| texte en markdown | <p>500.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur l'Établissement d'un nouveau régime des douanes en Corse.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur les rapports des ministres des finances et de l'intérieur, le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent ce qui suit :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Toutes les lois de la République française relatives aux importations et exportations, seront exécutées dans les départemens du Golo et du Liamone, dix jours après la publication du présent arrêté.</p>
<p>II. Les marchandises et denrées expédiées du continent français pour ces deux départemens, ne seront soumises à aucun droit de sortie et d'entrée.</p>
<p>III. Les marchandises et denrées du cru et des fabriques de ces deux départemens, seront également exemptes des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles seront envoyées sur le continent français, et qu'elles seront accompagnées d'un certificat d'origine et d'une expédition de la douane du port d'embarquement.</p>
<p>IV. Les objets dont l'exportation à l'étranger est prohibée, ne pourront être expédiés du continent pour l'île de Corse, que sur des permissions particulières qui seront accordées par le Gouvernement.</p>
<p>V. Pour l'exécution des trois articles précédens, toutes les formalités prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791, lors de l'enlèvement des marchandises et denrées expédiées par mer, d'un port à destination d'un autre port de France, seront exactement remplies.</p>
<p>VI. Les marchandises étrangères dont l'importation
<pb n="(2)" />n'est pas défendue, qui, après avoir été introduites en Corse, seront expédiées pour le continent, n'y seront admises en exemption des droits, qu'en représentant les acquits de paiement de ceux qui auront été perçus à leur entrée dans cette île, et une expédition de la douane du port d'embarquement.</p>
<p>VII. Les marchandises manufacturées de l'espèce de celles dont l'importation est défendue, qui seront expédiées des départemens du Golo et du Liamone pour les ports du continent, n'y seront admises qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu'elles ont été fabriquées dans cette île.</p>
<p>VIII. Les droits d'entrée et de sortie ne pourront être perçus que dans les bureaux de Bastia, Maccinaggio, l'île Rousse, Calvi, Saint-Florent, Cervione, Capraja, Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio et Propriano ; les bureaux de Nouza, Algajola, Laupellegrino, Sapadulella, Tizzano, Carghese et Savone, ne pourront que délivrer ou décharger les acquits à caution et percevoir les droits de navigation, lorsque des bâtimens y arriveront en simple relâche, ou sur leur lest.</p>
<p>IX. Les ministres des finances, de la justice, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>24 Floréal an X</daterev>.
</p> |
|---|