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<h1>PROJET DE LOI<br>Sur le Mariage.</h1>
<h2>TITRE PREMIER.<br>Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage.</h2>
<h3>Art.</h3>
<p>L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans aussi révolus, ne peuvent contracter mariage.</p>
<p>Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d'âge.</p>
<p>Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.</p>
<p>On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.</p>
<p>Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.</p>
<p>Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.</p>
<p>Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre eux, la majorité ou le partage des voix emporte consentement.</p>
<p>Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.</p>
<p>Les dispositions contenues aux articles sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.</p>
<p>L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou
<pb n="(2)" />dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du tuteur ad hoc qui lui sera nommé dans les formes ci-après établies.</p>
<p>S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.</p>
<p>En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.</p>
<p>En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.</p>
<p>Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.</p>
<p>Néanmoins le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Formalités relatives à la célébration du Mariage.</h2>
<p>Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.</p>
<p>Les deux publications ordonnées par la loi sur les actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.</p>
<p>Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.</p>
<p>Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites au domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.</p>
<p>Le Gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.</p>
<p>Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article XXIII de la loi sur les actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au précédent titre.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Oppositions au Mariage.</h2>
<p>Le droit de former opposition à la célébration du mariage, est accordé à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.</p>
<p>Le père, et, à défaut du père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.</p>
<p>A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivans :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article n'a pas été obtenu, ou suppléé conformément à l'article ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du parent ; et cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.</p>
<p>Tout opposant sera tenu d'élire domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.</p>
<p>Pour la demande en main-levée d'opposition, le délai pour la conciliation sera de trois jours.</p>
<p>Le tribunal de première instance prononcera dans la décade.</p>
<p>S'il y a appel, il y sera statué dans la décade de la citation, et sans qu'il soit besoin de recourir à la conciliation.</p>
<p>Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Des Demandes en nullité de Mariage.</h2>
<p>Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être
<pb n="(4)" />attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement a été forcé.</p>
<p>Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.</p>
<p>Dans le cas des articles précédens, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant un an depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.</p>
<p>Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement pouvait être nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.</p>
<p>L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.</p>
<p>Tout mariage contracté en contravention à quelques-unes des autres dispositions du chapitre I.<sup>er</sup> du présent titre, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.</p>
<p>Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore atteint l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.<sup>o</sup> lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou que les époux ont atteint l'âge compétent ; 2.<sup>o</sup> lorsque la femme qui n'avait point atteint cet âge, avait conçu avant l'échéance des six mois.</p>
<p>Les père, mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.</p>
<p>Dans tous les cas où, conformément à l'article, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.</p>
<p>L'époux au préjudice duquel a été contracté un
<pb n="(5)" />second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.</p>
<p>Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.</p>
<p>Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article du présent titre, et sous les modifications portées en l'article, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.</p>
<p>Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.</p>
<p>Le mariage qui n'a point été précédé des deux publications requises, et lors duquel il n'a point été obtenu la dispense permise par la loi, ou dans les publications ou célébrations duquel on n'a point observé les interstices prescrits par la loi, ne peut être attaqué de nullité que dans le cas où il contient d'ailleurs une contravention à quelqu'une des dispositions du chapitre I.<sup>er</sup> du présent titre ; et il ne peut l'être, en ce cas, que par les personnes auxquelles l'action en nullité est accordée dans le titre précédent,</p>
<p>Le commissaire, dans les cas de l'article précédent ; doit seulement faire prononcer, contre l'officier public, l'amende établie par la loi ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.</p>
<p>Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil.</p>
<p>La possession d'état ne peut, à l'égard des prétendus époux, suppléer la représentation de ce titre, ni faire admettre la preuve testimoniale de la célébration du mariage, si ce n'est dans les cas prévus par la loi du 2 floréal an 7, sur la perte des registres de l'état civil, encore que les prétendus époux exhibassent un contrat de mariage, et nonobstant toute reconnaissance et déclaration contraire émanée des deux époux ou de l'un d'eux.</p>
<p>Si néanmoins, dans le cas de l'article précédent, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous
<pb n="(6)" />deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois qu'un acte de naissance, appuyé de la possession d'état, prouve cette légitimité.</p>
<p>Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil, assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.</p>
<p>Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement.</p>
<p>Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.</p>
<p>Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne-foi.</p>
<p>Si la bonne-foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage.</p>
<h2>TITRE V.<br>Des Obligations qui naissent du Mariage.</h2>
<p>Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.</p>
<p>L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.</p>
<p>Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.</p>
<p>Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1.<sup>o</sup> lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2.<sup>o</sup> lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans de son union avec l'autre époux, sont décédés.</p>
<p>Les obligations résultantes de ces dispositions sont réciproques.</p>
<p>Les alimens ne sont accordés que dans la proportion
<pb n="(7)" />du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.</p>
<p>Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus lui donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.</p>
<p>Celui qui ne peut payer une pension alimentaire, reçoit dans sa demeure, nourrit et entretient celui auquel il doit des alimens, pourvu que son revenu et son travail suffisent pour fournir de semblables secours.</p>
<p>Le père ou la mère ne pourra, dans aucun cas, être contraint de payer la pension alimentaire, lorsqu'il offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des alimens.</p>
<h2>TITRE VI.<br>Des Droits et des Devoirs respectifs des Époux.</h2>
<p>Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.</p>
<p>Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.</p>
<p>La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.</p>
<p>La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune ou séparée de biens.</p>
<p>L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police,</p>
<p>La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.</p>
<p>Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.</p>
<p>Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile co nmun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.</p>
<p>La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui
<pb n="(8)" />concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.</p>
<p>Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.</p>
<p>Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.</p>
<p>Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.</p>
<p>Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.</p>
<p>Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.</p>
<p>La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou pas leurs héritiers.</p>
<p>La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.</p>
<h2>TITRE VII.<br>Dissolution du Mariage.</h2>
<p>Le mariage se dissout,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Par la mort de l'un des époux ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Par le divorce légalement prononcé ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, emportant mort civile.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>Des seconds Mariages.</h2>
<p>La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>11 Messidor an X</daterev>.
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