gerando2983

identifiantgerando2983
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/08/23 00:00
titreRapport et projet de décret concernant les transactions en matière de contraventions au régime des douanes
texte en markdown<p>2099</p> <p>COMMISSION spéciale sur les Transactions en matière de douane, composée de MM. les présidens des Sections du Conseil d'état.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Concernant les Transactions en matière de contraventions au Régime des Douanes.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Votre Majesté a renvoyé à une commission spéciale un rapport de son ministre de la police générale concernant les transactions en matière de contravention au régime des douanes.</p> <p>Le ministre expose que les employés de cette partie, consultant leur intérêt personnel plus que l'intérêt de l'État, s'attachent plus, en général, à la saisie des marchandises qu'à l'arrestation des coupables, et n'ont en vue qu'une transaction presque toujours nuisible aux <pb n="(2)" />intérêts du Gouvernement, parce qu'en faisant cesser les poursuites des tribunaux, elle n'opère jamais efficacement la répression de la fraude.</p> <p>Le fraudeur, qui fait des gains immenses, en réserve, dit-on, une portion pour la douane, au cas d'une nouvelle saisie, et s'accoutume ainsi à regarder ses opérations comme des spéculations commerciales.</p> <p>Le ministre cite trois exemples de transactions dont l'effet a été de soustraire les fraudeurs à la peine qu'ils avaient encourue. Il rappelle un projet de loi sur la contrebande, présenté au Conseil d'état en 1808, et il conclut à ce qu'en attendant que ce projet soit converti en loi, la douane ne puisse transiger, sans que la police, qui combat si efficacement la contrebande, soit instruite des motifs de la transaction, et sans qu'il lui soit donné connaissance des pièces qui ont constaté la fraude, ainsi que du nom des fraudeurs.</p> <p>Au rapport du ministre de votre Majesté est joint un rapport fait au ministre par un commissaire général de police. Les employés des douanes y sont plus directement attaqués et plus fortement inculpés ; on y dit que leur intérêt est qu'il se fasse beaucoup de contrebandes, et l'on suppose, en conséquence, une intelligence entre ces employés et les agens de la fraude.</p> <p>L'auteur du mémoire attaque le tarif et la législation des douanes ; il prétend que les autorités locales, les maires, les adjoints, les sous-préfets, la plupart même des commissaires de police, ne sont d'aucun secours, parce que les uns ont fait ou font encore la fraude, et les autres se croient obligés de la tolérer ou de la favoriser, soit par esprit de paresse, soit par esprit de popularité.</p> <p>Enfin, il termine en proposant un nouveau système de prohibition ; et en demandant, pour exciter le zèle des employés et pour obtenir une plus nombreuse arrestation de fraudeurs, que le produit des saisies non accompagnées d'arrestations soit versé dans une caisse, et employé en récompenses et gratifications en faveur des employés qui auront concouru le plus efficacement à arrêter les porteurs de la fraude… que les officiers supérieurs et inférieurs des douanes ne puissent prétendre <pb n="(3)" />à aucune part du produit des saisies non accompagnées d'arrestations… que les transactions ne soient plus autorisées, ou du moins qu'elles ne puissent nuire à l'action ultérieure des tribunaux et de la police.</p> <p>L'auteur du mémoire demande aussi que les transactions, à l'avenir, ne puissent être faites à l'insu des commissaires généraux de police, et, à leur défaut, à l'insu du préfet ; enfin, que tout porteur de fraude pris en flagrant délit, avant d'être livré aux tribunaux, soit mis pendant deux mois à la disposition des commissaires généraux de police, et que les fraudeurs pris dans les bandes soient punis d'un emprisonnement dont le ministre de la police réglera la durée, etc.</p> <p>Le ministre de la police générale ne paraît pas adopter toutes les vues de ce rapport, qui tendrait, en effet, à une réformation de la législation que votre Majesté a donnée aux douanes dans sa sagesse, et à introduire, dans la poursuite et la punition des accusés de fraude, un arbitraire incompatible avec les règles de notre procédure. Il se borne, quant à présent, à demander que la police soit instruite des transactions, et qu'il lui soit donné connaissance des pièces de l'affaire et des noms de tous les prévenus.</p> <p>La commission a cru ne pouvoir pas se dispenser de demander au directeur général des douanes, des renseignemens sur les transactions dans les trois affaires qui paraissent avoir motivé les réclamations du commissaire de police et le rapport du ministre de la police générale.</p> <p>La première de ces affaires est relative à cinq caisses de sucre candi, saisies à domicile par des gendarmes et un commissaire de police, chez un nommé Loostermaux. Le directeur général observe qu'il n'avait été fait aucun acte à domicile ; que le sucre saisi ne fut déposé au bureau des douanes que quatre jours après la saisie, par un seul gendarme, qui ne pouvait verbaliser régulièrement ; enfin, que cette saisie avait été faite dans l'intérieur, et portait sur une denrée non susceptible de marques.</p> <p>Cette affaire, dit le directeur général, devait éprouver de grandes difficultés dans les tribunaux ; et il est certain qu'aucune amende <pb n="(4)" />n'aurait été prononcée. C'était satisfaire aux principes de prohibition et punir les prévenus sans délai, que de terminer, moyennant l'abandon de la marchandise qui a été réexportée, et le paiement des frais.</p> <p>Dans la seconde affaire, on avait saisi du sucre candi et en pains dans un cabaret de Malines ; l'affaire fut portée au tribunal correctionnel : il paraît qu'à raison d'un changement de marque sur les cuirs, le magistrat de sûreté, estimant qu'il y avait un faux caractérisé, renvoya devant la cour spéciale, qui déclara que le fait ne présentait aucun caractère de faux. L'affaire devait être portée à la cour de cassation, pour statuer sur l'examen de l'arrêt de compétence ; il aurait fallu ensuite instruire le fond, qui éprouvait de grandes difficultés, soit à cause des irrégularités du procès-verbal qui n'avait pas été rédigé à domicile, soit parce que la saisie faite dans l'intérieur portait sur des objets non susceptibles de marques, et qui ne sont pas dans la classe de ceux dont les décisions de votre Majesté ont autorisé la saisie hors du rayon.</p> <p>Le ministre des finances, à qui il en a été référé, a cru devoir prévenir une procédure dont le résultat était au moins fort douteux, en autorisant une transaction, moyennant la réexportation des objets saisis et le paiement d'une somme de 2,000 F avec les frais.</p> <p>La troisième affaire offre plus d'importance : il s'agissait d'une saisie de dix-huit tonnes de sucre. Après de longs retards, qu'on ne put faire cesser qu'en requérant l'intervention de son Excellence le grand-juge, le tribunal correctionnel d'Écloo prononça la confiscation et la triple amende ; les prévenus se rendirent appelans : ils offraient 2,000 F pour tenir lieu des condamnations ; ces propositions furent rejetées. Enfin, on termina par l'abandon des marchandises et du navire dont un premier jugement prononçait la confiscation, et par le paiement d'une somme de 20,000 F qui représentait la triple amende ; cette somme équivalait à la double valeur des marchandises ; la remise n'était donc faite que d'une simple valeur. La cause était pendante à la cour d'appel ; elle pouvait éprouver beaucoup de retards : les prévenus <pb n="(5)" />essayaient de mettre en cause un prétendu propriétaire sans facultés. Le ministre des finances, instruit de tous ces détails, autorisa la transaction.</p> <p>Tels sont les motifs que le directeur général des douanes présente comme ayant déterminé un arrangement pour ces trois affaires ; il assure qu'à moins de considérations de la même nature, toutes les fois que la certitude de l'existence de la fraude et contravention est acquise, toute espèce de transaction est rejetée, excepté dans les cas où il ne s'agit que d'objets de peu de valeur, tels, par exemple, que de quelques aunes d'étoffes, ou de quelques livres de tabacs : on croit alors suivre le vœu et l'esprit des décrets de votre Majesté, en n'épuisant pas les moyens rigoureux d'exécution envers les habitans des frontières, et l'on termine ces petites affaires par transactions.</p> <p>Le ministre de la police générale, dans son rapport, ne demande pas qu'il soit défendu de transiger sur les affaires de douanes ; il voudrait seulement que les transactions ne pussent pas se faire sans que la police en fût avertie, et sans qu'elle fût informée du motif et du nom des personnes prévenues de fraude. Le directeur général ne voit pas d'inconvénient à cette mesure. On pourra, en effet, obtenir, par la voie de la police, des renseignemens qui mettront plus en état d'apprécier ce qui pourrait être accordé ou refusé par un arrangement. C'est une garantie de plus que les affaires ne seront pas légèrement terminées.</p> <p>Mais il ne paraît pas possible d'interdire, comme le desirerait le commissaire général de police, toute transaction en matière de douanes ; il se fait dans cette administration, par année, plusieurs milliers de saisies plus ou moins importantes. Pourrait-on se flatter de réunir un assez grand nombre d'employés instruits pour s'assurer que les procès-verbaux, qui doivent constater les faits, seront toujours revêtus des formalités que la loi a dû exiger, et qu'un défaut de formes ne sauverait pas souvent les coupables ?</p> <p>Ce fut après une profonde discussion de toutes les lois de la matière, que le Conseil d'état estima en l'an 10, qu'il fallait autoriser la confirmation de l'usage des transactions, et prit un arrêté que <pb n="(6)" />votre Majesté approuva le 10 fructidor. Mais on se précautionna en même temps contre l'abus ; les directeurs sur les lieux ne peuvent transiger que dans des affaires légères, et lorsque la totalité des condamnations, qui peuvent intervenir pour confiscations et amendes, n'excède pas 500 F.</p> <p>L'approbation du directeur général est nécessaire lorsque le montant des condamnations s'élève jusqu'à 3,000 F ; celle du ministre est requise, lorsqu'elles peuvent aller à 10,000 F ; et enfin pour celles plus fortes, on ne peut transiger sans l'autorisation de votre Majesté.</p> <p>Défendre toute espèce de transactions, serait souvent s'exposer aux graves inconvéniens qui peuvent résulter de la lenteur des tribunaux, des ressources de la chicane, du dépérissement des preuves que le temps peut amener, et de l'inobservation de quelques formes, de la part d'employés qui n'ont pas toujours l'instruction qu'on leur desirerait. Ainsi l'on perdrait, dans bien des occasions, le fruit de l'exemple, et les employés se verraient frustrés d'une récompense nécessaire ; cependant on ne craint pas de le dire, pour activer leur zèle dans des fonctions pénibles et qui ne sont pas sans danger.</p> <p>La ferme générale, qu'on peut regarder comme une autorité sur ce point, parce qu'elle était très-active et très-éclairée sur ses intérêts qui, dans cet article, se confondaient avec ceux de l'État, la ferme générale a aussi souvent discuté la question s'il fallait autoriser les transactions sur les saisies pour cause de contravention ; et elle s'est toujours confirmée dans l'opinion qu'elles étaient nécessaires, et que l'on devait seulement en régler l'usage.</p> <p>Le projet de loi présenté en 1808, dont le ministre parle dans son projet, avait pour base la création d'une commission ou conseil permanent, composé de cinq conseillers d'état et d'un procureur général : mais ce projet éprouva, quand il fut présenté, les oppositions les plus vives ; on y entrevit le germe d'une chambre ardente, institution contre laquelle la voix publique s'est hautement prononcée dans tous les temps.</p> <pb n="(7)" /> <p>La commission ne pense pas qu'on doive remettre ce projet à la discussion ; mais on ne peut se dissimuler que la contrebande est un fléau qu'on ne peut combattre avec trop de vigueur, et qu'il faut attaquer de toutes les manières.</p> <p>Il sera convenable que les transactions ne puissent être faites sans que la police ait connaissance des motifs, des pièces de l'affaire, et sur-tout du nom de toutes les personnes inculpées, pour la mettre en état de les surveiller utilement dans la suite.</p> <p>Il convient aussi que le zèle des employés pour l'arrestation des fraudeurs, soit excité : non qu'il faille les priver de toute leur part dans la saisie, quand elle n'est pas accompagnée de quelques arrestations ; mais on pourrait n'accorder aux employés et officiers supérieurs que la moitié de la part qui leur est aujourd'hui attribuée, lorsqu'ils n'arrêteront pas les porteurs de la fraude, dans la proportion d'un homme par dix ballots ; l'autre moitié serait réservée pour être répartie à la fin de l'année entre les brigades qui auraient arrêté un plus grand nombre de fraudeurs, et les contrôleurs de brigades, lieutenans principaux et d'ordre dans la division desquels les arrestations auraient été faites.</p> <p>Il y aurait dans cette mesure autant de justice que de politique ; les brigades qui ont fait le plus d'arrestations, sont présumées avoir éprouvé le plus de peines et couru le plus de dangers ; elles ont, sans contredit, rendu plus de services : il faut donc qu'elles en soient récompensées.</p> <p>Les personnes surprises introduisant des marchandises prohibées ou en fraude des droits, sont condamnées, pour la première fois, à six mois de prison, et, pour la seconde, à un an. La commission ne croit pas qu'il soit nécessaire d'augmenter cette peine : mais elle voudrait une disposition qui lui paraîtrait aller plus directement au but qu'on doit se proposer de diminuer les agens subalternes de la fraude ; c'est de renvoyer les condamnés sous la surveillance spéciale de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre <pb n="(8)" />de cinq années. L'effet de cette mesure sera bientôt de purger les frontières de la présence de ces hommes dangereux.</p> <p>Enfin, on ne peut se dissimuler que les plus coupables en cette matière ne sont pas les agens obscurs et vils qui introduisent, pour quelques écus, quelques ballots en fraude ; les vrais coupables, les grands coupables, sont les entrepreneurs, les assureurs de la marchandise ; eux seuls recueillent presque tout le fruit de la contrebande ; ils mettent en mouvement une foule de misérables, qui se livreraient à des occupations honnêtes, s'ils n'étaient pas égarés et pervertis par l'appât d'un mince salaire ; c'est sur ceux-là qu'il convient sur-tout de frapper. Or, peut-on se dissimuler que ces hommes entretiennent des intelligences coupables avec nos ennemis, puisqu'ils se constituent les canaux par lesquels leurs marchandises sont jetées sur nos parages ; qu'ils leur fournissent des secours, en leur transmettant le prix de leurs denrées ; qu'ils donnent enfin aux Anglais les moyens de perpétuer une guerre, qui finira aussitôt que les honteuses ressources qui les alimentent encore seront taries ?</p> <p>Si tel est le crime des entrepreneurs de la fraude, comme on ne peut en douter, il faut le déclarer, et leur infliger une peine proportionnée au crime dont ils se rendent coupables.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Les mesures que nous avons prises pour réprimer l'introduction des denrées et marchandises prohibées dans les terres et pays de notre obéissance, n'ayant pas entièrement atteint le but que nous nous sommes proposé, nous avons reconnu qu'il était convenable de punir de peines plus sévères les entrepreneurs et assureurs de la fraude, vrais et principaux auteurs du mal ; nous croyons aussi devoir prendre des mesures salutaires pour mettre les agens subalternes de ces grands coupables dans une heureuse impossibilité de continuer leur trafic honteux.</p> <p>A ces causes,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Seront punis de la peine des travaux forcés pour <champ> les individus qui assurent ou font assurer l'entrée des marchandises prohibées, ou l'entrée, sans paiement des droits, des marchandises tarifées.</champ> </p> <p>2. Tout individu surpris au moment où il introduira des marchandises et denrées en contrebande, sera puni des peines portées par les lois actuellement existantes, et renvoyé sous la surveillance spéciale de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre de cinq années.</p> <p>Le cautionnement que le condamné devra fournir, sera fixé d'après la demande que le directeur des douanes aura faite.</p> <p>3. Les employés qui auront découvert et arrêté la contrebande sans arrêter aussi les fraudeurs, ne recevront que <pb n="(10)" />la moitié de la part qui leur est attribuée par les réglemens dans les amendes et confiscations ; l'autre moitié sera réservée pour être répartie à la fin de chaque année entre les brigades qui auront arrêté le plus grand nombre de fraudeurs, et les contrôleurs de brigades, lieutenans principaux et d'ordre dans la division desquels les arrestations auront été faites.</p> <p>4. Sera réputée la saisie accompagnée d'arrestations des fraudeurs, lorsqu'il y aura arrestation d'un homme à raison de dix ballots de marchandise.</p> <p>5. A l'avenir, les directeurs des douanes, dans le cas où ils sont autorisés à transiger, donneront préalablement connaissance au commissaire général de police et au préfet, de l'objet et des articles de la transaction, et ils feront connaître les noms et demeures de tous les prévenus dans l'affaire.</p> <p>6. Dans les cas où les directeurs ne sont pas autorisés à transiger, le directeur général des douanes se conformera, auprès de notre ministre de la police générale, aux dispositions de l'article précédent.</p> <p>7. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>23/08/1810</unitdate> </p> </div>