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gerando633| identifiant | gerando633 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/06/21 00:00 |
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| titre | Sur le commerce étranger dans les colonies |
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| texte en markdown | <p>514</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely,) Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>SUR LE COMMERCE ÉTRANGER<br>dans les colonies.</h1>
<h2>1.<sup>o</sup> Projet d'arrêté présenté par le Ministre de la marine et des colonies.</h2>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> L'arrêt du 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les colonies, sera exécuté selon sa forme et teneur, à la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Tabago, tant pour l'ouverture et l'identité des ports d'entrepôt, que pour l'espèce des marchandises d'importation et exportation permise, formalités à remplir, et droits à percevoir, sauf les dispositions ci-après.</p>
<p>II. Le droit à percevoir sur la morue étrangère, sera de 6 F par cinq myriagrammes, en conformité de l'arrêté du 17 ventôse dernier.</p>
<p>III. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<h2>2.<sup>o</sup> Projet d'arrêté présenté par la Section.</h2>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêt du conseil du 30 août 1784,
<pb n="(2)" />concernant le commerce étranger dans les îles françaises d'Amérique, sera exécuté selon sa forme et teneur, à la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Tabago, tant pour l'ouverture et l'identité des ports d'entrepôt, que pour l'espèce des marchandises d'importation et exportation permise, formalités à remplir et droits à percevoir, sauf les dispositions de l'article III de la loi du 21 septembre 1793, lesquelles seront exécutées.</p>
<p>II. Le droit à percevoir sur la morue étrangère, sera de 6 F par cinq myriagrammes, en conformité de l'arrêté du 17 ventôse dernier.</p>
<p>III. Les ministres de la marine et des colonies, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>2 Messidor an X</daterev>.
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