gerando657

identifiantgerando657
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/07/07 00:00
titreProjet d'arrêté sur la comptabilité des communes
texte en markdown<p>538.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur la Comptabilité des communes.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <h2>§. I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les conseils municipaux s'assembleront, cette année, du 1.<sup>er</sup> au 15 thermidor.</p> <p>Chacune des années suivantes, cette assemblée aura lieu le 1.<sup>er</sup> du même mois de thermidor.</p> <h2>§. II.<br>De l'Arriéré des communes.</h2> <p>II. Chaque conseil liquidera la dette arriérée.</p> <p>Cette liquidation aura lieu par époques.</p> <p>La première époque comprendra les dettes antérieures à la loi du mois d'août 1793, qui déclare nationales les dettes et propriétés des communes ;</p> <p>La deuxième, les dettes contractées depuis cette époque jusqu'à la loi du 24 frimaire an 6, relative au mode de paiement de la dette nationale ;</p> <p>La troisième, depuis cette loi jusqu'à la mise en activité de la Constitution de l'an 8 ;</p> <p>La quatrième, depuis ce jour jusqu'au moment de la séance du conseil.</p> <p>III. Chaque conseil indiquera également l'actif de la commune. L'état sera divisé par chapitres.</p> <p>Le premier comprendra les créances arriérées et exigibles ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Le deuxième, les revenus fixes existans ;</p> <p>Le troisième, les revenus variables.</p> <p>IV. Les conseils municipaux feront connaître par un troisième état, 1.<sup>o</sup> la valeur des biens possédés autrefois par la commune, et vendus au profit de la République, et de l'actif dont le trésor public a profité ; 2.<sup>o</sup> le montant des dettes communales liquidées et acquittées au compte de l'État.</p> <p>V. Lorsque ces états seront parvenus au ministre de l'intérieur, il sera dressé deux tableaux, dont l'un présentera la somme des biens communaux vendus au profit de l'État, ou de l'actif dont il a profité ; le deuxième, la somme des dettes payées par le trésor public.</p> <p>VI. Sur le vu des états ordonnés par les articles précédens, il sera avisé aux moyens d'acquittement des dettes des communes.</p> <p>Les conseils municipaux émettront, en conséquence, dans leur prochaine séance, leur avis sur la manière de pourvoir à la libération de leurs communes, si elles sont grevées de dettes arriérées.</p> <h2>§. III.<br>Des Dépenses et Recettes ordinaires des communes.</h2> <p>VII. Les conseils municipaux, dans la session ordonnée par l'article I.<sup>er</sup>, pour cette année et les suivantes, fixeront le nombre des centimes qui seront perçus additionnellement aux contributions pour les dépenses de l'année suivante, dans les limites fixées par la loi.</p> <p>VIII. Ils pourront demander l'autorisation pour en imposer davantage, mais seulement lorsqu'il sera question de réparations, travaux extraordinaires, constructions, embellissemens d'une utilité reconnue.</p> <p>IX. Ils indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune, 1.<sup>o</sup> par la location des places <pb n="(3)" />aux halles, foires et marchés ; 2.<sup>o</sup> par l'établissement d'un poids public ; 3.<sup>o</sup> par des octrois sur les consommations, perçus par abonnement, par exercice, ou à l'entrée ; 4.<sup>o</sup> par une taxe sur les chèvres, dans les communes qui en sont susceptibles ; enfin par tous les moyens déjà autorisés ou susceptibles d'être autorisés par la loi.</p> <p>X. La recette et la dépense présumée pour l'année suivante, sera divisée en autant de chapitres qu'il y a de natures de revenus ou de besoins.</p> <p>XI. L'état des revenus et dépenses sera en outre divisé en dépenses fixes, telles que la contribution due par la commune pour ses propriétés, les frais du Bulletin des lois, le timbre des registres, et en dépenses variables.</p> <p>XII. L'état des recettes sera divisé aussi en revenus fixes, tels que le revenu des biens, les centimes additionnels aux contributions, le dixième des patentes ; et en revenus variables, tels que le produit des octrois, et autres objets de même nature.</p> <p>XIII. En aucun cas la fixation de la dépense présumée ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé.</p> <p>XIV. Les frais d'administration de la commune, seront toujours portés dans une colonne séparée des autres dépenses.</p> <p>XV. Il est défendu aux conseils des communes de proposer et aux préfets d'allouer aucune somme pour contribuer aux frais d'administration de l'arrondissement et du département.</p> <p>Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une commune, et tous les produits en provenant, seront toujours employés exclusivement pour cette commune, de l'avis de son conseil municipal.</p> <p>XVI. Les budgets des recettes et dépenses des communes seront adressés par le maire, en double expédition, au sous-préfet ; savoir, cette année avant le 30, et les années suivantes avant le 15 thermidor.</p> <pb n="(4)" /> <p>XVII. Le sous-préfet les examinera, et les fera passer, dans quinzaine au plus tard, au préfet, avec son avis sur chaque article.</p> <p>XVIII. Le préfet réglera et arrêtera définitivement le budget des dépenses, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante.</p> <p>Le maire ne pourra ordonner ni le receveur municipal acquitter d'autres dépenses que celles autorisées par le préfet, à peine de responsabilité personnelle.</p> <p>XIX. Le préfet prendra également, dans la quinzaine, toutes les mesures nécessaires, suivant les lois, pour assurer les augmentations de revenus dont les moyens auront été approuvés par lui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.</p> <p>XX. Les budgets des communes ayant un revenu excédant 20000 F, seront envoyés par le préfet au conseiller d'état ayant le département des communes, pour être, sur son rapport, arrêtés définitivement par les Consuls.</p> <p>XXI. Au 1.<sup>er</sup> vendémiaire de chaque année, les préfets adresseront au même conseiller d'état, le budget des dépenses et recettes de toutes les communes de son département, tel qu'il l'aura arrêté.</p> <p>XXII. Au 1.<sup>er</sup> nivôse de chaque année, les conseils municipaux se réuniront pour entendre le compte des deniers communaux, que lui rendra chaque receveur de commune.</p> <p>XXIII. Le compte et les pièces justificatives seront adressés, avant le 1.<sup>er</sup> pluviôse, au sous-préfet, qui les fera parvenir au préfet, avec ses observations, dans le délai d'un mois.</p> <p>XXIV. Le préfet arrêtera tous les comptes dans le délai de trois mois, et les renverra aux maires avec toutes les pièces.</p> <p>XXV. Il adressera au conseiller d'état chargé des <pb n="(5)" />dépenses des communes, avant le 1.<sup>er</sup> fructidor, le résultat de tous les comptes des communes et de leur révision pour l'année précédente.</p> <p>XXVI. En cas que les préfets n'allouent pas tous les articles des comptes des municipalités, ils prendront un arrêté d'après lequel les ordonnateurs des dépenses non allouées, seront tenus d'en réintégrer le montant dans la caisse municipale ; à l'effet de quoi il pourra être décerné contre eux une contrainte.</p> <p>XXVII. En cas de contestations sur la décision des préfets et conseils d'arrondissement, elles seront portées au conseil d'état, qui décidera.</p> <h2>§. IV.<br>Des Dépenses communes à plusieurs municipalités.</h2> <p>XXVIII. Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, comme l'entretien ou construction d'un pont, ou chemin vicinal, l'entretien d'un maître d'école, d'un garde ou autre individu employé par les habitans de plusieurs communes, le conseil d'arrondissement déterminera, sur l'avis des conseils municipaux et du sous-préfet, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense.</p> <p>Sur la décision du conseil d'arrondissement, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter dans l'état des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujettie.</p> <p>XXIX. Il sera dressé par les receveurs, et remis par les maires aux sous-préfets, un compte particulier de ces dépenses, extrait du compte général de chaque commune.</p> <p>Les comptes seront présentés par les sous-préfets, dans une séance extraordinaire, aux conseils d'arrondissement, qui les examineront et les approuveront ; et ils <pb n="(6)" />seront adressés ensuite aux préfets, qui les arrêteront définitivement.</p> <p>XXX. En cas qu'il y ait des articles rejetés, il sera procédé comme il est dit aux articles XXVI et XXVII ci-dessus.</p> <p>XXXI. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>18 Messidor an 10.</daterev> </p>