gerando2924

identifiantgerando2924
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/12/10 00:00
titreProjet d'avis sur un rapport du Grand-juge ministre de la justice, concernant un mode de rectifier les erreurs ou irrégularités commises sur les registres hypothécaires
texte en markdown<p>2064</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 16,833.</p> <div> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur un Rapport du Grand-Juge Ministre de la justice, concernant un mode de rectifier les erreurs ou irrégularités commises sur les Registres hypothécaires.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu la section de législation sur le renvoi fait par sa Majesté impériale et royale d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, concernant le mode de rectifier, sur les registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les conservateurs ; ledit rapport transmettant la proposition faite par le directeur général de l'enregistrement, de faire autoriser les conservateurs, par les tribunaux, à faire la correction desdites erreurs ou irrégularités ;</p> <p>Considérant qu'une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur ; mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte ;</p> <p>Que du reste, au moment même où l'on découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit, sans doute, y avoir des moyens pour empêcher que les effets de l'erreur ne se prolongent ; mais que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire sur des <pb n="(2)" />registres publics, des corrections qui léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres et seulement à la date courante, une nouvelle et seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers ;</p> <p>Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la seconde transcription doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits, tant de la première que de la deuxième inscription,</p> <p>Est d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écherra de rectifier une inscription fautive.</p> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA JUSTICE.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le ministre des finances demande, d'après la proposition qui lui en a été faite par M. le conseiller d'état directeur général des domaines et de l'enregistrement, qu'il soit établi, pour l'intérêt des conservateurs des hypothèques et des parties, un mode légal et facile de rectifier sur les registres hypothécaires les erreurs ou irrégularités qui auraient été commises par les conservateurs actuels ou par leurs prédécesseurs, et dont ils sont personnellement responsables. Il propose aussi quelques mesures pour prévenir le retour de semblables erreurs, ou du moins pour en diminuer le nombre.</p> <p>La loi du 4 septembre dernier a donné aux créanciers le moyen de rectifier, dans un certain délai, les inscriptions qui ne contenaient pas l'indication de l'époque de l'exigibilité de leurs créances ; mais cette loi ne s'est occupée que d'une seule des formalités que prescrit l'article 2148 du Code Napoléon : elle n'offre aux conservateurs des hypothèques aucun moyen pour rectifier quantité d'autres erreurs provenant de leurs faits, soit dans les inscriptions qu'ils sont tenus <pb n="(4)" />de prendre d'office, soit dans celles qu'ils font d'après les bordereaux.</p> <p>Ces erreurs, qui sont les suites inévitables de l'établissement d'un nouvel ordre de choses, sont de différente nature.</p> <p>Elles portent tantôt sur l'ordre et l'orthographe des noms et prénoms soit des créanciers, soit des débiteurs ; tantôt sur leur demeure et sur l'élection du domicile ; d'autres fois, sur les sommes qui ne sont pas les mêmes sur les registres et sur les bordereaux.</p> <p>La date des titres des créances a été quelquefois omise ou mal indiquée sur les registres ; il en est de même du nom du notaire.</p> <p>Ailleurs, l'époque d'exigibilité énoncée sur le registre est différente de celle qui est mentionnée dans le bordereau.</p> <p>Enfin le registre ne contient pas toujours la désignation exacte et conforme au bordereau, de tous les biens hypothéqués.</p> <p>Il est de principe que les registres des formalités hypothécaires, étant destinés à conserver les droits des créanciers et ceux de propriété des acquéreurs, sont entre les mains des conservateurs un dépôt public que la sûreté des transactions leur commande de maintenir dans son intégrité. Il suit de là qu'ils ne peuvent en altérer les dispositions, ni se permettre de faire aucun changement dans la contexture d'une inscription et d'une transcription sans renverser les bases sur lesquelles repose le système hypothécaire.</p> <p>Cependant, si un conservateur s'aperçoit que des inscriptions ne sont pas rédigées régulièrement ; qu'elles ne contiennent pas les indications nécessaires et mentionnées dans les bordereaux, ne pourrait-il pas, sans toucher à la première inscription, être autorisé à en former une nouvelle à la date courante, et qui, en conservant les droits des tiers, et en laissant le conservateur responsable pour le temps intermédiaire, rendrait cette responsabilité moins onéreuse pour l'avenir ?</p> <p>Tel est l'objet de la proposition faite par le directeur général de l'enregistrement.</p> <pb n="(5)" /> <p>On opposera peut-être qu'il n'est pas besoin de nouvelle disposition à cet égard ; que les conservateurs des hypothèques peuvent s'adresser au tribunal de première instance de l'arrondissement, qui ayant la surveillance immédiate sur la conservation des hypothèques, pourra statuer sur les rectifications demandées, en se dirigeant par analogie, d'après les dispositions relatives à la rectification des actes de l'état civil.</p> <p>Mais, comme la loi n'a rien prévu ni rien réglé à ce sujet, il est très-possible que les tribunaux refusent de faire droit sur les rectifications demandées non par les parties, mais par les conservateurs ; qu'ils considèrent ceux-ci comme étant sans qualité : du moins ils ne croiront pas devoir statuer sans entendre toutes les parties intéressées. Ainsi les conservateurs seront exposés à des difficultés et à des frais qui les empêcheront d'agir, pour faire réparer les erreurs ou les omissions dont il s'agit.</p> <p>Le directeur général de l'enregistrement demande en conséquence qu'ils puissent être autorisés par le tribunal, sur une simple requête, à réparer ces erreurs en formant de nouvelles inscriptions.</p> <p>Ce mode ne lui paraît susceptible d'aucun inconvénient : d'une part, il ne tend qu'à reporter sur les registres ce qui est contenu dans les bordereaux fournis par les parties ; de l'autre, il ne peut préjudicier à personne, puisqu'il conserve les droits acquis dans l'intervalle aux tiers, et qu'il n'a point, comme dans le cas prévu par la loi du 4 septembre 1807, l'effet de valider les inscriptions primitives. Il servirait cependant à mettre des bornes à la responsabilité immense des conservateurs, et procurerait aux parties l'avantage de n'être pas exposées à perdre des sommes considérables, dans le cas où le cautionnement du conservateur serait insuffisant pour subvenir à son indemnité.</p> <p>Ce que l'on propose d'établir pour le conservateur a déjà lieu pour la partie ; car elle peut dans tous les temps prendre une nouvelle inscription et donner main-levée de celles qui auraient été faites irrégulièrement. <pb n="(6)" />On ne peut pas à la vérité donner au conservateur la même latitude de pouvoir pour une chose qui ne le regarde pas directement ; mais le ministre des finances pense que l'autorisation préalable du tribunal suffirait pour garantir tout abus à cet égard.</p> <p>M. le directeur général de l'enregistrement estime qu'il y aurait lieu d'exiger, pour l'avenir, que les bordereaux fussent rédigés avec plus de soin ; que les noms et prénoms, élection de domicile, la date et la nature du titre, l'époque de l'exigibilité de la créance, la désignation des biens grevés, fussent écrits très-lisiblement et en caractères plus gros que le corps de l'acte ; que les bordereaux fussent datés, paraphés à chaque renvoi, et, au bas des pages, signés des parties, notifiés au conservateur par un huissier qui signerait avec lui sur le registre, et que le conservateur fût tenu de viser à l'instant le bordereau qui doit rester entre ses mains.</p> <p>Ces précautions, dit-il, avaient été prescrites par un édit du mois de juin 1771, et par un arrêt du conseil du 4 septembre 1774.</p> <p>On ne peut se dissimuler que ces dispositions n'aient quelques vues d'utilité réelle. Cependant il est à observer, à l'égard de la signature du bordereau, que si la loi n'a exigé ni la signature du bordereau, ni sa notification par un huissier, il faut que le législateur ait eu des motifs pour en agir ainsi. Il a pensé sans doute qu'il n'était pas nécessaire que le bordereau fût signé, puisque le requérant était tenu de représenter son titre ; et il a voulu d'un autre côté éviter de constituer le créancier hypothécaire dans des dépenses qu'il a regardées comme inutiles : car cette disposition aurait nécessité un acte notarié, toutes les fois que le requérant n'eût point agi par lui-même ou qu'il n'eût su ni écrire ni signer.</p> <p>Ces objections qui ont été faites par le conseil d'administration de la régie, me paraissent fondées. Il est cependant un cas où il paraît utile, même nécessaire que le bordereau soit signé, celui où l'inscription peut être requise sans la représentation du titre de créance. Au surplus le directeur général de l'enregistrement propose une autre mesure qui serait véritablement utile ; ce serait d'obliger les conservateurs <pb n="(7)" />à porter au pied du bordereau qu'ils remettent à la partie, la copie littérale de l'inscription qu'ils auront faite sur leurs registres.</p> <p>Mais il appartient au Conseil d'état de discuter les moyens qui ont été employés de part et d'autre pour soutenir l'une et l'autre opinion ; ils sont développés dans le plus grand détail dans les divers mémoires ci-joints.</p> <p>Le Grand-Juge Ministre de la justice,</p> <p>REGNIER.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>10/12/1810</unitdate> </p> </div>