| identifiant | gerando629 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/06/10 00:00 |
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| titre | Projet de règlement relatif aux bourses de commerce et aux agents de change et courtiers |
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| texte en markdown | <p>510.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Relatif aux Bourses de commerce et aux Agens de change de Courtiers.</h1>
<p>Les Consuls de la République, le Conseil d'état entendu, arrêtent :</p>
<h2>§. I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers.</p>
<p>II. Le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négocians, quatre agens de change et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse.</p>
<p>III. Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le réglement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agens de change ou courtiers qui auraient contrevenu ; et pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisceront dans les négociations, sans titre légal.</p>
<p>Le préfet de police de Paris, et les officiers de police des villes des départemens, sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article.</p>
<p>IV. Il est défendu, sous les peines portées par les articles XIII de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, et VIII de la loi du 28 ventôse, à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur soit à l'extérieur de la bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.</p>
<p>Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre, et tous les effets de commerce
<pb n="(2)" />qu'ils garantiront par leur endossement ; de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.</p>
<p>V. En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agens de change et courtiers de commerce, feront connaître les contrevenans au préfet de police, à Paris, et aux officiers de police, dans les départemens, lesquels, après la vérification des faits et l'audition du prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l'entrée de la bourse.</p>
<p>En cas de récidive, il sera, par le Gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier : le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par les lois et arrêts du conseil ci-dessus cités.</p>
<p>VI. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agens de change ou courtiers, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage, à d'autres qu'aux agens de change et courtiers.</p>
<p>Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, le préfet de police de Paris, et les officiers de police des autres places de commerce, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.</p>
<p>Le commissaire du Gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.</p>
<p>VII. Conformément à l'article VII de la loi du 28 ventôse an IX, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité, sont déclarées nulles ; défenses sont faites à tous juges ou arbitres de connaître des contestations auxquelles ces négociations pourraient donner lieu.</p>
<p>VIII. Les compagnies de banque ou de commerce qui émettent des actions, sont comprises dans la disposition des articles précédens, et ne pourront exiger d'autre garantie que celle prescrite par les lois et réglemens.</p>
<p>IX. Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de commerce, les négociations en ventes ou achats des monnaies d'or ou d'argent et matières métalliques.</p>
<pb n="(3)" />
<h2>§. II.<br>Obligations des Agens de change et Courtiers.</h2>
<p>X. Les agens de change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou banquier ; ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers, pour leur compte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque, ni avoir entre eux, ou avec qui que ce soit, aucune société de banque ou en commandite, ni prêter leur nom pour une négociation à des citoyens non commissionnés, sous peine de trois mille francs d'amende et de destitution.</p>
<p>Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agens de change de donner leur aval pour les effets de commerce.</p>
<p>XI. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de consigner leurs opérations sur des carnets, et de les transcrire, dans le jour, sur un journal timbré, coté et paraphé par les juges du tribunal de commerce, lesquels registre et carnet ils seront tenus de représenter aux juges ou aux arbitres. Ils ne pourront refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur seront confiés.</p>
<p>XII. Lorsque deux agens de change ou courtiers de commerce auront consommé une opération, chacun d'eux l'inscrira sur son carnet et le montrera à l'autre.</p>
<p>XIII. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses cliens les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie, et sera saisissable en cas de non-consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre ; sauf le délai nécessaire au transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités.</p>
<p>Lorsque le cautionnement aura été entamé, l'agent de change sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complété entièrement, conformément à l'arrêté du 29 germinal an 9.</p>
<p>Les noms des agens de change ainsi suspendus de leurs fonctions, seront affichés à la bourse, pour que le public soit prévenu qu'il ne doit plus se servir de leur ministère.</p>
<pb n="(4)" />
<p>XIV. Les agens de change seront civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocieront.</p>
<p>XV. A compter de la publication du présent arrêté, les transferts d'inscriptions sur le grand livre de la dette publique seront faits en présence d'un agent de change du département de la Seine, qui certifiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites.</p>
<p><i>Cet article et les suivans, jusqu'au XIX.<sup>e</sup> inclusivement, ont été ajournés.</i></p>
<p>XVI. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. Cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert.</p>
<p>XVII. Pour faciliter la transmission des inscriptions du tiers consolidé, elles pourront être négociées par simple endossement jusqu'à la concurrence de dix transports, dont le premier seulement sera assujetti au visa du directeur du grand-livre de la dette publique.</p>
<p>XVIII. Lorsque les dix transports se trouveront remplis, le dernier propriétaire qui voudra transférer son inscription, sera tenu de faire sa déclaration dans la forme ordinaire ; et il sera remis à l'acquéreur un nouvel extrait d'inscription expédié en son nom, lequel sera, comme le précédent, transmissible par la voie de l'ordre.</p>
<p>XIX. Lesdites transmissions ne pourront être faites que par le ministère d'un agent de change du département de la Seine, qui, par sa signature en marge de chacun desdits endossemens, certifiera l'identité du cédant, et la vérité de sa signature.</p>
<p>XX. En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra, ainsi que ses héritiers et ayans-cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agens de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis quinze jours, à la bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.</p>
<p>XXI. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de 3,000 F d'amende, négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.</p>
<pb n="(5)" />
<p>XXII. Les agens de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.</p>
<h2>§. III.<br>Des Droits à percevoir par les Agens de change ou Courtiers.</h2>
<p>XXIII. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion ; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits, après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négocians ou autres pour le compte desquels ils les auront faites.</p>
<p>XXIV. Le droit de certificat pour les inscriptions au grand-livre, ne pourra excéder demi pour cent de la rente dont l'agent de change aura négocié le transfert.</p>
<h2>§. IV.<br>Dispositions concernant la Discipline intérieure des Agens de change et Courtiers.</h2>
<p>XXV. Les fonctions des syndics et adjoints des agens de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'art. XV de l'arrêté du 29 germinal, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au préfet de police à Paris ; et au commissaire général de police, ou au maire, dans les autres places.</p>
<p>XXVI. A l'avenir, les candidats pour les places d'agens de change et courtiers seront tenus de représenter un certificat attestant leur moralité : ce certificat sera délivré après une enquête faite par les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, et leur admission au scrutin et à la majorité absolue par les agens de change spécialement assemblés à cet effet ; il sera fait mention de cette admission, dans la commission que délivre le Gouvernement.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXVII. Les agens de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un réglement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du Gouvernement.</p>
<h2>§. V.<br>Dispositions particulières pour la ville de Paris.</h2>
<p>XXVIII. Il sera établi, à la bourse de Paris, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agens de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée. L'entrée de ce lieu séparé ou parquet sera interdite à tout autre qu'aux agens de change.</p>
<p>Il sera également établi un lieu séparé convenable pour les courtiers de commerce.</p>
<p>XXIX. Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers ; et lorsque deux d'entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-le-champ au public.</p>
<p><i>Cet article a été ajourné.</i></p>
<p>XXX. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics et particuliers : quant aux lettres-de-change et billets tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix, et les cours auxquels elle aura donné lieu seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.</p>
<p>XXXI. Les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises, et le coter, article par article, sur le bulletin.</p>
<p>XXXII. Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.</p>
<p>XXXIII. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou
<pb n="(7)" />bordereau ; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change : en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.</p>
<p>XXXVI. Les ministres de l'intérieur, de la police, de la justice, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>21 Prairial an X</daterev>.
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