gerando687

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date1802/08/17 00:00
titreProjet de règlement pour l'exécution du sénatus-consulte du 16 thermidor
texte en markdown<p>563.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely). Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Pour l'exécution du Sénatus-consulte du 16 Thermidor.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Assemblées de canton.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Organisation des Assemblées de canton pour l'an 11, et jusqu'au mois de messidor an 12.</h3> <h4>Article I.<sup>er</sup></h4> <p>Pour la première tenue des assemblées de canton, les sous-préfets répartiront par canton les noms inscrits sur la liste des notables communaux de leur arrondissement, de manière que tous les notables domiciliés dans le même canton soient portés sur une même liste.</p> <p>II. La réunion des notables communaux portés sur la liste de chaque canton, formera l'assemblée cantonale jusqu'au 30 messidor an 12, époque fixée, par la loi du 30 ventôse an 9, pour le renouvellement des listes, et à laquelle l'assemblée cantonale sera formée de tous les citoyens du canton, suivant l'article IV du sénatus-consulte du 16 thermidor dernier.</p> <p>Jusque-là les assemblées de canton ne seront pas partagées en sections.</p> <p>III. Le premier Consul nommera pour cinq ans, suivant l'article V du sénatus-consulte, le président de chaque assemblée de canton.</p> <p>Les actes de leur nomination seront envoyés par le ministre de l'intérieur aux préfets, et par ceux-ci aux sous-préfets.</p> <p>IV. Les sous-préfets enverront au président de chaque <pb n="(2)" />assemblée de canton, avec l'acte de leur nomination, la liste des citoyens de leur canton inscrits sur la liste communale.</p> <p>V. Le président de l'assemblée de canton désignera, sur cette liste, les quatre scrutateurs qui doivent l'assister ; deux comme les plus âgés, deux comme les plus imposés du canton, d'après le §. 3 de l'article V du même sénatus-consulte.</p> <p>VI. Le président se réunira avec les scrutateurs, pour nommer le secrétaire, avant le jour fixé pour l'ouverture de l'assemblée cantonale.</p> <p>Ils feront cette nomination au scrutin et à la majorité absolue.</p> <p>VII. Au jour fixé pour l'ouverture de l'assemblée cantonale, le président, les scrutateurs et le secrétaire se rendront dans le lieu désigné pour la tenue de l'assemblée. Ils dresseront procès-verbal de l'ouverture du scrutin ; elle aura lieu une demi-heure avant le lever du soleil, et la clôture ne s'en fera qu'une demi-heure après son coucher.</p> <p>Il suffira, pour la réception des votes, de la présence du président et de deux scrutateurs, ou de trois scrutateurs et du secrétaire, ou de quatre scrutateurs : en l'absence du président et du secrétaire, ils sont remplacés, le premier par le plus âgé, le second par le plus jeune des scrutateurs.</p> <p>VIII. Chaque scrutin sera écrit par le votant même, ou, s'il ne sait ou ne peut écrire, par un des scrutateurs, en présence d'un de ses collègues, du président ou secrétaire.</p> <p>Le scrutin sera fait par liste contenant un nombre de noms double du nombre des citoyens à élire pour chaque fonction.</p> <p>Chaque votant fera successivement autant de scrutins que l'assemblée aura de fonctionnaires différens à désigner.</p> <p>Les noms, qualités, âge et demeure du votant seront inscrits sur une feuille à ce destinée, et chaque nom portera un numéro.</p> <p>IX. Dans chaque assemblée générale de canton, lorsqu'il sera question de nommer des membres pour un conseil municipal, la liste des cent plus imposés du canton domiciliés dans la ville, et qui doit être dressée <pb n="(3)" />en vertu de l'article XI du sénatus-consulte, sera mise sur le bureau, et présentée à chaque votant.</p> <p>Il en sera de même de la liste des six cents plus imposés du département, s'il est question de nommer au collége électoral de département.</p> <p>Dans ces deux cas, tous les noms pris hors de la liste ne seront pas inscrits lors du dépouillement du scrutin.</p> <p>X. Il y aura autant de boîtes pour recevoir les scrutins, qu'il y aura de fonctionnaires publics différens à désigner.</p> <p>Ces boîtes fermeront à deux clefs.</p> <p>Le président de l'assemblée en aura une ; le plus imposé des scrutateurs aura l'autre.</p> <p>XI. Une demi-heure après le coucher du soleil, le président de l'assemblée déclarera que le scrutin est fermé.</p> <p>Les scrutateurs vérifieront alors, préalablement, si la moitié des citoyens ayant droit de voter a donné son suffrage.</p> <p>Si le nombre des votans est au-dessous de la moitié, le scrutin sera déclaré imparfait ; il sera rouvert, et ne sera clos et dépouillé que le lendemain à midi.</p> <p>Il sera ainsi prorogé, s'il y a lieu, pour une demi-journée, jusqu'à ce que la moitié au moins des citoyens ayant droit de voter ait émis son suffrage.</p> <p>XII. Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre complet des citoyens à élire pour chaque fonction, le président de l'assemblée fera proclamer l'ouverture d'un nouveau scrutin pour lequel il sera procédé de la même manière.</p> <p>Le scrutin sera ainsi recommencé jusqu'à ce que le nombre total des citoyens à élire ait été désigné à la majorité absolue.</p> <p>XIII. Si le temps fixé par la lettre de convocation, pour la durée de l'assemblée de canton, s'écoule sans que tous les choix soient terminés, l'assemblée se dissoudra également : mais les citoyens nommés pour chaque fonction se réuniront devant le président, et avec le bureau de l'assemblée de canton, et ils compléteront le nombre auquel ils doivent être portés au scrutin, et en se conformant à toutes les règles prescrites ci-dessus ou au titre des Dispositions générales.</p> <p>XIV. Le secrétaire de l'assemblée de canton dressera <pb n="(4)" />jour par jour procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal sera signé des président et scrutateurs. Lorsqu'il sera définitivement clos, le président en portera qu'en enverra sans délai la minute, par un des scrutateurs ou par le secrétaire, au préfet du département.</p> <p>XV. Le préfet déposera toutes ces minutes aux archives du département, et dressera, sur un registre tenu à cet effet, procès-verbal de leur réception, signé de lui et du secrétaire.</p> <p>Il formera alphabétiquement, d'après les élections des assemblées de canton, 1.<sup>o</sup> la liste des candidats pour les conseils municipaux ; 2.<sup>o</sup> celle des colléges électoraux d'arrondissement ; 3.<sup>o</sup> celle des colléges électoraux de département ; 4.<sup>o</sup> celle des candidats pour les juges de paix. Expéditions de ces listes seront envoyées sans délai au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'état, qui les déposera aux archives du Gouvernement.</p> <p>XVI. Après le mois de messidor an 12, et lorsque les assemblées cantonales seront composées de tous les individus jouissant des droits de citoyen, il sera pourvu par un nouveau réglement aux changemens qui devront avoir lieu.</p> <h3>Section II.<br>De la Convocation et Tenue des Assemblées de canton.</h3> <p>XVII. Lorsqu'il y aura lieu à convoquer l'assemblée de canton, la convocation ne pourra être faite que par le premier Consul.</p> <p>Les lettres de convocation seront conformes au modèle joint au présent réglement : elles seront signées du premier Consul et contresignées par le ministre de l'intérieur, envoyées par lui au préfet, qui les fera remettre aux présidens des assemblées de canton auxquels elles seront adressées.</p> <p>Chaque lettre de convocation contiendra, conformément à l'article XVII du sénatus-consulte, 1.<sup>o</sup> le jour où l'assemblée devra ouvrir et clore ses séances ; 2.<sup>o</sup> les objets dont elle devra s'occuper ; 3.<sup>o</sup> le lieu où elle devra se réunir.</p> <p>Le président du canton sera responsable de la stricte exécution des dispositions portées en la lettre de convocation.</p> <pb n="(5)" /> <p>XVIII. La convocation sera faite par la publication aux chefs-lieux de préfecture et d'arrondissement, de la lettre de convocation du premier Consul, dix jours avant l'ouverture de l'assemblée.</p> <p>XIX. Le président de l'assemblée de canton fera aussi proclamer dans tout le canton, le jour, l'heure de l'ouverture de l'assemblée cantonale, d'après la proclamation faite au chef-lieu d'arrondissement et de département, et le temps pendant lequel chaque scrutin sera ouvert.</p> <p>XX. Le sous-préfet assignera pour cette fois le local où les assemblées de canton tiendront leurs séances.</p> <p>A l'avenir, la désignation du local sera faite par le préfet.</p> <p>XXI. Les assemblées de canton s'ouvriront, pour la première fois, dans tous les départemens qui composent la première série, dans le mois de vendémiaire ;</p> <p>La deuxième série en brumaire ;</p> <p>La troisième en frimaire ;</p> <p>La quatrième en nivôse ;</p> <p>La cinquième en pluviôse.</p> <p>Les départemens de chaque série seront divisés en trois parties.</p> <p>Les assemblées de canton des départemens formant la première partie, s'assembleront la première décade du mois ;</p> <p>Ceux de la deuxième partie, la seconde décade ;</p> <p>Ceux de la troisième partie, la troisième décade : le tout conformément au tableau joint au présent réglement, n.<sup>o</sup>…</p> <p>XXII. A l'avenir les assemblées de canton ne s'ouvriront que successivement, et lorsqu'ayant des élections à faire pour les conseils municipaux, les juges de paix ou les colléges électoraux d'arrondissement et de département, elles auront été convoquées par le Gouvernement.</p> <h3>Section III.<br>Des Opérations à faire, en l'an 11, par les assemblées de canton.</h3> <p>XXIII. Chaque assemblée de canton nommera, à la première convocation, une partie des membres du collége électoral d'arrondissement, en proportion du nombre <pb n="(6)" />entier du collége électoral et de la population du canton, suivant le tableau joint au présent réglement, n.<sup>o</sup> <champ></champ> </p> <p>XXIV. Chaque assemblée de canton nommera une partie des membres du collége électoral de département, en proportion du nombre entier du collége et de sa population, suivant le même tableau.</p> <p>XXV. Les assemblées de canton présenteront, à la première convocation, le nombre de citoyens nécessaire, d'après l'article X du sénatus-consulte, pour que le premier Consul puisse renommer la moitié des membres des conseils municipaux de toutes les villes au-dessus de cinq mille habitans.</p> <p>Ce nombre sera réglé ainsi qu'il sera dit ci-après à la section 1.<sup>re</sup> du titre IV, des Conseils municipaux.</p> <p>Les villes pour lesquelles cette présentation doit avoir lieu, seront marquées dans le tableau n.<sup>o</sup> <champ> par un astérisque *.</champ> </p> <p>XXVI. Les assemblées de canton désigneront aussi, à leur première convocation, les deux citoyens entre lesquels le premier Consul doit nommer le juge de paix, et les quatre citoyens entre lesquels il doit nommer les deux suppléans.</p> <p>XXVII. A l'avenir, et après la nomination du juge de paix et de ses suppléans, lorsqu'une assemblée de canton sera convoquée, elle désignera les candidats pour les places de juges de paix et de suppléans ; de manière que la vacance survenant par mort, démission ou autrement, le premier Consul puisse nommer sur-le-champ.</p> <p>XXVIII. Si depuis la désignation de candidats faite par l'assemblée de canton, le premier Consul la convoque de nouveau pour quelque autre opération, elle réitérera entièrement sa présentation pour le juge de paix et les suppléans, quoique le premier Consul n'eût fait qu'un choix, ou même n'en eût fait aucun, sur la liste formée à l'assemblée précédente.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Colléges électoraux.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Organisation des Assemblées de Colléges électoraux d'arrondissement et de département.</h3> <p>XXIX. Les colléges électoraux d'arrondissement et de <pb n="(7)" />département seront composés du nombre de membres porté au tableau joint au présent réglement, n.<sup>o</sup> <champ> conformément aux articles XVIII et XIX du sénatus-consulte.</champ> </p> <p>XXX. Les présidens seront nommés par le premier Consul, pour chaque session, selon l'art. XXIII, §. 1.<sup>er</sup>, du sénatus-consulte.</p> <p>Les actes de leur nomination seront envoyés par le ministre de l'intérieur aux préfets, et par ceux-ci aux sous-préfets.</p> <p>XXXI. Les sous-préfets remettront au président du collége électoral de leur arrondissement, et les préfets au président du collége électoral du département, avec l'acte de leur nomination, la liste par lui certifiée des membres du collége.</p> <p>XXXII. L'assemblée s'ouvrira au jour fixé par la lettre de convocation, et à l'heure qui aura été indiquée lors de sa proclamation.</p> <p>XXXIII. Les présidens des colléges électoraux pourront nommer deux huissiers pour le service de l'assemblée.</p> <p>Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, le président, après avoir ouvert l'assemblée, désignera un secrétaire provisoire.</p> <p>Il sera ensuite procédé à la nomination de deux scrutateurs et d'un secrétaire définitif.</p> <p>XXXIV. Lorsque, ces nominations étant faites, l'assemblée du collége électoral sera constituée définitivement, elle procédera aux choix qui lui auront été indiqués par la lettre de convocation.</p> <p>Ces choix se feront par autant de scrutins séparés qu'il y aura de fonctionnaires de différentes classes à élire, et par une liste double.</p> <p>XXXV. A cet effet, il sera fait, par le secrétaire, un appel et réappel des électeurs.</p> <p>Chaque membre appelé viendra seul au bureau écrire son scrutin, et le remettra à un des scrutateurs, qui le déposera ostensiblement dans une urne ou boîte.</p> <p>L'autre scrutateur inscrira sur une liste le nom du votant, avec un numéro.</p> <p>L'appel et le réappel terminés, le scrutateur qui aura fait la liste des votans, en indiquera le nombre. Le président comptera les bulletins ; et si le nombre est égal ou inférieur à celui des votans, il proclamera que le scrutin est bon, et en ordonnera le dépouillement. S'il y a <pb n="(8)" />plus de bulletins que de votans, il prononcera la nullité du scrutin, ordonnera qu'il soit refait, et brûlera les bulletins.</p> <p>XXXVI. Si le dépouillement du premier scrutin ne donne la majorité absolue à personne, ou ne la donne pas au nombre de citoyens que le collége électoral est chargé de désigner pour chaque fonction, on procédera à un nouveau scrutin, jusqu'à ce que le nombre à élire soit complété à la majorité absolue ; sans cependant que l'assemblée puisse se prolonger au-delà du terme fixé pour sa durée par la lettre de convocation.</p> <p>XXXVII. Séance par séance, le secrétaire du collége électoral dressera procès-verbal de ses opérations, lequel sera signé de lui et du président.</p> <p>Lorsqu'elles seront terminées, il en remettra la minute ; savoir, pour le collége électoral d'arrondissement, au sous-préfet, qui l'enverra sans délai au préfet ; et pour le collége électoral de département, au préfet.</p> <p>XXXVIII. Le prefet en enverra une expédition au ministre de l'intérieur et une au secrétaire d'état.</p> <p>XXXIX. Le ministre de l'intérieur formera, d'après ces procès-verbaux, les listes des candidats pour les conseils d'arrondissement et de département, et les remettra au premier Consul.</p> <p>Le secrétaire d'état formera la liste des candidats pour le Sénat, le Tribunat et le Corps législatif, et le Gouvernement les adressera au Sénat.</p> <h3>Section II.<br>De la Convocation des Colléges électoraux.</h3> <p>XL. Lorsqu'il y aura lieu à convocation d'un collége électoral, elle ne pourra être faite que par le premier Consul.</p> <p>Les lettres de convocation seront conformes au modèle annexé au présent réglement, n.<sup>o</sup> <champ> ; elles seront signées du premier Consul, contre-signées par le ministre de l'intérieur.</champ> </p> <p>Il sera procédé, au surplus, ainsi qu'il est dit à l'article <champ>, relatif à la convocation des assemblées de canton. Les dispositions de cet article demeurent communes à la convocation des colléges électoraux d'arrondissement et de département.</champ> </p> <pb n="(9)" /> <p>XLI. La convocation sera faite ainsi qu'il est dit pour les assemblées de canton.</p> <p>XLII. Le préfet assignera la commune et le local où les colléges électoraux s'assembleront.</p> <p>XLIII. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement se réuniront pour la première fois ;</p> <p>savoir :</p> <p>Ceux de la première série, en brumaire an 11 ;</p> <p>Ceux de la seconde, en ventôse ;</p> <p>Ceux de la troisième, en frimaire ;</p> <p>Ceux de la quatrième, en nivôse ;</p> <p>Ceux de la cinquième, en pluviôse.</p> <p>Les départemens compris dans chaque série, seront divisés en trois parties, dont chacune s'assemblera décade par décade, conformément au tableau n.<sup>o</sup> <champ> joint au présent réglement.</champ> </p> <p>LXIV. A l'avenir, les assemblées des colléges électoraux n'auront lieu que successivement, savoir, lorsque le collége électoral d'arrondissement ou de département sera réduit aux deux tiers, selon l'article XXXV du sénatus-consulte, et lorsqu'il y aura des listes de candidats à faire pour le Sénat, le Tribunat et le Corps législatif.</p> <h3>Section III.<br>Des Opérations à faire, en l'an 11, par les Colléges électoraux d'arrondissement.</h3> <p>XLV. Les colléges électoraux d'arrondissement qui se réuniront cette année, feront le choix d'un nombre de citoyens double de celui du conseil d'arrondissement, pour former la liste sur laquelle le premier Consul doit nommer les membres de ces conseils, selon l'art. XXVIII du sénatus-consulte, §. 1.<sup>er</sup>.</p> <p>XLVI. La moitié de ces citoyens sera nécessairement prise hors du collége électoral, suivant le §. 2 du même article XXVIII.</p> <p>XLVII. Chacun des colléges électoraux d'arrondissement qui se réuniront cette année, nommera deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat, selon l'article XXIX du sénatus-consulte, §. 1.<sup>er</sup>.</p> <pb n="(10)" /> <p>XLVIII. Les deux candidats pourront être pris hors du département.</p> <p>Un des deux sera pris nécessairement hors du collège électoral, selon les §. 2 et 3 du même article XXIX du sénatus-consulte.</p> <p>XLIX. Les colléges électoraux d'arrondissement de la première et de la deuxième série, seront les seuls qui présenteront chacun deux citoyens pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation au Corps législatif, conformément au §. 1.<sup>er</sup> de l'article XXXII du sénatus-consulte, pour le renouvellement de l'an 11 et de l'an 12.</p> <p>L. Les deux candidats seront domiciliés dans le département.</p> <p>Un des deux sera nécessairement pris hors du collége électoral, selon le §. 2 du même article XXXII.</p> <p>En cas de concurrence entre deux citoyens membres du collège électoral, la préférence sera donnée au plus âgé.</p> <h3>Section IV.<br>Des Opérations à faire, en l'an 11, par les Collèges électoraux de département.</h3> <p>LI. Les colléges électoraux de département feront le choix d'un nombre de citoyens double de celui du conseil général de département, pour former la liste sur laquelle le premier Consul doit nommer les membres de ces conseils, selon l'art. XXX du sénatus-consulte.</p> <p>LII. La moitié de ces citoyens sera nécessairement prise hors du collége électoral, suivant le §. 2 du même art. XXX.</p> <p>LIII. Les colléges électoraux de département de la première et deuxième série, nommeront seuls deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être pris les membres du Corps législatif, suivant le §. 1.<sup>er</sup> de l'art. XXXII du sénatus-consulte.</p> <p>LIV. Les deux candidats seront domiciliés dans le département.</p> <p>Un des deux sera nécessairement pris hors du collége électoral, selon le §. 2 du même art. XXXII.</p> <p>LV. Chacun des colléges électoraux de département présentera deux citoyens pour faire partie de la liste sur <pb n="(11)" />laquelle doivent être nommés les membres du Sénat, suivant le §. 1.<sup>er</sup> de l'art. XXXI du sénatus-consulte.</p> <p>LVI. Les deux candidats pourront être pris hors du département.</p> <p>Un des deux sera nécessairement choisi hors du collége électoral, selon le §. 2 du même art. XXXI du sénatus-consulte.</p> <p>La seule condition nécessaire pour être élu aux termes de l'article XV de l'acte constitutionnel de l'an 8, est d'avoir quarante ans révolus.</p> <h3>Section V.<br>Opérations particulières à l'élection des candidats au Corps législatif.</h3> <p>LVII. Le résultat de tous les scrutins sera consigné au procès-verbal, et le dépouillement en sera fait de manière, en suivant ce qui est dit aux mêmes articles ci-dessus, que chaque collége électoral ait deux candidats au plus inscrits sur la liste pour chaque place à remplir au Corps législatif.</p> <p>LVIII. En aucun cas on ne pourra voter à-la-fois sur plus de deux candidats.</p> <p>LIX. Lorsqu'il y aura plus de six députés à nommer, chaque assemblée électorale fera une seconde et une troisième fois les opérations prescrites ci-dessus, comme si elle avait six candidats à présenter.</p> <p>Elle désignera toujours des suppléans.</p> <p>LX. Lorsqu'il y aura au-dessus de trois députés à nommer, et jusqu'à six inclusivement, chaque assemblée électorale fera une seconde fois les opérations prescrites par les dispositions précédentes, c'est-à-dire qu'elle procédera, par un ou plusieurs scrutins, à de nouveaux choix, comme si elle avait deux candidats de plus à présenter.</p> <p>Elle désignera également des suppléans, ainsi qu'il est dit aux articles de la présente section.</p> <p>LXI. Dans les départemens où, même en supposant que nulle assemblée électorale ne choisît les mêmes citoyens, et que chacune fournît deux candidats à inscrire sur la liste, cette liste ne serait cependant pas triple du nombre total de députés à nommer pour ce département, il sera procédé de la manière suivante.</p> <pb n="(12)" /> <p>LXII. Si la liste triple des candidats pour la députation au Corps législatif n'est pas complète parce que plusieurs colléges électoraux ont nommé les mêmes citoyens, cette liste sera formée comme il suit.</p> <p>On prendra d'abord les noms désignés par le collège électoral du département ;</p> <p>Ensuite les noms désignés par le collége électoral du premier arrondissement du département ; et s'il a nommé les mêmes que le collége électoral du département, on prendra parmi les suppléans : à l'effet de quoi le rang d'élection de chacun sera énoncé au procès-verbal, pour donner la préférence à celui qui aura été nommé le premier.</p> <p>On procédera de même pour les candidats du deuxième arrondissement ; et ainsi de suite, jusqu'à ce que la liste triple soit complète.</p> <p>LXIII. Après avoir nommé les deux candidats, le collége électoral procédera, par deux scrutins séparés, à la désignation de deux premiers suppléans et de deux seconds suppléans.</p> <p>LXIV. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement qui présentent des candidats pour le Corps législatif, pouvant faire tomber leurs suffrages sur les mêmes individus, et la liste triple du nombre de députés à élire pouvant, par cette raison, se trouver incomplète, quel que soit le nombre de ces députés, il y sera pourvu de la manière suivante.</p> <h2>TITRE III.<br>De la formation de la Liste des plus imposés.</h2> <h3>Section 1.<sup>re</sup><br>De la Liste des plus imposés des Municipalités.</h3> <p>LXV. Le préfet fera dresser la liste des cent citoyens les plus imposés de chaque ville ayant plus de cinq mille ames de population, selon le modèle joint au présent réglement, n.<sup>o</sup></p> <p>LXVI. Pour former la cote de chaque citoyen, le préfet réunira,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les cotes foncières, si on en paie plusieurs dans la commune ;</p> <pb n="(13)" /> <p>2.<sup>o</sup> Les cotes personnelle et mobiliaire ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La cote somptuaire ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La cote des portes et fenêtres ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Le montant total des patentes, c'est-à-dire, la cote fixe et la cote proportionnelle.</p> <p>Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs, vérificateurs et receveurs des contributions directes et de l'enregistrement, fourniront à cet effet, et sans aucun délai, tous les renseignemens nécessaires.</p> <p>La cote d'exploitation et des portes et fenêtres sera comptée aux fermiers ou locataires de biens ruraux, mais jamais celle qu'ils paieront pour impôt foncier, à la décharge du propriétaire, comme condition de leur bail.</p> <p>LVII. On ne pourra compter, en faveur de chaque citoyen, l'impôt foncier sur les propriétés situées hors de la commune.</p> <p>On ne pourra compter non plus l'impôt établi sur des propriétés acquises ou possédées sous un autre nom que le sien, même en prouvant sa propriété.</p> <p>La contribution foncière payée par le fermier ou locataire, à la décharge du propriétaire, en vertu de convention, sera comptée à ce dernier.</p> <p>LVIII. L'état dressé dans la forme et d'après les bases ci-dessus établies, sera arrêté par le préfet, et imprimé.</p> <p>Il sera adressé au président de l'assemblée de canton, et à chacun des citoyens qui feront partie de la liste des plus imposés.</p> <p>Les réclamations, s'il en survient, seront portées au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état.</p> <p>Mais, dans aucun cas, les réclamations ni la décision à intervenir ne retarderont ou annulleront les assemblées de canton, et les nominations faites en conséquence par le Gouvernement. Elles serviront seulement à la rectification de la liste pour les assemblées ultérieures, s'il y a lieu.</p> <h3>Section II.<br>De la liste des plus imposés des Départemens.</h3> <p>LXIX. Le préfet sera chargé seulement de préparer les élémens sur lesquels devra être dressée définitivement la liste des six cents plus imposés du département, suivant l'art. XXV du sénatus-consulte.</p> <pb n="(14)" /> <p>Cette liste sera dressée par le ministre des finances, suivant le modèle joint au présent réglement, sous le n.<sup>o</sup> <champ></champ> </p> <p>LXX. A cet effet, chaque préfet de département fera faire par le directeur des contributions, sur les rôles des impositions de tout genre, le relevé des cotes des plus imposés ; et il réunira tout ce qui sera payé dans le département par la même personne,</p> <p>1.<sup>o</sup> En contribution foncière ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En contribution personnelle et mobiliaire ;</p> <p>3.<sup>o</sup> En contribution somptuaire ;</p> <p>4.<sup>o</sup> En contribution des portes et fenêtres ;</p> <p>5.<sup>o</sup> En patentes, pour impôt fixe et proportionnel.</p> <p>LXXI. Les contribuables domiciliés dans chaque département, qui seraient imposés dans un ou plusieurs autres départemens, se procureront un relevé conforme au modele ci-annexé, sous le n.<sup>o</sup> <champ> des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les rôles des départemens autres que celui de leur domicile.</champ> </p> <p>Ils remettront ce relevé au préfet du département où ils auront domicile, et où ils déclareront vouloir exercer leurs droits politiques.</p> <p>Ils pourront même l'adresser au ministre des finances, avec la même déclaration.</p> <p>LXXII. La cote d'exploitation sera seule comptée aux fermiers ou locataires.</p> <p>La contribution foncière payée par eux à la décharge des propriétaires, sera comptée à ces derniers.</p> <p>On ne pourra compter l'impôt établi sur des propriétés acquises ou possédées sous un autre nom que le sien, même en prouvant sa propriété.</p> <p>LXXIII. Le préfet fera rédiger, d'après toutes les pièces et renseignemens qui lui seront parvenus, la liste des six cents plus imposés de son département.</p> <p>LXXIV. Chaque préfet transmettra au ministre des finances son travail manuscrit, avant le 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11.</p> <p>Le ministre des finances comparera les états de tous les départemens, y ajoutera suivant les pétitions appuyées de preuves qu'il aura reçues directement, arrêtera définitivement, et fera imprimer, par ordre alphabétique, la liste des six cents plus imposés de chaque département.</p> <p>Cette liste ne contiendra pas la quotité de l'imposition <pb n="(15)" />de chaque individu ; mais le ministre conservera la minute où cette quotité sera établie.</p> <p>LXXV. Le ministre remettra un exemplaire de chacune de ces listes aux Consuls, et il les enverra au préfet du département auquel chacune d'elles appartiendra.</p> <p>LXXVI. Quand les assemblées de canton auront fait le choix des membres du collége électoral de département, le ministre des finances prendra sur les citoyens restans sur la liste des six cents plus imposés, les noms des trente qui le seront davantage, pour former la liste des citoyens parmi lesquels le premier Consul peut exercer la prérogative de choisir jusqu'à concurrence de dix pour ajouter au collége électoral de département, en vertu de l'article XXVII du sénatus-consulte.</p> <p>LXXVII. Pour l'an 11, le ministre des finances ne mettra que cinq cent cinquante noms sur la liste.</p> <p>Les cinquante autres seront ajoutés dans le cours de l'an 12, avant le mois de messidor.</p> <p>LXXVIII. Les listes des plus imposés d'un département, seront refaites chaque fois qu'il y aura des choix à faire pour compléter ou renouveler le collége électoral.</p> <p>LXXIX. Nul ne pourra être élu au conseil général de département, que dans le département sur la liste duquel il se trouvera inscrit.</p> <p>LXXX. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée par le ministre des finances, seront portées au conseil d'état.</p> <p>En aucun cas, elles ne pourront arrêter l'exécution des listes, qui aura lieu provisoirement ; et jamais la décision à intervenir, quelle qu'elle soit, n'invalidera les élections ou opérations antérieures.</p> <h2>TITRE IV.<br>Du Renouvellement des Fonctionnaires publics.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Conseils municipaux.</h3> <p>LXXXI. Les conseils municipaux seront renouvelés par moitié en l'an 11, dans les villes au-dessus de cinq mille ames ; l'autre moitié sera renouvelée en l'an 20, <pb n="(16)" />ensuite en l'an 30, et ainsi de dix en dix ans, suivant l'article XII du sénatus-consulte.</p> <p>LXXXII. En conséquence, d'ici au 15 fructidor, les préfets de département tireront au sort, pour chacune des villes dont le nom est marqué d'un astérisque *, au tableau n.<sup>o</sup> <champ>, les noms de ceux qui devront sortir. Tous les conseils municipaux des villes au-dessus de cinq mille ames étant de trente uniformément, selon l'article XV de la loi du 28 pluviôse, les sortans seront au nombre de quinze.</champ> </p> <p>LXXXIII. Si les villes désignées au tableau indiqué en l'article précédent n'ont pas encore eu d'officiers municipaux nommés par le premier Consul, les assemblées de canton désigneront soixante citoyens pour former le conseil municipal entier.</p> <p>LXXXIV. Les membres sortant des conseils municipaux pourront être réélus.</p> <h3>Section II.<br>Des Conseils d'arrondissement.</h3> <p>LXXXV. Les conseils de tous les arrondissemens communaux seront renouvelés, cette année, par moitié. Le nombre des membres des conseils d'arrondissement étant uniformément de onze pour toute la République, il n'en sortira que cinq cette année.</p> <p>En conséquence, il sera procédé au tirage au sort par le préfet, de la manière indiquée pour les conseils municipaux.</p> <p>LXXXVI. Les membres sortis par le sort seront rééligibles.</p> <p>LXXXVII. Les conseils généraux des départemens compris en la première série, seront renouvelés pour la première fois par tiers en l'an 11, pour la deuxième en l'an 15, et ainsi de suite de cinq en cinq ans, selon l'art. XXX, §. 3, du sénatus-consulte du 16 thermidor.</p> <p>En conséquence, il sera procédé au tirage au sort, par le préfet, comme il est dit pour les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement.</p> <h3>Section III.<br>Des Conseils généraux de département.</h3> <p>LXXXVIII. Les conseils généraux des départemens <pb n="(17)" />de la deuxième série seront renouvelés en l'an 12, et ensuite de cinq en cinq ans ; ceux de la troisième série en l'an 13 ; et ceux des autres séries, de même d'année en année.</p> <p>LXXXIX. Les membres sortans seront rééligibles.</p> <h3>Section IV.<br>Des Juges de paix.</h3> <p>XC. Les juges de paix seront renouvelés à raison d'un dixième par chaque année jusqu'en l'an 20, suivant le tableau joint au présent arrêté, n.<sup>o</sup></p> <h2>TITRE V.<br>Des Règles particulières aux villes qui forment plus d'un canton.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des villes qui ont plus d'un canton en général.</h3> <p>XCI. Quand il sera question, dans les villes partagées en plusieurs cantons, de nommer les citoyens qui doivent former la liste des candidats pour le conseil municipal, chaque assemblée de canton présentera deux citoyens pour chaque place vacante dans le conseil, suivant l'article X du sénatus-consulte.</p> <p>XCII. Il ne sera rien changé à ce qui est prescrit par l'article précédent, dans les villes même dont les cantons sont formés d'une partie des habitans de la ville et de la réunion de plusieurs communes rurales.</p> <h3>Section II.<br>De la ville de Paris.</h3> <p>XCIII. Les assemblées de canton de la ville de Paris ne seront qu'au nombre de douze, ou d'une par canton, comme dans les autres villes de la République.</p> <p>XCIV. Les assemblées de chaque canton auront lieu successivement, de manière que deux cantons ne soient jamais convoqués en même temps.</p> <p>XCV. La ville de Paris sera partagée en deux arrondissemens, qui auront chacun un collège électoral d'arrondissement.</p> <pb n="(18)" /> <p>XCVI. Le premier arrondissement sera composé des six premières municipalités ; et le second, des six dernières.</p> <p>XCVII. Chaque canton de la ville de Paris nommera, comme les autres cantons de la République, un nombre de membres des colléges électoraux d'arrondissement et de département proportionné à sa population, suivant le tableau général.</p> <p>XCVIII. Les colléges électoraux d'arrondissement de la ville de Paris présenteront, comme ceux des autres départemens, des candidats pour le Tribunat et le Corps législatif, et les règles générales leur seront applicables.</p> <p>XCIX. Le collége électoral du département de la Seine présentera, à sa première réunion, quarante-huit citoyens, nombre double de celui des membres du conseil général de département, pour former la liste sur laquelle le premier Consul doit nommer les membres de ces conseils.</p> <p>C. Le collége électoral du département de la Seine ne s'assemblera jamais dans l'intérieur de la ville de Paris.</p> <h2>TITRE VI.<br>Des dépenses des Assemblées de canton, des Colléges électoraux d'arrondissement et de département.</h2> <p>CI. Le maximum des dépenses relatives à la tenue des assemblées de canton sera réglé par les préfets, et elles seront acquittées, sur des états visés par eux, par la caisse municipale des lieux où les assemblées auront lieu.</p> <p>CII. Les dépenses des colléges électoraux d'arrondissement et de département, seront acquittées sur les centimes additionnels du département, sur les mandats du préfet.</p> <p>Elles seront fixées, la première année, par les préfets, et à l'avenir par un réglement d'administration publique.</p> <h2>TITRE VII.<br>Dispositions générales.</h2> <p>CIII. Avant de dépouiller un scrutin, les votans <pb n="(19)" />seront comptés ; et le scrutin sera nul si le nombre des bulletins est au-dessus de celui des votans.</p> <p>CIV. Dans toutes les élections, les choix seront faits par liste double et à la majorité absolue.</p> <p>CV. En cas de concurrence à nombre égal de suffrages, la préférence sera donnée au plus âgé, quelle que soit la fonction à remplir.</p> <p>CVI. La police des assemblées politiques appartiendra au président.</p> <p>Il donnera sous sa responsabilité, et dans tous les cas, les ordres nécessaires.</p> <p>Nulle force armée ne pourra être placée près de l'assemblée sans sa réquisition ; et s'il en fait, les commandans des troupes de ligne, de la gendarmerie et des gardes nationales, seront tenus d'y déférer.</p> <p>CVII. Nul ne peut entrer dans une assemblée politique, s'il n'a droit d'y voter.</p> <p>Il n'y aura jamais de spectateurs.</p> <p>CVIII. Toutes les lettres de convocation émanées du premier Consul, seront insérées au Bulletin des lois, et publiées, à son de trompe, au chef-lieu du département, de l'arrondissement et du canton, dix jours avant la tenue des assemblées.</p> <p>CIX. En cas de contestation sur le droit de voter, les président et scrutateurs décideront provisoirement, sauf le recours au Gouvernement, qui décidera en conseil d'état, et jugera en même temps, en cas d'annullation de la décision, si les opérations de l'assemblée doivent ou non être recommencées.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>29 Thermidor an 10.</daterev> </p>