| identifiant | gerando2940 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/07/24 00:00 |
| titre | Rapport et projet d'avis sur la question de savoir si les acquéreurs de biens passibles des droits de mutation par décès, sont responsables du droit et du demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an 7 |
| texte en markdown | <p>2073</p> <p>SECTIONS des finances et de législation.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>23,776.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir si les Acquéreurs de biens passibles des droits de mutation par décès, sont responsables du droit et du demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an 7.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Son Exc. le ministre des finances propose la question de savoir si les acquéreurs de biens passibles des droits de mutation par décès, sont responsables du droit et du demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an 7, lorsque la déclaration n'en a pas été faite, dans les délais prescrits, par les héritiers, légataires ou donataires (1).</p> <p><i>(1) Loi du 22 frimaire an 7, art. 39.</i></p> <p>Son Exc. le grand-juge ministre de la justice est d'avis que ces droits en sus sont de véritables peines qui ne peuvent être supportées que par les contrevenans.</p> <p>M. le conseiller d'état, directeur général de l'enregistrement et des domaines, prétend, au contraire, que la loi de frimaire an 7 reposant <pb n="(2)" />sur le principe de la nécessité de l'enregistrement dans un délai déterminé, de toute transmission de biens immeubles, le droit proportionnel de ces mutations est un droit réel dont la perception et l'exigibilité dépendent uniquement des choses, et nullement des personnes ;</p> <p>Que c'est d'après cela que l'article 32 donne à l'État une action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faut suivre le recouvrement (1) ;</p> <p><i>(1) Loi du 22 frimaire an 7, art. 32.</i></p> <p>Que cette disposition démontre que tout immeuble dont la mutation n'a pas été enregistrée, est grevé des droits principaux et des droits en sus, qui ne sont que les accessoires des premiers ; que cette charge inhérente à la propriété est transmise avec elle et la suit dans toutes les mains, et que les nouveaux possesseurs sont tenus d'acquitter ces droits, tant en principal qu'en accessoires, non parce qu'ils ont omis la déclaration, ou qu'ils n'ont pas soumis l'acte à la formalité, mais parce qu'ils sont détenteurs de biens dont les revenus sont spécialement affectés au paiement de ces mêmes droits.</p> <p>M. le directeur général cite un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 mars 1806, qui est conforme à ces principes.</p> <p>Son Exc. le ministre des finances est aussi d'avis que les droits en sus sont dus par l'acquéreur ;</p> <p>Et ses motifs sont que l'acquéreur ayant dû exiger de son vendeur de justifier à quel titre le bien était dans ses mains, il a dû savoir que c'était en vertu d'une mutation par décès, et demander qu'on lui justifiât de la déclaration et du paiement des droits.</p> <h2>OBSERVATIONS.</h2> <p>Il ne s'agit pas de savoir seulement si l'acquéreur de biens passibles du droit de mutation par décès, doit payer en l'acquit de ses vendeurs le droit principal qui n'a pas été acquitté.</p> <pb n="(3)" /> <p>Son Exc. le ministre des finances et M. le directeur général de l'enregistrement regardent ce point comme résolu par l'article 32 de la loi du 22 frimaire an 7.</p> <p>La question proposée ne porte que sur la peine, c'est-à-dire, sur le droit et le demi-droit en sus prononcés par l'article 39.</p> <p>Mais la section croit à propos d'examiner dans leur ensemble les obligations des acquéreurs de biens, pour lesquels les droits de mutations n'ont pas été asquittés.</p> <p>L'article 32 porte, comme on l'a dit, que l'administration a action sur les revenus des biens, en quelques mains qu'ils se trouvent.</p> <p>Cette disposition ne donne point d'hypothèque à l'administration, mais simplement une action sur les revenus.</p> <p>Ainsi, il ne peut être question de régler ni les droits, ni les formes hypothécaires pour la conservation et le recouvrement du droit.</p> <p>Au fonds, les mots en quelques mains qu'ils se trouvent, sont précis. Ils sont compris dans un paragraphe séparé, qui n'a rapport qu'au recouvrement.</p> <p>Ils annoncent donc que la loi a considéré le droit comme une charge spéciale du bien que tout détenteur doit acquitter.</p> <p>Il est cependant une circonstance où la disposition paraît susceptible de modification dans l'intérêt de l'acquéreur :</p> <p>C'est lorsque ce dernier a payé tout le prix de son acquisition, en vertu d'un jugement d'ordre.</p> <p>Un arrêt de la cour de cassation, du 15 avril 180, a jugé que l'acquéreur, dans ce cas, était libéré.</p> <p>Cette décision paraît d'autant plus raisonnable, que l'ouverture de l'ordre étant publique, l'administration de l'enregistrement a été suffisamment avertie, et qu'elle a pu faire valoir ses droits.</p> <p>A l'exception de cette circonstance, la section pense que la disposition de l'art. 32 est impérative, et que l'acquéreur doit les droits non acquittés.</p> <p>Son opinion n'est pas la même pour ce qui concerne le droit et le demi-droit en sus.</p> <pb n="(4)" /> <p>Un avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 9 février 1810, a décidé à la vérité que le double droit dû en exécution de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an 7, peut être exigé contre les héritiers ou représentans de celui qui a commis la contravention ;</p> <p>Mais la section ne pense pas que cette décision soit applicable à l'acquéreur de biens, dont le droit de mutation par décès n'a pas été acquitté.</p> <p>L'avis du 9 février est fondé sur ce que l'article 38 de la loi ne parle que des actes et non des personnes ; que conséquemment le double droit doit être considéré seulement comme une augmentation de quotité.</p> <p>L'article 39, au contraire, ne prononce l'amende que contre les héritiers légataires et donataires, seuls dans le cas de commettre la contravention.</p> <p>Et il est à remarquer que la disposition de cet article est bien moins étendue que celle de l'article 32.</p> <p>Celle-ci, pour le droit principal, embrasse tous détenteurs des biens.</p> <p>L'article 39, au contraire, ne parle que de ceux qui sont tenus à faire la déclaration, et l'amende n'est prononcée que contre eux.</p> <p>Ces motifs ont paru à la section devoir l'emporter sur les considérations qu'on oppose aux acquéreurs ; et elle pense que l'équité s'accorde avec les principes, pour qu'on ne puisse exiger d'eux le paiement des droits en sus.</p> <p>Elle propose, en conséquence, le projet d'avis ci-joint.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation, sur celui du ministre des finances présentant la question de savoir si le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7, contre les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait les déclarations des biens à eux transmis par décès, dans les délais et suivant les règles déterminés, peuvent être exigés des acquéreurs ou représentans de ceux qui ont commis la contravention ;</p> <p>Vu les articles 32 et 39 de la loi du 22 frimaire an 7, portant ce qui suit :</p> <qp> <p>Art. 32. Les droits des déclarations des mutations par décès, seront payés par les héritiers, donataires ou légataires.</p> <p>Les cohéritiers seront solidaires.</p> <p>La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.</p> <p>Art. 39. Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payeront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.</p> <p>La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis : il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés.</p> <p>Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenans payeront en outre les frais de l'expertise.</p> <pb n="(6)" /> <p>Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions, ou des estimations insuffisantes.</p> </qp> <p>Vu pareillement l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 9 février 1810, portant que le double droit dû en exécution de l'article 38 de la même loi du 22 frimaire, peut être exigé des héritiers et représentans de celui qui a contracté, ou de tout autre :</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Relativement au droit principal, que l'article 32 précité ne fait aucune exception en faveur des acquéreurs, et qu'en donnant à l'administration une action sur les revenus des biens passibles des droits de mutation, en quelques mains qu'ils se trouvent, il a compris dans sa disposition tous détenteurs desdits biens, à quelque titre que ce soit ; que néanmoins l'acquéreur qui aurait payé la totalité de son prix en vertu d'un jugement d'ordre, a des droits à une exception favorable, en ce qu'étant présumé avoir ignoré que le droit était dû, il n'a pu prévoir le recours qui pouvait être exercé contre lui ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En ce qui concerne les droit et demi-droit en sus, que ces droits n'étant prononcés par l'article 39 de la loi que contre les héritiers, donataires et légataires, ils doivent être considérés comme une simple peine personnelle à ces mêmes héritiers, donataires et légataires ; qu'eux seuls doivent la supporter ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 9 février 1810, est fondé sur ce que d'après l'article 38 de la loi du 22 frimaire an 7 le double droit d'enregistrement n'est dû qu'à cause des actes, et que cet article ne s'occupe point des personnes.</p> <p>Que l'article 39 au contraire ne parle que des héritiers, donataires ou légataires.</p> <p>Que conséquemment cet avis n'est point applicable aux droits de mutation par décès.</p> <pb n="(7)" /> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que, pour le recouvrement des droits principaux dus à cause de mutations par décès, l'administration conserve, contre les acquéreurs et sur les revenus des biens qui en sont passibles, l'action qui lui est accordée par l'article 32 de la loi du 22 frimaire an 7 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que néanmoins, dans le cas où un acquéreur a payé la totalité du prix de son acquisition, en vertu d'un jugement d'ordre, il est valablement libéré, et qu'il ne peut plus être recherché pour le paiement desdits droits ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que le droit et le demi-droit en sus, prononcés par l'article 39 de la loi du 22 frimaire, ne peuvent être exigés que des héritiers, donataires ou légataires qui ont commis la contravention ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>24 juillet 1810</unitdate> </p> </div> |