| identifiant | gerando2916 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/07/02 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret sur l'application de la loi du 14 ventôse an 7 dans les ci-devant duchés de Parme et Plaisance, composant aujourd'hui le département du Taro |
| texte en markdown | <p>2059</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur l'Application de la Loi du 14 ventôse an 7 dans les ci-devant duchés de Parme et Plaisance, composant aujourd'hui le département du Taro.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Un décret impérial du 27 décembre 1807 a ordonné l'exécution de la loi du 14 ventôse an 7, relative aux domaines engagés, dans les départemens au-delà des Alpes.</p> <p>L'article 2 de cette loi porte qu'en ce qui concerne les pays réunis postérieurement à l'édit de 1566, les aliénations des domaines faites avant les réunions seront réglées suivant les lois alors en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de paix ou de réunion.</p> <p>Des difficultés se sont élevées dans les ci-devant états de Parme et de Plaisance, sur l'époque à laquelle l'exécution devait remonter.</p> <p>Le traité par lequel le dernier duc de Parme a cédé ses états à la France ne contenant aucune disposition relative à ces aliénations, on a eu recours à la législation du pays.</p> <p>L'administration des domaines ayant découvert un édit de Philippe-'Marie Visconti, duc de Milan et de Parme, en date du 5 juillet 1426, qui ordonnait de réserver dans les aliénations du domaine la faculté de rachat, cet acte fut désigné comme devant fixer l'époque à laquelle devait remonter l'exécution de la loi.</p> <pb n="(2)" /> <p>Et un avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 1.<sup>er</sup> avril 1808, le décida ainsi.</p> <p>Cette décision a excité de grandes réclamations. Les engagistes se sont réunis. Des observations et un avis d'un jurisconsulte du pays ont été présentés et appuyés par le préfet et le subdélégué de Parme.</p> <p>Le Conseil, saisi de nouveau de cette affaire, a cru devoir, par un autre avis approuvé par sa Majesté le 10 septembre 1808, demander des renseignemens propres à déterminer une opinion définitive.</p> <p>L'édit de 1426 a été soumis à un nouvel examen, et l'on convient généralement qu'il ne peut servir de règle dans cette circonstance.</p> <p>1.<sup>o</sup> On n'a trouvé de cet édit qu'une copie informe dans un volume intitulé Gridario (collection de lois) anno 1400 à 1497, déposé aux grandes archives sous la cote 12 ; cette copie est sans signature, et elle est datée de Milan, le 10 juillet 1593, c'est-à-dire 167 ans après sa date ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Rien n'annonce qu'il ait été enregistré et publié dans les états de Parme et Plaisance ; il n'y a pas non plus d'exemple qu'il y ait été exécuté ;</p> <p>3.<sup>o</sup> On ne le trouve pas dans le code de Parme de 1385 à 1513, ni dans celui de Plaisance de 1380 à 1490.</p> <p>Il n'est pas même relaté dans les constitutions ducales de 1594, qui traitent du domaine, de son aliénation, et de son retour éventuel.</p> <p>Il n'est cité que dans deux actes : l'un, pour une aliénation consentie par la chambre ducale en 1711 ; l'autre, pour le retrait du théâtre de Plaisance, approuvé par M. l'administrateur général en 1804. Mais ces dates si éloignées semblent prouver qu'il n'était pas même connu dans les temps intermédiaires, et l'on n'en a fait mention dans l'acte de 1711 que pour y déroger.</p> <p>L'administration des domaines ne pense pas que cette énonciation puisse suppléer au défaut de publication ou d'exécution de l'édit.</p> <pb n="(3)" /> <p>Ainsi l'on regarde comme constant qu'il doit être écarté.</p> <p>Une autre loi est présentée par l'administration des domaines comme devant fixer l'époque dont il est question.</p> <p>Ce sont les constitutions ducales de 1594, dont il a déjà été parlé.</p> <p>Elles traitent du domaine, de son aliénation, et de son retour éventuel.</p> <p>Le chapitre XX prescrit les formes et précautions à observer pour la reprise de possession à l'extinction de la ligne investie, des biens, droits et juridictions féodaux ou régaliens concédés par inféodation, avec clause de dévolution ou retour.</p> <p>Malgré l'objection que ces constitutions n'étaient pas loi fondamentale de l'État, mais seulement un réglement caméral, qui a éprouvé quelques altérations en diverses circonstances, l'administration est d'avis qu'elles doivent servir de règle, puisqu'elles ont toujours été en vigueur, et qu'elles n'ont été révoquées par aucun réglement postérieur.</p> <p>Il reste maintenant à examiner si la loi du 14 ventôse an 7 doit s'appliquer indistinctement à toutes les aliénations faites par les anciens ducs de Parme ou de Plaisance.</p> <p>L'administration des domaines est entrée à ce sujet dans des explications detaillées sur les biens et droits qui composaient le patrimoine de ces ducs.</p> <p>Elle en distingue de trois sortes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Les biens de la couronne ;</p> <p>Ils comprenaient les impôts et contributions directes ou indirectes, les mines, la vente exclusive du sel, tabac, etc. les droits de juridiction et les inféodations.</p> <p>2.<sup>o</sup> Les biens de la chambre, dénommés fruits de la couronne.</p> <p>Ils comprenaient les déshérences, les droits d'aubaine, les amendes et les confiscations.</p> <p>Cette dernière espèce de fruits (les confiscations) ont donné des produits abondans, spécialement sous la dynastie des Farnèse ; on prétend <pb n="(4)" />que les deux tiers de la superficie des deux duchés ont passé par les mains de ces souverains, d'où ils sont sortis par des aliénations.</p> <p>Les formes en usage pour la vente des biens de la chambre, n'étaient pas les mêmes que celles prescrites par le chapitre XVI des constitutions de 1594 pour les biens de la couronne.</p> <p>On suivait seulement les formalités adoptées par le chapitre IX pour les biens des débiteurs de l'État, c'est-à-dire, la subhastation ou vente aux enchères, après expertise préalable.</p> <p>Il paraît même que l'autorité du souverain y a quelquefois dérogé.</p> <p>Enfin on regarde comme démontré que toutes les aliénations, aux termes mêmes des contrats et d'après l'usage reçu, étaient indéfinies et à perpétuité.</p> <p>3.<sup>o</sup> Les biens allodiaux, qui formaient essentiellement le patrimoine particulier du prince.</p> <p>Ils étaient composés de ceux que le prince possédait à son avénement au trône, et de ceux dont il faisait l'acquisition depuis son avénement.</p> <p>Leur aliénation n'était pas soumise aux mêmes formalités que pour les biens de la chambre ;</p> <p>Et elle n'en était pas moins incommutable.</p> <p>L'administration des domaines a examiné si ces deux dernières espèces de biens (les biens de la chambre, et les biens allodiaux) étaient susceptibles de l'application de la loi du 14 ventôse an 7.</p> <p>A l'égard des biens de la chambre, elle ne pense pas qu'il y ait lieu à revenir sur les aliénations.</p> <p>On serait néanmoins fondé à examiner si les formalités de l'expertise, de l'affiche et de l'enchère, ont été observées : mais, d'une part, ce n'est que par l'usage et par assimilation qu'on a appliqué à ces ventes des formes qui n'étaient prescrites, par les chap. VIII et IX des constitutions de 1594, que pour les locations des revenus domaniaux et l'expropriation des débiteurs de l'État.</p> <p>De l'autre, le souverain dérogeait fréquemment à l'usage observé. Beaucoup d'aliénations de ces biens eurent lieu vers la fin du dix-huitième <pb n="(5)" />siècle, et l'examen des contrats en a fait découvrir où la dérogation aux conditions de l'enchère était implicite ou formelle, et le prix stipulé de gré à gré et d'après la volonté du duc.</p> <p>D'ailleurs, la révocation jetterait le trouble parmi le plus grand nombre des propriétaires du département du Taro.</p> <p>Quant aux biens allodiaux, l'administration est d'avis que cette espèce doit être écartée de la discussion.</p> <p>Il n'y avait pas d'incamération ou réunion au domaine public.</p> <p>Le souverain pouvait en disposer comme de sa propriété privée. S'il les a aliénés à titre absolu et perpétuel, il ne peut y avoir aucun motif de revenir sur les ventes qu'il a consenties.</p> <p>L'administration s'attache donc principalement aux biens du domaine de la couronne proprement dits ;</p> <p>Et elle pense que c'est essentiellement à ces objets que s'appliquent les chapitres XVI et XX des constitutions de 1594.</p> <p>Elle annonce que tous les droits régaliens incorporels sont maintenant dans la main de Sa Majesté,</p> <p>Et qu'il suffit de s'occuper des domaines réels.</p> <p>L'inaliénabilité de ces biens n'était pas posée en principe ; mais la concession avait lieu à titre d'inféodation, sous les formes établies par le chapitre XVI des constitutions, et avec la clause perpétuelle, garantie par le chapitre XX, du retour éventuel ou de dévolution à l'extinction de la ligne investie.</p> <p>Cette condition assurait au domaine sa rentrée en possession à une époque plus ou moins reculée.</p> <p>Dans cet état de choses, l'administration trouve plusieurs questions à résoudre.</p> <p>1.<sup>o</sup> La suppression de la féodalité a-t-elle pu entraîner celle du droit de retour éventuel des ci-devant fiefs d'origine ?</p> <p>L'administration ne le pense pas, et son motif est que ce droit est inhérent à la chose, et prend sa source, non dans la nature du fief, mais dans l'acte de concession, qui est un contrat obligatoire et réciproque.</p> <pb n="(6)" /> <p>Elle cite des autorités, et entre autres l'art. 951 du Code Napoléon, qui permet de stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendans.</p> <p>2.<sup>o</sup> L'État doit-il prendre des mesures pour faire exercer le droit de retour, le cas échéant ?</p> <p>En cas d'affirmative, l'administration pense qu'il serait nécessaire de faire former un cadastre des immeubles aliénés, d'exiger des déclarations de la part des détenteurs.</p> <p>Mais cette mesure lui paraît avoir quelques inconvéniens.</p> <p>D'ailleurs, uniquement appliquée au département du Taro, elle exigerait une surveillance particulière.</p> <p>L'administration pense qu'il serait plus avantageux à l'État de renoncer à ses droits éventuels moyennant une indemnité.</p> <p>3.<sup>o</sup> Imposera-t-on une taxe d'affranchissement, et quelle en sera la quotité ?</p> <p>Ou bien, se bornera-t-on à l'application de la loi du 14 ventôse an 7 ?</p> <p>Le subdélégué de Parme avait proposé une taxe d'une année de revenu.</p> <p>L'administration préfère d'en revenir à l'application de la loi du 14 ventôse an 7, déjà préparée, en quelque sorte, par les décrets impériaux des 27 décembre 1807 et 10 septembre 1808.</p> <p>Elle se fonde sur ce que la réunion éventuelle au domaine étant garantie par la clause de retour et par le chapitre XX des constitutions de 1594, le Gouvernement, en y renonçant, a le droit d'en exiger l'équivalent.</p> <p>En résumé, l'avis de l'administration est,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les aliénations de biens concédés en franc-alleu, provenant soit du domaine de la chambre, soit du domaine privé des états de Parme et de Plaisance ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'à l'égard des biens ci-devant féodaux provenant du domaine <pb n="(7)" />de la couronne, la loi du 14 ventôse doit recevoir son application, c'est-à-dire, que les détenteurs seront tenus de payer le quart pour être déclarés propriétaires incommutables ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'il doit être accordé un nouveau délai de deux mois pour faire les déclarations exigées par la loi.</p> <p>Son Excellence le ministre des finances reconnaît aussi que l'édit de 1426 doit être écarté,</p> <p>Et approuve les autres propositions de l'administration des domaines.</p> <h2>OBSERVATIONS.</h2> <p>La Section va émettre successivement son avis sur les questions que cette affaire présente.</p> <p>1.<sup>o</sup> Elle pense, avec son Excellence le ministre des finances et l'administration des domaines, que l'édit de 1426 n'a aucun caractère d'authenticité, et que rien ne démontre qu'il ait été en vigueur dans les états de Parme et Plaisance : tout annonce qu'il a été fait d'abord pour Milan. Son insertion aux registres de Parme étant postérieure à sa date de cent soixante-sept ans, et n'étant pas signée, on ne peut en faire une règle de décision dans une question aussi importante que celle dont il s'agit.</p> <p>L'aliénation de 1711 qui relate l'édit, mais pour y déroger, ne paraît pas une preuve suffisante de son existence, sur-tout quand il est prouvé qu'il n'en est fait aucune mention dans les codes de Parme ni dans les constitutions de 1594.</p> <p>La section est, en conséquence, d'avis que cet édit ne peut servir à fixer l'époque à laquelle doit remonter l'exécution de la loi du 14 ventôse an 7 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Elle pense aussi, avec le ministre et l'administration, que les constitutions de 1594 sont les seules lois auxquelles ont doive remonter.</p> <p>Elles forment véritablement la législation domaniale des deux duchés, et elles n'ont pas cessé d'être en vigueur.</p> <p>En prescrivant les conditions auxquelles le domaine peut être aliéné, <pb n="(8)" />elles en ont par-là consacré l'aliénabilité ; mais, en même temps, elles ont établi un droit de retour qui exclut toute idée d'aliénation perpétuelle ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Sur la question de savoir si les biens provenant de la chambre et du domaine privé sont susceptibles de l'application de la loi du 14 ventôse, les motifs de l'administration pour la négative reposent principalement sur ce que les formes usitées pour les aliénations de ces deux espèces de biens n'étaient pas les mêmes que celles prescrites par les constitutions de 1594 pour les domaines de la couronne.</p> <p>Et sur ce que les ventes s'en faisaient dans les formes adoptées pour les aliénations perpétuelles et irrévocables.</p> <p>L'administration remarque aussi qu'il n'existe pas d'exemple de révocations faites par le souverain, au lieu qu'on en cite huit, de 1763 à 1794, pour des fiefs d'origine domaniale.</p> <p>La section n'a point d'autres documens sur cette question que ceux transmis par l'administration. Il est à présumer que toutes les recherches ont été faites dans l'intérêt de l'État.</p> <p>Elle ne voit donc pas actuellement de motifs pour combattre l'opinion de l'administration des domaines, qui paraît conforme à celle des fonctionnaires principaux du pays.</p> <p>4.<sup>o</sup> Relativement aux biens provenant de la couronne, il ne peut exister de doute que l'aliénation est soumise au droit de retour.</p> <p>Les constitutions de 1594 s'expriment clairement à ce sujet, et les exemples déjà cités confirment ce qui a été dit, que cette loi n'a pas cessé d'être en vigueur.</p> <p>L'administration annonce que ces aliénations sont au nombre de cent soixante-dix ; savoir, cent cinq dans le duché de Parme, et soixante-cinq dans celui de Plaisance.</p> <p>Elle présume qu'il s'y rencontre de doubles emplois pour les secondes investitures des mêmes objets ;</p> <p>Et il paraîtrait qu'au moyen de la suppression des droits féodaux, la valeur n'en est pas considérable.</p> <p>5.<sup>o</sup> L'administration des domaines a mis en question si le droit <pb n="(9)" />de retour pouvait être regardé comme féodal, et supprimé par les lois sur la féodalité ;</p> <p>Et son avis est que ce droit n'est pas féodal.</p> <p>La section le pense ainsi.</p> <p>Le droit de retour à la couronne est l'effet d'une stipulation spéciale. Il est une des conditions de l'aliénation. Le prince, en se la réservant, n'a fait que ce que pouvaient faire les particuliers, et il a moins agi comme seigneur que comme propriétaire. Le droit de retour représente la propriété qui reste en ses mains, et le droit de l'aliénataire ne peut être véritablement considéré que comme un usufruit.</p> <p>Ainsi la section, en adoptant les motifs de l'administration, partage entièrement son avis.</p> <p>6.<sup>o</sup> Il reste maintenant à statuer sur les droits que l'État conserve à la propriété de ces biens.</p> <p>Doit-il être pris des mesures pour qu'à l'extinction des lignes investies, le droit de retour puisse être exercé ?</p> <p>Se bornera-t-on à une taxe d'affranchissement ?</p> <p>Ou bien y a-t-il lieu à l'application de la loi du 14 ventôse an 7.</p> <p>L'administration des domaines a discuté ces divers moyens, et son opinion est que la loi doit recevoir ici son application.</p> <p>La section est également de cet avis.</p> <p>Le droit de retour équivaut à un droit de propriété en faveur de l'État ; les détenteurs ne sont qu'usufruitiers, comme pour les domaines engagés. Ils sont donc tenus aux obligations des engagistes pour acquérir la propriété incommutable.</p> <p>Enfin l'application de la loi du 14 ventôse an 7 a été formellement ordonnée par les décrets impériaux des 27 décembre 1807 et 10 septembre 1808.</p> <p>Ce dernier décret accordait aux détenteurs un nouveau délai pour faire leurs déclarations.</p> <p>La section pense, avec l'administration des domaines, qu'il convient <pb n="(10)" />d'en accorder un nouveau de deux mois. L'incertitude qui a existé jusqu'à présent sur le mode d'application de la loi, est un motif d'accorder cette faveur aux détenteurs.</p> <p>L'administration a proposé de faire une exception à la loi, pour ce qui concerne les attributions données aux tribunaux.</p> <p>La section ne pense pas qu'elle doive être admise.</p> <p>D'abord, cette exception ne pourrait être prononcée que par une loi, et l'on ne voit pas de motifs suffisans pour déroger à l'ordre actuel, dans un département qui est appelé, comme tous les autres, à profiter du bienfait des lois existantes.</p> <p>La section propose, en conséquence, le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(11)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu notre décret du 27 décembre 1807, qui ordonne l'exécution de la loi du 14 ventôse an 7, relative aux domaines engagés, dans les départemens au-delà des Alpes ;</p> <p>Notre autre décret du 10 septembre 1808, qui proroge jusqu'au 1.<sup>er</sup> novembre suivant le délai accordé aux acquéreurs, dans le département du Taro, pour faire les déclarations prescrites par cette loi ;</p> <p>Les réclamations adressées au nom des intéressés, et la délibération du conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, en date du 19 avril 1810 ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'exécution de la loi du 14 ventôse an 7, dans le département du Taro, composé des ci-devant duchés de Parme et de Plaisance, n'aura lieu que pour ce qui concerne les biens de la couronne aliénés postérieurement aux constitutions ducales de l'année 1594, avec clause de dévolution ou retour.</p> <p>2. Il est accordé aux détenteurs des biens dits de la couronne un nouveau délai de deux mois, à compter de la publication du présent décret, pour faire les déclarations et remplir les formalités prescrites par la loi du 14 ventôse an 7, à peine d'être déchus irrévocablement.</p> <p>3. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont rapportées.</p> <p>4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>2 Juillet 1810.</unitdate> </p> </div> <p></p> |