gerando2923

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date1810/07/12 00:00
titreProjet d'avis sur un rapport du Grand-juge ministre de la justice, concernant un mode de rectifier, sur les registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les conservateurs
texte en markdown<p>2064</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 16,833.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur un Rapport du Grand-Juge Ministre de la Justice, concernant un mode de rectifier, sur les Registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les Conservateurs.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu la section de législation sur un rapport du grand-juge ministre de la justice, renvoyé par sa Majesté, concernant un mode de rectifier, sur les registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les conservateurs, et présentant quelques mesures pour prévenir le retour des mêmes erreurs,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que les conservateurs des hypothèques ont, d'après la législation actuelle, un moyen sûr et facile de corriger les erreurs qui peuvent exister dans les registres des inscriptions, et que les moyens proposés pour prévenir ces erreurs seraient illusoires.</p> <p>Le Code Napoléon a voulu assurer et a assuré en effet un régime hypothécaire remarquable par sa simplicité et par son efficacité.</p> <p>Sur toute la surface de l'Empire sont établis des dépôts de tous les titres de propriété des biens immeubles et droits immobiliers : des registres sont destinés à recevoir la transcription des actes translatifs de ces propriétés, lorsque les acquéreurs voudront les purger des charges dont elles sont grevées ; les formalités à remplir pour parvenir à ce but sont courtes, faciles et peu dispendieuses.</p> <p>D'un autre côté, dans les mêmes dépôts se trouvent des registres destinés à recevoir le bordereau des créances affectées sur chaque immeuble : c'est ce qu'on appelle inscription. On voit déjà qu'au moyen de cet établissement, le tableau des créances et charges dont un immeuble est grevé, <pb n="(2)" />peut être formé au moment où il est requis ; en sorte que toute personne intéressée connaît, quand elle le veut, la situation de celui avec qui elle contracte, et l'état de l'immeuble qu'on lui propose pour gage.</p> <p>Il paraît que les registres destinés à la transcription des actes translatifs de propriété ont été tenus avec exactitude ; les conservateurs y ont transcrit tous ces actes en entier, conformément aux dispositions de l'article 2181 du Code, et il ne s'est pas élevé de difficulté à cet égard.</p> <p>Il n'en est pas de même des registres destinés à recevoir les inscriptions des bordereaux de créances sur les immeubles ; cependant les dispositions du Code sont si précises à cet égard, qu'il semble que leur exécution n'aurait dû éprouver aucune entrave.</p> <p>L'article 2148 est conçu en ces termes :</p> <qp> <p>Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques l'original en brevet ou en expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.</p> <p>Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La date et la nature du titre ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans le cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ses capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;</p> <p>5.<sup>o</sup> L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.</p> <pb n="(3)" /> <p>Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription pour ces hypothèques frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.</p> </qp> <p>L'article 2150 porte que <q>le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.</q></p> <p>Si les conservateurs avaient transcrit le contenu aux bordereaux sur les registres, comme ils devaient le faire, ils n'éprouveraient aucune espèce d'embarras, et leur responsabilité serait entièrement à couvert. Mais plusieurs d'entre eux se sont contentés de porter sur leurs registres des extraits des bordereaux à eux remis ; ils ont délivré ensuite des certificats d'inscriptions, telles qu'ils les avaient faites sur les registres, sans consulter les bordereaux originaux qui restent dans leurs mains.</p> <p>C'est pour rectifier les erreurs de leurs registres, qu'on propose d'autoriser les conservateurs à présenter une requête au tribunal de l'arrondissement, à l'effet d'obtenir un jugement qui leur permette de prendre pour les créanciers une nouvelle inscription conforme au bordereau.</p> <p>Est-il nécessaire de recourir au tribunal, pour faire concorder la copie du bordereau qui doit être sur le registre, avec l'original resté dans les mains du conservateur ? C'est ce qu'il s'agit actuellement d'examiner.</p> <p>Il n'a pas été difficile de prévoir, quand on a fait la loi, que les transcriptions des actes de propriété sur les registres, ainsi que les inscriptions du bordereau de créance, ne pourraient pas toujours être faites au moment de la présentation des actes et des bordereaux. Tout le monde a dû, dans le principe, se presser de se mettre en règle pour conserver le rang de son hypothèque ; et c'est par ce motif, que l'article 2200 du Code a obligé les conservateurs à tenir un registre, qu'on peut appeler registre d'entablement, sur lequel ils inscrivent jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes de mutation pour être transcrits, et de bordereaux pour être inscrits.</p> <p>L'article ajoute que les conservateurs donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du <pb n="(4)" />registre sur lequel la remise aura été incrite ; et ils ne pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.</p> <p>Voici donc comme l'on procède, ou comme l'on doit procéder aux termes des codes : le requérant inscription présente au conservateur l'original de son titre ; il y joint deux bordereaux qui contiennent son nom, celui du débiteur, la date et la nature du titre, le montant des créances, l'indication du bien grevé, le tout conformément à l'article 2148 du Code.</p> <p>Le conservateur remet au requérant une des deux copies du bordereau, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (article 2150). Il garde l'autre copie ; et comme il faut que le requérant ait la certitude que son inscription est faite, et à la date précise de sa présentation, le conservateur lui donne une reconnaissance qui rappelle le numéro du registre où l'inscription est portée : ainsi le requérant se retire avec un double de son bordereau qui est une copie de l'inscription, la date de cette inscription et le numéro qu'elle a sur le registre, le tout certifié par le conservateur, qui de son côté garde une copie du bordereau qui lui a été présenté ; cette copie est dans ses mains l'original dont il doit porter le contenu sur le registre.</p> <p>Le conservateur fait ensuite ou fait faire sur son registre la copie du bordereau ; cette opération se termine en l'absence de l'inscrivant par le conservateur seul ou par son commis.</p> <p>Les conservateurs qui ont eu de la prudence n'ont pas manqué de collationner chaque jour les inscriptions copiées sur leurs registres avec les bordereaux ; ce qui pouvait se faire très-facilement, même dans les conservations les plus occupées. Il ne pouvait plus alors y avoir d'erreur dans les inscriptions qui étaient toutes conformes au bordereau, ni par conséquent de reproches à adresser au conservateur.</p> <p>Au moins, le conservateur aurait-il dû, lorsqu'on lui demandait un certificat d'inscription, ne le délivrer qu'après s'être assuré, en recourant à l'original laissé dans ses mains, que la copie sur les registres en était fidèle : cette verification était encore très-facile ; car les conservateurs, indépendamment du registre destiné aux transcriptions des <pb n="(5)" />actes contenant mutation de propriété, de celui destiné aux inscriptions et du registre d'entablement dont on a déjà parlé, ont encore un quatrième registre appelé répertoire, qui contient les noms de tous les grevés d'hypothèque, au-dessous desquels sont portées les mentions de tous les actes de vente qu'ils ont pu faire et de toutes les inscriptions prises sur eux ; ils ont aussi un cinquième registre qui est une table alphabétique du répertoire, pour y retrouver sans peine les articles de chaque vendeur ou de chaque grevé.</p> <p>Enfin, indépendamment de tous ces registres, les conservateurs gardent les originaux des bordereaux qui leur sont remis ; ils en forment, sous le nom de chaque grevé, une liasse qui porte un numéro correspondant à celui donné au grevé sur le répertoire, en sorte que rien n'est plus facile que d'y avoir recours dans tous les temps pour vérifier la conformité de la copie qu'on a du faire sur le registre avec le bordereau original. Les registres, comme on le voit, ne sont que les copies faites par le conservateur seul ou par son commis en l'absence des parties ; le conservateur peut toujours y avoir recours quand on requiert de lui copie des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune, seule demande qu'on soit en droit de lui faire suivant l'article 2196 du Code.</p> <p>Il est facile de se convaincre actuellement que rien n'est plus superflu que l'intervention des tribunaux, pour autoriser les conservateurs à rectifier les erreurs qu'eux ou leurs commis ont pu commettre en copiant seuls, et en l'absence des parties, des bordereaux dont l'original est dans leurs mains. Les conservateurs pouvaient sans contredit rectifier ces erreurs le jour ou le lendemain du jour où ils avaient fait ces copies ; ils pouvaient aussi, quand on leur a demandé copie des inscriptions subsistantes, recourir, sans difficulté, à l'original, et réformer sur leur registre, c'est-à-dire, sur leur copie, l'erreur qui s'y serait glissée.</p> <p>Ce qu'ils ont pu faire alors, ils peuvent le faire toutes les fois qu'ils reconnaissent une erreur ; car, ou il n'y a pas eu de copies déjà données des inscriptions, ou il en a été délivré des copies : dans le premier cas, s'il n'y a pas déjà eu de copies données des inscriptions, il est bien évident qu'en rectifiant l'erreur des registres, pour délivrer <pb n="(6)" />des copies conformes à l'original, quand elles lui seront demandées, il ne fait tort à personne.</p> <p>S'il y a eu des copies déjà délivrées d'inscriptions fautives, les conservateurs en sont responsables sans doute. Aux termes de l'article 2197 du Code, rien ne peut les affranchir de cette responsabilité ; mais rien aussi ne leur interdit la faculté de rectifier la copie des inscriptions, d'après l'original dont ils sont possesseurs, pour ne pas s'exposer à encourir de nouvelle responsabilité. Ils ne font de tort à personne ; ils n'en font pas au créancier, puisqu'ils se conforment au bordereau original qu'il a remis ; ils n'en font pas au tiers, à qui ils ont délivré des inscriptions fautives, puisqu'ils en restent toujours les garans : ils n'en font pas aux tiers qui pourront requérir par la suite des copies d'inscriptions ; et, au contraire, ils prennent des précautions pour qu'ils ne soient pas trompés, à l'avenir, sur l'état des charges dont est grevé l'immeuble qu'on leur donne pour gage.</p> <p>Quel besoin de recourir à l'autorité des tribunaux, et que ferait de plus un jugement ? Il est évident que l'intervention de la justice est, dans ce cas, inutile ; il est évident encore qu'elle serait fâcheuse, 1.<sup>o</sup> par les frais considérables qu'elle entraînerait, 2.<sup>o</sup> par les retards dans la rectification des erreurs ; car un conservateur intelligent ferait plus de corrections en un jour qu'on n'en ferait en un mois par la voie des tribunaux.</p> <p>Les mesures proposées par la régie pour éviter que les erreurs dont on se plaint ne se renouvellent, seraient aussi illusoires que l'intervention des tribunaux, pour rectifier les erreurs actuelles : ces mesures se réduiraient à ordonner que les bordereaux présentés au conservateur soient écrits lisiblement, qu'ils soient signés, qu'ils soient notifiés par un huissier, et que les tiers qui en seront porteurs présentent un pouvoir qu'ils laisseront aux conservateurs.</p> <p>Il se présente d'abord ici une observation générale et sans réplique ; c'est que les erreurs commises sur les registres, et qu'il s'agit de rectifier, ne proviennent ni de l'écriture illisible du bordereau, ni du défaut de signature, ni du défaut de notification par un huissier, ni du défaut de pouvoir de la part des tiers qui en étaient porteurs. Les erreurs proviennent uniquement des conservateurs qui, <pb n="(7)" />au lieu de porter sur leurs registres le contenu au bordereau, ainsi qu'ils y sont obligés par l'article 2150 du Code, se sont contentés d'en insérer des extraits sur les registres, soit pour économiser leur temps et les frais de copies, soit pour tout autre motif. Les conservateurs ont ensuite délivré aux tiers les copies de ce qui a été porté sur leurs registres sans recourir à l'original du bordereau ; voilà la véritable, la seule cause du mal. Les tiers trompés par ces fausses inscriptions ont exercé leur garantie contre les conservateurs, qui voudraient aujourd'hui assigner au désordre des causes tout-à-fait étrangères.</p> <p>Il est clair qu'une disposition qui obligerait d'écrire lisiblement les bordereaux, ne donnerait au conservateur que le droit de les refuser quand ils ne sont pas lisibles ; droit que le conservateur a évidemment sans qu'il soit besoin d'un décret. La signature du bordereau n'a pas été exigée par la loi, parce qu'elle est inutile ; le créancier présente au conservateur son titre original et deux copies du bordereau, dont l'une lui est remise avec la certification par le conservateur que l'inscription a été faite, et une reconnaissance qui rappelle le numéro du registre sur lequel le bordereau a été inscrit : voilà la date de la remise du bordereau bien constante ; et l'on ne voit pas quel serait l'avantage de l'emploi d'un huissier pour en faire la notification. On ne voit pas davantage pourquoi l'on exigerait un pouvoir spécial du tiers qui présente le titre original du créancier avec les deux doubles du bordereau d'inscription ; la représentation du titre original est un pouvoir suffisant, et la procuration spéciale n'aurait d'autre objet que d'occasionner des frais inutiles : enfin, la régie desirerait que le conservateur mît au pied du double du bordereau qu'il rend à la partie, une copie littérale de l'inscription qu'il aurait faite sur le registre ; mais cette précaution serait, si l'on peut le dire, encore plus superflue que celle dont on vient de parler, puisque cette inscription n'est et ne peut être autre chose que le contenu même du bordereau, au pied duquel le conservateur certifie qu'il a fait l'inscription.</p> <p>Au reste, on le repète encore une fois, les erreurs dont on se plaint, et qui ont donné lieu au rapport du grand-juge, n'ont été occasionnées ni par le défaut de date, ni par le défaut de notification, ni par le défaut de pouvoir des tiers, ni par l'écriture illisible des bordereaux, ni enfin <pb n="(8)" />parce que le conservateur n'a pas écrit au pied de ce bordereau une copie de l'inscription.</p> <p>Les mesures proposés pour remédier à des inconvéniens qui n'existent pas, sont donc au moins inutiles ; et il suffit d'une instruction de la régie à ses préposés, pour leur indiquer les moyens simples et efficaces de réparer les erreurs déjà commises, et de prévenir celles qui pourraient se commettre par la suite.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Juillet 1810</unitdate> </p>