gerando668

identifiantgerando668
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/07/17 00:00
titreProjet d'arrêté sur la comptabilité des communes
texte en markdown<p>548.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely). Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur la Comptabilité des communes.</h1> <p>Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtant :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions particulières.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les préfets feront assembler extraordinairement cette année les conseils municipaux, du 15 au 30 thermidor, pour l'exécution des dispositions portées aux articles suivans.</p> <p>II. Chaque conseil municipal formera de suite et arrêtera l'état du passif de la commune.</p> <p>Chaque article portera la date à laquelle la dette a été contractée.</p> <p>III. Chaque conseil indiquera également l'actif de la commune. Il en divisera l'état par chapitres.</p> <p>Le premier comprendra les créances arriérées et exigibles ;</p> <p>Le deuxième, les revenus fixes existans ;</p> <p>Le troisième, les revenus variables.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Recettes et Dépenses ordinaires des communes.</h2> <p>IV. Les conseils municipaux, dans la session ordonnée par l'article I.<sup>er</sup>, et dans les sessions qui seront tenues les années suivantes à l'époque fixée par la loi du 28 pluviôse, détermineront le nombre des centimes qui seront perçus additionnellement aux contributions pour les dépenses de l'année suivante, dans les limites établies par la loi.</p> <pb n="(2)" /> <p>V. Les conseils municipaux ne pourront demander ni obtenir aucune imposition extraordinaire pour les dépenses ordinaires des communes.</p> <p>VI. Les chemins vicinaux seront réparés par une prestation en nature.</p> <p>A cet effet, les conseils municipaux émettront leur vœu sur la manière de l'établir, de la requérir, de la mettre à exécution ; et le Gouvernement proposera au Corps législatif le mode le plus convenable pour chaque partie du territoire de la République, sur l'avis des sous-préfets, des préfets, et sur le rapport du ministre de l'intérieur.</p> <p>VII. Les conseils municipaux indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune, 1.<sup>o</sup> par la location des places aux halles appartenantes aux communes, et aux foires et marchés ; 2.<sup>o</sup> par l'établissement d'un poids public ; 3.<sup>o</sup> par des octrois sur les consommations, perçus par abonnement, par exercice, ou à l'entrée.</p> <p>VIII. En aucun cas la fixation de la dépense présumée des communes ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé.</p> <p>IX. Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenans à une commune, seront toujours employés exclusivement pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son conseil municipal. Lorsqu'il y aura un excédant à la fin de l'année, cet excédant sera employé en améliorations, réparations et embellissemens, d'après l'avis du conseil municipal, celui du sous-préfet, et la décision du préfet.</p> <p>X. L'aperçu des recettes et dépenses des communes sera adressé par le maire, en double expédition, au sous-préfet.</p> <p>XI. L'aperçu des dépenses et recettes sera divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres.</p> <p>XII. Les frais d'administration de la commune seront <pb n="(3)" />toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses.</p> <p>XIII. Le sous-préfet examinera l'aperçu, et le fera passer, dans quinzaine au plus tard, au préfet, avec son avis.</p> <p>XIV. Le préfet réglera et arrêtera définitivement le budget des dépenses, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante.</p> <p>Le receveur municipal ne pourra payer d'autres dépenses que celles autorisées par le préfet, à peine de responsabilité personnelle ; à l'effet de quoi il lui sera remis une expédition en forme du budget, tel qu'il aura été arrêté définitivement.</p> <p>XV. Le préfet prendra, dans la quinzaine, toutes les mesures nécessaires, suivant les lois, pour assurer les augmentations de revenus dont les moyens auront été approuvés par lui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.</p> <p>XVI. A leur séance ordinaire de chaque année, les conseils municipaux entendront le compte des deniers communaux, que lui rendra chaque receveur de commune.</p> <p>XVII. Le compte et les pièces justificatives seront adressés au sous-préfet, qui les fera parvenir au préfet, avec ses observations, dans le délai d'un mois.</p> <p>XVIII. Le préfet arrêtera tous les comptes dans le délai de deux mois, et les renverra aux maires avec toutes les pièces.</p> <p>XIX. Il adressera au conseiller d'état chargé des dépenses des communes, avant le 1.<sup>er</sup> fructidor, le résultat de tous les comptes des communes et de leur révision pour l'année précédente.</p> <p>XX. En cas que les préfets n'allouent pas tous les articles des comptes des municipalités, ils prendront un arrêté d'après lequel les receveurs municipaux seront <pb n="(4)" />forcés en recette du montant des dépenses non allouées, et seront tenus d'en réintégrer provisoirement le montant dans la caisse municipale ; à l'effet de quoi il pourra être décerné contre eux une contrainte.</p> <p>XXI. En cas de contestations sur la décision des préfets et conseils d'arrondissement, elles seront portées au conseil d'état, qui décidera.</p> <h2>TITRE III.<br>Des Dépenses communes à plusieurs municipalités.</h2> <p>XXII. Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, le sous-préfet déterminera, sur l'avis des conseils municipaux, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense.</p> <p>Sur la décision du sous-préfet, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter dans l'état des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujettie.</p> <p>XXIII. Le sous-préfet veillera à ce que les dépenses communes à plusieurs municipalités soient acquittées par chacune d'elles, pour la part à laquelle elles sont tenues, de manière à ce que le service dont ces dépenses sont le prix, ne puisse jamais être interrompu.</p> <h2>TITRE IV.<br>Dispositions particulières aux grandes Communes.</h2> <p>XXIV. Dans les communes qui ont plus de 20,000 F de revenu, le budget de chaque année sera présenté par le maire au conseil municipal.</p> <p>XXV. Ce budget sera divisé par chapitres, ainsi qu'il est dit au titre précédent, et le conseil municipal délibérera sur tous les articles de recette et dépense qui y seront portés.</p> <pb n="(5)" /> <p>XXVI. Dans les communes où il y a plusieurs municipalités et un commissaire général de police, chacun des maires présentera au conseil municipal, l'aperçu des dépenses de l'année suivante qui concerneront sa municipalité.</p> <p>XXVII. Le commissaire général de police présentera, dans la même session, au conseil municipal, le tableau des dépenses qui concernent ses attributions.</p> <p>XXVIII. Le commissaire général de police et les maires se réuniront pour rédiger la partie du budget relative aux revenus de la commune.</p> <p>XXIX. Le conseil municipal délibérera sur le budget ainsi formé.</p> <p>XXX. La délibération du conseil sera transcrite à la suite des tableaux de dépenses et recettes présumées, et envoyée au sous-préfet, qui donnera son avis, et transmettra le tout au préfet, qui l'adressera, également avec son avis, au ministre de l'intérieur.</p> <p>XXXI. Les Consuls, sur la proposition du ministre de l'intérieur, statueront définitivement sur le budget général de chaque commune, après avoir entendu le Conseil d'état.</p> <p>XXXII. Il sera ouvert, chaque trimestre, par le préfet, à chaque maire et au commissaire général de police, un crédit particulier, sur lequel chacun d'eux ordonnancera les sommes qui lui auront été allouées pour ses dépenses.</p> <p>XXXIII. La recette des revenus des communes qui auront plus de 20,000 F de revenu, sera confiée, conformément à la loi du 11 frimaire an 7, à un préposé qui sera nommé par le conseil municipal, à la pluralité absolue des voix et au scrutin secret. Il pourra être destitué par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet ; et à Paris, par le Gouvernement, sur la proposition du préfet et l'avis du ministre de l'intérieur.</p> <pb n="(6)" /> <p>XXXIV. Ce préposé sera assujetti, pour son cautionnement, aux obligations imposées par les articles V, VII et VIII de l'arrêté du 16 thermidor an 8, aux percepteurs des contributions directes. Le sous-préfet remplira à cet égard les fonctions attribuées, par l'article VI de ce même arrêté, au receveur particulier de l'arrondissement.</p> <p>Le traitement de ce préposé sera porté chaque année sur l'état par aperçu des dépenses de la commune, réglé par le conseil municipal, et définitivement arrêté par le Gouvernement sur l'avis du préfet.</p> <p>XXXV. Le préposé aux recettes communales acquittera, sur les mandats respectifs des maires et du commissaire général de police, les dépenses propres à chacun d'eux, conformément à l'article XXXVI de la loi du 11 frimaire an 7, jusqu'à concurrence seulement de la somme fixée pour chaque chapitre, à peine de responsabilité personnelle, ainsi que pour les autres communes.</p> <p>XXXVI. Les commissaires généraux de police rendront compte, comme les maires, devant le conseil municipal, en sa session du 15 pluviôse, des dépenses qu'ils auront ordonnancées pendant l'année précédente.</p> <h2>TITRE V.<br>Dispositions particulières à la ville de Paris.</h2> <p>XXXVII. Le budget des dépenses de tout genre, à la charge de la commune de Paris, sera dressé en la forme prescrite dans les articles précédens par le préfet du département de la Seine et par le préfet de police, chacun en ce qui le concerne.</p> <p>XXXVIII. Il sera soumis par eux à l'examen et à l'approbation du ministre de l'intérieur, lequel l'enverra, tel qu'il l'aura arrêté, au conseil général du département faisant fonctions de conseil municipal.</p> <p>XXXIX. Le conseil donnera son avis sur toutes les <pb n="(7)" />dépenses et recettes projetées ; et le ministre de l'intérieur soumettra sa délibération, avec le budget des dépenses et recettes, au Gouvernement, qui prononcera en conseil d'état.</p> <p>XL. Le ministre de l'intérieur portera au budget la somme qu'il croira convenable pour dépenses imprévues de la commune.</p> <p>XLI. Le receveur nommé, d'après l'art. XXXIII du présent arrêté, pour la commune de Paris, paiera les dépenses communales sur les mandats des préfets de la Seine et de police, chacun en ce qui le concerne. Il ne pourra, comme les autres receveurs municipaux, et sous les mêmes peines, excéder, dans ses paiemens, les sommes accordées pour chaque nature de dépense.</p> <p>XLII. Le receveur municipal de la ville de Paris rendra compte devant le conseil général, faisant fonctions de conseil municipal, en sa session du 15 pluviôse, des dépenses qu'il aura acquittées dans l'année terminée au 1.<sup>er</sup> vendémiaire précédent.</p> <p>XLIII. Dans ce compte sera compris celui des dépenses des hospices de Paris, qui seront portées et fixées, comme toutes les autres, dans le budget général de la commune.</p> <p>XLIV. Les comptes débattus par le conseil municipal seront présentés en la forme désignée à l'art.…, au ministre de l'intérieur, qui les arrêtera définitivement, s'ils sont en règle, et, dans le cas contraire, en rendra compte au Gouvernement.</p> <p>XLV. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>28 Messidor an 10.</daterev> </p>