gerando603

identifiantgerando603
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/04/30 00:00
titreMémoire De la chasse
texte en markdown<p>486. bis.</p> <p>De la Chasse.</p> <h1>MÉMOIRE.</h1> <p>Le bienfait de la paix n'est jamais plus vivement senti par le peuple, que lorsqu'il en résulte pour lui diminution de ses charges : indifférent aux annonces comme aux espérances d'un avenir plus heureux, ce n'est que sur un dégrèvement présent que le peuple attache sa pensée ; et ce dégrèvement est pour lui tout-à-la-fois la base et la mesure de l'estime, et par conséquent de l'attachement qu'il porte à ceux qui le gouvernent. Aussi, presque tous les gouvernemens, à presque toutes les époques, ont-ils reconnu qu'il leur importait, en laissant au petit nombre de personnes éclairées le soin d'apprécier à leur gré tous les avantages de la paix, d'en rendre le sentiment cher à la classe la moins instruite, mais la plus nombreuse, par un soulagement réel et du moment. Or, jamais peut-être l'emploi d'un tel moyen ne fut-il aussi utile à aucun Gouvernement qu'il peut l'être aujourd'hui à celui sous lequel nous vivons, sur-tout dans l'opinion des habitans nombreux des départemens, et principalement des campagnes, qui, beaucoup plus étrangers que ceux de la capitale à tout esprit de parti, d'intrigues et de factions, ne jugent que d'après ce qu'ils éprouvent, et prennent constamment le sentiment de leurs privations ou de leur aisance, pour la règle unique de leur mécontentement ou de leur affection.</p> <p>De tous les impôts directs ou indirects qui pèsent sur la classe industrieuse et productive, il n'en est pas un, du moins j'en suis personnellement convaincu, qui ne fût aisément susceptible de rendre plus qu'il ne fait au trésor public, en soulageant cependant notablement les contribuables ; et souvent encore il arriverait que le <pb n="(2)" />soulagement serait lui-même la cause de la bonification dont profiterait le fisc. Mais comme ces améliorations devraient, suivant la diverse nature des contributions, résulter tantôt de la simplification des formes, tantôt d'une économie plus exacte dans les frais de perception, souvent d'une confection plus judicieuse des tarifs, quelquefois même de la substitution d'une taxe moins lourde, quoique plus productive, à un droit moins fécond, quoique plus onéreux, le travail qui les préparerait serait long ; il ne s'appliquerait donc pas à la circonstance, qui demande des fruits que l'on recueille dans l'instant. D'ailleurs ce travail dépendrait lui-même, pour la justesse de son application dans les détails, d'élémens qu'il n'est pas en mon pouvoir de me procurer.</p> <p>Enfin, les avantages qui en résulteraient pour le peuple, ne seraient pas tous à la portée de ses conceptions, et ils n'exciteraient pas en lui une reconnaissance proportionnée au bienfait.</p> <p>C'est donc sur une contribution acquittée par le plus grand nombre des citoyens, et dont les bases soient connues de tous, qu'il importe d'asseoir le bienfait d'une décharge sensible, par des moyens que chacun puisse, pour ainsi dire, apprécier, et dont tout le monde ait l'effet présent sous les yeux.</p> <p>Or, aucune contribution ne me paraît à cet égard, sur-tout dans un État essentiellement agricole, mériter la préférence sur la contribution foncière. Ce n'est pas seulement parce que toute modération accordée soit au propriétaire soit au cultivateur, est une prime accordée à la reproduction, mais c'est principalement parce que, de toutes les impositions, aucune, en France, n'est plus inégalement, plus iniquement, plus impolitiquement assise et répartie que la contribution foncière, qui, dans certains départemens, emporte au moins la moitié du revenu, tandis que, dans d'autres, elle en atteint à peine la sixième et même la septième partie. C'est parce que les demandes en décharge ou modération de cette contribution ont été surchargées de tant de formalités superflues, que mieux eût valu <pb n="(3)" />pour l'honneur du Gouvernement ne les pas admettre, que de prendre tant de soins pour les rendre illusoires. C'est parce que chacun des cent deux conseils de préfecture s'est arbitrairement créé sur cet objet, et en vérité sur presque tous ceux de sa compétence, une jurisprudence qui lui est propre ; comme, de son côté, chacun des cent deux conseils généraux de département et des trois cents et tant de conseils d'arrondissement s'est fait des principes à lui pour la répartition qui lui est confiée, et qu'ainsi, dans la matière qui doit se rattacher aux élémens les plus simples et se régir de la manière la plus uniforme, il n'existe ni unité ni égalité. C'est parce que, dans le début de la révolution, on ne fut pas conséquent, et qu'après avoir, avec grande raison, proscrit, en matière d'impôt, toute exception et toute exemption, on n'eut pas le courage d'étendre ce principe aux pays d'états, bien autrement privilégiés cependant, à l'égard des pays d'élection, que ne l'était la noblesse ou le clergé à l'égard du troisième ordre, puisque les pays d'élection payaient 25,434 liv. 17 sous 6 den. par lieue carrée, et 28 liv. 1 sou par individu, tandis que les pays d'états ne payaient que 16,204 liv. 16 sous 2 den. par lieue carrée, et que 17 livres 6 sous par individu. C'est parce que l'on prit cette disproportion, toute révoltante qu'elle était, pour base de la nouvelle répartition, et qu'on ne fut pas même assez prévoyant pour apercevoir que cet inique allivrement devant s'appliquer non-seulement à la contribution foncière, mais par la suite encore à tous les accessoires dont on la surchargerait, rendrait à chaque acte du Gouvernement le sentiment de l'injustice plus pénible. C'est enfin parce que ces erreurs impardonnables ont peut-être encore plus nui au Gouvernement qu'aux particuliers, puisque la contribution foncière, quoique évidemment beaucoup moins lourde que ne l'étaient la taille, les vingtièmes et la dîme réunis, paraît cependant insupportable aujourd'hui dans plusieurs départemens, et ne peut réellement y être acquittée qu'au grand détriment de l'agriculture. Le Gouvernement l'a senti, <pb n="(4)" />lorsqu'il s'est vu forcé d'abaisser successivement cette contribution de 240 millions à 210. Postérieurement encore, un nouveau dégrèvement de près de 24 millions a eu lieu à raison de la part que sont venus prendre dans cette contribution les départemens réunis ; et néanmoins, malgré ces énormes sacrifices sur un impôt qu'une administration plus éclairée eût rendu tout-à-la-fois plus productif et moins onéreux, la plupart des demandes en modération se répètent, sont fondées et ne sont point accueillies. Il est évident que tant de maux, qui ne sortent point de la nature des choses, mais qui accusent l'inexpérience et les fausses conceptions des législateurs et des administrateurs, exigent le plus prompt remède. Le cri unanime des propriétaires le sollicite, les besoins du trésor public le commandent, la gloire du chef de l'État y est intéressée. Mais quelque pressante que soit une réforme de ce genre, sa préparation seule demande trop de temps pour qu'elle puisse être applicable à ce que les circonstances paraissent exiger. Il faut donc trouver une ressource subsidiaire et d'une exécution prompte et simple, qui, sans nuire à la recette du trésor public, et même en la grossissant, donne pourtant sur la contribution foncière un soulagement sensible à chacun de ceux qui la supportent, et fournisse en même temps au Gouvernement, toujours sans diminuer ses revenus, le moyen de porter encore aux départemens dont la surcharge sera plus apparente, un dégrèvement plus notable. Il faut que cette ressource résulte, non pas d'une nouvelle taxe exigée, mais d'une contribution tout-à-fait libre et volontaire ; il faut que ses bases ne blessent aucun des principes garantis par le Gouvernement ; il faut enfin que personne n'y voie lésion, et que tout le monde y trouve avantage. Or, je crois que toutes ces conditions se trouvent réunies dans le plan que je vais exposer très-briévement, plan dont retirent grande utilité plusieurs autres États de l'Europe, mais qui demande à être autrement combiné chez nous.</p> <p>Le droit exclusif de la chasse, qui se trouvait précédemment <pb n="(5)" />attaché aux fiefs, a été aboli par les décrets du mois d'août 1789. L'article 3 s'en explique ainsi : Le droit exclusif de la chasse et de garenne ouverte, est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. D'autres décrets, du mois d'avril 1790, se sont contentés de déterminer les peines auxquelles seraient soumis ceux qui oseraient chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, ainsi que le temps ou les lieux dans lesquels il était défendu, même aux propriétaires et possesseurs, de chasser sur leur propre terrain ; ensemble les formalités, les preuves et les délais qui conduiraient aux jugemens des contraventions, et la compétence des juges qui les prononceraient. Enfin un arrêté du Directoire exécutif, du 28 vendémiaire an 5, interdit indéfiniment la chasse dans les forêts nationales. Voilà tout ce que nous possédons, du moins à ma connaissance, de lois sur la chasse, depuis qu'elle a été regardée comme une faculté inhérente exclusivement à la propriété ; et il est remarquable que, quoique le décret de l'assemblée constituante, qui la première reconnut dans le propriétaire cette faculté naturelle de chasser sur son propre terrain, eût en même temps très-sagement prévu que cette faculté indéfinie pourrait avoir besoin d'être restreinte par des lois de police que provoquerait la sûreté publique, néanmoins rien, absolument rien depuis treize ans, n'a été fait au profit de la sûreté publique, et que les décrets d'avril 1790, et l'arrêté de vendémiaire an 5, n'ont eu que la protection de l'agriculture ou la conservation des forêts pour objet. Cependant ce n'était pas au sein d'un pays troublé, bouleversé, démoralisé de toutes les manières, où, même après que les plus grands désordres ont été arrêtés, les chemins ne sont pas sûrs encore, où l'habitant des campagnes est loin de jouir d'une entière sécurité dans son asile, où des troupes de forcenés sèment par-tout l'alarme et la terreur, où des agitateurs soudoyés provoquent <pb n="(6)" />à leur tour au meurtre et au brigandage ; ce n'était pas là, dis-je, que la prudence pouvait permettre de laisser indistinctement des armes à feu dans les mains du premier individu, du premier manouvrier qui, possesseur d'un seul arpent de terre, ou autorisé par son voisin qui n'en possède pas davantage, a par cela seul, aux termes de la loi, un prétexte suffisant pour marcher armé.</p> <p>C'est ainsi néanmoins que l'on trouve dans les provinces, souvent à dix lieues de leur domicile, des hommes fort suspects, inconnus dans les campagnes qu'ils traversent, et s'aidant du prétexte d'une loi pour se faciliter les moyens de se réunir à d'autres hommes aussi propres qu'eux à entreprendre et à consommer les plus sinistres projets. A la vérité, l'usage a prévalu dans plusieurs départemens, d'exiger une permission de port d'armes expédiée par le préfet : mais quel est le préfet qui la refuse, quand un avis favorable du sous-préfet la sollicite ? Sous quel prétexte, à son tour, le sous-préfet donnerait-il un avis défavorable, quand un certificat dit de moralité, signé du maire, lui est représenté ? Et d'un autre côté, quel fond peut-on faire sur les certificats de moralité expédiés par les maires et adjoints des communes des campagnes, quand on fixe son attention sur la composition de la plupart de ces adjoints et de ces maires ? Voilà pourtant la seule garantie de la sûreté publique. Mais la sûreté publique en exige d'autres ; la loi a prévu, antérieurement à tous les troubles, qu'elle en exigerait d'autres ; et les désastres qui ont couvert la France, et auxquels elle n'a pas encore entièrement échappé, ont prouvé que la prévoyance de la loi était sage. C'est donc un devoir que de poser des limites à un droit dangereusement illimité ; et ce serait une bien misérable objection que celle que l'on voudrait faire sortir du respect dû à la propriété et aux droits qui en dérivent.</p> <p>Les Anglais respectent aussi la propriété : eux aussi considèrent dans leur législation la chasse comme une faculté essentiellement et <pb n="(7)" />exclusivement attachée à la propriété. Mais leur sage et longue prévoyance ne leur a pas permis de convertir si facilement cette faculté en droit. Ils se sont dit d'abord : La crainte de compromettre une fortune aisée est la plus sûre garantie contre les délits, même contre les abus. Et de là est sortie pour eux la règle que celui-là seul pourrait chasser sur son propre sol, qui serait propriétaire de fonds produisant au moins cent livres sterling de revenu ; voilà pour la sûreté publique. Ils se sont dit ensuite : Aucune taxe n'est plus favorable que celle qui s'acquitte volontairement, qui n'est que le prix d'une jouissance, et qui, à la décharge des autres contributions, contribue elle-même aux dépenses publiques sans murmure de la part de ceux qui s'offrent à la supporter. Et de là est sortie pour eux cette autre règle, que personne, pas même le propriétaire de cent livres sterling en fonds de terre, ne peut exercer dans l'année sa faculté de chasser même sur son propre sol, s'il n'a obtenu une patente ou permission annuelle de porter un fusil, qu'on lui fait payer trois ou quatre livres sterling ; et voilà pour le trésor public un produit considérable résultant d'une taxe de l'espèce de celles qui soulagent ceux qui ne sont point forcés de la supporter sans grever ceux qui s'y offrent. Ce système satisfait donc à ce qu'exigent les besoins d'une police vigilante, et fournit une ressource habile en finances. Le même ordre était à-peu-près observé en Hollande.</p> <p>En Prusse, en Danemarck et dans quelques autres états, à ce que je crois, un autre régime est admis. Là, on regarde le droit de chasse comme faisant partie des droits de la souveraineté ; et à l'exception d'un très-petit nombre de terres privilégiées, il y est réputé domanial. En conséquence, le désarmement est exactement exécuté dans les campagnes ; et le droit de chasse, affermé tantôt pour un an, tantôt pour une plus longue durée, aux particuliers qui veulent s'en rendre adjudicataires par cantons ou pour leurs propriétés particulières, rapporte au fisc des sommes considérables. L'objet de police est donc rempli, et le but du revenu productif <pb n="(8)" />atteint comme en Angleterre ; mais les principes étant différens, le régime n'est pas le même.</p> <p>C'est de la combinaison de ces deux systèmes, que j'ai pensé qu'il était possible d'en former un qui fût approprié à la France, aux principes qu'elle a adoptés, aux besoins de sa police, et qui fournît une ressource nouvelle dans ses finances.</p> <p>J'ai pensé que l'opinion publique accueillerait favorablement une loi qui, s'appuyant sur le décret même auquel les propriétaires doivent le droit de chasser sur leur terrain, et dans la vue de remédier aux dangers qui ont résulté, ainsi que l'avait prévu le décret, d'un tel droit illimité au préjudice de la sûreté publique, ordonnerait,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les personnes munies d'une permission de porter des armes à feu, expédiée par le préfet de leur département, pourront seules user de la faculté de chasser, même sur leurs propriétés, armées d'un fusil ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il est défendu à tous autres de porter des armes à feu, notamment des fusils, même sur leurs propres fonds, sous peine d'une amende de soixante francs envers la commune du lieu, pour la première contravention, et du double pour chaque nouvelle contravention ; desquelles amendes un tiers sera prélevé au profit soit des gendarmes, soit des gardes-messiers, bangards ou gardes champêtres qui auront dressé les rapports sur lesquels le délit aura été instruit et jugé dans les formes établies, et par les autorités dont la compétence a été déterminée, pour les délits de pareille nature, par la loi du 30 avril 1790, qui est maintenue dans toutes ses dispositions ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que les permissions exigées par l'art. I.<sup>er</sup>, seront annuelles, et ne pourront être expédiées ni renouvelées par les préfets, que sur la représentation de la quittance du droit que celui qui sollicitera une telle permission, aura acquitté d'avance dans les mains du préposé de la régie qui sera établi à cet effet, droit dont le <pb n="(9)" />Gouvernement déterminera la quotité dans chaque département, mais qui ne pourra, dans aucun, excéder 50 F ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Qu'aucune de ces permissions ne pourra être expédiée dans chaque département, passé le 30 prairial de chaque année ; et que, dans le cours de messidor suivant, il sera procédé publiquement, devant le sous-préfet de chaque arrondissement, à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur du droit de chasse exclusif pour l'année, et seulement dans les temps permis sur ceux des terrains de chaque commune dont les propriétaires ou possesseurs n'auront pas acquitté le droit et obtenu la permission mentionnés en l'article précédent.</p> <p>J'ai pensé que cette loi ne devait point être présentée isolément, mais que, pour lui concilier toute faveur et lui donner toutes les formes du bienfait, elle devait être accompagnée d'une autre loi qui porterait :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le quart des sommes qu'auront produites, aux termes de la loi de ce jour, la taxe des permissions de port d'armes et la location de la chasse dans chaque commune, sera affecté exclusivement à la décharge de la contribution foncière de cette commune, et versé, à son acquit, par la régie à ce préposée, directement dans la caisse du receveur général du departement. L'effet de cette décharge profitera à chacun des contribuables de la commune, dans la proportion de sa contribution.</p> <p>II. Une somme équivalente au quart du produit général de toutes les permissions de port d'armes et de toutes les locations des chasses affermées dans toute l'étendue de la République, demeurera également affectée au soulagement de ceux des départemens qui seront jugés être les plus chargés dans la répartition de la contribution foncière.</p> <p>Je réduis à ces deux lois tout ce qui doit émaner de la législation sur cet objet. L'Administration aurait beaucoup d'autres choses à faire et à prévoir ; et je me réserve, en supposant que <pb n="(10)" />ce premier aperçu méritât l'approbation du chef de l'État, de lui soumettre mes réflexions ultérieures, s'il me le prescrit. Pour le moment, je me contenterai d'observer,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que tous les principes consacrés par les décrets sont respectés dans les projets que je propose ; et que si ces projets restreignent dans de justes limites le droit indéfini du propriétaire, ils n'en sont que plus fidèles au vœu du décret, qui n'établit ce droit indéfini qu'en prévoyant que la sûreté publique ferait un jour une loi de le restreindre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que sous quelque rapport que l'on envisage le prix de la permission du port d'armes, on n'y verra jamais qu'une taxe sur les gens aisés, dans les mains desquels il est rarement imprudent de remettre des armes ; et encore cette taxe ne tombera-t-elle que sur ceux qui viendront s'offrir à la supporter ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'au mérite de n'être qu'une contribution volontaire, cette taxe joint encore celui de ne pouvoir être considérée que comme un acte de justice distributive, puisqu'elle verse sur l'indigent la plus grande partie du prix des jouissances de l'homme opulent, et qu'en privant le pauvre de l'exercice d'un droit dont il n'aurait pas profité, elle le lui rend réellement utile par la diminution qu'elle lui fait éprouver dans ses charges ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que ce plan a l'avantage de préparer ou de forcer du moins un travail depuis long-temps nécessaire, et qui conduise, sans doute plus sûrement et plus-vîte que le cadastre, à une meilleure répartition de la contribution foncière ; et que dès à présent il en résultera, par l'application directe du quart du produit au soulagement de chaque commune, et proportionnellement de chaque contribuable, qu'il n'y en aura pas un seul qui ne sente personnellement, directement et subitement, l'effet des dispositions favorables du Gouvernement ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Que tant d'avantages n'auront cependant rien coûté au Gouvernement qui les produira ; qu'ils lui auront procuré, au contraire, <pb n="(11)" />un bénéfice égal à celui qu'il fera éprouver lui-même aux contribuables.</p> <p>Ce serait sans doute ici le lieu de donner un aperçu des produits présumés : mais une conjecture hasardée me paraîtrait déplacée dans un mémoire où je crois n'avoir rien mis au hasard. D'ailleurs la quotité de ces produits dépendra beaucoup de l'habileté de la régie, qui demandera plus d'art qu'on ne le soupçonne peut-être. Qu'il me suffise d'observer que, si l'on réfléchit que la République doit contenir plus de soixante mille communes, que le goût de la chasse donnera un assez grand nombre de concurrens pour l'affermer, et que d'autres motifs porteront tout ce qui a de l'aisance à acquitter une taxe légère pour s'assurer de la chasse sur son sol, ou du moins pour l'y interdire à un étranger, on se persuadera facilement que les produits seront considérables.</p> <p>Une dernière réflexion est nécessaire : quoiqu'à-peu-près étrangère, je l'avouerai, à l'opération en elle-même, elle ne l'est pas à l'opinion qu'on en prendra. Elle me porte à penser que ce n'est point parmi les autres lois de finance que les lois que je propose doivent prendre place, pas plus que leur produit dans le budget. Ces lois ne sont point des lois purement fiscales : elles ne sont point non plus de pures lois de police ; elles réunissent ces deux caractères ; elles y en joignent un troisième, celui de la bienfaisance, et d'une bienfaisance purement paternelle.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>10 Floréal an X</daterev>. </p>