| identifiant | gerando2948 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/07/27 00:00 |
| titre | Projets de décret concernant les journaux qui s'impriment et se publient dans les départements |
| texte en markdown | <p>2078</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte R. de Saint-Jean-d'Angely, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>25,810.</p> <div> <h1>PROJETS DE DÉCRET<br>Concernant les Journaux qui s'impriment et se publient dans les Départemens.</h1> <h2>PROJET DU MINISTRE.</h2> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Il n'y aura qu'un seul journal dans chacun des départemens autre que celui de la Seine.</p> <p>2. Ce journal sera sous l'autorité du préfet, et ne pourra paraître que sous son approbation.</p> <p>3. Néanmoins les préfets pourront autoriser provisoirement, dans nos grandes villes de commerce, la publication de feuilles d'affiches ou d'annonces pour les mouvemens des marchandises, pour ventes d'immeubles, etc. ; lesdites feuilles ne pourront contenir ni nouvelles politiques, ni autres articles étrangers à leur objet.</p> <p>4. Notre ministre de l'intérieur nous fera, le 1.<sup>er</sup> septembre prochain, un rapport sur lesdites feuilles d'affiches ou d'annonces dont la publication pourrait être définitivement déterminée.</p> <p>5. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter de la publication du décret, tous les journaux qui s'impriment et se publient dans les chefs-lieux des departemens seront sous la surveillance des préfets, et ne pourront paraître qu'avec leur approbation.</p> <p>2. Les journaux qui s'impriment et se distribuent dans les chefs lieux d'arrondissement, seront sous la surveillance des sous préfets, et ne pourront paraître qu'avec leur approbation.</p> <p>Les journaux dont il vient d'être parlé, pourront être suspendus par les préfets, s'ils trouvaient de l'inconvénient à leur publication.</p> <p>3. Notre ministre de l'intérieur nous fera, au 1.<sup>er</sup> septembre prochain, un rapport sur les journaux qui s'impriment et se publient dans les départemens. Il y joindra un tableau contenant la désignation, le titre, l'objet et le lieu d'impression et distribution desdits journaux, de manière à distinguer les journaux purement et exclusivement consacrés à la publication des actes administratifs, ceux consacrés exclusivement à la littérature, aux sciences ou au commerce, et ceux qui réunissent diverses matières et publient des nouvelles de l'intérieur et de l'étranger.</p> <p>4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du present décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>27 Juillet 1810</unitdate> </p> </div> |