gerando2995

identifiantgerando2995
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/11/09 00:00
titreProjet de décret tendant à modifier le décret du 21 septembre 1807, relatif aux draps destinés au commerce du Levant
texte en markdown<p>2104.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte R. de Saint-Jean-d'Angely, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 25,964.</p> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à modifier le Décret du 21 Septembre 1807, relatif aux Draps destinés au Commerce du Levant.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu le décret impérial du 21 septembre 1807, relatif aux draps de Carcassonne et autres villes du midi de notre Empire, destinés au commerce du Levant,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons ordonné et ordonnons, pour l'exécution de ce décret, les dispositions suivantes :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Nomination des Vérificateurs. Villes où ils pourront être placés.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les vérificateurs seront choisis de préférence parmi les anciens fabricans de draps retirés des affaires. Notre ministre de l'intérieur les nommera sur une liste triple de candidats présentée par le préfet.</p> <p>2. Nul ne pourra être nommé vérificateur, s'il a fait faillite, ou s'il n'est domicilié dans le lieu de situation de la fabrique.</p> <p>3. Les vérificateurs seront installés dans leurs fonctions par le maire de la commune : ils prêteront, entre ses mains, et en présence des membres de la chambre consultative de manufactures convoqués à cet effet, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité. Il sera dressé procès-verbal de ce serment, dont deux expéditions seront adressées au préfet, l'une pour être transmise à notre ministre de <pb n="(2)" />l'intérieur, et l'autre pour être déposée aux archives de la préfecture.</p> <p>4. Le nombre des vérificateurs et les communes où ils seront placés, seront déterminés par notre ministre de l'intérieur, sur la demande des chambres consultatives des manufactures, et sur la proposition des préfets.</p> <h2>TITRE II.<br>Indication des bureaux par lesquels les Draps pourront sortir. Nouvelles Attributions données aux Vérificateurs.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>Indication des Bureaux par lesquels les Draps pourront sortir.</h3> <p>5. Les draps destinés au commerce du Levant qu'on voudra faire estampiller, ou dont on voudra faire plomber les ballots, ne pourront être exportés que par les ports de Marseille, de Gènes, d'Anvers, de Livourne, et les villes de Cologne, Maïence, Strasbourg et Turin *.</p> <p><i>* Les villes en italique étaient seules comprises au décret du 21 septembre.</i></p> <p>La reconnaissance des colis, caisses ou balles qui les contiendront, lorsque les expéditeurs la demanderont, se fera sans ouvrir ces balles, caisses ou colis : sont en conséquence rapportées les dispositions de notre décret du 21 septembre 1807, qui créent des bureaux de contrôle.</p> <p>6. Indépendamment de l'estampille impériale apposée à chaque pièce de drap, il sera mis à la corde qui lie chaque caisse ou balle, un plomb qui sera adhérent à cette corde. Ce plomb aura au milieu ces mots, Draps pour le Levant, et à l'exergue, ceux-ci, Empire français. Il sera, en conséquence, fabriqué des types ou modèles, lesquels seront envoyés, soit aux vérificateurs, soit aux receveurs des bureaux de douanes par lesquels doit sortir la marchandise.</p> <p>7. Lorsqu'il aura été fait un envoi de draps pour le Levant, le vérificateur en informera le receveur du bureau des douanes par lequel l'exportation aura lieu : celui-ci, en accusant la réception de cet avis, lui mandera s'il a trouvé en bon état le plomb, qui devra toujours être mis à la balle ou à la caisse par le vérificateur, ou en sa présence. Dans le cas de la négative, ou s'il a l'opinion que ce plomb a été contrefait, il retiendra la marchandise jusqu'à ce qu'il lui soit parvenu de nouveaux renseignemens.</p> <pb n="(3)" /> <h3>Section II.<br>Nouvelles Attributions données aux Vérificateurs.</h3> <p>8. Pour être admis à recevoir l'estampille, les draps devant être fabriqués dans les dimensions, les qualités, avec le nombre de fils et de la manière que l'indiquent les articles 3, 4, 5 et 6 de notre décret du 21 septembre, il sera fait trois visites de ces draps par le vérificateur : 1.<sup>o</sup> avant le foulage, pour savoir si la fabrication est régulière, selon les articles ci-dessus ; 2.<sup>o</sup> après cette opération ; 3.<sup>o</sup> enfin, lorsqu'ils auront subi les derniers apprêts, pour s'assurer de la solidité des couleurs et des défauts de teinture.</p> <p>9. Les jurés chargés, par l'article 11 de notre décret du 21 septembre, d'assister les vérificateurs, seront renouvelés par moitié tous les ans. Ils seront toujours éligibles. Ils signeront, avec le vérificateur, les cartes d'échantillon qu'un examen attentif leur aura prouvé être fidèles.</p> <p>10. Si la fabrication n'est pas régulière, le drap ne sera pas estampillé. Si le vérificateur et les jurés ont l'opinion que la teinture d'une pièce de drap n'est pas bonne, ils sont autorisés à faire des expériences. S'ils acquièrent la conviction que cette opinion est fondée, ils refuseront l'estampille.</p> <p>Dans tout état de choses, le vérificateur ne pourra garder la marchandise plus de trois jours.</p> <h2>TITRE III.<br>dispositions générales.</h2> <p>11. Il sera tenu, par les vérificateurs, un registre en papier libre, coté et paraphé par eux et par les jurés : ils y inscriront, jour par jour, sans aucun blanc ni interlignes, les draps présentés à l'estampillage, le nom de celui qui les aura fabriqués, avec l'indication de son domicile, de la nature des étoffes, de la date du jour où elles auront été estampillées, et enfin du bureau des douanes par lequel elles ont dû être exportées.</p> <p>Les vérificateurs remettront, tous les trois mois, au préfet, et même plus souvent s'il l'exige, un état double, certifié par eux, des pièces qui auront été présentées à l'estampillage. Celui-ci transmettra à notre ministre de l'intérieur l'un de ces états, en y joignant les observations dont il l'aura jugé susceptible.</p> <pb n="(4)" /> <p>12. La vérification ne sera de rigueur que pour les draps qu'on voudra faire revêtir de l'estampille impériale : dans tout autre cas, il continuera d'être libre de fabriquer et expédier dans les dimensions et les qualités qui seront jugées convenables.</p> <p>13. L'article 15 (*) de notre décret du 21 septembre 1807, qui accorde aux vérificateurs un traitement annuel fixe, est rapporté. Ces vérificateurs ne toucheront qu'une rétribution dont la quotité, pour chaque pièce de drap qu'ils auront vérifiée et à laquelle ils auront apposé l'estampille impériale, sera proportionnée à l'importance de la manufacture de la ville ou de la commune où ils exerceront : elle sera d'un franc au moins, et de trois francs au plus. Notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, déterminera, entre ces deux termes, la quotité de la rétribution qui sera perçue dans chaque lieu de fabrication.</p> <p><i>(*) Cet article accordait un traitement de 1800 F à 3000 F.</i></p> <p>Il sera aussi payé aux vérificateurs la somme de cinquante centimes pour chaque plomb qu'ils auront mis aux balles ou aux caisses.</p> <p>14. Au moyen de ces deux rétributions, dont le montant leur est abandonné en totalité, les vérificateurs ne pourront réclamer aucune indemnité pour frais de loyer, de papier, de chauffage, d'éclairage et de correspondance avec les receveurs des bureaux des douanes.</p> <p>15. Afin d'indemniser les receveurs des bureaux des douanes des frais de la correspondance qu'ils sont tenus d'avoir avec les vérificateurs, conformément à l'article 7, titre II du présent décret, il leur sera payé pour chaque caisse ou balle une somme réglée ainsi qu'il suit :</p> <p>Trois francs pour une caisse, colis ou balle dont le poids n'excédera pas quatre-vingts kilogrammes, et cinq francs pour toute caisse ou balle d'un poids supérieur.</p> <p>16. Tout vérificateur, tout receveur des bureaux de douanes qui aurait exigé une somme plus forte que celle qui lui est allouée par les articles 13 et 15, sera poursuivi et puni comme concussionnaire.</p> <p>17. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <pb n="(5)" /> <h3>Lettre du Ministre de l'Intérieur, à M. le Président de la Section de l'intérieur du Conseil d'état.</h3> <p>Paris, le 23 Octobre 1810.</p> <p>Monsieur le comte, avant d'avoir reçu votre lettre du 12 de ce mois, je m'étais occupé de recueillir des renseignemens sur les draps destinés au commerce du Levant, qui se fabriquent dans les départemens de l'Ourte et de la Roer, et je m'empresse de vous transmettre ceux qui me sont parvenus : ils ont été fournis aux préfets de ces départemens par les chambres consultatives de manufactures et par des fabricans.</p> <p>Suivant M. le préfet de l'Ourte, la ville de Verviers et ses environs établissent chaque année cinq mille huit cents pièces de draps, dont la valeur est de deux millions. Celle d'Eupen en fabrique autant. C'est à Vienne, Trieste, Venise, Amsterdam, Leypsich, Marseille et dans d'autres places, que se font les expéditions. De là les marchandises partent pour le Levant aux périls et risques des maisons de commerce qui les ont achetées. La chambre consultative de manufactures de Verviers ne paraît pas goûter le projet d'établir une estampille. <q>Peu de fabricans, dit-elle, feront usage de cette estampille, et cela par suite de l'intérêt qu'a chacun d'eux de maintenir sa réputation, en n'établissant que des draps de bonne qualité et conformes aux demandes qui lui sont faites.</q></p> <p>M. le préfet de la Roer m'a envoyé une délibération prise par la chambre consultative d'Aix-la-Chapelle : cette chambre prétend d'abord ignorer quelle est la quantité de pièces de draps que ce département envoie chaque année dans le Levant ; ensuite elle ne voit point la nécessité d'établir un vérificateur pour ces draps, attendu, dit-elle, que les fabriques du pays ne font point appliquer sur leurs produits l'estampille dont parle le décret du 21 septembre 1807, estampille dont l'apposition est facultative. M. le préfet a suppléé par des détails à l'insuffisance des renseignemens qu'elle a donnés. Suivant lui, le département de la Roer envoie dans le Levant environ huit mille pièces de draps qui, à trois cents francs chaque, font un capital de deux millions quatre cent mille francs ; il a consulté sur l'estampille des manufacturiers <pb n="(6)" />instruits, et leur opinion est qu'il ne convient pas de l'établir, qu'elle ne servirait qu'à garantir la qualité des étoffes, et que, comme dans le Levant, on est satisfait de celles qu'ils expédient, elle ne pourrait que nuire à la prospérité de leurs fabriques, puisqu'elle tendrait à établir l'uniformité dans la qualité des draps. Loin que cette uniformité leur paraisse avantageuse, elle entraînerait au contraire les plus graves inconvéniens. Pour servir le goût des Orientaux, il faut leur envoyer des étoffes dans les qualités et les dimensions qu'ils demandent, et qui ont faveur dans chaque Échelle. C'est la liberté qui a été laissée aux fabricans de l'Ourte et de la Roër qui leur a fourni le moyen de l'emporter, moins sur le fabriques du midi de la France, que sur celles de l'Angleterre, et ils attachent le plus grand prix à ce qu'on ne la leur enlève pas. Un autre motif qui, suivant les manufacturiers qu'à consultés M. le préfet de la Roër, doit encore empêcher l'établissement de l'estampille, c'est que son apposition occasionnerait dans les départs des délais qui retarderaient les expéditions pour Vienne ; ce qui serait fâcheux, attendu qu'il faut saisir les moments favorables pour la navigation de la Mer noire.</p> <p>Voilà en substance, M. le Comte, quelles sont les réponses qui m'ont été faites par MM. les préfets des départemens de l'Ourte et de la Roër ; elles donnent une nouvelle bien satisfaisante, c'est que notre commerce de draps avec le Levant n'est point perdu ; il n'est que déplacé ; c'est-à-dire, qu'au lieu d'être fait, comme autrefois, en totalité par Carcassonne et quelques autres cités du midi, il l'est maintenant, en très-grande partie, par les villes d'Aix-la-Chapelle, Montjoie, Eupen et Verviers, qui expédient aujourd'hui dans le Levant dix-neuf mille six cents pièces de draps. Dans les temps les plus prospères de ce commerce, les expéditions excédaient rarement cette quantité, ainsi que votre excellence pourra s'en convaincre en jetant les yeux sur un relevé des tableaux de la balance du commerce pendant les années 1788, 1789 et 1790, que j'ai cru devoir joindre à ma lettre. Si la ville de Carcassone a perdu sa splendeur, elle doit l'attribuer au peu de soin qu'elle a eu de se procurer les machines nouvelles et d'introduire dans ses ateliers les procédés économiques. On ne se fait pas une idée de sa négligence à cet égard. Elle n'a tenu aucun compte de ce qu'on a dit à ses principaux fabricans. Les choses ont même été portées au point que M. le Comte de Champinol, mon prédécesseur, a eu de la peine à trouver dans cette ville un manufacturier qui voulût bien se charger d'un assortiment de machines propres à la fabrication des draps, quoiqu'il donnât une prime de vingt-cinq pour cent sur la <pb n="(7)" />valeur de cet assortiment. Elle ne recouvrera tous ses débouchés qu'autant qu'elle imitera les villes d'Aix-la-Chapelle, de Montjoye, de Verviers et d'Eupen, c'est-à-dire, qu'elle fabriquera bien et à bas prix. Loin de vouloir des entraves à l'exercice du travail, ces villes sollicitent, comme une mesure absolument nécessaire à la prospérité de leur industrie, toute liberté à cet égard. Les voilà donc en opposition avec la ville de Carcassonne. Quel parti prendra-t-on à leur égard ! Suivant moi, il faut maintenir pour ces villes un régime qui a été si bon, que, dans un nombre peu considérable d'années, il a fait arriver au plus haut degré de splendeur leurs manufactures, dont l'existence, avant la réunion de la Belgique à la France, était à peine connue. Quant à la ville de Carcassonne, il faut lui accorder le réglement qu'elle desire ; de cette manière on conciliera tous les intérêts. L'industrie de Verviers, d'Aix-la-Chapelle, d'Eupen et de Monjoye ne sera point gênée. Les plaintes des fabricans de Carcassonne cesseront, puisqu'ils obtiendront un réglement à l'existence duquel ils assurent que tient la prospérité de leurs manufactures. Seulement, il me paraît convenable de rappeler dans un article de ce réglement que l'estampille n'est point obligatoire.</p> <p>Voilà, Monsieur le Comte, quelles sont mes vues : je desire qu'elles rentrent dans celles de votre Excellence.</p> <p>Agréez, Monsieur le Comte, l'assurance de ma haute considération.</p> <p>Par autorisation de son Excellence,</p> <p>Le Chef de la seconde division,</p> <p>FAUCHAT.</p> </div> <pb n="(8)" /> <div> <h1>TABLEAU<br>Des Exportations faites des draps dits Londrins, dans les États de Barbarie, le Levant et l'Empire ottoman, pendant les années 1788, 1789 et 1790.</h1> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1788.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>États de Barbarie, 22,901 aunes, valant ci</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>343,515 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Levant et Empire ottoman, 681,479 aunes, valant ci</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>6,172,011 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Total</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>6,515,526 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1789.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>États de Barbarie, 18,855 aunes, valant ci</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>282,825 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Levant et Empire ottoman, 796,169 aunes, valant ci</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>7,165,521 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Total</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>7,448,346 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1790.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>États de Barbarie, Levant et Empire ottoman 878,061 aunes, valant ci</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>7,902,549 F</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Certifié conforme :</p> <p>Le Ministre de l'intérieur, Comte de l'Empire,</p> <p>Par autorisation de son Excellence,</p> <p>Le Chef de la seconde division.</p> <p>FAUCHAT.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>9 Novembre 1810</unitdate> </p> </div>