gerando2975

identifiantgerando2975
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/08/18 00:00
titreNote, rapport et projet d'avis sur un arrêté du conseil de l'Université, relatif à sa juridiction
texte en markdown<p>2095</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte de Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>25,756.</p> <div> <h1>NOTE, RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur un Arrêté du Conseil de l'Université, relatif à sa Juridiction.</h1> </div> <div> <h1>NOTE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le ministre de l'intérieur a l'honneur de mettre sous les yeux de sa Majesté, un rapport concernant les mesures à prendre envers les maîtres de pension, chefs d'institution et les principaux de collége, en retard de verser les rétributions qu'ils doivent à l'Université impériale.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire ;</p> <p>Votre Majesté, par son décret organique de l'Université impériale du 17 mars 1808, ayant déterminé les fonctions, les obligations et les devoirs de tous les membres de l'Université, de ses fonctionnaires et de ses subordonnés, a décrété les peines qu'entraînerait la violation de ces devoirs ; et par l'article 49 du titre VI, a statué que les rapports entre les peines et les contraventions, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différens emplois, seraient établis par des statuts. Par les titres VII et IX, il est dit qu'il sera instruit et procédé contre les délinquans ; et les attributions du grand-maître et du conseil de l'Université sont réglées à cet égard.</p> <p>L'application et le développement des bases posées par ce décret nécessitaient un statut particulier qui organisât cette juridiction de l'Université sur ses membres, au fond et dans la forme de procéder.</p> <p>Sur la proposition du grand-maître, le conseil de l'Université a rédigé un projet que son Exc. le ministre de l'intérieur a soumis à l'approbation de votre Majesté. Elle a bien voulu admettre une députation du conseil à l'honneur de le lui et d'assister à la discussion.</p> <p>Des difficultés qui se sont élevées sur la poursuite des délits ordinaires, commis dans l'intérieur des lycées ou autres maisons d'instruction <pb n="(3)" />de l'Université, et sur celle des membres ou agens de l'Université comptables en retard ou refusant d'acquitter les rétributions ou leurs débets, ont déterminé votre Majesté à renvoyer le projet à un examen ultérieur des sections de l'intérieur et de législation de son Conseil d'état.</p> <p>Plus d'une année s'est écoulée depuis ce renvoi, et l'Université éprouve journellement le besoin d'être investie du moyen indispensable d'exécution que le statut sollicité peut seul lui procurer.</p> <p>Des maîtres d'institution ou de pension, non autorisés, tiennent école et ne se soumettent point aux injonctions et aux défenses qui leur sont faites par le grand-maître.</p> <p>Plusieurs se dispensent de payer, tant pour leur diplôme que pour leurs élèves, les rétributions dont ils sont tenus envers l'Université, et qui forment son principal revenu : il est des principaux de collége qui n'ont pas même encore envoyé les états de présence de leurs élèves.</p> <p>Les abus ou les désordres qui peuvent exister dans l'intérieur de quelques maisons, restent sans moyen efficace de répression.</p> <p>Votre Majesté sentira qu'il est aussi urgent qu'important de mettre l'Université en état de faire cesser des contraventions qui la blessent essentiellement, et qui attaquent dans ses fondemens cette grande institution de votre Majesté.</p> <p>Ci-joint est l'arrêté que le conseil de l'Université a cru nécessaire de prendre relativement aux chefs d'établissement en retard d'acquitter les rétributions dont ils sont tenus.</p> <p>Le grand-maître et le conseil de l'Université saisiront cette occasion de représenter à votre Majesté combien il leur paraît convenable et même nécessaire que les chefs de maison, refusant ou en retard d'acquitter les rétributions, comme aussi les agens comptables en débet, soient jugés par l'Université, sauf à prendre pour l'exécution l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal civil, comme il est proposé par le projet du conseil de l'Université ; sans quoi, et s'il faut l'intervention du pouvoir judiciaire sur la dette d'une rétribution <pb n="(4)" />ou le débet d'un compte, la marche de l'administration et de la comptabilité de l'Université sera entravée par les difficultés que les débiteurs éleveront à dessein, par les longueurs que les discussions judiciaires entraîneront, quelque forme qu'on adopte ; le mode et les formes de comptabilité établies par les décrets sur l'organisation de l'Université seront impraticables ou illusoires. Le décret du 17 mars 1808 établit les conseils d'académie et le conseil de l'Université vérificateurs et juges des comptes (art. 77, 82 et 87, etc.) Ces vérifications et jugemens, déjà longs à raison des distances des académies au chef-lieu, seront illusoires, si le comptable peut méconnaître et contester la décision.</p> <p>Peut-il cependant desirer un jugement plus éclairé, plus solennel et plus impartial que celui des conseils qui lui donne deux degrés de juridiction ?</p> <p>Et enfin, quel inconvénient y a-t-il à reconnaître aux jugemens des conseils autant d'autorité qu'à des jugemens d'arbitres qui n'ont besoin que de l'exequatur du juge civil ? Les membres et les agens de l'Université ne se soumettent-ils pas à l'observation de ses réglemens et de ses décisions ?</p> <pb n="(5)" /> <h2>EXTRAIT<br>Du Registre des délibérations du Conseil de l'Université impériale.</h2> <h3>Procès-verbal de la séance du 29 Mai 1810.</h3> <p>Le Conseil, sur la proposition de son Excellence M. le grand-maître de l'Université, vu le rapport à lui fait par le chef de la comptabilité ; ouï le rapport fait au Conseil au nom des sections de comptabilité et du contentieux réunies ;</p> <p>Considérant, sur l'exposé fait par le chef de la comptabilité, qu'il résulte des états transmis par MM. les recteurs, que plusieurs chefs d'établissemens d'instruction publique n'ont point encore, depuis le 1.<sup>er</sup> novembre 1808, versé au trésor de l'Université le vingtième du prix de la pension de leurs élèves, et que quelques principaux de collége, malgré les demandes réitérées de l'Université et des recteurs, n'ont pas même adressé l'état de présence de leurs élèves ;</p> <p>Considérant que de si longs retards, après des avertissemens réitérés, deviennent un refus formel d'obéir aux lois, et de s'acquitter envers l'Université de ce qui lui est dû, et qu'il est urgent de réprimer des contraventions aussi préjudiciables à ses intérêts ;</p> <p>Considérant que le statut sur la juridiction de l'Université, sollicité par le Conseil et dont le projet a été renvoyé par sa Majesté l'Empereur et Roi à l'examen ultérieur des sections de l'intérieur et de législation du Conseil d'état réunies, ayant pour objet la poursuite et la répression des contraventions et des délits dont les membres de l'Université et ses agens se rendraient coupables, comprend dans ses dispositions les refus et retards de paiement et les fraudes faites aux droits de l'Université, et fournirait au grand-maître et aux recteurs les moyens de contrainte et d'exécution nécessaires,</p> <p>Arrêté, 1.<sup>o</sup> que sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien accorder son attention au projet de décret sur la juridiction de l'Université, moyen indispensable de maintenir l'ordre, d'obtenir l'obéissance et de faire <pb n="(6)" />respecter les lois ; et qu'elle sera informée de l'urgence qu'il y a de fournir à l'Université le secours de ce décret ;</p> <p>Qu'à cet effet, M. le grand-maître est invité à transmettre à son Excellence le ministre de l'intérieur un mémoire à sa Majesté, expositif de cet objet, auquel sera joint le présent arrêté, en priant son Excellence de les mettre sous les yeux de sa Majesté le plutôt possible ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que provisoirement, et attendu l'urgence, M. le grand-maître adressera aux contrevenans un dernier avertissement, avec déclaration que, faute par eux de satisfaire dans le délai que M. le grand-maître leur assignera, il sera sévi contre eux par interdiction de leur établissement ou suspension de leurs fonctions, sans préjudice des voies de droit pour les contraindre au paiement des sommes dont ils sont comptables.</p> <p>Le Grand-Maître, signé FONTANES.</p> <p>Le Conseiller Secrétaire général, signé ARNAULT.</p> <p>Pour extrait conforme :</p> <p>Le Conseiller Secrétaire général, signé Arnault.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, après avoir entendu la section de l'intérieur sur le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté d'un arrêté du conseil de l'Université du 29 mai 1810, relatif à sa juridiction ;</p> <p>Vu ledit arrêté, vu la lettre du grand maître de l'Université et la note du ministre de l'intérieur adressé à sa Majesté ;</p> <p>Considérant que le projet de réglement sur la juridiction de l'Université qui avait été adopté au Conseil d'état, n'a pas encore été approuvé par sa Majesté ;</p> <p>Considérant qu'il est nécessaire, en attendant l'adoption d'un réglement sur cette matière, de donner au conseil de l'Université les moyens de contraindre les chefs d'établissement d'instruction publique et les principaux des colléges à respecter les lois, à exécuter les décrets, à fournir les états de leurs élèves, à se munir des permissions requises, et à payer au trésor de l'Université les sommes qui lui sont dues,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Que provisoirement, et attendu l'urgence, le grand-maître de l'Université doit être autorisé à adresser aux contrevenans un dernier avertissement avec déclaration que, faute par eux de satisfaire dans le délai que le grand-maître leur assignera, il sera sévi contre eux par interdiction de leur établissement ou suspension de leurs fonctions, sans préjudice des voies de droit pour les contraindre au paiement des sommes dont ils sont comptables ; et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>18/08/1810</unitdate> </p> </div>
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