indemnité, et, dans le premier cas, quelle doit être la quotité de cette indemnité.</p> <p>La délibération du conseil municipal sur cet objet, sera inscrite au bas de la pièce n.<sup>o</sup> 2, et signée par tous les délibérans.</p> <p>Copies des arrêtés du conseil municipal seront de suite adressées au sous-préfet, qui les transmettra au préfet avec son avis.</p> <h3>TITRE III.<br>Détermination du Mode d'après lequel seront désignés les Conscrits qui doivent faire partie du Contingent.</h3> <p>VI. Au jour fixé par le préfet, le conseil municipal de chaque commune déterminera le mode d'après lequel seront désignés, tant les conscrits qui devront faire partie de l'armée, que ceux qui devront entrer dans la réserve ; <pb n="(3)" />mais il ne pourra, dans aucun cas, adopter ni le choix par l'âge, ni la désignation au scrutin faite par les conscrits eux-mêmes ou par tout autre.</p> <p>Le conseil municipal aura la faculté de proposer, pour la formation de la réserve, un mode différent de celui qu'il aura adopté pour le complément de l'armée.</p> <p>VII. Le conseil municipal formera, dans la même séance, la liste des conscrits qui doivent concourir à former le contingent, et déterminera le rapport entre le nombre des conscrits et celui du contingent.</p> <p>Dans aucun cas, les conscrits absens de la commune, qui ne seront pas fait représenter par un fondé de pouvoir, ne pourront, non plus que ceux qui auront été désignés comme hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre, être inscrits sur ladite liste.</p> <p>Le conseil adressera au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, ses délibérations sur ces divers objets.</p> <h3>TITRE IV.<br>De la Désignation des Individus qui devront former le Contingent pour le complément de l'Armée.</h3> <p>VIII. Au jour fixé par le préfet, les conscrits de l'an 9 et de l'an 10 seront rassemblés.</p> <p>Le maire, à la tête du conseil municipal, leur donnera connaissance du présent arrêté, des délibérations du conseil du département, de celles du conseil d'arrondissement, des ordres et instructions du préfet les concernant, et des décisions du conseil municipal sur les mêmes objets.</p> <p>Le maire fera l'appel des conscrits, et tiendra note des absens qui ne se seront point fait représenter.</p> <p>Le maire, après avoir fait connaître le nombre d'individus que chaque classe doit fournir, et le mode déterminé par le conseil municipal, leur déclarera qu'ils ont deux heures pour adopter ce mode ou en présenter un nouveau ; qu'après ce laps de temps, s'ils ne sont pas d'accord sur un mode de désignation, celui qui a été adopté par le conseil municipal sera suivi.</p> <p>IX. Dès que les conscrits seront d'accord sur le mode de désignation, ou après que les deux heures à eux accordées seront écoulées, le maire fera procéder à la désignation.</p> <p>X. On désignera d'abord parmi les conscrits de l'an 9, <pb n="(4)" />ceux qui devront entrer de suite dans les cadres de l'armée pour les porter au complet de paix.</p> <p>On fera ensuite la même désignation parmi les conscrits de l'an 10.</p> <p>Nul ne pourra être placé parmi les conscrits qui devront servir au complément de l'armée, si, pour cause de maladie, il n'a pu se rendre à l'assemblée, ou si, étant absent de la commune, il ne s'est point fait suffisamment représenter. Ne pourront plus être inscrits parmi lesdits conscrits, ceux que le conseil municipal aura provisoirement jugés incapables de soutenir les fatigues de la guerre.</p> <p>Les conscrits pourront accepter toutes les désignations de gré à gré qui leur seront faites, pourvu que les désignés réunissent les qualités et conditions prescrites par la loi.</p> <p>Les ouvriers voyageurs et tous autres non domiciliés, qui se trouveront dans la commune à l'époque de la désignation, devront être appelés, se présenter, et contribuer, pour leur propre compte, suivant le mode adopté, à la formation du contingent de la commune ; mais ils ne pourront, sous aucun prétexte, être admis comme désignés de gré à gré, les habitans de l'arrondissement devant seuls jouir de cet avantage.</p> <p>XI. Immédiatement après le complément du contingent pour l'armée, on procédera à celui du contingent pour la réserve.</p> <p>On pourra adopter pour cette désignation un mode différent du premier ; mais on devra procéder de même, classe par classe.</p> <p>Ne pourront non plus être placés par la désignation parmi les conscrits qui devront faire partie de la réserve, les absens de la commune non suffisamment représentés, les absens pour cause de maladie, les individus jugés provisoirement par le conseil municipal comme incapables de soutenir les fatigues de la guerre.</p> <p>XII. Dès que l'opération relative à la réserve sera terminée, le conseil municipal déclarera conscrits supplémentaires et devant servir de suite au complément de l'armée,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les individus notoirement absens de la commune qui ne se seront pas fait suffisamment représenter ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Ceux qui étant dans la commune ne se seront pas présentés à l'assemblée, ou ne s'y seront pas fait représenter ;</p> <pb n="(5)" /> <p>3.<sup>o</sup> Les absens pour cause de maladie passagère qui ne se seront point aussi fait représenter.</p> <p>XIII. Le conseil municipal fera de suite, et sans désemparer, l'état nominatif de tous les individus qui auront été désignés, soit pour le complément de l'armée, soit pour la réserve, soit comme conscrits supplémentaires.</p> <p>Cet état contiendra, pour chacun desdits individus, tous les détails demandés par l'article VI de la loi du 28 floréal. Il sera conforme au modèle annexé au présent arrêté, sous le n.<sup>o</sup> 3.</p> <p>La minute dudit état sera signée par le maire, par le conseil municipal et par ceux des conscrits qui le voudront.</p> <p>Il sera fait de suite, sous la signature du maire, trois copies conformes dudit état ; une sera envoyée au sous-préfet, une au capitaine du recrutement dans l'arrondissement, et une à l'officier ou sous-officier de gendarmerie en résidence au chef-lieu de la sous-préfecture.</p> <p>XIV. Dans le cas où les conscrits auraient des réclamations à faire sur les décisions du conseil de la commune, relativement à ses diverses décisions ou opérations, le maire les recevra ; mais lesdites réclamations ne pourront retarder l'acte de la désignation.</p> <p>XV. Le conscrit que sa santé, son instruction ou ses affaires empêcheront de se présenter, devra faire présenter à sa place un parent ou ami chargé de sa procuration, et qui sera caution de l'adhésion de son constituant à toutes les mesures qui seront prises pour la désignation du contingent.</p> <h3>TITRE V.<br>Des officiers du Recrutement.</h3> <p>XVI. Les inspecteurs généraux, et, en leur absence ou à leur défaut, les chefs de brigade, choisiront le nombre d'officiers et de sous-officiers de recrutement porté dans le tableau annexé au présent arrêté, sous le n.<sup>o</sup> 4.</p> <p>XVII. Les officiers et sous-officiers de recrutement, commandés par le plus ancien d'entre eux, se rendront de suite au chef-lieu du département qui leur aura été désigné ; ils se présenteront au préfet, à qui ils exhiberont leurs ordres ; celui-ci les fera reconnaître dans leurs arrondissemens respectifs.</p> <pb n="(6)" /> <p>XVIII. Le capitaine commandant les officiers et sous-officiers du recrutement, assignera à chacun d'eux le poste qu'il devra occuper ; il leur ordonnera de s'y rendre de suite et de s'y résider constamment.</p> <p>XIX. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront passés présens à leurs corps détachés en recrutement. Ils seront momentanément remplacés dans leurs fonctions comme les individus absens pour le service.</p> <p>Les conseils d'administration prendront les moyens les plus convenables pour assurer la régularité du paiement de leur solde.</p> <p>En sus du traitement de leurs grades respectifs, les officiers et sous-officiers de recrutement jouiront d'une indemnité égale au tiers dudit traitement.</p> <p>Cette indemnité leur sera payée de trois en trois mois, sur des états de revue particuliers, mais toujours par les soins du conseil d'administration de leur corps.</p> <p>Lorsque les officiers et sous-officiers de recrutement se rendront à leurs postes respectifs, ou conduiront des recrues, soit à leurs corps, soit aux dépôts qui leur seront indiqués, ils jouiront de l'indemnité de route, ou de l'étape, attribuée à leurs grades respectifs.</p> <p>XX. Les officiers et sous-officiers de recrutement ne pourront être rappelés qu'en exécution des ordres du ministre de la guerre.</p> <p>Le commandant du détachement pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, les faire passer d'une résidence à l'autre.</p> <p>Les capitaines et autres officiers du recrutement du même corps recevront et exécuteront les ordres qu'ils recevront du capitaine.</p> <p>Le commandant du détachement commandera tout le recrutement dudit corps, rendra directement compte à l'officier général commandant dans le département, de tout ce qui concernera le recrutement et les conscrits de la réserve, et ne recevra, pour cet objet, des ordres que de lui. Il correspondra avec le préfet et les sous-préfets, et concertera avec eux tout ce qui ne concernera pas directement l'instruction des conscrits de la réserve. Il rendra en outre, le 1.<sup>er</sup> de chaque mois, compte à son chef de brigade, de la conduite de ses subordonnés, et de toutes les opérations qu'il aura faites pendant le mois précédent.</p> <pb n="(7)" /> <h3>TITRE VI.<br>De l'Admission des Conscrits destinés à l'Armée, et de ceux destinés à la Réserve.</h3> <p>XXI. Dès que le capitaine chargé du recrutement d'un arrondissement aura reçu le signalement des conscrits d'une commune, il indiquera au maire le jour où il procédera à leur admission.</p> <p>XXII. Au jour indiqué par le capitaine du recrutement, le conscrits désignés pour être incorporés, et ceux désignés pour la réserve, seront réunis au chef-lieu de la commune.</p> <p>XXIII. Le capitaine du recrutement les inspectera avec soin ; et s'il s'en trouve parmi eux qui ne réunissent point les conditions prescrites par la loi, ou qui n'aient pas la taille de cinq pieds, ou qu'il ne jugera point propres au service militaire, il en dressera son procès-verbal, dont il remettra copie au maire.</p> <p>Le maire devra, dans les trois jours, déclarer, par écrit, au capitaine, quels sont ceux des individus désignés dans son procès-verbal qu'il persiste à croire propres au service et ceux qu'il reconnaît incapables de servir. Il motivera l'une et l'autre de ses opinions.</p> <p>En faisant connaître sa décision au capitaine, le maire lui donnera les noms, prénoms, surnoms, etc. des conscrits pris dans l'une des trois premières classes supplémentaires qui devront être mis à la place des conscrits qu'il aura reconnus incapables de servir.</p> <p>Le maire rendra de suite au préfet un compte motivé de son opinion; de son côté, si l'officier du recrutement persiste à croire certains des individus désignés incapables de servir, il en rendra un compte motivé à l'officier général ou supérieur commandant dans le département.</p> <p>Pour faire la désignation des conscrits qui devront remplacer ceux qui seront réformés, le maire suivra l'ordre des classes et des individus dans chaque classe ; mais il ne pourra désigner que des individus présens et capables de servir.</p> <p>Dans le cas où les classes supplémentaires ne présenteraient pas assez de sujets pour compléter le nombre manquant, le maire fera convoquer le conseil municipal et procéder, dans le plus court délai, à de nouvelles désignations.</p> <pb n="(8)" /> <p>XXIV. Les individus désignés qui ne se présenteront point à l'inspection du capitaine du recrutement, seront déclarés déserteurs, poursuivis comme tels, et remplacés ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>XXV. Dès que le préfet, ou l'officier général commandant dans le département, auront reçu l'un des procès-verbaux dont il vient d'être parlé, ils se réuniront chez le préfet avec l'officier de gendarmerie du grade le plus élevé, résidant dans le département, à l'effet de prononcer en conseil, ainsi qu'il sera dit ci-après, entre l'opinion du maire et celle de l'officier du recrutement.</p> <p>XXVI. Dès que la liste définitive des conscrits sera terminée, chaque capitaine commandant le recrutement adressera au ministre de la guerre un contrôle des conscrits sous son inspection. Ce contrôle sera conforme au modèle n.<sup>o</sup>3.</p> <p>Ce contrôle sera de plus divisé en deux portions, l'une contenant le nombre d'hommes au-dessus de cinq pieds trois pouces, et l'autre les hommes au-dessous de cette taille.</p> <h3>TITRE VII.<br>Des Contestations qui pourront survenir relativement à l'admission ou non-admission des Conscrits.</h3> <p>XXVII. A mesure que les préfets recevront les procès-verbaux des opérations des conseils municipaux ; ils prononceront sur la régularité de leurs opérations, et dans le cas où ils les croiront contraires aux lois ou aux réglemens d'administration publique, ils ordonneront par une décision motivée que lesdites opérations soient de suite recommencées. Le conseil du recrutement, dont il va être parlé, décidera seul de tous les autres objets relatifs au recrutement.</p> <p>XXVIII. Le conseil formé en exécution de l'article XXV ci-dessus, prononcera définitivement sur les congés accordés provisoirement par les conseils municipaux, ainsi que sur la quotité auxquelles ils auront été taxés.</p> <p>Le même conseil prononcera sur les réclamations qui lui seront présentées par les conscrits qui prétendront avoir mal-à-propos été jugés, par les conseils des communes, capables de servir.</p> <p>Il prononcera enfin sur toutes les difficultés qui pourront s'élever, tant relativement à l'admission ou la non-admission <pb n="(9)" />des conscrits, que sur toutes les autres qui concerneront le recrutement.</p> <p>Ce conseil pourra appeler près de lui les conscrits sur lesquels il devra prononcer.</p> <p>Il tiendra procès-verbal de ses séances et en adressera l'extrait au ministre de la guerre, qui pourra seul en infirmer les décisions.</p> <p>Toutes les fois que le conseil décidera la réforme d'un ou plusieurs conscrits du contingent, le préfet ordonnera de suite au maire de les faire remplacer de suite, en se conformant aux dispositions ci-dessus prescrites.</p> <p>Lorsque le conseil de recrutement décidera que des individus provisoirement exceptés par les conseils municipaux, comme incapables de supporter les fatigues de la guerre, sont propres au service militaire, lesdits individus seront replacés de suite sur le tableau de la conscription, et concourront, soit à la formation du premier supplément, s'il y a lieu, soit à celui du contingent de l'année suivante.</p> <p>XXIX. Les congés qui seront accordés aux conscrits seront délivrés au nom du conseil et signés de chacun de ses membres. Ils seront les mêmes pour toute la République, et conformes au modèle annexé au présent arrêté, sous le n.<sup>o</sup> 5.</p> <h3>TITRE VIII.<br>De la Répartition des soixante mille Conscrits entre les divers corps de l'Armée.</h3> <p>XXX. Les trente mille conscrits de l'an 9 et les trente mille de l'an 10, mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 28 floréal an 10, qui sont destinés à remplacer les hommes qui doivent être congédiés, et à compléter l'armée sur le pied de paix, seront répartis entre les différens corps de l'armée, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous les n.<sup>os</sup> 6 et 7.</p> <p>XXXI. Au jour fixé par le ministre de la guerre, les conscrits désignés pour le complément de l'armée se réuniront par arrondissement. Ils seront rangés par rang de taille, de droite à gauche.</p> <p>Un nombre d'hommes égal au quart du contingent, pris par la droite, sera destiné à former les hommes de choix, et, à cet effet, séparé du reste du contingent.</p> <p>Sur le nombre total des hommes de choix, un cinquième sera destiné à rester dans l'infanterie, et les autres à entrer dans les troupes à cheval.</p> <pb n="(10)" /> <p>Le premier homme par la droite sera destiné à l'infanterie ; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième, aux troupes à cheval ; le sixième à l'infanterie, ainsi successivement.</p> <p>Tout homme de choix qui, destiné pour l'infanterie, desirera entrer dans les troupes à cheval, en aura la faculté, pourvu que parmi les hommes de choix de l'arrondissement il s'en trouve un qui, destiné pour les troupes à cheval, desire entrer dans l'infanterie.</p> <p>Il en sera de même des conscrits qui, destinés aux troupes à cheval, desireront entrer dans l'infanterie.</p> <p>Pour la distinction des hommes de choix, on procédera d'abord sur la classe de l'an 9 et puis sur celle de l'an 10.</p> <p>Toutes les difficultés relatives à la répartition des conscrits seront soumises à l'officier général commandant dans le département, et terminées par lui seul.</p> <h3>TITRE IX.<br>Du Départ ou Voyage des Conscrits.</h3> <p>XXXII. Si, au moment de leur départ, des conscrits ont un besoin indispensable de quelques effets de petit équipement, ces objets leur seront fournis par les soins du capitaine du recrutement, aux dépens de la masse d'entretien du corps dans lequel les conscrits devront être incorporés : il en sera de même des mêmes objets dont ils pourront avoir besoin pendant leur route.</p> <p>XXXIII. Au jour déterminé par le ministre de la guerre, tous les conscrits se mettront en route.</p> <p>Ils seront conduits par les officiers et sous-officiers du recrutement.</p> <p>Il sera formé pour chaque convoi de conscrits un détachement particulier d'officiers et de sous-officiers.</p> <p>Il en sera de même formé un pour les hommes de choix destinés pour les troupes à cheval.</p> <p>Les conscrits ne voyageront jamais par convois de plus de cent individus.</p> <p>Leur route leur sera délivrée par les commissaires des guerres, en exécution des ordres du ministre.</p> <p>Le nombre, le grade et le choix des officiers et sous-officiers destinés à conduire les conscrits, soit au dépôt, soit à leurs drapeaux, seront déterminés par l'officier commandant le recrutement, sauf l'approbation de l'officier général ou supérieur commandant dans le département.</p> <pb n="(11)" /> <p>Lorsqu'un ou plusieurs arrondissemens du même département seront destinés à fournir à différens corps, les opérations ci-dessus seront faites dans chaque arrondissement comme s'il formait un département séparé.</p> <p>XXXIV. Les conscrits recevront pendant leur route le logement, l'étape et la solde comme le reste des troupes.</p> <p>XXXV. A dater de l'instant de leur départ, les conscrits sont au compte des corps ; les municipalités ne seront tenues de les remplacer que dans le cas où il sera prouvé qu'ils ont trouvé asile dans la commune.</p> <p>XXXVI. Dès l'instant où un conscrit remis aux officiers du recrutement aura manqué à l'appel, le chef de son corps ou de son détachement en préviendra le ministre de la guerre, l'inspecteur général de la gendarmerie, le préfet et le capitaine du recrutement de son arrondissement. Chacune de ces autorités donnera des ordres aux autorités qui lui sont subordonnées, à l'effet de faire arrêter le déserteur et de le traduire à son corps, pour y être poursuivi et puni suivant la rigueur des lois.</p> <h3>TITRE X.<br>Des Hommes de choix destinés pour les Troupes à cheval.</h3> <p>XXXVII. Chacun des corps de troupes à cheval enverra au dépôt qui lui est affecté, le nombre d'officiers et de sous-officiers désigné aux tableaux annexés au présent arrêté, sous les n.<sup>os</sup>8 et 9.</p> <p>Ces officiers et sous-officiers seront choisis ainsi qu'il a été dit des officiers de recrutement. Ils jouiront, pendant leurs routes, de l'indemnité accordée auxdits officiers de recrutement.</p> <p>XXXVIII. Le ministre de la guerre prescrira à un inspecteur général de cavalerie de se rendre d'avance à chacun desdits dépôts, pour présider à la répartition des conscrits qui y seront amenés.</p> <p>XXXIX. A mesure qu'un détachement de conscrits arrivera, il sera de suite remis entre les mains des officiers et sous-officiers du corps auquel ils seront destinés, et ils partiront, sous le plus court délai, pour aller joindre leurs corps respectifs.</p> <p>XL. Les conscrits qui auront été affectés à un corps, jouiront, pendant qu'ils seront au dépôt, du droit de passer dans un autre qui prendra des conscrits au même dépôt, pourvu toutefois que ledit corps ne soit pas <pb n="(12)" />complet, ou qu'il se trouve parmi les conscrits destinés à ce corps des individus qui veuillent changer avec eux.</p> <p>XLI. Lorsque deux ou plusieurs corps de troupes à cheval devront recevoir des conscrits du même département, ceux d'un même département, ceux d'un même arrondissement seront toujours, autant qu'il sera possible, affectés au même corps.</p> <p>Si deux ou plusieurs corps doivent prendre des hommes du même arrondissement, les conscrits de cet arrondissement seront placés, par rang de taille, de droite à gauche, et chacun des corps en prendra alternativement un.</p> <p>Si les corps sont de différentes armes, la cavalerie choisira la première, puis les dragons, les chasseurs et les hussards.</p> <p>Quand ces corps seront de la même arme, le rang des numéros décidera de la priorité du choix.</p> <p>XLII. Toutes les difficultés qui pourront s'élever lors de la répartition des conscrits destinés aux troupes à cheval, rendus dans les dépôts, seront levées par les officiers généraux inspecteurs nommés à cet effet par le ministre de la guerre.</p> <h2>DEUXIÈME PARTIE.<br>de l'armée de réserve.</h2> <h3>TITRE XI.<br>De l'Organisation de la Réserve.</h3> <p>XLIII. Tous les conscrits de la réserve du même arrondissement formeront un corps désigné sous le nom de Bataillon de la Réserve.</p> <p>Tous ceux du même canton de juge de paix formeront une compagnie dite de Réserve.</p> <p>La compagnie sera divisée en autant de pelotons qu'il y aura de municipalités, et les pelotons en autant d'escouades qu'il y aura de fois dix hommes. Dans tous les cas, il y aura dans chaque municipalité au moins une escouade par classe.</p> <p>XLIV. Le bataillon de la réserve sera commandé par le capitaine du recrutement de l'arrondissement.</p> <pb n="(13)" /> <p>Chaque compagnie sera commandée par un officier ou sous-officier du recrutement ;</p> <p>Chaque peloton, par un sergent provisoire ;</p> <p>Chaque escouade, par un caporal provisoire.</p> <p>Ces sous-officiers provisoires seront choisis par le capitaine du recrutement parmi les conscrits.</p> <p>Chaque escouade ne sera formée que de conscrits de la même classe : ainsi, dans la plus petite municipalité, il y aura, dès l'an 10, au moins deux caporaux, un pour l'escouade de l'an 9, et un pour l'escouade de l'an 10.</p> <p>XLV. Les conscrits de la réserve se réuniront par bataillons le 1.<sup>er</sup> de vendémiaire et de germinal ; ils se réuniront par compagnies le 1.<sup>er</sup> de nivôse et de messidor. Chacune de ces réunions ne durera qu'un jour ; elle sera destinée à passer les conscrits de la réserve en revue.</p> <p>Les conscrits de la réserve seront en outre réunis chaque année par bataillons, pendant l'espace du temps et aux époques qui seront annuellement déterminés par les Consuls : ces réunions annuelles seront destinées à l'instruction des conscrits.</p> <h3>TITRE XII.<br>De la Solde de la Réserve.</h3> <p>XLVI. Pour chacune des réunions ordinaires par bataillons, les conscrits recevront, pour toute solde, une somme d'un franc.</p> <p>Ils recevront soixante-quinze centimes pour chacune des réunions ordinaires par compagnies.</p> <p>Pendant les réunions d'instruction, les conscrits recevront, pour toute solde, le pain militaire, et quarante centimes par jour.</p> <p>XLVII. Lorsque les bataillons, les compagnies, les pelotons ou les escouades de la réserve, seront extraordinairement réunis en exécution des ordres des autorités compétentes, les individus qui en seront membres recevront, pendant leur réunion, le traitement et la solde prescrits ci-dessus pour les réunions d'instruction.</p> <h3>TITRE XIII.<br>Des Indemnités ; de leur perception, administration et emploi.</h3> <p>XLVIII. Le conseil du recrutement de chaque département fera former un état général des indemnités que <pb n="(14)" />devront payer les conscrits congédiés ; cet état sera rédigé par sous-préfecture ; il sera rendu exécutoire par le préfet, et adressé par lui au ministre du trésor public et au receveur général du département.</p> <p>XLIX. Le montant de l'indemnité de chaque individu sera payable dans le cours de six mois, un sixième par mois.</p> <p>Les receveurs des départemens feront les mêmes diligences pour faire rentrer le montant des indemnités, que pour le reste des contributions publiques.</p> <p>L. Le montant des indemnités qui devront être payées par chaque arrondissement, sera versé en bons à vue dans le trésor public, mais il en sera tenu un compte particulier par sous-préfecture ; et nulle somme ne pourra en être distraite qu'en exécution d'une ordonnance du ministre de la guerre, visée par le sous-préfet, en sa qualité de président du conseil d'administration du bataillon de l'arrondissement.</p> <p>LI. Le ministre de la guerre veillera à ce que la solde de la réserve soit régulièrement payée : à cet effet, dans le mois qui précédera les réunions ordinaires et pour les réunions extraordinaires, lorsqu'il en enverra l'ordre, il adressera au conseil d'administration une ordonnance destinée au paiement de ladite solde pour tout le temps de la réunion.</p> <p>Il rendra, chaque année, un compte particulier, aux Consuls, du produit total des indemnités et des dépenses que la solde aura occasionnées.</p> <p>Il proposera aux Consuls l'emploi des sommes qui pourront excéder le paiement de la solde, ou leur demandera l'ouverture d'un crédit spécial, si le produit des indemnités ne s'est pas trouvé suffisant au paiement de ladite solde.</p> <p>LII. Lorsque les Consuls auront ordonné l'emploi de la portion du produit des indemnités qui restera après le paiement de la solde, le ministre de la guerre chargera le conseil d'administration de chaque bataillon, de l'achat et confection des effets d'équipement militaire et d'habillement qui devront être fournis.</p> <p>LIII. Le conseil d'administration de chaque bataillon sera composé ainsi qu'il suit :</p> <p>1.<sup>o</sup> Le sous-préfet, président ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Deux membres du conseil de l'arrondissement ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Le capitaine du recrutement ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Un lieutenant du recrutement.</p> <pb n="(15)" /> <p>Un des officiers ou sous-officiers du recrutement fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier du conseil.</p> <p>Les membres du conseil de l'arrondissement seront nommés par le préfet.</p> <p>L'officier ou sous-officier du recrutement qui fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier, sera nommé par le conseil d'administration.</p> <p>LIV. Le conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, dépenser au-delà des fonds mis à sa disposition, ni en intervertir l'emploi.</p> <p>Le ministre ne pourra, sous aucun prétexte, ordonnancer aucune somme appartenant à la caisse de la réserve, que pour les objets et dans l'ordre suivant :</p> <p>1.<sup>o</sup> La solde des conscrits ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les frais du conseil d'administration, qui ne pourront excéder 200 F chaque année ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'équipement militaire ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'entretien des armes ;</p> <p>5.<sup>o</sup> L'habillement des conscrits.</p> <h3>TITRE XIV.<br>De l'Armement, Équipement militaire, et de l'Habillement des Conscrits.</h3> <p>LV. Il sera successivement pourvu, des magasins de la République, à l'armement des conscrits. Les armes qui leur seront fournies, seront déposées au chef-lieu des sous-préfectures.</p> <p>LVI. L'équipement militaire de la réserve sera le même que celui des troupes de ligne : il leur sera successivement fourni sur le produit des indemnités. Il restera toujours déposé au chef-lieu de la sous-préfecture.</p> <p>LVII. L'habillement des conscrits de la réserve sera un habit-veste de couleur blanche, doublé en rouge, parement bleu, collet rouge ; boutons jaunes, timbrés du mot Réserve. Département de <champ> ; chapeau ordinaire.</champ> </p> <p>Ces vêtemens resteront déposés au chef-lieu de l'arrondissement ; et dans le cas où le Gouvernement ordonnera aux conscrits de la réserve de partir avec leurs armes, équipement et vêtement, lesdits objets seront de suite remplacés aux dépens du trésor public.</p> <pb n="(16)" /> <h3>TITRE XV.<br>De la Discipline et Police des Conscrits de la Réserve.</h3> <p>LVIII. Les conscrits de la réserve ne pourront sortir de leurs départemens respectifs sans avoir fait viser, par le commandant de leur bataillon, le passe-port qu'ils auront obtenu des autorités civiles.</p> <p>Ils seront tenus, lorsqu'ils voudront changer de domicile, en résidant toujours dans le même arrondissement, d'en prévenir le commandant de leur compagnie.</p> <p>Lorsqu'ils voudront transporter leur domicile hors de leur arrondissement, ils seront tenus d'en prévenir le commandant de leur bataillon, qui en préviendra le capitaine du nouvel arrondissement, et donnera aux conscrits une lettre de passe, au moyen de laquelle ils seront inscrits dans la compagnie de leur nouveau domicile.</p> <p>Les conscrits qui manqueront aux obligations ci-dessus imposées, seront mis à la salle de discipline pour un temps qui ne pourra excéder un mois ni être moindre de quinze jours.</p> <p>LIX. Toutes les fois qu'un conscrit aura manqué de se rendre à une réunion, le commandant de sa compagnie ira ou enverra un sous-officier pour en connaître la cause, et, d'après le compte qui lui en sera rendu, il le fera traduire, s'il y a lieu, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour être puni d'un mois de salle de discipline. En cas de récidive, la punition sera double.</p> <p>Le conscrit qui aura manqué à trois réunions consécutives, sera considéré comme déserteur, poursuivi et puni comme tel : sa commune sera tenue de le remplacer de suite.</p> <p>LX. Les conscrits seront soumis, pendant leurs réunions, aux lois et réglemens militaires : il leur en sera donné connaissance lors de leur première réunion, et il leur en sera fait une nouvelle lecture une fois par an.</p> <p>LXI. Lorsque les conscrits devront être incorporés pour porter l'armée au complet de guerre, ils seront réunis, conduits et traités, en tout point, ainsi qu'il l'a été dit des conscrits destinés à compléter l'armée.</p> <pb n="(17)" /> <h3>TITRE XVI.<br>Du Service des Conscrits de la Réserve.</h3> <p>LXII. Les conscrits ne pourront être extraordinairement réunis qu'en exécution des ordres ou de l'autorisation du ministre de la guerre, ou des réquisitions écrites et motivées faites par les préfets et adressées par eux à l'officier général ou supérieur commandant dans le département.</p> <p>LXIII. Les préfets ne pourront faire des réquisitions relatives aux conscrits de la réserve, qu'en l'absence ou défaut de troupes de ligne, et jamais ils ne pourront les requérir que pour le maintien de la tranquillité publique gravement compromise, ou pour la sûreté des personnes et des propriétés publiques et privées grièvement menacées.</p> <p>Toutes les fois que les préfets adresseront de semblables réquisitions, ils pourvoiront à la solde des conscrits sur le produit des centimes variables.</p> <p>Toutes les fois que le ministre de la guerre autorisera ou prescrira une réunion non prescrite par le présent arrêté, il pourvoira à leur solde sur des fonds autres que de la caisse de la réserve.</p> <h3>TITRE XVII.<br>Du service des Officiers et Sous-officiers du recrutement auprès des Conscrits de la Réserve.</h3> <p>LXIV. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront attachés, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, aux escouades, pelotons, compagnies et bataillons de la réserve.</p> <p>Ils seront chargés de leur discipline, police et instruction.</p> <p>Ils tiendront le contrôle de leurs troupes respectives, y inscriront tous les mouvemens qui auront lieu. Ils se prendront alternativement au domicile de chaque conscrit, pour s'assurer de son existence ; mais ils ne pourront ingérer en rien dans leur conduite, leurs occupations et leur manière d'être.</p> <p>Toutes les fois qu'ils apprendront qu'un conscrit a disparu depuis un certain laps de temps, et que sa famille ne pourra ou voudra faire connaître le lieu de sa résidence, s'en préviendront le maire, ils en donneront avis à officier de la gendarmerie commandant dans les département : l'un et l'autre seront tenus de faire toutes poursuites pour arrêter ledit conscrit, à l'effet de le traduire <pb n="(18)" />au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y être puni conformément au présent réglement.</p> <p>Toutes les fois qu'un conscrit de la réserve mourra ou se sera absenté depuis trois mois, sans que sa famille puisse ou veuille faire connaître sa résidence, les officiers du recrutement requerront le maire de le faire remplacer sans délai.</p> <p>LXV. Les officiers et sous-officiers du recrutement marcheront à la tête des conscrits de la réserve, toutes les fois qu'ils seront requis pour un service extraordinaire.</p> <p>LXVI. Les ministres de la guerre, de l'intérieur, et du trésor public, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>(Suivent les tableaux.)</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>16 Messidor an X.</daterev> </p> <p><a href="/gerandopdf/GER00299.pdf">Pour voir l'image de ce document</a></p>