gerando2971

identifiantgerando2971
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/08/25 00:00
titreProjets de décret et de règlement pour la fabrication des savons
texte en markdown<p>2092</p> <div> <h1>PROJETS DE DÉCRET ET DE RÉGLEMENT<br>Pour la Fabrication des Savons.</h1> </div> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Vu les représentations de la chambre de commerce de Marseille touchant les fraudes pratiquées dans la fabrication du savon ;</p> <p>Vu les édits et arrêts du conseil sur le même objet, des 5 octobre 1688, 19 février 1754, et 20 février 1760 ;</p> <p>Voulant laisser au perfectionnement de l'industrie toute son étendue, et aux inventeurs de nouveaux procédés, toute leur liberté ;</p> <p>Entendant en même temps prévenir toute fraude, au préjudice de nos sujets consommateurs, et de la confiance qu'il importe d'obtenir pour le commerce de notre Empire dans ses rapports avec les étrangers,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout fabricant de savon, dans l'étendue des terres de notre domination, sera tenu d'apposer, sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique, une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes, selon l'article 18 de la loi du 18 germinal an 11, et l'art. 7 du décret du 7 février 1810.</p> <p>2. Cette marque sera différente pour le savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines, et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.</p> <pb n="(2)" /> <p>3. Tout savon non marqué, ou tout savon marqué comme savon à l'huile quoiqu'il soit à la graisse, ou marqué d'une fausse marque, sera saisi dans les fabriques ou chez les marchands, à la diligence des prud'hommes, de tout officier de police municipale et judiciaire, ou à la réquisition de toute partie intéressée ; et la confiscation en sera prononcée par les autorités compétentes, moitié au profit des hospices, l'autre moitié au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice d'une amende, qui ne pourra excéder 3,000 F, et sera double en cas de récidive, ou d'autres peines portées par les lois et réglemens.</p> <p>4. Tout fabricant convaincu, par la décomposition, d'avoir fraudé dans la fabrication du savon par l'introduction d'une quantité surabondante d'eau ou de substances propres à en altérer la qualité, sera poursuivi, et son savon confisqué, comme il est dit article précédent, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.</p> <p>5. Les prud'hommes des villes où il y a des fabriques de savon auront, sur les fabriques, le droit d'inspection, pour l'exécution des articles précédens, indépendamment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et réglemens. Dans les villes où il n'y a pas de prud'hommes, il sera nommé des inspecteurs par notre ministre de l'intérieur, pour veiller à l'exécution du présent réglement.</p> <p>Il sera pourvu, sur son rapport, au traitement qu'il sera convenable de leur allouer, et à la manière d'en procurer les fonds.</p> <p>6. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT GÉNÉRAL<br>Pour la Fabrication du Savon à Marseille.</h1> <p>La chambre de commerce de Marseille, remplissant, en vertu de l'arrêté de M. le conseiller d'état préfet du département des Bouches-du-Rhòne, en date du 2 pluviôse an 12, les fonctions de chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers ;</p> <p>Vu la lettre dudit conseiller d'état préfet, en date du 13 floréal an 12,</p> <p>L'édit du 5 octobre 1688,</p> <p>L'arrêt du conseil du 19 février 1754,</p> <p>Celui du 20 février 1760,</p> <p>Les ordonnances de la municipalité de Marseille, des années 1787 et 1791,</p> <p>La loi du 22 germinal an 11 ;</p> <p>Considérant qu'il importe à l'intérêt du commerce et de la fabrication, de faire revivre des institutions mûries par la réflexion, et sanctionnées par un siècle d'expérience et de prospérité ;</p> <p>Qu'il n'est pas moins avantageux de réprimer des abus qui, par la désuétude des anciens réglemens, se sont introduits dans la fabrication du savon, et ne tendent à rien moins qu'a faire perdre à Marseille et à la France une branche d'industrie qui fait depuis long-temps la gloire et l'envie de l'étranger ;</p> <p>Considérant que les progrès du commerce et les vicissitudes dans les usages et coutumes rendent inapplicables aux circonstances actuelles une partie des anciens réglemens ;</p> <p>Que, néanmoins, il est instant de fixer des bases solides qui, en réprimant les abus, offrent aux fabricans qui s'y respectent une garantie suffisante contre la concurrence odieuse de la cupidité et de la fraude,</p> <p>Estime devoir présenter au Gouvernement le projet de réglement suivant :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les manufactures de savon ; de quelque <pb n="(4)" />espèce et qualité qu'elles soient, cesseront de travailler pendant les mois de juin, juillet et aôut de chaque année, à peine de 3,000 F d'amende, et de confiscation du savon fabriqué depuis ladite époque.</p> <p>2. On ne pourra se servir dans la fabrique du savon avec la baryte, soude ou cendre, d'aucune graisse, beurre, ni autre matière, mais seulement des huiles d'olive pure, et sans mélange de graisse, à peine de confiscation des marchandises ; sauf au contrevenant son recours contre le vendeur, s'il a été trompé dans ses achats.</p> <p>3. Tout fabricant convaincu d'avoir introduit dans le savon tel corps étranger, de quelque nature et sous quelque procédé que ce soit, autre que ceux usités dans ce genre de fabrication, ou d'avoir fraudé et falsifié le savon par l'incorporation irrégulière d'une quantité d'eau surabondante, encourra la peine de la confiscation des marchandises ainsi fabriquées, et d'une amende proportionnée au degré de falsification, laquelle amende ne pourra néanmoins excéder 3,000 F.</p> <p>L'infraction aux dispositions ci-dessus sera constatée par les inspecteurs dont il sera parlé ci-après en l'article 11, et suivant la méthode adoptée par la municipalité le 18 mai 1791.</p> <p>4. Le savon sera cuit à perfection et avec tous les apprêts nécessaires. En cas de contravention, le fabricant sera tenu, sur l'injonction par écrit des inspecteurs, de refondre sa cuite. Il pourra néanmoins requérir qu'il soit procédé à un rapport contradictoire par deux experts nommés, l'un par les inspecteurs, l'autre par le contrevenant ; lesquels experts, en cas de partage d'opinions, s'en adjoindront un troisième.</p> <p>Si le rapport des experts est conforme à l'avis des inspecteurs, le fabricant sera tenu de refondre sa cuite sous trois jours, et puni en outre d'une amende proportionnée au nombre des contraventions en récidive, sans néanmoins que cette amende puisse jamais excéder 3,000 F.</p> <p>5. Les savons roux et noirs seront, après leur fabrication, enfermés dans des sacs de grosse toile ou dans des baquets, piles ou autres vaisseaux de bois, lesquels seront percés à jour en différens endroits du fond et des côtés, pour que l'acheteur puisse être assuré de la cuisson suffisante desdits savons. (Arrêt du Conseil de 1754.)</p> <pb n="(5)" /> <p>6. Le savon bleu vif, dit recuit, sera mis en pile, puis en tour, pour y rester vingt-quatre heures.</p> <p>Le fabricant ne pourra faire deux tours ensemble l'une dans l'autre, à peine de 500 F d'amende pour chaque contravention.</p> <p>7. Les fenêtres du lieu appelé l'Essugan ne pourront être fermées ni le jour ni la nuit, lorsqu'il y aura du savon en tour et que le temps ne sera pas contraire.</p> <p>8. Tous les fabricans de savon seront tenus de marquer les savons blancs et marbrés, sur chaque brique ou pain, d'une empreinte portant en toutes lettres le nom de leur raison de commerce. Un double de cette marque sera déposé au greffe du tribunal de commerce : le tout à peine de 300 F d'amende pour chaque contravention.</p> <p>9. Les fabricans ne pourront s'associer, au préjudice de la liberté et de l'intérêt public, soit pour l'achat des huiles et autres matières nationales servant à ladite fabrication, soit pour la vente des savons, sous peine de 2,000 F d'amende contre chacun des contrevenans ; sans préjudice, toutefois, auxdits fabricans, de s'associer pour l'achat des huiles et autres matières venant de l'étranger.</p> <p>10. Les amendes et confiscations qui seront prononcées par les juges auxquels le titre V de la loi du 22 germinal an 11 attribue la connaissance des contraventions qui interviendront, seront appliquées au profit des hospices de cette ville.</p> <p>11. La chambre de commerce de Marseille, remplissant les fonctions de chambre consultative, nommera, tous les ans, trois inspecteurs choisis parmi les négocians et fabricans, pour veiller à l'entière exécution des articles ci-dessus, lesquels inspecteurs, en cas de contravention, dénonceront les contrevenans, pour être punis suivant l'exigeance des cas.</p> <p>Ne pourront lesdits inspecteurs, sous prétexte de ladite inspection ou sous quelque autre prétexte que ce soit, exiger des fabricans aucun droit sur les savons fabriqués, à peine de concussion.</p> <p>12. Les dispositions prévues par la loi du 22 germinal an 11, seront exécutées suivant leur forme et teneur, pour ce qui a trait à la police des manufactures, aux obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient, aux marques particulières et à la juridiction, conformément aux titres II, III, IV et V de ladite loi.</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Pour la fabrication des Savons, présenté par une réunion de Négocians.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Il sera établi, dans chaque ville ou canton où il se fabrique du savon, un inspecteur de la fabrication des savons.</p> <p>2. Cet inspecteur sera sous l'autorité du préfet et la surveillance du ministre de l'intérieur, et dépendra de l'administration des droits réunis.</p> <p>3. L'inspecteur établi à Marseille pourra avoir des sous-inspecteurs dans les autres communes où il y aura fabrication de savons. Il en sera de même dans les lieux où notre ministre de l'intérieur le jugera nécessaire.</p> <p>4. Il y aura, dans chaque bureau d'inspection, le nombre de préposés nécessaire pour assurer la police de la fabrication.</p> <p>5. Pour subvenir aux frais de l'inspection, il sera perçu un droit de 40 centimes pour chaque quintal de savon blanc, bleu pâle ou bleu vif, qui sera versé à la caisse des droits réunis, et dont il sera tenu un compte particulier comme fonds spécial.</p> <p>6. Chaque fabricant sera tenu de déclarer à l'inspecteur, le nombre, la contenance et la situation des chaudières dont il entend se servir pour ses fabrications. Il ne pourra en posséder ailleurs, à peine de confiscation, et d'une amende de 500 F pour chaque chaudière.</p> <p>7. Il déclarera également toutes les parties dépendantes de ses ateliers, pour les mises, séchoirs et magasins de matières, de tout quoi il sera fait une description détaillée dans sa déclaration.</p> <p>8. Chaque chaudière sera numérotée visiblement ; et au-dessous du numéro, sa contenance sera indiquée, d'après la <pb n="(7)" />vérification qui en aura été faite par l'inspecteur ou ses préposés.</p> <p>9. Le droit de 40 centimes par quintal de savon sera perçu à raison de la contenance de chaque chaudière, sur le pied d'un quintal de savon pour chaque cent trente livres pesant de matières premières qu'elle pourra contenir. En conséquence, la contenance en sera évaluée d'après ce rapport, et l'indication ordonnée par l'article 8 sera faite sur cette réduction, et désignera le poids du savon que chaque cuite à plein pourra produire.</p> <p>10. Chaque chaudière sera marquée intérieurement à la moitié, au tiers et aux trois quarts de sa contenance ; il sera loisible au fabricant de réduire ses cuites à chacune de ces divisions. Il paiera pour chacune d'elles le droit proportionnel à la quantité de savon qu'il sera censé en obtenir.</p> <p>11. Le droit de 40 centimes par quintal de savon sera exigible à l'expiration de la quinzaine qui suivra la mise en pain de chaque cuite, sur les contraintes décernées par l'inspecteur, et visées par le directeur ou receveur principal des droits réunis.</p> <p>12. Tout fabricant sera tenu, à chaque cuite, de déclarer au bureau d'inspection le jour et l'heure où il entendra mettre le feu à sa chaudière, qu'il désignera dans sa déclaration par son numéro et contenance. Ladite déclaration sera faite la veille pour le lendemain jusqu'à midi, et le matin pour l'après-midi. Il sera loisible aux préposés de l'inspecteur de se transporter sur les lieux pour assister à l'opération. La même déclaration indiquera si la cuite doit être à plein, aux trois quarts, au tiers ou à la moitié.</p> <p>13. Le fabricant sera libre de couler sa cuite quand il le jugera convenable ; mais, dès cette opération terminée, il en fera sa déclaration au bureau d'inspection dans la matinée, si elle a été faite l'après-midi ou la nuit précédente, et dans l'après-midi, si elle a été faite le matin.</p> <p>14. L'inspecteur ou ses préposés se transporteront aux mises quand bon leur semblera, pour y vérifier le savon provenu des cuites. Cette vérification aura lieu par voie de décomposition. Le fabricant ne pourra retirer son savon desdites mises qu'après ladite vérification ; à la suite de laquelle il lui sera accordé un congé de levée des mises, si le savon est reconnu sans fraude.</p> <pb n="(8)" /> <p>15. Sera réputé sans fraude tout savon qui ne contiendra pas au-delà d'un dixième de mélange aqueux.</p> <p>16. En cas de fraude, les préposés à l'inspection en dresseront procès-verbal, et déposeront au secrétariat des prud'hommes de leur résidence, et à défaut à celui du juge de paix de l'arrondissement, un échantillon des savons fraudés. La vérification desdits échantillons sera faite dans les vingt-quatre heures par experts à ce commis ou nommés par les prud'hommes ou le juge de paix ; et si elle constate la fraude, le fabricant sera condamné à refondre ses savons, et à une amende proportionnée à la fraude commise. Ladite amende ne pourra être moindre de 500 F, ni excéder 3,000 F.</p> <p>17. Cette amende sera de 3,000 F, et ne pourra être réduite contre un fabricant surpris en récidive ; la troisième contravention emportera confiscation des cuites et interdiction de la fabrication, laquelle interdiction sera prononcée à l'audience du tribunal de commerce, avec impression et affiche.</p> <p>18. Le produit des amendes appartiendra, savoir, un quart aux hospices civils des lieux de fabrication, un quart aux préposés à l'inspection qui auront constaté la fraude ; et la moitié restante, à l'administration des domaines.</p> <p>19. Chaque fabricant sera tenu de marquer de son nom les pains de savon, en distinguant leur qualité comme il suit : savon à l'huile d'olive blanc, savon à l'huile d'olive bleu, savon à l'huile de graine, savon au suif.</p> <p>20. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>25/08/1810.</unitdate> </p> </div> <p></p>