gerando677

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date1802/07/29 00:00
titreRapport et projets de lois présentés par le ministre et la section des finances sur les monnaies
texte en markdown<p>556.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <h1>RAPPORT ET PROJETS DE LOIS<br>présentés Par le Ministre et la Section des Finances, Sur les Monnaies.</h1> <h2>RAPPORT.</h2> <p>Les principes de la législation monétaire sont assez connus, pour que je me dispense de les exposer en détail et de les démontrer : ce travail excéderait les bornes d'un rapport. Je rappellerai seulement quelques résultats dont l'expression générale comprend la plupart des faits particuliers qu'il est nécessaire de connaître et auxquels il faut avoir égard.</p> <p>L'or et l'argent, ainsi que les autres métaux, sont dans la classe générale des marchandises que l'ouvrier travaille, que le commerçant transporte et distribue, qui entrent en consommation, et qui, donnant un bénéfice à ceux dont elles exercent l'industrie, font partie du capital et du revenu des nations qui les possèdent.</p> <p>Les métaux monnayés sont un instrument qui sert à tous les genres de commerce, mais qui n'est l'objet d'aucun : ils ne sont employés dans aucune manufacture ; ils ne sont consommés par personne ; ils sont bornés à un mouvement de circulation qui n'en augmente point la valeur ; ils ne produisent donc aucun revenu.</p> <p>Dans ce mouvement de circulation continuelle, la monnaie sert à consommer des échanges qui se seraient difficilement opérés sans son intervention : elle est donnée et reçue comme valeur égale à celle <pb n="(2)" />des marchandises qu'elle achète ; elle sert ainsi de mesure à toutes les valeurs commerciales, et de médiateur aux échanges, aux emprunts, à la plupart des transactions, sans être l'objet réel d'aucune opération de commerce.</p> <p>C'est à raison de sa valeur réelle que la monnaie mesure celle des marchandises : elle fait donc partie de la richesse nationale ; mais comme elle ne produit aucun revenu, on doit la considérer comme un capital éteint par la conversion du métal en monnaie.</p> <p>Ainsi la monnaie est un objet de dépense pour la nation chez qui elle circule ; cette dépense égale le revenu que le métal aurait produit sous une autre forme, et la détérioration que la monnaie subit en circulant.</p> <p>La monnaie est aux échanges, ce que les machines, les instrumens, les ouvrages d'art, sont aux manufactures : elle économise le travail, multiplie les produits. Moins un manufacturier dépense en machines, en frais d'établissement, pour obtenir un résultat donné, plus il lui reste à employer en matières brutes et en salaires ; moins une nation emploie de monnaie pour consommer une quantité donnée d'échanges, plus elle accroît son capital productif.</p> <p>C'est-là le principal avantage des banques de circulation. En substituant une monnaie représentative à la monnaie réelle, les banques diminuent le besoin de cette dernière ; elles revivifient une partie du capital improductif et accroissent le revenu total ; leur papier remplace même une quantité de monnaie réelle supérieure à celle qu'il représente, parce qu'il est plus portatif et plutôt compté que des écus ; il est donc plus favorable à la multiplication des échanges. Or, c'est dans la célérité des échanges que consiste l'activité du commerce ; c'est elle qui soutient la force productrice de l'agriculture et des arts ; c'est enfin par le concours de l'agriculture, du commerce et des manufactures, que les nations policées accroissent leur prospérité.</p> <p>La monnaie paie, parce qu'elle a une valeur égale à celle des marchandises qu'elle achète. Le papier de banque, qui n'a aucune valeur, est reçu comme promesse de paiement : il fait un service de confiance ; et ce n'est qu'à la faveur d'un crédit absolu qu'il remplit parfaitement ses fonctions. C'est par la même raison que la question des banques est étroitement liée à celle des monnaies, et que le bon <pb n="(3)" />ou le mauvais état de la monnaie circulante et de la législation monétaire influe si prodigieusement sur le succès des banques de circulation.</p> <p>Toute promesse de paiement comprend trois conditions ; l'époque fixée, l'espèce de valeurs promise, et leur quantité : c'est sur l'observance ponctuelle de ces conditions que repose le crédit des banques, tout comme celui du Gouvernement et des particuliers.</p> <p>L'exactitude avec laquelle une banque échange les billets qui lui sont présentés, est le résultat d'une administration prévoyante : mais la dénomination monétaire est réglée par le Gouvernement, ainsi que la fabrication des pièces qui la représentent ; c'est donc le Gouvernement qui détermine l'espèce et la quantité de la chose promise, et c'est lui qui doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer la valeur.</p> <p>La valeur de la monnaie résulte de son titre, de son poids, et de l'espèce de métal employé à sa fabrication. Ainsi, le choix du métal étant fait et son titre déterminé, la monnaie vaut autant qu'elle pèse ; et l'expression numérique la plus simple, la plus naturelle et la moins susceptible de confusion qu'on y puisse appliquer, est celle usitée pour désigner les poids de toute espèce et de tous les degrés : c'était l'usage des temps anciens ; il fut consacré par Charlemagne, dont la législation sur les monnaies est fort au-dessus de celle qui est maintenant en vigueur dans la plus grande partie de l'Europe. La livre était de son temps l'unité de poids et l'unité monétaire : mais le poids des monnaies ayant été altéré par ses successeurs, et la dénomination de livre tournois appliquée à une quantité décroissante d'argent, on a fini par donner le nom de livre à un soixante-douzième de livre, et il n'y a plus eu d'analogie entre la livre pesant et la livre monétaire.</p> <p>Un des résultats de cette aberration, a été d'abolir la distinction entre la livre d'argent et la livre d'or : la livre monétaire n'a plus été qu'une dénomination abstraite et vague, une mesure fictive représentée par des pièces d'or ou d'argent, dont le poids, le titre et les rapports avec la livre, ont été déterminés par la loi.</p> <p>Mais comme la valeur réelle de l'or et de l'argent, ainsi que celle de toutes les marchandises, suivent le cours du marché, qui ne se règle pas par des lois, il y a eu entre la valeur de l'or et celle de l'argent, deux proportions différentes ; l'une fixée par la loi, l'autre <pb n="(4)" />établie par le commerce. Dès-lors la livre monétaire, qui n'était plus qu'une expression de compte, est devenue l'expression d'une valeur incertaine ; et toutes les transactions ont été livrées à cette incertitude.</p> <p>L'incertitude qui résulte de ce que la livre de compte est représentée par deux monnaies de valeur différente, est accrue par la dégradation des espèces ; la législation se trouve encore en défaut sur ce point, par les contradictions qu'elle a consacrées.</p> <p>L'application du sceau public aux pièces de monnaie, fut d'abord destinée à constater leur titre ; le vendeur en vérifiait le poids : cette vérification étant incommode, on imagina d'étendre l'empreinte sur toute leur surface ; dès – lors le poids et le titre étant certifiés par l'autorité, il ne fut plus permis d'en contester l'exactitude, et chacun fut obligé de recevoir la monnaie pour le poids déterminé par la loi.</p> <p>Les pièces de monnaie se dégradent par le frottement : on donnait des ordres secrets pour en réduire le titre et le poids au-dessous du taux déclaré ; des directeurs infidèles faisaient cette manœuvre à leur profit ; et le délit constaté, six mois ou un an après, était puni par une amende ; mais on ne retirait pas les pièces émises. Des fraudeurs plus ou moins adroits rognaient ou affaiblissaient la monnaie par des moyens chimiques ; et toutes ces espèces circulaient, revêtues de l'effigie du prince, qui en attestait le poids, le titre et la valeur, et forçait à les recevoir.</p> <p>Ainsi la monnaie de compte était représentée par une multitude de valeurs inégales ; et la monnaie réelle, qui mesure les valeurs commerciales comme le mètre mesure les distances, était une quantité variable et indéterminée : l'incertitude à laquelle les transactions étaient livrées se faisait encore plus vivement sentir dans les petits états qui recevaient le numéraire de leurs voisins, et chez qui le concours d'une multitude de monnaies différentes portait la confusion au plus haut degré.</p> <p>Quand la monnaie courante est fort au-dessous du poids légal, le prix des lingots augmente comme celui de toutes les autres marchandises, et on n'en porte aux monnaies que quand les besoins excessifs de la circulation absorbent cette différence ; c'est la seule cause permanente de la rareté du numéraire, quoi qu'en disent ceux qui l'attribuent à la balance défavorable du commerce : comme s'il <pb n="(5)" />était plus difficile d'acheter de l'or et de l'argent que du sucre ou des mousselines, et comme si chaque espèce de marchandises ne se portait pas naturellement des lieux où son abondance en diminue le prix, vers ceux où sa rareté lui procure l'emploi le plus avantageux.</p> <p>On a cherché, dans une situation pareille, à multiplier les espèces de bon aloi, pour remplir le canal de la circulation, et décrier les mauvaises ; le contraire est arrivé, tant que ces dernières ont conservé la protection des lois : la bonne et la mauvaise monnaie circulant pour la même valeur, la première est exportée ou fondue ; et la dernière circulerait jusqu'à son anéantissement total, si on ne se décidait enfin à en régler le cours d'après son poids réel, ou à la refondre.</p> <p>La dégradation et la diversité des espèces monétaires ont provoqué l'établissement des banques de dépôt. Un exposé sommaire de leurs opérations et des résultats qu'elles ont produits, prouvera, par l'expérience, combien il importe à la prospérité publique de fixer la valeur des monnaies.</p> <p>Les banques de dépôt ne prêtent pas ; elles reçoivent du numéraire ou des lingots pour lesquels elles accordent un crédit calculé, non sur la quantité d'espèces, mais sur le poids et le titre des espèces ou des lingots qu'elles ont reçus : celui qui a fait le dépôt paie ses créanciers par un transfert du crédit qu'il a obtenu ; ce crédit est toujours inférieur à la somme déposée, parce qu'il faut en déduire les frais de garde, de transfert et autres redevances. Ainsi les banques de dépôt ne multiplient pas les valeurs comme les banques de circulation : elles ne font point d'avances aux négocians ; elles n'ont d'autre avantage sensible, que celui de fixer la valeur des monnaies ; mais cet avantage est tel, que toutes les places qui les ont possédées sont devenues le centre d'un grand commerce.</p> <p>Les banques de dépôt et le bénéfice qu'elles occasionnent sont bornés à quelques localités : le seul moyen de les remplacer dans un grand empire, et de cumuler leurs résultats avec ceux des banques de circulation consiste à créer une monnaie courante aussi invariable que la monnaie de banque.</p> <p>Il faut donc choisir entre l'or et l'argent pour donner un type à <pb n="(6)" />la monnaie de compte, et, si ce dernier obtient la préférence, abandonner la valeur des pièces d'or à toutes les variations du commerce ; il faut encore autoriser la pesée des espèces d'argent, et, pour donner l'exemple, ne les recevoir qu'au poids dans les caisses publiques.</p> <p>Si ces dispositions paraissent trop rigoureuses, on pourrait les adoucir en autorisant le Gouvernement à déclarer la valeur pour laquelle les pièces d'or seraient reçues dans les caisses publiques, et en fixant un degré d'altération passé lequel la monnaie d'argent ne serait reçue que pour son poids. Avec ces précautions, les pièces d'or circuleraient sans aucune difficulté ; celles d'argent iraient d'elles-mêmes à la refonte avant d'avoir subi un déchet excessif. Le trésor public les y enverrait sans perte ; le métier de rogneur serait aboli ; et la différence entre le cours légal et la valeur réelle du numéraire deviendrait si légère, qu'elle ne produirait aucune sensation.</p> <p>La première proposition, celle de laisser au commerce le soin de fixer la valeur de la pièce d'or, a été rejetée par la section des finances : elle a cependant reconnu que l'argent doit être la monnaie principale, que l'unité monétaire doit être constamment égale à cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin, et la valeur des pièces d'or mesurée par celle de la monnaie d'argent ; mais elle a voulu que la loi déterminât cette mesure. Elle place donc le législateur dans l'alternative de conserver un rapport inexact, ou de faire suivre à la législation toutes les variations du marché.</p> <p>Le ministre des finances va plus loin : il veut que la monnaie d'or ait une valeur fixe, et il propose de fabriquer des pièces d'or de 20 et 40 F, sauf à les refondre pour en augmenter ou diminuer le poids, selon les variations dans la valeur de l'or. Les inconvéniens et les dépenses des refontes générales, suffiraient sans doute pour repousser une semblable proposition ; c'est de toutes les combinaisons celle qui est le plus directement en opposition avec les principes, puisqu'à une valeur incertaine, elle ajoute un poids incertain. Elle détruit les rapports qu'on a voulu établir, et avec raison, entre le système monétaire et celui des poids et mesures ; le tout pour avoir des pièces de 20 F et de 40 F, dont la valeur réelle aura changé le lendemain de leur fabrication, et qu'il faudrait tenir en fonte perpétuelle pour remplir l'intention du ministre.</p> <p>Le ministre et la section des finances reconnaissent la nécessité de <pb n="(7)" />refondre les monnaies qui sont fort au-dessous de leur poids primitif : mais la plus grande partie du numéraire ayant été dégradée par une longue circulation ou par les rogneurs, il faudrait une refonte générale ; et comme elle ne serait pas sans danger dans le moment actuel, nous nous bornons à proposer la démonétisation des pièces rognées. Cette opération augmentera la valeur de la monnaie, la rapprochera de celle du lingot, et fournira une quantité suffisante de pièces neuves pour mettre le Gouvernement en état de consommer le travail qu'on lui propose de commencer aujourd'hui.</p> <p>La difficulté de diviser l'argent en fractions appropriées aux plus faibles échanges, a introduit l'usage des pièces de cuivre et de billon : le ministre des finances propose de les conserver. La section est d'avis de renoncer au billon ; je vais exposer ses motifs.</p> <p>On peut fabriquer des pièces d'argent de vingt-cinq décigrammes ou un demi-franc, qui ont toute la consistance nécessaire, et qui dispensent de porter une quantité de monnaie de cuivre incommode par son poids : dès-lors le motif principal qu'on allègue en faveur du billon disparaît, et il ne reste que les inconvéniens attachés à cette monnaie.</p> <p>Le vice de la monnaie de billon consiste dans l'incertitude du titre. On peut lui donner le même poids, le même volume, le même son et la même couleur, avec des proportions de fin très-différentes : elle n'a donc aucun signe extérieur de reconnaissance ; et s'il est une monnaie qui mérite le titre de fausse, c'est celle-là, puisqu'elle donne aux faux monnayeurs toutes les facilités imaginables ; elle n'a d'ailleurs aucun avantage particulier.</p> <p>La destination et l'emploi de la monnaie de cuivre sont déterminés par la nature des besoins qui en ont introduit et conservé l'usage : elle s'applique aux échanges pour lesquels la monnaie d'argent a une trop grande valeur ; elle est nécessaire pour compléter le paiement des sommes fractionnaires ; mais on ne devait pas lui donner un emploi plus étendu.</p> <p>Au lieu de s'en tenir à cette règle de bon sens, on l'admet pour un quarantième dans la plupart des paiemens, et pour un vingtième dans quelques-uns. Le premier effet de cette disposition a été de mettre en masses une monnaie que son emploi naturel dissémine sans cesse ; <pb n="(8)" />le second est de la déprimer, par l'embarras qu'elle occasionne. La difficulté du transport, celle de la dépenser en petites emplettes, quand on en a reçu une certaine quantité, obligent à l'échanger contre la monnaie d'argent : mais comme cette opération se fait par un autre motif que les échanges ordinaires de la monnaie de cuivre, qui sont le résultat des petites dépenses, on s'adresse au changeur, qui prend un bénéfice. Le changeur la vend au banquier, qui la fait entrer dans ses paiemens comme argent. Ainsi le service qu'elle fait dans la grande circulation, consiste à passer de la caisse du banquier dans celle du changeur, et à revenir de la caisse du changeur dans celle du banquier.</p> <p>La quantité de monnaie de cuivre que la grande circulation absorbe, est donc fort au-dessous de la proportion pour laquelle on la reçoit, puisqu'au lieu de faire le même service que la monnaie d'argent, elle n'est qu'un instrument d'agiotage. C'est ce qu'il est encore plus facile de vérifier dans les départemens qu'à Paris : car dans les villes où il n'y a pas de change établi, les receveurs, payeurs, négocians et banquiers, traitent le plus souvent avec les parties prenantes, de manière que le même sac est offert à vingt personnes pour une qui le reçoit.</p> <p>La perte de la monnaie de cuivre est accrue par une disposition législative qui lui fait faire fonction de franc, tandis que l'ancienne monnaie d'argent, qui règle encore la valeur des marchandises, parce qu'elle est la plus abondante, n'est reçue que comme livre tournois. Il y a donc une différence d'un et quart pour cent sur le cours de la monnaie de cuivre, selon qu'elle circule en gros ou en détail ; et il est facile de concevoir que cette circonstance suffirait pour la faire rechercher par les débiteurs et repousser par les créanciers.</p> <p>Quand la monnaie de cuivre perd 2 pour cent, et que l'obligation d'un receveur général est payable pour les 19/20 en argent et pour 1/20 en cuivre, 300 millions en obligations perdent 300,000 F ; 20 millions provenant des postes ou de la loterie, dont plus de moitié en monnaie de cuivre, perdent au moins 200,000 F : 150 millions des douanes ou de l'enregistrement perdent 150,000 F ; total 650,000 F de perte sur les produits des contributions. Ajoutez-y les frais de transport de cette monnaie qu'on envoie de Paris dans les départemens et des départemens à Paris ; évaluez la non-jouissance pendant qu'elle voyage et quelle attend un emploi <pb n="(9)" />dans les caisses publiques ; considérez l'augmentation de prix qu'elle donne aux marchandises, le désavantage dans le change, la hausse de l'intérêt, les bénéfices des faux monnayeurs républicoles ou étrangers qui la fabriquent ; et vous aurez une assez juste idée des services quelle rend, ou plutôt du mal qu'elle fait.</p> <p>Pour remédier à tous ces désordres, il suffit de réduire la monnaie de cuivre à son emploi naturel, et de n'en autoriser l'offre légale que pour les fractions du franc.</p> <p>La seule objection plausible qu'on peut faire contre cette proposition, est tirée de ce que la quantité de monnaie de cuivre actuellement existante surpassera les besoins, et que l'engorgement qui doit en résulter augmentera le prix des marchandises qu'on achète habituellement avec cette monnaie.</p> <p>Il faut que cette objection ait paru fondée, puisque les dépenses que la monnaie de cuivre occasionne sont bien connues, et qu'on n'a pris encore aucune mesure pour s'en dispenser : elle mérite donc un examen approfondi.</p> <p>On porte la fabrication du billon à : 12,400,000 F</p> <p>Celle de l'ancienne monnaie de cuivre à : 10,200,000.</p> <p>Celle des pièces de six sous à : 3,400,000.</p> <p>Total : 26,000,000.</p> <p>Ainsi les pièces de monnaie au-dessous de la valeur qu'on propose de donner à la plus petite pièce d'argent, montaient à la somme de 26 millions avant la révolution.</p> <p>On suppose que la monnaie de cloches qui reste en circulation monte à : 19,000,000 F</p> <p>Monnaie de cuivre nouvelle fabrication : 19,000,000.</p> <p>Total : 38,000,000.</p> <p>Le projet de loi présenté par la section porte que les pièces de billon et de cuivre dont l'empreinte est totalement effacée sur l'une ou l'autre surface, ne font plus office de monnaie : en appliquant la même disposition aux pièces de six sous, que personne ne veut recevoir, la totalité de la monnaie de billon et des pièces de six sous <pb n="(10)" />irait à la refonte ; et comme plus de la moitié de l'ancienne monnaie de cuivre est égarée ou a perdu son empreinte, les 26 millions d'anciennes pièces de billon de cuivre ou de six sous seraient réduits à 5 ou 6 millions.</p> <p>La valeur réelle de la monnaie de cloches est fort au-dessous de celle de la monnaie de cuivre ; c'est sur elle que l'industrie des contrefacteurs s'exerce de préférence ; son poids est encore plus considérable, et par conséquent plus incommode que celui des pièces de cuivre. Ces motifs réunis ont décidé la section à proposer de la réduire à moitié de son taux actuel. Dans cette hypothèse on pourrait évaluer la monnaie de cuivre conservée à 34,500,000 F, savoir :</p> <p>Monnaie de cuivre au type ancien : 6,000,000 F</p> <p>Monnaie de cloches : 9,500,000.</p> <p>Monnaie de cuivre au nouveau type : 19,000,000.</p> <p>Total : 34,500,000.</p> <p>La monnaie qui faisait les mêmes fonctions sous l'ancien régime, étant évaluée à 26 millions, il y aurait un excédant de 8 à 9 millions, ou de 25 centimes par individu : dès-lors, il n'y a pas la moindre raison de craindre un engorgement ni un renchérissement des objets qui servent à la consommation journalière ; et il devient superflu d'examiner en principe la valeur de l'objection tirée d'une surabondance à laquelle on aurait remédié.</p> <p>Cet expédient fait naître de nouvelles craintes ; il occasionne une perte de 9500000 F aux porteurs de la monnaie de cloches, et il envoie à la refonte 20 millions d'ancienne monnaie, qui ne conservent pas la moitié de leur valeur courante : il équivaut donc à une contribution de 20 millions, qui pesera principalement sur la classe ouvrière, qui possède, à ce qu'on dit, la plus grande quantité de cette petite monnaie.</p> <p>Je remarquerai d'abord que si la petite monnaie est en grande partie entre les mains des ouvriers, la quantité qui sert aux gros paiemens est peu considérable, et que dans cette supposition la crainte d'engorger la circulation, en la restreignant à son service naturel, est destituée de fondement ; si par contre il entre une grande quantité de cette monnaie dans les gros paiemens, il est faux <pb n="(11)" />que la perte dont il s'agit retombe principalement sur la classe ouvrière.</p> <p>Cette alternative est embarrassante pour ceux qui font tour à tour les deux objections que j'ai rapportées, et qui en concluent qu'il faut rester dans l'état actuel jusqu'à ce que le trésor public ait retiré la monnaie de cuivre qui excède les besoins du commerce. Tel est l'expédient auquel on paraît s'attacher ; peut-être l'aurait-on déjà mis en usage, si les dépenses de l'État n'avaient pas été constamment au-dessus de ses revenus.</p> <p>Si l'on retire la monnaie de cuivre, métal de cloches ou billon, avant de rapporter les dispositions qui autorisent son admission pour un quarantième ou un vingtième dans les paiemens, on facilitera l'introduction d'une nouvelle quantité de fausse monnaie ; et après avoir fait une dépense considérable, on se trouvera au point d'où l'on était parti.</p> <p>Si en ramenant la monnaie de cuivre à sa destination primitive, on veut la retirer aux frais du trésor public, il faut établir une contribution : sera-t-elle moins forte que celle qui résulte d'une démonétisation ou d'une réduction de valeur ? non, sans doute ; car il faut y ajouter les frais de perception, ceux de transport de la monnaie de cuivre, et toutes les friponneries que commettront des agens infidèles. Sera-t-elle mieux répartie ? il est au moins permis d'en douter. Enfin, ne serons-nous pas obligés d'attendre encore long temps ce retirement dont on parle toujours, et qui ne s'effectue jamais ?</p> <p>Voyons au moins si, dans le cas impossible où l'attente de quelques années ferait disparaître la monnaie de cuivre excédante, sans qu'il en coutât rien à personne, l'intérêt de la classe la moins fortunée ne s'oppose pas à un nouvel ajournement.</p> <p>L'ouvrier, dit-on, ne reçoit que du cuivre ; je veux bien le supposer : il perd donc deux pour cent sur son salaire journalier. A 1 F par jour, qui est le taux le plus bas des salaires, et trois cents jours de travail, il perd 6 F par an ; et il n'a jamais 6 F en pièces dont on propose la démonétisation ou la réduction ; la plupart n'en ont pas pour 1 F : ils auront donc recouvré dans deux mois ce qu'on craint de leur faire perdre.</p> <pb n="(12)" /> <p>Le projet de la section diffère de celui du ministre en cinq points principaux :</p> <p>1.<sup>o</sup> Il est dégagé des dispositions réglementaires, qui sont hors du domaine de la législation, et qui appartiennent au Gouvernement ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Il subordonne la valeur de la monnaie d'or à son poids ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Il exclut la monnaie de billon ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Il borne le service de la monnaie de cuivre aux fractions du franc ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Il est conforme à la législation actuelle sur le jugement des monnaies.</p> <p>J'ai tâché de résoudre la plupart des questions auxquelles la comparaison des deux projets peut donner lieu : le sujet étant de nature à mériter une longue discussion, je n'ai pas cru devoir entrer dans tous les détails qui lui appartiennent.</p> <pb n="(13)" /> <p>556.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>PROJET<br>présenté par la section des finances.</h2> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h3> <h4>Art.</h4> <p>Les monnaies de la République consiteront exclusivement en pièces d'or, d'argent et de cuivre.</p> <h4>Art.</h4> <p>La pièce d'argent au titre de neuf dixièmes de fin et du poids de cinq grammes, constitue l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc.</p> <h4>Art.</h4> <p>Le franc d'argent est la mesure invariable de la valeur des monnaies d'or et de cuivre.</p> <h4>Art.</h4> <p>Le franc est divisé en cent fractions numériques qui portent le nom de centime.</p> <h3>TITRE II.<br>De la Fabrication des Monnaies.</h3> <h4>Art.</h4> <p>Le poids de la pièce d'or est fixé à dix grammes, et son titre à neuf dixièmes de fin.</p> <p>La tolérance du titre est de trois millièmes en dessus, autant en dessous ;</p> <p>La tolérance du poids, d'un quatre-centième en dessus, autant en dessous.</p> <p>Le type sera conforme au modèle annexé à la présente.</p> <h4>Art.</h4> <p>La valeur de la pièce d'or est fixée à 31 F</p> <pb n="(14)" /> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces d'argent seront d'un demi-franc, de 1 F, de 2 F et de 5 F.</p> <p>Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin.</p> <p>Le poids de la pièce d'un demi-franc sera de vingt-cinq décigrammes ;</p> <p>Celui de la pièce de 1 F, de cinq grammes ;</p> <p>Celui de la pièce de 2 F, de dix grammes ;</p> <p>Et celui de la pièce de 5 F, de vingt-cinq grammes.</p> <p>La tolérance du titre est fixée à quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p> <p>La tolérance du poids pour les pièces d'un demi-franc, de 1 F et de 2 F, à six millièmes en dessus, autant en dessous ; et pour les pièces de 5 F, à quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p> <p>Le type des pièces d'argent sera le même pour toutes les coupures, et conforme au modèle annexé à la présente.</p> <p>La tranche des pièces de 5 F portera ces mots : Garantie nationale.</p> <h4>Art.</h4> <p>Le Gouvernement réglera la proportion selon laquelle les pièces d'un demi, d'un, de deux et de 5 F, entreront dans la fabrication de la monnaie d'argent.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces de cuivre seront d'un, de 2 et de 5 centimes.</p> <p>La pièce d'un centime sera du poids de deux grammes ; celle de 2 centimes, de quatre grammes ; et celle de 5 centimes, de dix grammes.</p> <p>La tolérance de poids sera d'un cinquantième pour les pièces de 5 centimes, et d'un vingt-cinquième pour celles d'un et de 2 centimes, le tout en dehors.</p> <p>Le type des pièces de cuivre sera conforme au modèle annexé à la présente.</p> <h4>Art.</h4> <p>La fabrication des pièces de cuivre n'aura lieu qu'en vertu d'une loi qui en déterminera la somme.</p> <h4>Art.</h4> <p>La fonction monétaire des pièces de cuivre est bornée <pb n="(15)" />aux fractions de franc ; elles ne pourront entrer dans une offre légale de paiement, pour plus de 99 centimes.</p> <h3>TITRE III.<br>De la Vérification des Monnaies.</h3> <h4>Art.</h4> <p>Les monnaies fabriquées aux termes de la présente, ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids : cette vérification se fera sous les yeux de l'administration centrale des monnaies, dans le délai de trois jours après l'arrivée des échantillons.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les directeurs de fabrications pourront assister en personne aux vérifications, ou se faire représenter par un fondé de pouvoir.</p> <h4>Art.</h4> <p>L'administration dressera procès-verbal des opérations ralatives à la vérification du monnayage : elle enverra ce procès-verbal au ministre des finances, avec sa décision ; qui suffira pour autoriser la mise en circulation des espèces fabriquées.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces qui auront servi à constater l'état de la fabrication, resteront déposées aux archives de l'administration des monnaies pendant cinq ans ; elles seront ensuite passées en recette au caissier, qui les enverra à la refonte.</p> <h4>Art.</h4> <p>Tout directeur convaincu d'avoir usé de fraude dans le choix des échantillons envoyés à l'administration des monnaies, sera puni comme faux-monnayeur.</p> <h3>TITRE IV.<br>Du Retirement des Monnaies, et du Change.</h3> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces d'or et d'argent qui auraient subi une <pb n="(16)" />altération étrangère à l'effet de la circulation, et les pièces de cuivre dont l'empreinte serait totalement effacée sur l'une ou l'autre surface, ne font plus office de monnaie.</p> <h4>Art.</h4> <p>La retenue pour frais de fabrication sur les matières d'or et d'argent présentées au change, sera d'un demi pour cent sur l'or, et de deux pour cent sur l'argent.</p> <p>Lorsque leur titre sera en-dessous de quatre-vingt-cinq centièmes de fin, elles supporteront le droit d'affinage.</p> <h3>TITRE V.</h3> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces d'or et d'argent au type royal continueront provisoirement à avoir cours, dans les proportions déterminées par les lois existantes.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces de billon, de cuivre et de métal de cloche, à l'ancien type, auront cours comme monnaie de cuivre ; savoir, celles de billon et de cuivre pour leur valeur actuelle ; et celles en métal de cloches, pour moitié.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les dispositions de l'article I.<sup>er</sup> du titre IV, sont applicables aux pièces d'or, d'argent, de billon, de cuivre et de métal de cloche à l'ancien type.</p> <h4>Art.</h4> <p>Les pièces de billon démonétisées seront reçues au change pour la quantité de fin qu'elles contiennent ; elles supporteront le droit d'affinage relatif à leur titre.</p> <pb n="(17)" /> <p>556.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>PROJET PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>L'argent sera la base des monnaies de la République française : leur titre sera de neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage.</p> <p>II. Les pièces d'argent seront de 1 F, de 2 Fet de 5 F.</p> <p>III. La pièce de 1 F est divisée en cent fractions nommées centimes : elle sera invariablement du poids de cinq grammes, c'est-à-dire, à la taille de deux cents pièces au kilogramme.</p> <p>IV. La valeur intrinsèque du franc sera égale en argent fin, sans compter l'alliage, à sa valeur numérique.</p> <p>V. Les autres pièces de monnaie d'argent, composées de plusieurs francs sans fractions, seront du même titre, et auront un poids relatif à leur valeur numérique, qui sera toujours égale à leur valeur intrinsèque.</p> <p>VI. La proportion de l'or avec l'argent sera d'un à quinze et demi. Un kilogramme d'or vaudra donc quinze kilogrammes et demi d'argent.</p> <p>Si des circonstances impérieuses forcent à changer cette proportion, les pièces de monnaie d'or seulement seront refondues.</p> <p>VII. Le titre de l'or sera de neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage : les pièces d'or seront de 20 F et de 40 F.</p> <p>VIII. La pièce d'or de 20 F sera à la taille de cent cinquante-cinq pièces au kilogramme. La pièce de 40 F sera d'un poids double de la pièce de 20 F. La valeur intrinsèque des pièces d'or sera égale en or fin, sans compter l'alliage, à leur valeur numérique.</p> <p>IX. Le titre du billon sera de deux dixièmes d'argent fin, et huit dixièmes de cuivre.</p> <pb n="(18)" /> <p>X. Les pièces de billon seront de 50 centimes, et à la taille de cent pièces au kilogramme. Les demi-pièces de billon seront de 25 centimes, et peseront la moitié de celles de 50 centimes.</p> <p>XI. Le titre du cuivre sera de quatre-vingt-dix-huit centièmes de cuivre rouge : la pièce de 10 centimes sera à la taille de cinquante pièces au kilogramme.</p> <p>La pièce de 5 centimes sera à la taille de cent pièces au kilogramme.</p> <p>La pièce d'un centime sera à la taille de cinq cents pièces au kilogramme.</p> <p>XII. Le type de chaque pièce de monnaie sera conforme aux empreintes annexées à la présente loi.</p> <p>XIII. Pour donner de la facilité dans la fabrication des diverses pièces de monnaie, il sera accordé une tolérance sur le titre et sur le poids ; savoir,</p> <p>Pour le titre de six millièmes sur l'or, un tiers en dessus, deux tiers en dessous ;</p> <p>De huit millièmes sur l'argent, un quart en dessus, trois quarts en dessous ;</p> <p>De six millièmes sur le billon en dessous ;</p> <p>D'un centième sur le cuivre en dessous.</p> <p>La tolérance du poids sera de trois grammes pour les pièces d'or de 20 F et de 40 F, un tiers en dessus, deux tiers en dessous, par kilogramme ;</p> <p>De huit grammes pour les pièces de 5 F ; par kilogramme ;</p> <p>De douze grammes pour les pièces de 1 et de 2 F, un quart en dessus, trois quarts en dessous ; par kilogramme ;</p> <p>De trois pièces pour celles de 50 centimes de billon ; par cent pièces.</p> <p>De quatre pièces pour celles de 25 centimes, un quart en dessus, trois quarts en dessous ; par cent pièces.</p> <p>De deux pièces pour les décimes de cuivre ; par cent pièces.</p> <p>De quatre pièces pour les 5 centimes et les centimes de cuivre, un quart en dessus, trois quarts en dessous. par cent pièces.</p> <p>XIV. Les matières d'or et d'argent seront payées aux changes des monnaies, en proportion de leur titre, sur <pb n="(19)" />le pied de 300000 F le kilogramme d'or, au titre de neuf dixièmes de fin ; et de 200 F le kilogramme d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin, conformément au tarif ci-annexé.</p> <p>XV. Sur le montant des matières d'or et d'argent remises aux changes des monnaies, il sera fait une retenue pour les frais de fabrication, en raison de la moitié d'une unité pour cent sur la valeur des matières d'or, et de deux pour cent sur celle des matières d'argent.</p> <p>Il ne sera fait aucune retenue sur les espèces de billon ; les frais de fabrication de ces espèces sont à la charge du trésor public.</p> <p>Les matières et espèces d'or et d'argent au-dessous du titre de neuf dixièmes de fin, seront assujetties au droit d'affinage relatif à leur titre.</p> <p>XVI. Au moyen des retenues indiquées en l'article précédent, le Gouvernement pourvoira au traitement des fonctionnaires auxquels il confiera le soin et la surveillance de la fabrication, de la délivrance et du jugement de toutes les espèces de monnaies ; il déterminera de même les attributions des fonctionnaires, et fixera leur logement dans les hôtels des monnaies.</p> <p>XVII. Les établissemens monétaires seront également à la charge du Gouvernement ; il ne sera néanmoins tenu que de l'entretien des balanciers et des grosses réparations des bâtimens.</p> <p>Les laboratoires et ustensiles, ainsi que les réparations locatives, seront à la charge des fonctionnaires qui en feront usage et qui habiteront les bâtimens.</p> <p>XVIII. Lorsque toutes les pièces de monnaie auront été frappées au coin de la République, il n'y aura plus de refonte générale ; on ne refondra à l'avenir que les pièces dont l'empreinte sera effacée. Les pièces de monnaie sur lesquelles il aura été fait une altération quelconque, cesseront par ce seul fait d'avoir cours, et devront être portées aux changes des monnaies pour y être fondues.</p> <p>XIX. Les hôtels des monnaies de la République sont au nombre de treize :</p> <p>Paris, Perpignan, Baïonne, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lyon, Rouen, Limoges, Toulouse, Marseille, Genève et Bruxelles.</p> <p>XX. Les fonctionnaires de chaque hôtel des monnaies sont,</p> <pb n="(20)" /> <p>Un commissaire national et un adjoint ;</p> <p>Un directeur,</p> <p>Un contrôleur de la monnaie,</p> <p>Un vérificateur du monnayage,</p> <p>Un essayeur,</p> <p>Un graveur.</p> <p>XXI. Les directeurs seront tenus de fournir un cautionnement en immeubles ; savoir,</p> <p>Pour Paris, de 200,000 F ;</p> <p>Pour Bordeaux, Lyon, Marseille et Bruxelles, chacun, de 150,000 F ;</p> <p>Pour Perpignan, Baïonne, Strasbourg et Limoges, chacun, de 120,000 F ;</p> <p>Pour Rouen, Nantes, Toulouse et Genève, chacun, de 100,000 F.</p> <p>XXII. Ces fonctionnaires n'auront aucun traitement fixe ; ils seront salariés en raison du travail et de la fabrication des espèces, d'après le réglement qui en sera fait par le ministre des finances.</p> <h4>De l'Administration centrale des Monnaies.</h4> <p>XXIII. Il y aura une administration centrale des monnaies, composée de trois administrateurs, un commissaire national et un secrétaire général.</p> <p>XXIV. Le traitement annuel de chaque administrateur et du commissaire sera de 12,000 F ; celui du secrétaire général sera de 8,000 F.</p> <p>XXV. Il y aura près de l'administration centrale un essayeur général et un vérificateur, pour constater conjointement le titre des pièces monnayées dans les différens ateliers monétaires, et faire les essais que le Gouvernement ou l'administration jugera convenable de faire : il y aura aussi un graveur général pour former les matrices et poinçons qui devront être envoyés dans les hôtels des monnaies.</p> <p>XXVI. Leur traitement annuel sera ; savoir, 8,000 F pour l'essayeur général, lequel sera tenu de fournir les matières, ustensiles, combustibles et tout ce qui sera nécessaire pour les essais ; 4,000 F au vérificateur, qui ne sera tenu d'autres frais que de la fourniture et entretien de sa balance et poids d'essai.</p> <p>Le graveur général sera rétribué suivant les ouvrages <pb n="(21)" />qu'il fera, et les prix qui seront convenus et arrêtés pour chaque espèce par le Gouvernement.</p> <p>XXVII. Il y aura un inspecteur général des monnaies, chargé d'inspecter, au moins une fois chaque année, tous les ateliers monétaires de la République, à l'effet de faire observer l'uniformité et la perfection de la fabrication des espèces.</p> <p>Sa surveillance s'étendra sur les laboratoires, les balanciers, les fourneaux, les ustensiles et machines servant à la fabrication ; sur la manière de procéder aux essais des matières, et l'identité des agens chimiques employés à cet effet ; sur la délivrance des espèces ; et enfin sur l'exécution des lois et des ordres du Gouvernement.</p> <p>Ses appointemens seront, par an, de 12,000 F ; ses frais de voyage et de bureau, y compris ses employés ; sont fixés à 12,000 F.</p> <p>XXVIII. La composition et les frais des bureaux de l'administration centrale seront réglés par le Gouvernement.</p> <h4>Du Jugement de la fabrication des Monnaies.</h4> <p>XXIX. Le jugement du travail des monnaies sera fait tous les trois mois.</p> <p>Pour distinguer les fabrications de chaque trimestre, les pièces monnayées dans les trois premiers mois de l'année, vendémiaire, brumaire et frimaire, n'auront aucune marque distinctive : celles des trois mois suivans, nivôse, pluviôse et ventôse, auront un point sous la lettre <champ> ;</champ> </p> <p>Celles des mois de germinal, floréal et prairial, auront le point placé sous la lettre <champ> ;</champ> </p> <p>Celles des trois derniers mois, messidor, thermidor, fructidor et jours complémentaires, auront le point placé sous la lettre <champ>.</champ> </p> <p>XXX. Les essais pour constater le titre des diverses fabrications de chaque atelier monétaire, seront faits sur des pièces qui auront été réservées dans les hôtels des monnaies, lors de la délivrance desdites espèces, concurremment avec des pièces que l'administration fera prendre dans la circulation. Il sera essayé un égal nombre de chaque, tant de celles réservées à l'époque de la délivrance que de celles prises dans la circulation : il en sera fait un titre commun qui sera la base du jugement.</p> <pb n="(22)" /> <p>XXXI. Le poids des espèces sera constaté définitivement par le procès-verbal de délivrance qui sera faite dans chaque atelier monétaire.</p> <p>XXXII. Le mode et les époques pour procéder aux jugemens, seront arrêtés par le Gouvernement.</p> <h4>De la Comptabilité des Directeurs des monnaies.</h4> <p>XXXIII. Les directeurs des monnaies seront tenus d'adresser, au 10 nivôse de chaque année au plus tard, à l'administration des monnaies, tant leurs comptes de l'année précédente, en poids, en millièmes de fin et en valeurs, que leur compte de caisse et les pièces justificatives au soutien, sans pouvoir faire, dans le compte des matières, aucune reprise de celles qu'ils prétendraient exister dans les terres ou cendres de leurs ateliers, et qui resteront à leur compte.</p> <p>XXXIV. Les directeurs qui n'auront pas fait l'envoi de leur compte dans le délai ci-dessus fixé, seront contraints d'en solder les débets d'après les procès-verbaux de délivrance, et forcés en recette d'un centième de la valeur de leur fabrication pendant l'année, par chaque mois de retard.</p> <p>XXXV. L'administration des monnaies examinera lesdits comptes pendant les trois mois qui suivront leur envoi ; elle les visera, ainsi que les pièces justificatives ; elle y annexera les observations dont ils lui auront paru susceptibles, et elle remettra le tout à la comptabilité nationale, dans les dix premiers jours du mois de messidor de la même année.</p> <p>XXXVI. Les différences qui pourraient résulter des jugemens qui ne seraient pas parvenus aux directeurs à l'époque du délai fixé pour l'envoi de leurs comptes, lorsqu'ils auront réclamé une reprise d'essai, seront ajoutées aux comptes par l'administration des monnaies, par un article séparé.</p> <p>XXXVII. Les commissaires près les ateliers monétaires vérifieront et certifieront, au pied des comptes des matières, la quantité et le poids de celle en lingots, grenailles et cisailles existant en nature.</p> <p>XXXVIII. Les comptes des directeurs des monnaies seront arrêtés définitivement par la comptabilité nationale, <pb n="(23)" />dans le cours d'une année, à compter de la remise qui lui en aura été faite par l'administration des monnaies.</p> <p>XXXIX. Les lois relatives à la partie des monnaies, rendues jusqu'à ce jour, sont rapportées en tout ce qui peut contrarier l'exécution de la présente loi.</p> <p>(Suit le Tableau.)</p>
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