| identifiant | gerando2958 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1810/08/04 00:00 |
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| titre | Rapport et projets de décrets sur les dettes des départements réunis à l'Empire |
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| texte en markdown | <p>2084</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte R. de S.<sup>t</sup>-Jean-d'Angely, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>25,758.</p>
<div>
<h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Sur les Dettes des Départemens réunis à l'Empire.</h1>
</div>
<div>
<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Conformément aux intentions qu'a manifestées votre Majesté, j'ai l'honneur de lui soumettre un projet de décret qui règle les principes d'après lesquels devront être liquidées et payées les dettes des communes des départemens qui ont été réunis à l'Empire depuis 1793.</p>
<p>Par ces dispositions, les villes sont déchargées de ce qu'elles doivent, tant à l'État qu'aux institutions locales de bienfaisance, de piété ou d'instruction publique, et aux individus qui, engagés au service des puissances étrangères, ne l'ont pas quitté dans le temps prescrit.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Les arrérages de toute nature dus jusqu'à la liquidation sont également supprimés.</p>
<p>Les autres articles de la dette devront subir une réduction proportionnée à la partie des revenus de chaque commune, que, d'après ses moyens, votre Majesté voudra bien lui concéder pour être affectée à cet usage.</p>
<p>La part à prendre par chaque créancier dans cette affectation sera réglée d'après sa liquidation.</p>
<p>La répartition en sera faite par une commission de chaque conseil municipal, et arrêtée par votre Majesté.</p>
<p>La dette sera ensuite inscrite dans un grand-livre, dont un extrait formera le titre de chaque créancier.</p>
<p>Il n'est ici question que des dettes constituées et des dettes viagères : celles-ci sont présentées telles qu'elles étaient en 1794 ; elles doivent avoir subi depuis, par les extinctions, de grandes réductions.</p>
<p>Je n'ai point porté en ligne parmi les dettes, le montant des offices supprimés. Cet objet, dans quelques villes, est présenté comme assez considérable, mais il est susceptible de discussion : les prétendues finances de ces offices ne promettaient ordinairement aux titulaires qu'une jouissance temporaire ou une sorte d'indemnité viagère. Les commissaires chargés de liquider la dette détermineront, d'après les titres, la vraie nature de ces créances.</p>
<p>La plupart des villes ont, en outre, quelques dettes flottantes ou exigibles qui se composent, soit d'arrérages accumulés de la dette constituée, soit d'emprunts destinés à payer des réquisitions faites par les armées, soit enfin de dépenses d'administration faites avant l'époque où votre Majesté a commencé à régler les budgets des grandes villes.</p>
<p>Ces dettes sont, en général, de peu d'importance. On n'aura plus à y comprendre les intérêts arréragés des dettes constituées, puisque, par le même projet de décret, ils seront supprimés. En outre, plusieurs
<pb n="(3)" />villes ont versé, par ordre de votre Majesté, à la caisse d'amortissement, des fonds susceptibles d'être appliqués au paiement de cette dette. Ces dispositions pourront être faites par votre Majesté, soit par des décrets spéciaux, soit par les budgets de chaque ville.</p>
<p>Il ne m'a pas non plus semblé que les pensions dussent subir les mêmes modifications que les dettes constituées ; mais il ne devra en exister aucune que votre Majesté ne l'ait spécialement autorisée.</p>
<p>A ce projet de décret je joins un tableau où les principes posés par votre Majesté, sont appliqués aux villes de Gand, Bruges, Anvers, Malines, Turnhout et Pignerol. J'ai choisi ces villes comme celles sur la dette desquelles j'avais le plus de détails positifs. Je présenterai successivement à votre Majesté la situation des autres villes des départemens réunis.</p>
<p>Votre Majesté voudra bien remarquer, à l'égard de celles qu'indique le tableau,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que la portion que je lui propose de concéder pour être affectée aux dettes n'arrive nulle part au dixième, et qu'elle est réglée d'après l'excédant disponible qu'offre le revenu de la commune, excepté dans celles de Turnhout et Pignerol, où il sera facile d'ajouter une somme suffisante pour atteindre l'allocation proposée ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que cette allocation équivaut à-peu-près, pour chaque ville, du tiers au quart de la rente à payer. Cette proportion, que je n'ai pas cherchée, ne s'écarte cependant pas des mesures prises dans d'autres cas par votre Majesté. Elle pourra, dans d'autres circonstances, être plus ou moins élevée.</p>
<p>Par l'effet de ces mesures, les communes des départemens réunis, dégagées des entraves qu'apportaient à leur administration des dettes supérieures à toutes leurs ressources, vous devront, Sire, un nouveau moyen de prospérité ; et leurs créanciers, qui, si long-temps, ont dû craindre de perdre la totalité de leurs fonds, s'estimeront heureux de voir leur sort fixé d'une manière invariable.</p>
</div>
<pb n="(4)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Considérant que les communes des départemens réunis à l'Empire, depuis la loi du 24 août 1793, ont seules conservé leur actif et leur passif, toutes les dettes contractées par les communes de l'ancienne France antérieurement à cette époque, ayant dû être liquidées par l'État à la décharge desdites communes ;</p>
<p>Que depuis long-temps les intérêts des dettes des communes des départemens réunis n'ont pas été payés ;</p>
<p>Que cette dette a éprouvé une grande dépréciation, et qu'elle a souvent changé de mains avec une perte considérable ;</p>
<p>Voulant fixer le sort des créanciers de ces communes, en conciliant les droits des créanciers avec les ressources de chaque commune,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Réduction de la Dette, tant viagère que constituée.</h3>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Sont supprimées, 1.<sup>o</sup> toutes les dettes contractées par les communes des départemens réunis envers des corporations religieuses ou autres institutions dont l'État exerce les droits ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Toutes les dettes contractées par lesdites communes envers les fabriques, les hospices et autres établissemens de bienfaisance ou d'instruction publique ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Toutes les dettes desdites communes envers des individus qui, étant au service des puissances étrangères, ne sont pas rentrés dans les délais prescrits par notre décret impérial du 6 avril 1809.</p>
<pb n="(5)" />
<p>2. Ne seront par conséquent liquidées que les dettes contractées par lesdites communes envers des particuliers qui ne sont pas dans le cas désigné en l'article ci-dessus.</p>
<p>Lesdits particuliers n'auront droit à aucuns arrérages non payés jusqu'au jour de la liquidation.</p>
<h3>TITRE II.<br>Moyens de paiement.</h3>
<p>3. Nous faisons concession aux communes des départemens réunis désignées au tableau ci-joint, à l'effet de payer leurs dettes viagères ou constituées, de la portion de leurs revenus indiquée audit tableau : cette partie de revenu sera affectée à perpétuité ou jusqu'à extinction au paiement desdites dettes.</p>
<p>De pareils tableaux nous seront successivement présentés pour les communes des départemens réunis qui ont des dettes et qui ne sont pas portées sur celui-ci.</p>
<p>4. Notre ministre de l'intérieur fera connaître à chaque commune la portion de son revenu qui aura été affectée au paiement de sa dette viagère et constituée.</p>
<h3>TITRE III.<br>De la Liquidation.</h3>
<p>5. Une commission nommée par le préfet et prise dans le conseil municipal de chaque commune, sera chargée de faire la liquidation des dettes viagères et constituées.</p>
<p>6. En cas de contestation de la part des personnes liquidées ou prétendant droit à l'être, il en sera référé au conseil municipal et successivement au conseil de préfecture.</p>
<p>7. Les pensions, c'est-à-dire les récompenses accordées à d'anciens employés des communes, ou les actes de libéralité envers quelques individus, ne seront point compris dans ces liquidations : il y sera statué par des décrets spéciaux, si fait n'a été, en vertu de notre décret du 4 juin 1809.</p>
<p>8. Les créanciers pour cause d'offices supprimés seront admis à liquidation s'il est constaté par titre que le capital originairement reçu par la commune, a dû rester en propriété au titulaire de l'office et passer à ses héritiers, ou si la condition de remboursement, en cas de suppression de l'office, a été expressément stipulée.</p>
<pb n="(6)" />
<p>9. Lorsque la liquidation aura été faite, la portion de la créance à constituer sera réglée par la commission de liquidation, proportionnellement à la partie du revenu de la commune qui lui aura été concédée pour payer ses dettes viagères et constituées.</p>
<p>10. La liquidation et la distribution qu'aura faite la commission du conseil municipal, ainsi que les avis du conseil municipal et du conseil de préfecture, auxquels les difficultés auront pu donner lieu, seront transmis par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport. La liquidation et la répartition seront arrêtées en Conseil d'état.</p>
<p>11. Les dettes liquidées seront inscrites sur un grand livre dressé par la commune, et ce conformément au décret de liquidation.</p>
<p>Un double de ce grand-livre sera déposé aux archives nationales, après avoir été visé par notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>12. Le grand-livre contiendra l'énonciation détaillée des liquidations autorisées, le nom de chaque partie prenante et la somme afférente à chacune d'elles. Il demeurera déposé à la mairie de la commune débitrice.</p>
<p>13. Les lois et décrets qui désormais autoriseront les communes à emprunter, seront transcrites sur leur grand-livre et sur les deux expéditions. La dette provenant de l'emprunt y sera pareillement inscrite.</p>
<p>14. Aucun paiement ne sera fait aux créanciers des communes que sur l'exhibition de leur extrait d'inscription au grand-livre. Cet extrait devra être visé par le préfet.</p>
<p>15. Les dettes définitivement inscrites au grand-livre seront acquittées par semestre. A cet effet, le budget de chaque commune portera en dépenses, et par articles séparés des fonds suffisans pour payer,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les rentes viagères,</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les rentes constituées.</p>
<p>16. Au moyen des dispositions du présent décret, les créanciers desdites communes ne pourront plus exercer aucun recours contre les cautions ou coobligés de celles-ci. Toute action de ce genre déjà formée, demeureraéteinte, et tout jugement rendu sans effet.</p>
<p>17. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<pb n="(7)" />
<table>
<caption>Tableau annexé au Décret du</caption>
<thead>
<tr>
<th rowspan="1" colspan="1">
<p>NOMS DES DÉPARTEMENS.</p>
</th>
<th rowspan="1" colspan="1">
<p>NOMS DES VILLES.</p>
</th>
<th rowspan="1" colspan="1">
<p>SOMME annuelle concédée pour le paiement de la dette conservée.</p>
</th>
<th rowspan="1" colspan="1">
<p>observations de la Section.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Escaut</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Gand</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>63,000 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Il est resté en caisse 288,253 F ; 4,189,000 F de dette.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Lys</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Bruges</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>15,000 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Il est resté en caisse 36,000 F. La dette n'est pas relatée ; elle est d'env.<sup>n</sup> 2,000,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Nèthes (Deux)</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Anvers</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>60,000 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>6,783,000 F de dettes au total.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Nèthes (Deux)</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Malines</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>15,000 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>1,591,000 F de dettes au total.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Nèthes (Deux)</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Turnhout</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>1,200 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>425,000 F de dettes au total.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Pô</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Pignerol</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>1,200 F</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>208,000 F de dettes au total.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pb n="(8)" />
<h2>NOTICE<br>Sur les Dettes des Communes.</h2>
<p>Il paraît nécessaire de joindre quelques observations aux projets de décret présentés par le ministre et la section de l'intérieur à sa Majesté, afin de faire connaître les antécédens dont le ministre n'a pas parlé.</p>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>Dettes des Départemens réunis.</h4>
<h5>§. I.<sup>er</sup><br>Dettes des Villes des Départemens de la rive gauche du Rhin.</h5>
<p>Il a été déjà statué sur ces dettes par un décret rendu à Maïence, le 9 vendémiaire an 13.</p>
<p>Deux villes, Aix-la-Chapelle et Cologne avaient, comme villes impériales, les dettes qui étaient à la charge de l'État, aux termes d'un article du traité de Lunéville.</p>
<p>Les titres II et III, chapitre I.<sup>er</sup> du décret, séparent ces dettes de celles qui doivent rester à la charge des communes.</p>
<p>Les articles 8 et 11 du décret font une liquidation par aperçu et provisoire des dettes des villes d'Aix et Cologne, et leur imposent l'obligation de les acquitter.</p>
<p>Dans ces dettes sont comprises celles envers les établissemens publics, comme hôpitaux, fabriques, etc., que les villes sont tenues de payer aux termes du décret.</p>
<p>Le chapitre II traite des dettes communales en général.</p>
<p>La première disposition ordonne que les communes pourvoiront à l'acquittement de leurs dettes, sous l'autorisation du préfet, par les moyens précédemment usités.</p>
<p>Le reste du décret contient des moyens d'exécution, liquidation, libération, paiement, etc.</p>
<p>Lorsque les budgets de quelques villes furent présentés au Conseil d'état, la section trouva que quelques-unes étaient chargées d'une dette énorme ; Namur, par exemple, de plus de 3,200,000 F ; Maïence, Aix, Cologne, etc. étaient aussi portées pour des forte sommes.</p>
<p>La section crut devoir proposer à Sa Majesté, avant d'allouer le paiement qui devait se prendre sur les octrois, et non sur des fonds perçus selon les anciens usages, de demander l'état de la dette pour la vérifier.</p>
<pb n="(9)" />
<p>Sa Majesté approuva cette mesure préparatoire.</p>
<p>Alors la section crut voir que plusieurs liquidations avaient été trop largement faites, et pouvaient justement et utilement être revues.</p>
<p>Elle proposa, et Sa Majesté ordonna cette révision.</p>
<p>Tel est l'état des choses pour les villes dont les budgets viennent au Conseil d'état.</p>
<p>On assure qu'il n'en est pas ainsi pour les autres, et que les préfets ont fait liquider et payer.</p>
<p>La section n'a aucun moyen de vérifier ces faits : nul tableau général des dettes des communes et de leur situation ne lui a été remis.</p>
<p>Elle a dressé celui des communes dont les budgets passent sous ses yeux.</p>
<p>Il sera remis pour 1809, sous les yeux de Sa Majesté, en même temps que cette notice.</p>
<p>Mais il ne suffit pas pour éclaircir les faits passés, même pour ces villes ; il ne porte que leur situation actuelle, et il faudrait, pour bien juger, une situation comparative.</p>
<p>Il faudrait aussi connaître la situation des autres villes ou communes, dont les budgets sont réglés par les préfets seuls, et savoir comment on a procédé pour leurs dettes.</p>
<p>Sa Majesté jugera si ces faits sont de nature à influer sur la décision qu'elle a déjà indiquée, et qu'elle se propose de prendre sur les dettes des communes de la rive gauche du Rhin.</p>
<h5>§. II.<br>Dettes des départemens de l'ancienne Belgique.</h5>
<p>Il n'a été statué sur les dettes de ces départemens que par un décret du 9 thermidor an 11, qui, comme plusieurs autres, n'est pas au Bulletin des lois.</p>
<p>L'article 4 dit que les communes conserveront leurs biens, à la charge de payer leurs dettes ;</p>
<p>L'article 5, que les conseils municipaux proposeront un moyen, <champ> et qu'il sera statué définitivement par le Gouvernement.</champ>
</p>
<p>Il est arrivé pour ces départemens la même chose que pour ceux de la rive du Rhin.</p>
<p>Les budgets ont présenté des dettes énormes à acquitter,</p>
<p>Pour Bruxelles : 17,789,114 F.</p>
<p>Pour Louvain : 1,693,848 F.</p>
<p>Pour Gand : 4,189,368 F.</p>
<p>Pour Tournay : 12,000,000 F.</p>
<p>Pour Ypres : 994,442 F.</p>
<p>Pour Anvers : 6,783,268 F.</p>
<p>Pour Malines : 1,591,765 F.</p>
<p>D'autres villes moins considérables ont proportionnellement d'aussi fortes charges.</p>
<pb n="(10)" />
<p>Sa Majesté, sur l'avis de la section, a suspendu le paiement de la dette jusqu'à vérification en son Conseil.</p>
<p>Seulement, les préfets ont pris sur eux de faire payer pour quelques villes ; et un décret rendu l'an dernier, a autorisé, pour plusieurs, le paiement d'une année d'arrérages, sous la retenue d'un cinquième.</p>
<p>La section présume que les dettes de plusieurs communes dont les budgets ne viennent pas au Conseil, ont été liquidées et acquittées, soit pour la partie exigible, soit pour les arrérages et sans retenue.</p>
<p>Cependant nulle mesure n'a été, à cet égard, présentée au Conseil d'état, selon l'article 5 du décret de thermidor an 11, qui ordonnait que le Gouvernement statuerait définitivement.</p>
<p>On ignore s'il y a eu quelque décision de Sa Majesté, sur le seul rapport de son ministre.</p>
<p>C'est dans cette situation que le ministre propose dès-aujourd'hui de fixer la portion du revenu de certaines villes, qui sera affectée au paiement de leurs dettes.</p>
<p>La section a pensé que l'examen de la situation financière de ces villes n'avait pas été fait encore de manière à pouvoir fixer dès-à-présent ce contingent.</p>
<p>Elle croit que pour plusieurs villes on pourra reconnaître qu'elles sont en situation de payer à leurs créanciers une somme plus forte, sans que le paiement de leurs propres dépenses, et l'acquit de leurs obligations envers le Gouvernement, en souffrent aucunement.</p>
<p>Voilà pourquoi la section propose seulement d'établir le principe, et d'en différer l'application jusqu'après une vérification comparée des ressources et des charges de chaquent commune.</p>
<p>C'est la principale différence des dispositions du décret proposé par la section, à celui du ministre.</p>
<p>Les autres sont des changemens, plutôt dans l'ordre, dans le classement, que dans la nature et le fond des idées.</p>
<h4>Section II.<br>Des Dettes des villes de l'ancienne France.</h4>
<h5>§. I.<sup>er</sup><br>Des Dettes antérieures à 1793.</h5>
<p>La liquidation de ces dettes a donné lieu à diverses questions.</p>
<p>Dans les budgets que le Conseil de Sa Majesté a à régler, ces questions se présentent à décider.</p>
<p>Presque toutes intéressent le domaine qui forme des réclamations.</p>
<p>Il importe d'avoir des règles pour prononcer, et les articles présentés par la section les contiennent.</p>
<pb n="(11)" />
<p>La discussion en sera facile sans qu'on fasse d'avance à l'appui aucune observation.</p>
<h5>§. II.<br>Des Dettes postérieures à 1793.</h5>
<p>Elles sont en général peu considérables ; presque toutes sont exigibles.</p>
<p>Les villes ont le moyen d'y pourvoir.</p>
<p>Mais pour ces communes aussi la liquidation a été faite souvent avec trop de facilité.</p>
<p>Une masse d'intérêt de plusieurs années était, la plupart du temps, presque égale aux deux tiers du capital.</p>
<p>Le prétexte en était dans une disposition de la deuxième loi du 11 frimaire an 7, qui accorde aux créanciers des communes un intérêt de 5 pour cent sans retenue, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 8.</p>
<p>La section a proposé, dès long-temps, à Sa Majesté, de n'accorder d'intérêts que lorsqu'ils sont dûs en vertu de titre ou de jugement.</p>
<p>Telle a été depuis long-temps la jurisprudence du Conseil.</p>
<p>On propose de la consacrer par une disposition précise.</p>
<p>Enfin, le dernier titre sous la rubrique, Dispositions générales, applique à toutes les communes de l'Empire, le bienfait d'un ordre invariable dans leurs dettes constituées, de la garantie nouvelle qui en résulte, d'une transmission facile, et, si elles en ont la volonté ou les moyens, si cela convient à l'intérêt économique de l'Empire, d'un facile et graduel amortissement.</p>
<p>Ainsi se composera pour l'État une nouvelle classe de propriétés circulantes, assises sur un gage certain, et qui deviendront l'objet de transactions nouvelles.</p>
</div>
<pb n="(12)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Extinction de diverses parties de la Dette.</h3>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Sont supprimées et éteintes, et ne seront ni liquidées ni acquittées désormais par les communes des départemens réunis à l'Empire, les dettes ci-après désignées :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Toutes dettes contractées par les communes réunies à l'Empire, envers les corps et communautés, corporations réligieuses supprimées, ou autres établissemens dont le domaine exerce les droits ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Toutes les dettes contractées par lesdites communes envers les fabriques, hospices, ou autres établissemens de bienfaisance ou d'instruction publique ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Toutes les dettes desdites communes envers des individus qui, étant au service des puissances étrangères, ne sont pas rentrés dans les délais fixés par notre décret du 6 avril 1809.</p>
<p>Art. 2. Ne seront liquidées et acquittées aucunes créances prétendues contre lesdites communes pour taxes ou emprunts révolutionnaires ou de guerre.</p>
<p>Art. 3. Les créanciers des communes n'auront droit à aucuns intérêts de capitaux ou créances, ni à aucuns arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, non payés jusqu'au jour de la liquidation.</p>
<h3>TITRE II.<br>De la Liquidation des Dettes des Communes.</h3>
<p>Art. 4. Une commission nommée par le préfet et prise
<pb n="(13)" />dans le conseil municipal de chaque commune qui aura des dettes, sera chargée d'en faire la liquidation et d'en dresser l'état selon le modèle joint au présent décret.</p>
<p>Art. 5. En cas de contestation, il en sera référé au conseil de préfecture, qui décidera, sauf le recours au Conseil d'état.</p>
<p>Art. 6. Les pensions accordées à des employés des communes, en considération de leurs services, ne sont pas comprises dans les dispositions ci-dessus ; il y sera pourvu conformément à notre décret du 4 juin 1809.</p>
<p>Art. 7. Les créanciers pour cause d'offices supprimés, seront admis à liquidation s'il est constaté par titre que le capital reçu par la commune a dû rester en propriété au titulaire de l'office, et passer à ses héritiers, ou si le remboursement, en cas de suppression, a été stipulé.</p>
<p>Art. 8. Le capital des créances non constituées ne sera pas exigible, et les intérêts n'en seront payables que de la même manière que celui des dettes constituées.</p>
<p>Art. 9. Au moyen des dispositions du présent décret, les créanciers desdites communes ne pourront exercer aucun recours contre les cautions ou coobligés : toute action de ce genre déjà formée, tout jugement rendu restera sans effet.</p>
<h3>TITRE III.<br>Des Moyens d'acquittement de la Dette.</h3>
<p>Art. 10. Une partie des revenus de chaque commune lui sera assignée, à l'effet de payer ses dettes quand elles auront été liquidées.</p>
<p>Art. 11. Cette portion de revenu sera fixée pour chaque ville, sur l'avis des conseils municipaux et des préfets, par un décret rendu en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>Art. 12. Elle sera relatée et allouée chaque année au budget de la commune.</p>
<h3>TITRE IV.<br>De la Consolidation des Dettes.</h3>
<p>Art. 13. La somme assignée à chaque commune ; pour l'acquittement annuel des intérêts de sa dette, sera répartie
<pb n="(14)" />par la commission de liquidation entre tous les créanciers, au marc le franc.</p>
<p>Art. 14. Le montant de la créance de chacun, d'après cette opération, sera inscrit sur un livre qui sera déposé chez le receveur de la commune ; un double sera envoyé aux archives nationales, certifié par le maire et légalisé par le préfet.</p>
<p>Art. 15. Il sera délivré à chaque créancier, par le receveur de la commune, un extrait de son inscription au livre de la dette communale. Cet extrait sera certifié par le maire et légalisé par le préfet.</p>
<p>Art. 16. Ces inscriptions seront transmissibles comme celles de la dette publique, avec les mêmes formalités et priviléges :</p>
<h3>TITRE V.<br>Du Paiement annuel des Arrérages.</h3>
<p>Art. 17. Le paiement annuel des arrérages sera fait aux créanciers sur la représentation de l'extrait d'inscription au livre de la dette communale.</p>
<p>Art. 18. Les arrérages seront payés, sans retenue, par semestre, et d'avance pour les rentes viagères.</p>
<h3>TITRE VI.<br>Des Dettes des Communes de l'ancienne France.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>Dettes antérieures à 1793.</h4>
<p>Art. 19. On ne peut réclamer des communes qui faisaient partie définitive de l'Empire au 10 août 1793 ; et elles ne peuvent acquitter aucune des dettes antérieures à la loi du mois d'août 1793, dont l'État a été chargé.</p>
<p>Art. 20. Les dettes des communes liquidées et acquittées par l'État jusqu'à ce jour, ne donneront lieu à aucune réclamation contre les communes, lors même que l'actif possédé et délaissé par elles n'aurait pas suffi au paiement desdites dettes.</p>
<p>Art. 21. Quand l'État aura payé des dettes d'une commune pour une somme supérieure à la partie de son
<pb n="(15)" />actif dont il aura disposé, et que le surplus aura été rendu à la commune, elle sera tenue de rembourser la somme que le trésor aura acquittée à sa décharge, jusqu'à concurrence de l'actif qui lui aura été rendu.</p>
<p>Art. 22. Ce remboursement ne s'effectuera que selon la valeur réelle de la somme que le trésor aura payée ou dont il se sera chargé pour elle.</p>
<h4>Section II.<br>Des Dettes des Communes du territoire de l'ancienne France postérieures à 1793.</h4>
<p>Art. 23. Les communes du territoire de l'ancienne France pourvoiront au paiement de leurs dettes contractées depuis 1793.</p>
<p>Art. 24. Ces dettes seront liquidées par les conseils municipaux, et définitivement arrêtées comme les budgets.</p>
<p>Art. 25. Toutefois, si la dette ne peut pas être acquittée par la commune en cinq ans sur ses revenus, il en sera rendu compte à notre ministre de l'intérieur avant aucun paiement, et il y sera pourvu sur son rapport.</p>
<p>Art. 26. Aucun intérêt qui ne sera pas dû en vertu de titre ou jugement, ne sera alloué, nonobstant les dispositions de l'article 24 de la loi deuxième du 11 frimaire an 7 (1).</p>
<p><i>(1) Cet article ordonne le paiement de l'intérêt de toutes les sommes dues à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 8.</i></p>
<p>Art. 27. Ne seront liquidées aucunes créances prétendues contre les communes dont il est parlé au présent titre, pour taxes ou emprunts révolutionnaires ou de guerre, comme il est dit art. 2.</p>
<h3>TITRE VII.<br>Dispositions générales.</h3>
<p>Art. 28. Les emprunts qui ont été ou seront désormais autorisés par les communes, seront soumis aux règles établies ci-dessus pour la formation d'un livre de la dette communale.</p>
<p>Art. 29. En conséquence les communes qui ayant des
<pb n="(16)" />dettes constituées n'auront pas de livre, seront tenues d'en former un : l'acte portant l'autorisation d'emprunter y sera transcrit, la quotité de chaque créance y sera inscrite, et il en sera délivré inscription au créancier comme il est dit ci-dessus, titre IV.</p>
<p>Art. 30. L'article 2, titre I.<sup>er</sup> est commun à toutes les villes de l'Empire.</p>
<p>Art. 31. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>4/08/1810</unitdate>
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