| texte en markdown | <p>494.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur la Liquidation générale et définitive de la Dette publique.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Il sera formé un conseil qui sera chargé de la liquidation générale et définitive de toutes les parties de la dette publique.</p>
<p>II. Ce conseil sera composé d'un président, conseiller d'état, directeur général ; de cinq directeurs en chef et d'un secrétaire général.</p>
<p>III. Il réunira les diverses fonctions ci-devant attribuées,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Au liquidateur général de la dette publique,</p>
<p>2.<sup>o</sup> Au directeur du grand livre quant au transport des créances de l'ancien grand livre au nouveau ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> A la commission de liquidation et de comptabilité intermédiaire ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> A celle de l'arriéré des postes et messageries ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Au ministre des finances, tant pour l'arriéré, que pour ce qui concerne les pensions ecclésiastiques ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> A tous les ministres pour l'arriéré à liquider, conformément à la loi du 30 ventôse an 9 ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> Aux préfets, pour la liquidation des créances actives et passives des anciennes corporations supprimées, et pour celle de l'actif et du passif des émigrés.</p>
<p>IV. Les attributions du conseil général de liquidation seront classées en cinq divisions ; le travail de chaque division sera dirigé par l'un des cinq directeurs en chef.</p>
<p>V. Le directeur général surveillera et dirigera toutes les parties ; se fera rendre compte de la nature et des
<pb n="(2)" />progrès des travaux, et proposera les améliorations qu'il jugera utiles.</p>
<p>VI. Il présentera, avant le 1.<sup>er</sup> messidor prochain, l'organisation des cinq divisions, ainsi que l'état de leurs dépenses annuelles. Ce travail sera soumis, par le ministre des finances, à l'approbation du Gouvernement.</p>
<p>VII. Les dépenses de cet établissement font partie du budget du ministre des finances, qui les ordonnancera chaque mois d'après l'état qui en aura été arrêté par les Consuls.</p>
<p>VIII. Le conseil général de liquidation se réunira trois jours de la semaine ; chaque directeur en chef y fera le rapport des liquidations préparées dans sa division, et proposera l'arrêté à prendre sur chacune.</p>
<p>IX. Si cet arrêté est adopté à l'unanimité des cinq directeurs en chef et du directeur général, la décision sera définitive. S'il y a division d'opinions sur l'arrêté proposé, il en sera fait par le président directeur général, un rapport au Conseil d'état, et la liquidation y sera jugée et arrêtée définitivement.</p>
<p>X. Les états de liquidation arrêtés définitivement seront adressés au ministre des finances, pour être revêtus du visa tenant lieu d'ordonnance.</p>
<p>XI. Les arrêtés de liquidation de comptes constatant des débets, seront adressés de suite, par le directeur général, au ministre du trésor public, pour être mis à exécution contre les débiteurs.</p>
<p>XII. Au premier conseil d'état de chaque mois, le directeur général du conseil de liquidation présentera aux Consuls séant en conseil d'état, le résultat sommaire des liquidations arrêtées par le conseil dans le mois précédent, et de celles qui l'auront été par le Conseil d'état.</p>
<p>XIII. Ce résultat ou tableau sommaire présentera distinctement, 1.<sup>o</sup> le montant des liquidations de la dette</p>
<pb n="(3)" />
<p>constituée perpétuelle et viagère; 2.<sup>o</sup> celui de la liquidation de la dette exigible; 3.<sup>o</sup> celui des liquidations des pensions subdivisées suivant leurs différentes natures; 4.<sup>o</sup> celui des liquidations faites en exécution de la loi du 30 ventôse.</p>
<p>Il sera remis au même Conseil un état particulier des arrêtés de débet des comptables.</p>
<p>XIV. Le directeur général du conseil de liquidation fera dresser sans délai, et présentera aux Consuls séant en conseil d'état, le tableau de ce qui restera à liquider, en exécution de la loi du 24 frimaire an 6, sur les différentes natures des dettes constituées perpétuelles et viagères ou exigibles, antérieures au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 5: un double de ce tableau sera transmis au ministre des finances.</p>
<p>XV. Les ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>
<h3>Projet de Partage en cinq divisions.</h3>
<p>La première embrasse la liquidation des pensions militaires, et de celles réclamées par les veuves et enfans des défenseurs de la patrie;</p>
<p>Celle des pensions de l'ancien gouvernement, de la liste civile, des administrations, fabriques, communes et établissemens supprimés, des gratifications, indemnités et secours réclamés par leurs employés et gagistes, et des pensions ecclésiastiques.</p>
<p>La seconde embrasse tous les objets ci-devant attribués à la direction de la liquidation générale, autres que ceux mentionnés en l'article précédent, ceux attribués aux préfets, et l'arriéré des postes et messageries;</p>
<p>Elle embrasse de plus la liquidation des rentes à transporter de l'ancien grand-livre au nouveau.</p>
<pb n="(4)" />
<p>La troisième embrasse les liquidations des comptabilités arriérées de la guerre, et des commissions et agences qui ont été chargées du service de ce département, pour les vivres pains, viandes, boissons et autres comestibles.</p>
<p>La quatrième embrasse la liquidation des comptabilités arriérées, et des commissions et agences dépendantes du même département, pour les fourrages, habillemens, transports, et toutes les autres parties du service de la guerre non comprises dans la division précédente.</p>
<p>La cinquième embrasse les liquidations de toutes les comptabilités arriérées du département de la marine et des autres ministères, et de toutes les commissions et agences en dépendantes, non comprises dans les divisions précédentes.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>18 Floréal an X</daterev>.
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