| identifiant | gerando2950 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/07/28 00:00 |
| titre | Rapports et projets de décret tendant à étendre la compétence, en dernier ressort, des conseils de prud'hommes |
| texte en markdown | <p>2080</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>25,755.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRET<br>Tendant à étendre la compétence, en dernier ressort, des Conseils de Prud'hommes.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le 9 de ce mois, j'ai eu l'honneur d'annoncer à votre Majesté que j'allais m'occuper des moyens d'obtenir des conseils de prud'hommes tous les avantages qu'on s'en est promis. L'examen attentif que j'ai fait de la législation à cet égard, m'a convaincu qu'il y avait, dans la loi du 18 mars 1806, quelques dispositions qu'il faut modifier, et qu'on n'y trouvait pas d'autres dispositions qu'il importe d'établir. D'après cette loi, les conseils de prud'hommes ne peuvent juger en dernier ressort que jusqu'à concurrence de soixante francs. Cette somme est trop peu considérable ; il est rare qu'on porte devant eux des affaires qui n'aient pas pour objet une valeur supérieure. Il serait utile de les autoriser à prononcer sans appel jusqu'à cent francs. <pb n="(2)" />Le plus grand malheur qui puisse arriver aux fabricans et aux ouvriers, est d'avoir des procès. Indépendamment des dépenses dans lesquelles ces procès les constituent, ils perdent un temps qui, s'il était employé à leurs travaux, augmenterait leurs profits, et par suite leurs moyens d'existence. Il m'a paru qu'on ne devait rien négliger pour accélérer la décision des contestations qui peuvent s'élever entre eux ; et c'est le but que j'ai en vue, en proposant à votre Majesté de déclarer que les jugemens rendus par les conseils de prud'hommes seront définitifs jusqu'à concurrence de cent francs.</p> <p>Le décret impérial en douze titres, du 11 juin 1809, a bien réglé d'une manière sage les attributions et le mode de procéder des conseils de prud'hommes ; mais il ne s'explique point sur la question de savoir s'ils doivent avoir une police : il m'a paru que l'intérêt de notre industrie commandait qu'il leur en fût donné une circonscrite dans de certaines limites. Au lieu de faire paraître, dans quelques cas, les ouvriers devant les maires ou les commissaires généraux de police, ne serait-il pas préférable de les traduire devant les conseils de prud'hommes, quand il est question, par exemple, de manœuvres ayant pour objet de porter leurs camarades à l'insubordination, ou de coalitions à l'effet d'obtenir une augmentation de salaire ? Dans le projet que j'ai rédigé, je propose de donner à ces conseils le pouvoir de condamner ceux qui seraient reconnus coupables, à un emprisonnement de trois jours au plus, ou à une amende qui ne saurait excéder dix francs. Si le délit est d'une nature assez grave pour mériter de plus fortes peines, ils les renverront devant les tribunaux. Je n'ai point parlé du cas où des marchands-fabricans et des ouvriers, appelés devant le conseil, ne s'expliqueraient pas avec modération, et lui manqueraient de respect. Cette circonstance a été prévue par les articles 33, 34 et 35, titre VI, du décret impérial du 11 juin 1809 : ces articles prononcent contre les coupables, des peines qui sont les mêmes que celles dont il vient d'être question. J'ai l'honneur de prier votre Majesté de revêtir de son approbation le projet que j'ai l'honneur de lui présenter.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger jusqu'à cent francs, sans forme ni frais de procédure, et sans appel, toutes les contestations entre les marchands fabricans, les ouvriers, commis, contre-maîtres, teinturiers, compagnons et apprentis, à l'égard desquels la voie de la conciliation aura été sans effet.</p> <p>Tout différent sur lequel les parties n'auront pu être conciliées, et ayant pour objet une somme supérieure à celle de cent francs, continuera, conformément à la loi du 18 mars 1806 et à notre décret du 11 juin 1809, à être porté devant le tribunal de commerce, ou tout autre tribunal compétent.</p> <p>2. Les conseils de prud'hommes pourront infliger des amendes aux ouvriers qui seront convaincus de manœuvres ayant pour but de porter leurs camarades à l'insubordination, ou de s'être coalisés à l'effet d'obliger, par une cessation combinée de travail, les maîtres à augmenter leurs salaires : ces amendes seront plus ou moins considerables, suivant la nature du délit ; mais, en aucun cas, elles ne pourront excéder dix francs. Le montant en sera versé dans la caisse des hospices de la ville où siége le conseil de prud'hommes.</p> <p>Si les manœuvres ont été accompagnées de circonstances aggravantes, il pourra être prononcé, par le conseil des prud'hommes, un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours.</p> <p>3. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR<br>Sur le Rapport et le Projet de Décret présentés par le Ministre de ce département.</h1> <p>Le projet de décret présenté à sa Majesté par son Excellence le ministre de l'intérieur comprend deux propositions :</p> <p>La première, d'étendre jusqu'à 100 F la compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, qui est limitée à 60 F par la loi de création de ces conseils, du 18 mars 1806, et par le décret du 11 juin 1809 ;</p> <p>La seconde, de donner à ces conseils une attribution de police sur les ouvriers que la loi ni le décret précités ne leur ont point conférée.</p> <p>L'extension à la somme de 100 F, de la compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, a pour objet d'augmenter, pour les ouvriers, les bienfaits de cette institution ; de terminer par cette voie un plus grand nombre de contestations entre eux ; de les soustraire encore plus efficacement à des procès qui les constitueraient en des frais et en une perte de temps également ruineux pour eux et destructifs de leurs moyens d'existence. Le ministre fait observer que la somme de 60 F est bien modique, et qu'il est rare qu'on porte devant les prud'hommes des affaires qui n'aient pas pour objet une valeur supérieure.</p> <p>La section ne fait point d'objection à cette proposition, et, en l'adoptant, elle se borne à faire au projet de décret des changemens de rédaction qui lui ont paru indispensables pour sa clarté, et sur-tout pour le faire concorder avec le décret du 11 juin 1809, qui a étendu les dispositions de la loi.</p> <pb n="(5)" /> <p>La seconde proposition du ministre tend à donner aux prud'hommes une attribution de police, et en conséquence, dans le cas de manœuvres pratiquées par des ouvriers pour porter leurs camarades à l'insubordination, ou en cas de coalitions combinées entre eux pour forcer les entrepreneurs à augmenter leurs salaires, à les autoriser à condamner ceux qui seraient reconnus coupables, à un emprisonnement de trois jours au plus, ou à une amende qui ne pourrait excéder 10 F.</p> <p>A cet égard, la section n'a point partagé l'opinion de son Excellence.</p> <p>Elle craindrait que cette institution ne fût dénaturée par une attribution qui s'écarterait autant du but de sa création primitive.</p> <p>Ces conseils ont été formés pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différens qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis. Ce sont les termes de l'article 6, titre II, section I.<sup>re</sup> de la loi du 18 mars.</p> <p>Le conseil de prud'hommes est une espèce de tribunal de famille, fait pour appeler et captiver la confiance des parties : c'est cette confiance réciproque, ce sont les formes douces et conciliatoires de ce conseil qui doivent faire sa force et fonder l'utilité de ses services.</p> <p>Si on lui donne des attributions de police, si on l'autorise, en certains cas, à prononcer des peines d'emprisonnement et d'amende, il est à craindre que ce mélange de fonctions rigoureuses à leurs fonctions civiles et presque paternelles, n'ait le double inconvénient de rendre cette institution, d'un côté, moins agréable et moins chère aux justiciables, et, de l'autre côté, d'en éloigner plusieurs de ceux qui seraient appelés à en remplir les fonctions, soit parce que ces fonctions seraient étendues par-là, soit parce qu'elles auraient, en cette partie d'attribution, quelque chose de désagréable et de pénible.</p> <pb n="(6)" /> <p>D'ailleurs, il faut remarquer qu'en autorisant les prud'hommes à condamner à la prison, l'exécution de leurs jugemens leur donnerait, à cet égard, une autorité incompatible avec la nature de leur institution.</p> <p>Enfin, la section a pensé que ces attributions de police ne seraient pas bien placées en leurs mains.</p> <p>Elle croit que le seul usage qu'il convienne de faire des conseils de prud'hommes relativement à la police des ouvriers, est de les autoriser, dans les cas prévus, à informer, à vérifier les faits, à les constater par un procès-verbal qui fasse foi en justice.</p> <p>De cette manière, les délits ou les contraventions des ouvriers aux réglemens de police, seront réprimés par le juge compétent.</p> <p>Le procès-verbal des prud'hommes sera une pièce importante de l'instruction. Les caractères de sincérité et d'impartialité qu'il portera sans doute, lui assureront, auprès du juge compétent, une influence utile et conservatrice du bon ordre.</p> <p>Cette mesure paraît plus en harmonie avec l'institution des conseils de prud'hommes, avec le système général des attributions des tribunaux, et est d'ailleurs conforme aux dispositions de la loi du 22 germinal an 11, qui, par l'article 19, a attribué la connaissance de toutes les affaires de simple police, entre les ouvriers et apprentis, manufacturiers, fabricans, artisans, au préfet de police à Paris, aux commissaires généraux de police où il y en a d'établis, et, dans les autres lieux, aux maires.</p> <p>La section propose en conséquence le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu la loi du 18 mars 1806, et notre décret du 11 juin 1809, portant réglement pour les conseils de prud'hommes ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Juridiction des Prud'hommes pour les intérêts civils.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux termes de l'article 23 de notre décret du 11 juin 1809.</p> <p>2. Leurs jugemens seront définitifs et sans appel, si l'objet de la contestation n'excède pas cent francs en capital et accessoires.</p> <p>Au-dessus de cent francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement ; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.</p> <p>3. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution, aux termes de l'article 39 du décret du 11 juin 1809.</p> <pb n="(8)" /> <p>Au-dessus de trois cent francs, ils seront exécutoires par provision, en fournissant caution.</p> <h2>TITRE II.<br>Attributions des Prud'hommes en matière de police.</h2> <p>4. En cas de manœuvres de la part de quelques ouvriers, ayant pour but de porter leurs camarades à l'insubordination, ou en cas de coalition entre eux, à l'effet d'obliger par une cessation combinée de travail, ou par des rassemblemens tumultueux, les maîtres ou les entrepreneurs de manufactures à augmenter les salaires ; ou bien, en cas de coalition entre les maîtres ou entrepreneurs de manufactures, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, les conseils de prud'hommes qui en auront connaissance, pourront informer sur ces faits comme officiers de police judiciaire en cette partie, entendre les témoins, en dresser procès-verbal, qui fera foi en justice.</p> <p>5. Les prud'hommes adresseront ledit procès-verbal, avec leur avis, à Paris, au préfet de police, aux commissaires généraux de police dans les lieux où il y en a d'établis, et dans les autres lieux aux maires, qui prononceront les peines suivant le Code de police municipale, ou qui renverront l'affaire et le procès-verbal des prud'hommes au tribunal de police correctionnelle, si le délit est du ressort de ce tribunal, conformément à l'art. 19 titre V de la loi du 22 germinal an 11.</p> <p>6. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>28 Juillet 1829[sic]</p> </div> |