gerando2955

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date1810/08/24 00:00
titreRapport et projet de décret concernant les traités faits entre la caisse d'amortissement, la compagnie Dumarest, représentée aujourd'hui par le sieur Mariette, et le sieur Mariette personnellement, pour la recherche de rentes ignorées de l'administration du domaine etc.
texte en markdown<p>2082</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>24,280.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Concernant les Traités faits entre la Caisse d'amortissement, la Compagnie Dumarest, représentée aujourd'hui par le sieur Mariette, et le sieur Mariette personnellement, pour la Recherche de Rentes ignorées de l'Administration du Domaine, etc.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le 21 nivôse an 13, M. le directeur général de la caisse d'amortissement passa un traité avec la compagnie Dumarest, représentée par le sieur Mariette, pour la recherche des rentes ignorées, c'est-à-dire, de toutes celles qui n'avaient point été payées à l'administration des domaines, ou dont le recouvrement se trouvait abandonné par elle, faute de titres.</p> <p>Par l'article 1.<sup>er</sup>, les sieurs Dumarest et compagnie furent nommés agens de la caisse d'amortissement pour l'exécution de l'arrêté du Gouvernement du 19 messidor an 11, dans les départemens de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados et de la Manche.</p> <pb n="(2)" /> <p>L'article 2 les chargea, 1.<sup>o</sup> de la recherche des titres ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'en négocier le rachat ou la vente ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De poursuivre le recouvrement des arrérages.</p> <p>Par les articles 3 et 4, la compagnie s'engagea à faire le triage des titres, à faire faire les reconnaissances par les débiteurs, à inscrire les rentes dans les bureaux des hypothèques, et à faire les poursuites conservatoires et toutes celles que le recouvrement exigerait.</p> <p>Il devait, à cet effet, leur être donné une lettre de crédit auprès des préfets et des directeurs des domaines des six départemens désignés, afin que toutes les archives et dépôts publics leur fussent ouverts.</p> <p>L'article 5 alloua à la compagnie huit pour cent sur les capitaux de rentes, évalués conformément à la loi du 21 nivôse an 8, dont elle aurait constaté l'existence par la découverte des titres primitifs ou par la reconnaissance des débiteurs, et dont ils auraient mis la caisse d'amortissement en pleine possession ; cette remise devait être payée en transferts de capitaux de rentes, au choix du directeur général de la caisse.</p> <p>L'article 6 obligeait la compagnie à compter par trimestre du recouvrement des arrérages.</p> <p>Et il lui était accordé sur ce produit huit pour cent à prélever sur les versemens.</p> <p>Par les articles 7 et 8, il devait lui être délivré des rescriptions à mesure des rachats ou de ventes qu'elle aurait préparés, et d'après l'application qui en serait faite par le directeur général de la caisse.</p> <p>Il lui était alloué, sur le prix de ces rescriptions négociées, une remise de quatre pour cent.</p> <p>Ce traité fut approuvé par son Excellence le ministre des finances.</p> <p>Le 7 prairial an 13, la compagnie remit à la caisse d'amortissement <pb n="(3)" />des états de rentes découvertes montant à 403,609,38 F, dont M. le directeur général lui accusa réception par sa lettre du 12.</p> <p>Par une autre lettre du 26 messidor an 13, M. le directeur général fit connaître au sieur Mariette, directeur de l'agence, l'intention où il était de ne correspondre qu'avec lui pour tout ce qui concernait l'exécution de la soumission qu'il avait souscrite.</p> <p>Le 3 thermidor de la même année, le sieur Mariette déposa d'autres états montant à 193,983,73 F.</p> <p>De sorte qu'à cette époque la totalité des états remis à la caisse pour le compte de la compagnie Dumarest, et par suite du traité du 21 nivôse an 13, était de 602,593,75 F de rentes.</p> <p>La caisse d'amortissement passa, le 9 janvier 1806, un second traité, mais avec le sieur Mariette personnellement, pour la découverte des rentes ignorées ou abandonnées dans les départemens de l'Aube, de l'Yonne, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, deuxième arrondissement, du Lot, de la Dordogne, du Gers, des Landes, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de l'Ardèche, de la Drôme, de Vancluse, du Gard, de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude et de l'Ariége.</p> <p>Les conditions de ce dernier traité pour la remise accordée au S.<sup>r</sup> Mariette, sont les mêmes que dans celui du 21 nivôse an 13, c'est-à-dire qu'il lui est attribué 8 pour 100 sur les capitaux de rentes découvertes.</p> <p>Mais elles en diffèrent sur plusieurs points :</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour prévenir toute réclamation des préposés du domaine, les directeurs et receveurs de cette administration devaient être invités à délivrer au S.<sup>r</sup> Mariette un état des rentes portées sur leurs sommiers, comme payées, poursuivies ou transférées, à l'époque où commencerait son travail (art. 4).</p> <pb n="(4)" /> <p>2.<sup>o</sup> Si la compagnie Dumarest, par suite de ses recherches, venait à découvrir des rentes situées dans les départemens attribués au S.<sup>r</sup> Mariette, la remise devait être partagée par moitié entre elle et le S.<sup>r</sup> Mariette (art. 6).</p> <p>Cette remise ne devait s'appliquer qu'aux rentes découvertes par la compagnie jusqu'au 30 brumaire an 14, et elle devait en déposer un état à la caisse d'amortissement (art. 7).</p> <p>3.<sup>o</sup> Le S.<sup>r</sup> Mariette n'était chargé que de faire le triage des titres, de faire faire les reconnaissances par les débiteurs, d'inscrire les rentes dans les bureaux des hypothèques, et de faire les poursuites conservatoires (art. 8).</p> <p>4.<sup>o</sup> Il devait être ultérieurement pourvu aux mesures et conditions d'après lesquelles le S.<sup>r</sup> Mariette pourrait, comme agent de la caisse d'amortissement, concourir, soit au recouvrement des arrérages des rentes découvertes, soit au rachat qui lui serait fait des redevances par les débiteurs, soit enfin à l'aliénation qui pourrait en être faite à des tiers acquéreurs (art. 9).</p> <p>Cette dernière disposition n'a point été exécutée, de sorte que le S.<sup>r</sup> Mariette n'a pu, en vertu du traité du 9 janvier 1806, ni recevoir les arrérages des rentes, ni préparer la négociation des capitaux dans les opérations qui lui ont été confiées sous son nom personnel.</p> <p>Ces deux traités donnent au S.<sup>r</sup> Mariette deux qualités distinctes : l'une, comme représentant la compagnie Dumarest ;</p> <p>L'autre, comme agent direct et seul en nom.</p> <p>Le 25 février 1806, la totalité des rentes que le S.<sup>r</sup> Mariette et ses préposés prétendaient avoir découvertes, montait, d'après les états par lui remis, à 3,608,750,49 F.</p> <p>Les deux traités ne prescrivaient pas de règles pour la vérification de ces états et le mode de paiement des remises.</p> <pb n="(5)" /> <p>Une décision de son Exc. le ministre des finances, du 13 mars 1806, rendue sur le rapport de M. le directeur général de la caisse d'amortissement, détermina les formes à observer.</p> <p>Par l'article 1.<sup>er</sup>, la remise devait être accordée au S.<sup>r</sup> Mariette sur chaque somme de 12,500 F de rentes, à mesure qu'il en aurait obtenu, au profit de la caisse d'amortissement, soit la reconnaissance des débiteurs, soit des jugemens de condamnation à l'appui des titres, et l'inscription aux hypothèques.</p> <p>La compagnie demeurait chargée de constater directement avec les directeurs des domaines, et de justifier dans le plus court délai, à M. le directeur général de la caisse d'amortissement, que toutes les rentes portées sur ses états, étaient, au 21 nivôse an 13, dans le cas d'être attribuées à cette caisse, suivant les arrêtés du Gouvernement des 19 messidor an 11 et 7 nivôse an 12, ensemble les décisions explicatives des 7 thermidor an 11, 30 frimaire et 28 nivôse an 12, et le traité du 21 nivôse an 13.</p> <p>Par l'article 2, tous les titres, papiers, registres et renseignemens concernant les rentes, dont les états nominatifs avaient déjà été déposés et qui existent aux archives et autres dépôts publics des six départemens délégués à la compagnie Dumarest, étaient mis à la disposition de M. le directeur général de la caisse d'amortissement, etc.</p> <p>La caisse d'amortissement n'ayant droit qu'aux capitaux de ces rentes, d'après la décision de son Exc. le ministre des finances, et les arrérages devant être perçus par le domaine jusqu'au jour du rachat ou de la vente, la caisse consulta l'administration des domaines pour la vérification des états remis par le sieur Mariette.</p> <p>Il fut répondu par M. le directeur général de l'administration des domaines, qu'ils étaient insuffisans ; que les indications essentielles n'y étaient pas, et qu'il était impossible de décider si les rentes étaient bonnes ou mauvaises.</p> <pb n="(6)" /> <p>Une décision de son Exc. le ministre des finances, du 24 avril 1806, modifia le traité du 21 nivôse an 13, et restreignit les opérations de la compagnie Dumarest, à la découverte des titres des rentes ignorées ou abandonnées.</p> <p>La mise en possession des rentes, la recette des arrérages, et les poursuites à exercer pour en obtenir le paiement, furent attribuées aux préposés de l'enregistrement et du domaine, ainsi que tous les actes administratifs et judiciaires que pourraient exiger ces différentes opérations.</p> <p>L'article 3 ordonna que les états nominatifs des rentes découvertes par la compagnie, seraient transmis au conseiller d'état directeur général de l'enregistrement et du domaine.</p> <p>L'article 4 déclara passibles de la remise de huit pour cent en nature, stipulée par le traité du 21 nivôse an 13, les rentes portées en ces états, qui, à l'époque du 21 nivôse an 13, étaient ignorées ou abandonnées par le domaine, et dont l'exigibilité aurait été constatée, les dépenses relatives à la découverte et à la mise en possession restant à la charge de la compagnie.</p> <p>Enfin l'article 6 lui défendait de prendre la qualité d'agent de la caisse d'amortissement.</p> <p>Le sieur Mariette réclama contre cette décision, et demanda principalement que l'ordre fût donné de transférer à son profit les rentes auxquelles il avait droit d'après l'article 4.</p> <p>Mais l'administration ayant eu connaissance que le sieur Mariette avait négocié des rentes ; qu'il en avait reçu les capitaux et les arrérages sans autorisation et sans en avoir fait le versement, elle dirigea des poursuites contre lui. Les scellés furent apposés sur ses papiers les 14 et 24 juillet 1807.</p> <p>Et le 8 août suivant, son Exc. le ministre des finances rendit une décision pour suspendre toutes opérations de la part de la compagnie et du sieur Mariette.</p> <pb n="(7)" /> <p>Par l'article 1.<sup>er</sup>, toutes recherches et poursuites relatives à la découverte et au recouvrement des rentes, furent interdites au sieur Mariette et à la compagnie Dumarest, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné.</p> <p>Tous les papiers et documens relatifs aux recherches, existant entre les mains du sieur Mariette, devaient être remis sous inventaire à l'administration de l'enregistrement et des domaines (art. 2), pour que l'administration pût vérifier les recouvremens.</p> <p>Par l'article 4, la même administration était autorisée à faire rendre compte aux agens de la compagnie, de toutes les sommes qu'ils auraient pu percevoir sur les arrérages ou capitaux de rentes découvertes, et à prendre les mesures nécessaires pour connaître la véritable situation de ces découvertes, et en constater la valeur.</p> <p>L'article 5 portait que l'administration ferait avertir les débiteurs qui ont payé des arrérages ou des fonds pour achats de capitaux, de représenter les quittances à la caisse d'amortissement, pour, lesdites sommes, être précomptées jusqu'à due concurrence sur la rétribution allouée à la compagnie.</p> <p>Par l'article 6, la remise accordée à la compagnie devait être employée, 1.<sup>o</sup> à régulariser les recouvremens d'arrérages ; 2.<sup>o</sup> à rembourser ceux à qui il a été négocié des capitaux, si la négociation n'était pas approuvée, ou à leur procurer des rescriptions, si elle était de nature à être consommée ; 3.<sup>o</sup> au paiement de toutes les dépenses occasionnées par les poursuites dirigées contre la compagnie ; 4.<sup>o</sup> et le surplus serait délivré à la compagnie.</p> <p>Une nouvelle décision de son Excellence, du 16 novembre 1807, modifia la décision du 24 avril 1806, en ce qui concernait les vérifications, mais en termes généraux, pour tous les agens de la caisse d'amortissement, et sans qu'il y soit parlé spécialement de la compagnie Dumarest, ni du S.<sup>r</sup> Mariette.</p> <p>Chaque agent devait, avant de remettre à la caisse d'amortissement <pb n="(8)" />l'état de ses découvertes, faire constater sur les lieux la solidité de chaque article par le receveur du bureau du domaine, qui devait suivre le recouvrement des rentes.</p> <p>Et ces états particuliers devaient être ensuite réunis dans un état général par département, au bas duquel le directeur devait donner son certificat.</p> <p>Enfin, de nouvelles observations de MM. les directeurs généraux de l'enregistrement et de la caisse d'amortissement, sur la conduite et les opérations du sieur Mariette, donnèrent lieu à une dernière décision de son Exc. le ministre des finances, du 22 janvier 1808.</p> <p>Les rentes découvertes par suite du traité du 21 nivôse an 13, furent déclarées la propriété du trésor public, et non celle de la caisse d'amortissement.</p> <p>La décision déclare que c'est à l'administration des domaines seule qu'il appartient de suivre et de diriger toutes les opérations ayant pour but de vérifier et constater l'utilité des découvertes faites par la compagnie Dumarest ; mais que la caisse d'amortissement a le droit exclusif de négocier le rachat ou l'aliénation des rentes qui en proviennent (art. 1.<sup>er</sup>).</p> <p>L'article 2 rejette la demande du sieur Mariette, tendant à ce qu'il soit nommé une commission spéciale pour vérifier et liquider les comptes de la compagnie.</p> <p>Ces comptes sont reconnus embrasser trois objets distincts :</p> <p>Les rentes découvertes et mises en état de recouvrement ;</p> <p>Les arrérages recouvrés par la compagnie ;</p> <p>Et la négociation des capitaux, qui a dû être préalablement confirmée par la caisse d'amortissement, et par suite de laquelle il a dû être délivré des rescriptions du trésor pour valider le rachat ou la vente (art. 3.)</p> <p>L'article 4 ordonne que le compte des découvertes sera rendu, <pb n="(9)" />et leur utilité constatée par les préposés du domaine, dans la forme prescrite par la décision du 16 novembre 1807, d'après les nouveaux états dont le modèle est annexé, à l'appui desquels la compagnie et ses agens sont tenus de remettre tous les titres et pièces dont ils sont nantis, et dont la remise n'aurait pas été faite en vertu des précédentes décisions.</p> <p>La solidité des découvertes doit résulter d'un certificat du directeur des domaines, constatant, outre les conditions prescrites par les arrêtés du Gouvernement des 27 frimaire, 19 messidor et 7 thermidor an 11, et les décisions explicatives des 30 frimaire et 28 nivôse an 12, que la rente est exigible d'après les lois ; que le titre découvert est suffisant pour en exiger le service devant les tribunaux, ou que la reconnaissance à nouveau du débiteur y supplée suffisamment ; enfin, que ce débiteur est solvable, et que la rente est d'un recouvrement certain.</p> <p>Les articles sur l'exigibilité desquels les préposés du domaine ne seront pas d'accord avec la compagnie ou ses agens, feront l'objet d'un relevé particulier, d'après le modèle annexé, qui sera soumis à l'examen et à la décision de l'administration des domaines.</p> <p>Par l'article 5, le sieur Mariette est tenu de remettre dans la quinzaine à l'administration un état détaillé,</p> <p>1.<sup>o</sup> Des recouvremens qu'il a effectués sur les arrérages des rentes découvertes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Des capitaux rachetés par les débiteurs, ou négociés à des tiers,</p> <p>Pour la vérification en être faite par l'administration, au vu des sommiers de compte ouvert avec les agens dans les départemens, des registres de caisse et autres écritures du sieur Mariette, etc.</p> <p>L'article 6 ordonne au sieur Mariette de verser dans la quinzaine suivante le montant des arrérages recouvrés à la caisse des domaines ;</p> <pb n="(10)" /> <p>Et le produit des capitaux négociés, à la caisse d'amortissement.</p> <p>Faute par le sieur Mariette ou la compagnie Dumarest de satisfaire aux deux dispositions ci-dessus, ou de fournir bonne et suffisante caution dans les délais fixés, il sera, ainsi que les membres de cette compagnie, poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics, et d'après les formes prescrites par les lois concernant les comptables directs du trésor public (art. 7).</p> <p>Les articles 8, 9, 10 et 11 prescrivent des règles pour le paiement des remises à la compagnie.</p> <p>L'article 12 renouvelle la défense au sieur Mariette, et autres agens de la compagnie, d'exercer aucune poursuite contre les débiteurs, etc.</p> <p>L'article 15 ordonne au sieur Mariette de remettre, dans les quarante-huit heures de la notification, à l'administration des domaines, l'état par lui certifié,</p> <p>1.<sup>o</sup> Des membres qui composent la compagnie Dumarest ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Des huissiers et avoués dont elle s'est servie pour les poursuites ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De ses agens dans les départemens, avec l'indication de leurs qualités et demeures.</p> <p>Les autres dispositions de la décision prescrivent des règles pour le paiement des frais de poursuite, à la charge de la compagnie.</p> <p>L'article 17 porte que, pour mettre le sieur Mariette à portée de satisfaire aux dispositions de la présente, ceux de ses papiers qui, aux termes de la décision du 8 août 1807, devaient être remis à l'administration de l'enregistrement et des domaines, seront laissés à la disposition de cet agent, après toutefois qu'il en aura été dressé inventaire en sa présence.</p> <p>Un commissaire de l'administration des domaines fut nommé pour assister à l'inventaire de ses papiers.</p> <p>Le procès-verbal du mois de mars suivant constate que le <pb n="(11)" />sieur Mariette avait reçu, antérieurement à cette époque, une somme de 56,000 F des débiteurs et acquéreurs de rentes sur l'État.</p> <p>Le sieur Mariette s'étant pourvu contre les décisions des 24 avril 1806, 8 août 1807 et 22 janvier 1808, sa réclamation fut rejetée par le décret impérial du 15 janvier 1809 ; motivé sur ce que le sieur Mariette, dans ses opérations, a été en contravention formelle avec les termes du marché du 21 nivôse an 13 ; que dès-lors le ministre des finances a été justement fondé à prendre les mesures qu'il a crues convenables pour maintenir les droits du trésor public, et remédier, tant pour le passé que pour l'avenir, aux infractions que s'est permises le sieur Mariette, et qu'il pourrait encore se permettre.</p> <p>L'article 5 de la décision du 22 janvier 1808 ordonnait au sieur Mariette de remettre l'état de ses recettes à l'administration des domaines dans la quinzaine, et d'en verser le montant dans la quinzaine suivante. Cette disposition n'ayant point été exécutée de sa part, et la caution qui devait y suppléer n'ayant pas été fournie, il fut dénoncé au directeur du jury de la Seine, comme rétentionnaire de deniers publics.</p> <p>Une ordonnance de ce magistrat, du 27 juin 1809, prescrivit des mesures préparatoires sans statuer sur le fond.</p> <qp> <p>Elle posa en principe, que la prévention du délit imputé au sieur Mariette demeurait subordonnée à une vérification préliminaire de ses comptes ;</p> <p>Que procéder autrement, ce serait donner à l'exercice de l'action publique une direction telle, qu'elle pourrait d'abord précipiter le prévenu dans l'abyme, d'où il faudrait ensuite le retirer, s'il était reconnu que dans les 3,608,750,49 F de rentes portées en ses états, il en existe d'exigibles en quantité suffisante <pb n="(12)" />pour lui allouer un droit de remise équivalent aux recettes qu'il a faites, etc. ;</p> <p>Qu'à l'égard des sommes par lui reçues avant et depuis la décision du 24 avril 1806, le sieur Mariette ayant déclaré que l'imputation devait s'en faire sur 150,000 F de rentes faisant partie de celles dont il avait remis les états à la caisse d'amortissement, vérifiés alors et reconnus par les préposés des domaines, une vérification ultérieure était nécessaire.</p> <p>Le directeur du jury ordonna, en conséquence, que l'un ou plusieurs des préposés de l'administration des domaines et de la caisse d'amortissement, indiqués par ces administrations, vérifieraient, contradictoirement avec le sieur Mariette, d'abord les quatre états ou résultats de découverte de rentes qui ont été déposés à la caisse d'amortissement les 7 prairial et 3 thermidor an 13 ;</p> <p>A l'effet de savoir si, à cette époque, il y avait au moins 150,000 F de rentes exigibles aux termes du traité du 21 nivôse an 13, et des décisions subséquentes, notamment celle du 22 janvier 1808 ;</p> <p>Que la vérification s'opérerait en conformité de l'article 4 de ladite décision, et dans chaque bureau ;</p> <p>Que les états de rentes, ainsi vérifiés, seraient rédigés dans la forme des modèles annexés à la même décision ;</p> <p>Que lesdits préposés vérifieraient également, d'après le mode établi par l'article 5 de la décision, et commenceraient par-là leurs opérations,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les états des recouvremens que le sieur Mariette a effectués sur les arrérages des rentes découvertes, états qu'il a notifiés, le 6 mars dernier, à la caisse d'amortissement, et dont il a déposé des doubles au greffe ;</p> <p>Les états des capitaux des 12,000 F de rente qu'il a <pb n="(13)" />perçus, états qu'il a déclaré exister dans ses bureaux et sous les scellés.</p> <p>A l'effet de s'assurer aussi s'il n'y a pas eu, de la part du sieur Mariette, d'autres recettes que celles énoncées dans lesdits états, tant sur les arrérages, que sur des capitaux des rentes dont il aurait fait des découvertes.</p> <p>Et attendu que, par l'article 16 de la décision du 22 janvier, les papiers saisis dans les bureaux du sieur Mariette devaient lui être remis, après en avoir fait dresser un inventaire exact ;</p> <p>Que cet inventaire a eu lieu, et qu'il a été clos le 29 mars 1808 ;</p> <p>Qu'après la vérification des états de recouvrement, tant en arrérages qu'en capitaux, laquelle serait faite dans la forme prescrite par l'article 5 de la décision du 22 janvier 1808, les préposés du domaine remettraient à la disposition du sieur Mariette tous les registres et papiers qui sont sous les scellés, excepté ceux qu'ils croiraient pouvoir être déposés au greffe, comme étant relatifs à des arrérages ou capitaux de rentes que le sieur Mariette aurait pu percevoir avant ou depuis la clôture du procès-verbal d'inventaire, et dont il n'aurait pas fait mention dans lesdits états de recouvrement ;</p> <p>Qu'à ces fins les scellés apposés sur lesdits papiers seraient levés, et que le sieur Mariette et ses préposés en seraient mis en possession ;</p> <p>Que les préposés qui seraient nommés, tant à Paris que dans les départemens, et près desquels le sieur Mariette serait tenu de se rendre, procéderaient dans le plus bref délai aux vérifications ci-dessus, en dresseraient procès-verbal qu'ils enverraient aux directeurs généraux, lesquels en feraient faire le dépôt au greffe, où serait donnée communication, sur récépissé, des pièces y <pb n="(14)" />déposées et nécessaires auxdites vérifications, pour ensuite être statué par le directeur du jury ce qu'il appartiendrait.</p> </qp> <p>MM. les directeurs généraux de la caisse d'amortissement et des domaines réclamèrent d'abord auprès de son Exc. le grand-juge ministre de la justice, contre cette ordonnance.</p> <p>Leurs motifs étaient,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que le traité du 21 nivôse an 13 avait imposé au sieur Mariette l'obligation positive de verser les arrérages de rentes, et de s'abstenir de recevoir les capitaux sans pouvoir réclamer des avances de fonds ;</p> <p>Que l'ordonnance du directeur du jury affranchissait implicitement le sieur Mariette de cette obligation, dont l'accomplissement serait au moins fort éloigné ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que l'article 5 de la décision du 22 janvier 1808 voulait qu'il fût fait deux états seulement des recouvremens que le sieur Mariette avoue, tandis que la division des états qu'il a produits, et les distinctions qu'il a faites, ne tendent qu'à obscurcir sa comptabilité, et à laisser un moyen à la fraude ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que, puisque le directeur du jury semblait avoir eu l'intention de respecter l'article 5 de la décision sur la vérification des états de recouvremens, cette intention devait être commune à l'article 6 sur le versement que le traité contraint le sieur Mariette de réaliser ; mais que l'ordonnance du directeur du jury le mettrait à portée de prolonger les discussions sur la solidité des rentes, de continuer à faire des recettes cachées, et qu'il n'est pas même assujetti à fournir bonne et suffisante caution ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que le directeur du jury bornait à 150,000 F les capitaux de rentes à vérifier ; mais que si le sieur Mariette cherche à gagner du temps, il soutiendra jusqu'à épuisement de contestation sur chaque rente, qu'il y en a pour 150,000 dans les 3,608,750,49 F dont il annonce la découverte ; qu'alors les articles 5 et 6 de la décision seront complétement éludés ;</p> <pb n="(15)" /> <p>5.<sup>o</sup> Que la vérification se ferait, d'après l'ordonnance du jury, sur des états déposés les 7 prairial et 3 thermidor an 13, ce qui impliquerait contradiction avec l'article 4 de la décision.</p> <p>6.<sup>o</sup> Que le directeur du jury se réservait de statuer sur les procès-verbaux de vérification ; mais que ce magistrat ne pouvait ni dispenser le sieur Mariette de verser les arrérages, sauf le prélèvement de la remise (article 6 du traité), ni allouer des capitaux en négociation pour remise, parce que la faculté de choisir les rentes devant composer cette remise, n'est dévolue qu'à la caisse d'amortissement (art. 5 du traité), ni enfin prononcer sur les contestations relatives aux découvertes, parce que ce droit est du ressort de l'administration (article 4 de la décision) ; qu'ainsi l'ordonnance du directeur du jury, loin d'amener le sieur Mariette au versement préalable des sommes dont il est rétentionnaire, ajournerait ce versement, qui ne peut l'être d'après le traité, la décision du 22 janvier 1808, et le décret impérial du 15 janvier 1809.</p> <p>Le procureur général de la cour criminelle fut chargé d'examiner l'ordonnance.</p> <p>Ce magistrat en approuva les dispositions ; et en définitif, son Exc. le grand-juge fut d'avis que le parti le plus sage était de renoncer à toute action criminelle contre le sieur Mariette, en déclarant néanmoins que le directeur du jury n'avait rien à ordonner sur la forme dans laquelle la vérification du compte du sieur Mariette devait être faite ; et que sous ce rapport il y avait lieu peut-être à élever le conflit.</p> <p>MM. les directeurs généraux de la caisse d'amortissement et des domaines se décidèrent, d'après ces réponses, à exécuter l'ordonnance du directeur du jury.</p> <p>Le 30 septembre 1809, ils firent signifier à ce magistrat qu'attendu que cette ordonnance ne s'écarte pas du mode indiqué par la décision de son Exc. le ministre des finances, du 22 janvier 1808, confirmée <pb n="(16)" />par décret impérial du 15 janvier 1809, pour la vérification des découvertes que la compagnie Dumarest prétend avoir faites des rentes ignorées du domaine, au 21 nivôse an 13 ; que cette ordonnance n'est au surplus qu'un acte préparatoire et d'instruction <champ>, et enfin que le dispositif de cette ordonnance ne préjuge rien contre les intérêts du trésor public,</champ> </p> <p>L'administration de l'enregistrement et des domaines, et la caisse d'amortissement, sont prêtes, en ce qui les concerne respectivement, à concourir à l'exécution de l'ordonnance du 27 juin 1809.</p> <p>Sans qu'on puisse toutefois induire de cette déclaration aucune approbation de ladite ordonnance, soit au fond, soit dans la forme, et sous toutes réserves de fait et de droit, même de nullité de la procédure.</p> <p>En conséquence, deux commissaires, l'un de l'administration des domaines, l'autre de la caisse d'amortissement, furent nommés pour la vérification prescrite par l'ordonnance du directeur du jury.</p> <p>Et une nouvelle ordonnance de ce magistrat, en date du 12 octobre 1809, chargea le juge de paix du deuxième arrondissement, de la rédaction du procès-verbal, et de veiller à la sûreté des registres et papiers.</p> <p>Elle portait que les commissaires des deux administrations, qui opéreraient comme commissaires de justice, vérifieraient seulement les états de recouvremens du sieur Mariette à la vue de ses registres ;</p> <p>Et que la vérification des états de découvertes se ferait dans chaque bureau où les rentes sont payables, conformément à l'article 4 de la décision ministérielle du 22 janvier 1808.</p> <p>Le procès-verbal des 20 et 21 octobre 1809 constate que le sieur Mariette avait reçu des débiteurs de rentes sur l'État, une somme totale de 89,489,19 F ; savoir,</p> <p>47,979,22 F provenant de capitaux négociés par lui, sans l'approbation de M. le directeur général de la caisse d'amortissement ;</p> <p>Et 41,509,97 F pour arrérages susceptibles d'être versés <pb n="(17)" />par trimestre, aux termes de l'article 6 du traité du 21 nivôse an 13, sous le seul prélévement de sa remise de 8 pour cent.</p> <p>Les commissaires remarquent au surplus que ces résultats n'ont paru présenter aucune différence notable avec ceux établis dans les états que le sieur Mariette a dressés le 4 novembre 1808, en conformité de la décision du 22 janvier précédent.</p> <p>Le sieur Mariette a également affirmé qu'il n'a été fait, postérieurement au 6 mars 1809, aucune recette à Paris ni dans les départemens.</p> <p>Néanmoins les commissaires ont déclaré dans le procès-verbal qu'ils ne pouvaient affirmer qu'il existe ou qu'il n'existe pas, dans les papiers mis sous les scellés chez le sieur Mariette, de traces d'autres recettes que celles comprises sur les états ou registres par eux vérifiés, puisque leur mission se trouvait, d'après l'ordonnance du 12 octobre 1809, réduite à vérifier les états de recouvremens remis par le sieur Mariette.</p> <p>Divers incidens et demandes élevés depuis par le sieur Mariette, donnèrent lieu à de nouvelles propositions de MM. les directeurs généraux des domaines et de la caisse d'amortissement. M. le directeur général des domaines fit, entre autres, celle de déclarer le sieur Mariette déchu du bénéfice du traité, et d'attribuer aux préposés seuls des domaines la vérification des états par lui déposés à la caisse d'amortissement.</p> <p>Néanmoins les vérifications contradictoires ont été reprises.</p> <p>Deux états ont été fournis par le sieur Mariette, en février dernier.</p> <p>L'administration reproche à ces états de n'être pas conformes aux modèles prescrits par la décision du 22 janvier 1808.</p> <p>On a supprimé, à la colonne intitulée noms et prénoms des débiteurs, l'addition, anciens et actuels ;</p> <p>On a substitué le domicile à la résidence des débiteurs ;</p> <pb n="(18)" /> <p>On n'a pas porté sur ces états les noms et demeures des officiers publics rédacteurs des titres, et des dépôts où se trouvent ces titres.</p> <p>Changemens qui, d'après l'administration, la priveraient de tous les renseignemens qu'elle doit attendre pour acquérir la certitude des recouvremens.</p> <p>La plus grande partie des rentes est également contestée ; et un des états, sur quatre-vingts parties de rentes, est réduit à une seule rente de 200 F.</p> <p>Les préposés du domaine ayant refusé de continuer les vérifications, jusqu'à ce que les états fussent conformes à la décision du 22 janvier 1808, le sieur Mariette a fait signifier ce refus au directeur de Paris, par actes extrajudiciaires des 17 février et 24 mars derniers.</p> <p>De son côté, l'administration des domaines y a répondu par un acte du 14 avril dernier.</p> <p>Elle donne un délai de deux mois au sieur Mariette pour fournir ses états ; sinon, elle déclare qu'il sera pris des mesures pour l'y contraindre.</p> <p>M. le directeur général annonce que cette sommation a été faite sans son aveu.</p> <p>Il la regarde comme déplacée, en ce qu'elle avait soustrait pendant deux mois le sieur Mariette à l'obligation d'exécuter la décision du 22 janvier 1808.</p> <p>Le 4 mai, le sieur Mariette a demandé l'autorisation de verser à la caisse d'amortissement un million huit cent mille francs, pour obtenir en échange les rescriptions du trésor public destinées au paiement des capitaux de rentes par lui négociées d'après le traité du 21 nivôse an 13.</p> <p>Cette proposition a été adoptée par décision de son Exc. le ministre des finances, du 4 juin 1810.</p> <pb n="(19)" /> <p>Mais M. le directeur général des domaines fait remarquer que cette nouvelle demande du sieur Mariette n'a pour but que de tâcher de faire suspendre le cours des vérifications commencées ;</p> <p>Que le ministre même est persuadé que le versement ne sera point réalisé, et que son Exc. ne s'est déterminée à prendre sa décision que pour prévenir les inconvéniens qui pourraient résulter d'un refus ;</p> <p>Qu'au reste les rentes ne pourraient être admises qu'après vérification, et qu'il est certain que le sieur Mariette est dans l'impossibilité de faire le versement.</p> <p>M. le directeur général ne s'oppose pas d'ailleurs à ce qu'il soit fait ; la caisse d'amortissement pourra ensuite vérifier les négociations.</p> <p>Le 7 juin dernier, le sieur Mariette a présenté un troisième état composé de quarante-quatre articles, qui a été également vérifié par un inspecteur des domaines.</p> <p>Il résulte du rapport de l'inspecteur que cet état n'est pas encore conforme au modèle annexé à la décision du 22 janvier 1808 ;</p> <p>Que, de plus, 1.<sup>o</sup> beaucoup d'articles ne sont appuyés d'aucun titre ni d'aucun renseignement moderne ; 2.<sup>o</sup> que d'autres subsistent sous des noms de détenteurs inconnus aux rôles de la contribution foncière, et conséquemment sont sans application réelle ; 3.<sup>o</sup> que d'autres manquent des renseignemens nécessaires pour en opérer le recouvrement ; 4.<sup>o</sup> que plusieurs rentes sont connues du domaine et perçues par lui ; 5.<sup>o</sup> que d'autres sont éteintes ou transférées ; 5.<sup>o</sup> enfin, qu'une rente de 9 livres 9 sous a été remboursée au sieur Mariette, suivant sa déclaration, mais qu'il ne donne ni la date ni le montant de ce remboursement en capital et arrérages.</p> <p>M. le directeur général, en transmettant cet état et ce rapport, y a joint un exemplaire d'une circulaire imprimée du sieur Mariette <pb n="(20)" />à ses préposés, en date du 14 juin, où il prend toujours le titre de chef et directeur de l'agence. M. le directeur général en signale les termes comme propres à faire un appel aux débiteurs de rentes de payer en ses mains, et il insiste de nouveau sur la nécessité d'ôter au sieur Mariette les moyens d'induire le public en erreur.</p> <p>En définitif, M. le directeur général des domaines attaque de nouveau l'ordonnance de M. le directeur du jury, du 27 juin 1809. Il reproche à ce magistrat d'avoir outre-passé ses pouvoirs, en ordonnant judiciairement une vérification des rentes et en prescrivant des mesures pour l'exécution.</p> <p>M. le directeur général déclare en outre que le sieur Mariette est dans l'impossibilité d'établir, conformément à la décision du 22 janvier, la solidité de ses découvertes.</p> <p>Il regarde les vérifications comme ne devant produire aucun résultat avantageux.</p> <p>Il présente le sieur Mariette comme un ancien receveur des domaines destitué pour prévarication dans son emploi, et qui est encore redevable envers l'administration.</p> <p>Enfin, il propose de déclarer le sieur Mariette et la compagnie Dumarest déchus irrévocablement du bénéfice de leur traité, faute de s'y être conformés en temps utile, et quels que soient les résultats des vérifications qui seront faites par les préposés des domaines.</p> <p>Son Exc. le ministre des finances approuve cette mesure, et propose en conséquence un projet de décret, qui a en outre pour objet d'interdire tous rapports entre la compagnie Dumarest et les débiteurs de l'État.</p> <p>Le sieur Mariette prétend au contraire qu'il a achevé le nouveau travail prescrit par la décision du 22 janvier 1808, et relatif non-seulement aux 150,000 F de rentes, objet de l'ordonnance du directeur du jury, mais encore au restant des 412,000 F <pb n="(21)" />qui furent négociés en 1805, c'est-à-dire, avant la décision du 24 avril 1806, qui restreint les opérations du traité à la seule découverte.</p> <p>Il réclame contre les difficultés qu'il dit éprouver de la part du préposé des domaines chargé de procéder aux vérifications de ses états, et contre les rejets de la plus grande partie des rentes.</p> <p>Enfin il demande à être admis à verser au trésor public, sous la retenue de ses remises, 1.<sup>o</sup> les 89,489,19 F qu'il a reçus, à la charge de garantir et prouver la libération des débiteurs ; 2.<sup>o</sup> toute la portion qui n'a point encore été versée des 150,000 F de rentes dont il a été parlé ; 3.<sup>o</sup> la valeur effective des 262,000 F, complément des 412,000 F ci-dessus.</p> <p>Au moyen de quoi il demande que le traité soit rétabli, et que la compagnie soit autorisée à verser la valeur du restant des 3,608,750,49 F de rentes découvertes par elle, aux offres par lui de rendre raison de toutes les rentes généralement quelconques qui existaient en 1789, dans les départemens où les archives et les dépôts publics ont été ouverts, soit à lui, soit aux agens de la compagnie.</p> <p>Il est à propos de remarquer ici que ses réclamations, pour les remises auxquelles il prétend, montent, savoir ;</p> <p>En rentes, à : 288,700,00 F et en capitaux pour arrérages, négociations et pertes, à : 5,849,976,24 F</p> <p>Les créanciers privilégiés sur le montant des remises dues à la compagnie Dumarest et au S.<sup>r</sup> Mariette, sont intervenus dans l'affaire.</p> <p>Par délibération passée devant M.<sup>e</sup> Drugeon, notaire à Paris, le 14 mars 1810, ils ont nommé des commissaires à l'effet,</p> <p>1.<sup>o</sup> De prendre connaissance de l'état actuel de la vérification ordonnée le 27 juin 1809, par le directeur du jury, des comptes <pb n="(22)" />rendus par le S.<sup>r</sup> Mariette, au nom de la compagnie Dumarest, présentant une masse de 602,593,75 F de rentes constatées aux époques des 7 prairial et 3 thermidor an 13, dans les termes du traité ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De suivre, en se concertant avec le S.<sup>r</sup> Mariette, l'exécution de l'ordonnance du directeur du jury, et celle de l'article 4 de la décision ministérielle du 22 janvier 1808, jusqu'à l'épuisement desdits 602,593,75 F de rentes ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Et de faire délivrer, conformément à l'article 10 de la même décision, les transferts des rentes acquises pour la remise allouée à la compagnie par le traité du 21 nivôse an 13.</p> <p>Par l'article 3, les mêmes créanciers donnent main-levée au S.<sup>r</sup> Mariette d'une somme de 100,000 F, à recevoir sur les premières remises qui seront dans le cas d'être liquidées et payées par la caisse d'amortissement.</p> <p>M. le directeur général des domaines remarque que cette délibération, dont un imprimé est joint aux pièces, n'est qu'un simple projet préparé à l'instigation et à la prière du S.<sup>r</sup> Mariette ; qu'elle n'est ni enregistrée ni au rang des minutes du notaire.</p> <p>Quoi qu'il en soit, le 21 du même mois de mars 1810, les commissaires nommés par les créanciers ont demandé à prendre connaissance de l'état actuel des vérifications.</p> <p>Depuis, le S.<sup>r</sup> Mariette, se fondant sur la décision de son Exc. le ministre des finances, du 4 juin 1810, qui l'autorise à verser à la caisse d'amortissement 1,800,000 F, pour obtenir en échange des rescriptions destinées au paiement des capitaux de rentes par lui négociés, a formé de nouvelles demandes et élevé de nouvelles prétentions.</p> <p>1.<sup>o</sup> Par ses pétitions à son Exc. le ministre des finances, des 25 juin et 14 juillet derniers ; il a demandé, par addition explicative à la décision du 4 juin, qu'il fût ordonné, qu'il ne sera fait par le <pb n="(23)" />trésor public aucun remplacement des rentes par lui négociées, pour quelque cause que ce soit ;</p> <p>Et il se fonde sur ce que les débiteurs et les tiers acquéreurs se sont, à leur entière satisfaction, assurés de l'exigibilité desdites rentes, avant d'en avoir traité avec lui.</p> <p>Cette proposition tend à écarter les vérifications ordonnées par l'article 4 de la décision ministérielle du 22 janvier 1808.</p> <p>Pour la justifier, le S.<sup>r</sup> Mariette distingue les rentes que le domaine est obligé de faire reconnaître avant de les faire rentrer au Gouvernement, d'avec celles négociées à des tiers ou rachetées par les débiteurs.</p> <p>Suivant lui, les deux vérifications ordonnées par l'article 4 de cette décision ont pour objet de savoir, 1.<sup>o</sup> si elles ne sont pas féodales ; si elles étaient ignorées ou abandonnées au 21 nivôse an 13 ; 2.<sup>o</sup> quels sont les débiteurs actuels ; quels biens servent d'hypothèques aux rentes ; si les débiteurs sont solvables ; si les titres sont suffisans pour les faire reconnaître.</p> <p>Cette seconde vérification lui paraît indispensable pour les rentes dont il ne verse pas le prix.</p> <p>Mais il pense qu'elle n'est pas applicable aux rentes dont il est admis à payer le prix porté dans le traité du 21 nivôse an 13 ;</p> <p>Parce que la décision du 4 juin a assimilé en tout les rentes négociées aux rentes reçues.</p> <p>Il regarde comme suffisant de prouver qu'elles ne sont point féodales, et qu'elles étaient ignorées au 21 nivôse an 13.</p> <p>2.<sup>o</sup> Le S.<sup>r</sup> Mariette annonce que, sur la foi de la décision rendue pour la rente Boula-Mareuil, de trois cents boisseaux de froment, découverte par lui, il a réuni les arrérages aux capitaux ; et il demande que les débiteurs et les tiers acquéreurs versent à la caisse d'amortissement cinq années d'arrérages, en y versant le prix des <pb n="(24)" />rescriptions de capitaux : ce qui élevera les 1,800,000 F à 2,550,000 F.</p> <p>3.<sup>o</sup> Enfin par une dernière supplique à sa Majesté, du 2 août, le S.<sup>r</sup> Mariette prétend que la décision du 4 juin a créé un nouvel ordre de choses, en faisant cesser toutes les causes des décisions des 24 avril 1806, 8 août 1807 et 22 janvier 1808, du décret impérial du 15 janvier 1809 qui les a confirmées, de la dénonciation du 1.<sup>er</sup> avril, et de l'ordonnance du directeur du jury du 27 juin de la même année ;</p> <p>Et conséquemment, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le rapport et le projet de décret de S. E. le ministre des finances.</p> <p>M. le directeur général des domaines remarque, sur la prétention du S.<sup>r</sup> Mariette, qu'une vérification n'est pas nécessaire pour les rentes négociées ; que, d'après les règles de l'administration, les rentes ne sont aliénables, rachetables ou négociables, qu'autant qu'elles sont disponibles ; que de là résulte la nécessité des vérifications préalables à toute négociation, même par la caisse d'amortissement.</p> <p>Sur la demande du S.<sup>r</sup> Mariette, relative à la rente Boula-Mareuil, M le directeur général remarque également que cet ancien agent n'en a pas fait la découverte ; qu'elle était inscrite sur les registres de l'administration en l'an 11, et servie avant le 21 nivôse an 13 ; que l'hospice de Baïeux avait prétendu l'avoir découverte en l'an 12, mais que sa prétention avait été rejetée par décision du 13 messidor an 13 ; que depuis, la dame de Mareuil avait été autorisée à racheter en rescriptions, capital et arrérages ; et que ce rachat a été fait dans la caisse du domaine le 27 décembre 1808 ; que conséquemment le S.<sup>r</sup> Mariette n'y a aucun droit ; que néanmoins il est muni des titres ; ce qui démontre la nécessité de l'obliger à réintégrer aux archives publiques tous les titres qu'il en a retirés.</p> <p>Relativement à la prétention du S.<sup>r</sup> Mariette, que tout est fini par la décision du 4 juin, M. le directeur général observe que cette décision <pb n="(25)" />n'a rien changé à celle du 22 janvier 1808, qui ordonne des vérifications préalables ; que d'ailleurs le S.<sup>r</sup> Mariette n'a pas versé un centime, et que ce n'est qu'un nouvel incident de sa part pour écarter les mesures proposées contre lui.</p> <p>Son Exc. le ministre des finances insiste pareillement, et par sa lettre du 14 juillet dernier, pour qu'il soit statué définitivement sur son rapport.</p> <h4>Résumé des infractions reprochées au S.<sup>r</sup> Mariette.</h4> <p>1.<sup>o</sup> D'après le traité du 21 nivôse an 13, le S.<sup>r</sup> Mariette devait verser dans les trois mois les arrérages qu'il avait reçus des débiteurs de rentes.</p> <p>Il ne l'a pas fait, et même il a cherché par tous les moyens à se soustraire à cette obligation.</p> <p>2.<sup>o</sup> Il n'était chargé, par le même traité, que de préparer les négociations, et il ne pouvait recevoir le montant des capitaux.</p> <p>Il a, au contraire, traité directement avec des débiteurs et tiers acquéreurs. Il a touché les fonds de leurs mains, et ne les a pas versés à la caisse d'amortissement pour obtenir des rescriptions en échange.</p> <p>3.<sup>o</sup> Il a employé tous les détours pour obtenir que les fonds reçus par lui fussent compensés avec de prétendues remises, qui ne lui auraient appartenu qu'après une vérification régulière des rentes.</p> <p>4.<sup>o</sup> Il n'a point exécuté les décisions du ministre des finances, notamment celle du 22 janvier 1808, tant pour la restitution des fonds qu'il a touchés, que pour la forme à donner à ses états de découvertes de rentes, et pour la désignation des membres et agens de la compagnie Dumarest.</p> <p>5.<sup>o</sup> Il a continué à prendre la qualité d'agent ou de chef et directeur <pb n="(26)" />de l'agence des rentes nationales, en contravention à la décision ministérielle du 24 avril 1806, confirmée par décret impérial, qui le lui défendait expressément.</p> <p>6.<sup>o</sup> Enfin il a cherché par tous les moyens à arrêter la marche de l'administration, à se perpétuer dans ses anciennes fonctions, et à induire par-là en erreur les débiteurs de rentes sur l'État.</p> <h3>observations de la section.</h3> <p>Cette affaire, si compliquée par ses incidens et par ses détails, a paru à la section devoir être réduite aux questions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> La décision ministérielle du 4 juin 1810, qui autorise le S.<sup>r</sup> Mariette à verser 1,800,000 F à la caisse d'amortissement, a-t-elle fait cesser les causes des actes antérieurs ?</p> <p>2.<sup>o</sup> Les rentes prétendues négociées par le S.<sup>r</sup> Mariette sont-elles, comme les autres, sujettes aux vérifications ordonnées ?</p> <p>3.<sup>o</sup> Dans le cas où il y aurait lieu à statuer sur le rapport du ministre,</p> <p>Les ordonnances du directeur du jury doivent-elles continuer de recevoir leur exécution ?</p> <p>4.<sup>o</sup> Quels effets le traité du 21 nivôse an 13, avec la compagnie Dumarest, peut-il produire à son égard, d'après les décisions du ministre des finances, confirmées par le décret impérial du 15 janvier 1809 ?</p> <p>5.<sup>o</sup> Quels sont les effets du même décret à l'égard du traité du 9 janvier 1806, fait avec le S.<sup>r</sup> Mariette seul ?</p> <p>6.<sup>o</sup> La proposition de priver la compagnie et le S.<sup>r</sup> Mariette des bénéfices des deux traités, faute de s'y être conformés en temps utile, doit-elle être adoptée ?</p> <pb n="(27)" /> <h2>I.<sup>re</sup> et II.<sup>e</sup> Questions.<br>Décision ministérielle du 4 juin, et Vérification des Rentes prétendues négociées par le S.<sup>r</sup> Mariette.</h2> <p>Cette décision a permis au sieur Mariette de verser 1,800,000 F à la caisse d'amortissement, pour être échangés contre des rescriptions admissibles en paiement de rentes négociées.</p> <p>Mais elle n'a rien préjugé ni sur le mode de vérification, ni même sur l'approbation préalable à donner, par la caisse d'amortissement, aux négociations préparées par le sieur Mariette.</p> <p>Non-seulement le versement n'a point été fait, mais quand bien même il l'aurait été, il n'aurait jamais pour objet que d'assurer au trésor public le paiement des capitaux.</p> <p>Il ne pourrait donc empêcher les vérifications préalables.</p> <p>La section ne peut qu'adopter, à cet égard, l'opinion de M. le directeur général des domaines.</p> <p>Les rentes ne sont aliénables qu'autant qu'elles sont disponibles dans les mains de l'État, puisque c'est lui qui consomme exclusivement les aliénations, et que les rentes sont sa propriété.</p> <p>Or, pour savoir si elles sont disponibles, il faut qu'elles soient vérifiées. L'offre du sieur Mariette de décharger le trésor public de toute garantie, est incompatible avec les principes de l'administration.</p> <p>Le Gouvernement a de plus intérêt que les acquéreurs ou débiteurs ne soient pas dupes de leurs conventions avec le sieur Mariette ; et sa proposition ne peut qu'inspirer des craintes à cet égard.</p> <p>Ainsi, la section pense,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la décision ministérielle du 4 juin n'a apporté aucun changement aux actes antérieurs, qui concernent la compagnie Dumarest et le sieur Mariette ;</p> <pb n="(28)" /> <p>2.<sup>o</sup> Que les rentes dont il prétend avoir préparé la négociation, sont sujettes, comme toutes les autres, aux vérifications ordonnées par les décisions du ministre des finances, confirmées par le décret impérial du 15 janvier 1809.</p> <h2>III.<sup>e</sup> Question.<br>Ordonnance du Directeur du Jury.</h2> <p>Ce magistrat n'était chargé que de prononcer sur la dénonciation faite contre le S.<sup>r</sup> Mariette, pour raison des sommes qu'il avait reçues directement des débiteurs ou des acquéreurs, et qu'il avait retenues en contravention aux articles 5 et 6 du traité du 21 nivôse an 13, et aux décisions du ministre des finances confirmées par le décret impérial du 15 janvier 1809.</p> <p>Si le délit ne lui paraissait pas établi d'une manière suffisante, et s'il jugeait nécessaire que les états remis par le S.<sup>r</sup> Mariette fussent préalablement vérifiés, son ministère se bornait alors à ordonner la suspension des poursuites, et à renvoyer à l'autorité administrative, qui seule était compétente pour faire procéder à cette vérification.</p> <p>Son ordonnance, au contraire, non-seulement la prescrit, mais encore détermine des formes opposées à celles prescrites par les décisions du ministre des finances, confirmées, comme on l'a dit, par le décret impérial du 15 janvier 1809.</p> <p>Ce magistrat s'est par-là immiscé dans un travail qui ne concerne que l'administration.</p> <p>La section croit inutile d'entrer dans de plus grands détails sur les moyens qu'on oppose à l'ordonnance du 27 juin 1809. Ils ont déjà été exposés dans les faits.</p> <p>L'affaire, dans son état actuel, exigeant de nouvelles mesures qui vont être proposées, la section pense qu'il convient de ne donner aucune suite, ni à la dénonciation faite contre le sieur Mariette, ni aux ordonnances du directeur du jury.</p> <pb n="(29)" /> <h2>IV.<sup>e</sup> Question.<br>Effets du Traité du 21 Nivôse an 13.</h2> <p>Ce traité a éprouvé diverses modifications.</p> <p>La décision du 24 avril 1806 n'a laissé à la compagnie que la découverte des rentes.</p> <p>Elle n'a pu, depuis cette époque, ni toucher des arrérages, ni préparer la négociation des capitaux.</p> <p>La décision du 8 août 1807 lui interdit toutes opérations.</p> <p>Dès-lors elle a dû cesser tous les travaux qui étaient l'objet du traité, et elle n'a dû s'occuper que des comptes qu'elle avait à rendre pour le passé, d'après le mode établi par les décisions des 16 novembre 1807 et 22 janvier 1808, pour la vérification de ses états de rentes et pour les sommes qu'elle a touchées.</p> <p>La réclamation du S.<sup>r</sup> Mariette contre ce nouvel ordre de choses, a été rejetée par le décret impérial du 15 janvier 1809.</p> <p>Tout est donc réglé à cet égard, et les décisions des 16 novembre 1807 et 22 janvier 1808 conservent toute leur force par l'effet du décret.</p> <h2>V.<sup>e</sup> Question.<br>Effets du Traité du 9 Janvier 1806.</h2> <p>Ce traité est étranger à la compagnie Dumarest ; le S.<sup>r</sup> Mariette l'a passé seul avec la caisse d'amortissement.</p> <p>La décision du 13 mars 1806 a été rendue exclusivement pour la compagnie.</p> <p>La décision du 24 avril 1806 a été rendue pour la compagnie et le sieur Mariette.</p> <p>La décision du 8 août 1807 interdit toutes opérations à la compagnie et au S.<sup>r</sup> Mariette ; elle comprend donc aussi le traité du 9 janvier 1806.</p> <pb n="(30)" /> <p>La décision du 16 novembre 1807 est commune à tout agent de la caisse d'amortissement chargé de la découverte des rentes.</p> <p>Enfin, celle du 22 janvier 1808 porte, art. 29 :</p> <p><q>Les dispositions de la présente décision sont applicables à tous les autres marchés que peut avoir conclu la caisse d'amortissement pour la découverte des rentes, en tant qu'elles peuvent leur être appliquées, et qu'elles ne sont pas relatives aux difficultés spécialement occasionnées par la compagnie Dumarest.</q></p> <p>Il résulte donc que les décisions qui ont fait cesser les opérations du traité du 21 nivôse an 13, s'appliquent aussi au traité du 9 janvier 1806, et que le S.<sup>r</sup> Mariette est assujetti aux mêmes obligations que la compagnie Dumarest pour ce qui le concerne personnellement.</p> <p>Le S.<sup>r</sup> Mariette n'a fait lui-même aucune distinction pour les deux traités, et toutes les circonstances de l'affaire ne diffèrent en rien pour l'une et l'autre opération.</p> <h2>VI.<sup>e</sup> Question.<br>Proposition de priver le S.<sup>r</sup> Mariette et la Compagnie Dumarest des bénéfices de leurs Traités.</h2> <p>La décision du 22 janvier 1808 laissait à la compagnie et au S.<sup>r</sup> Mariette les remises à eux acquises par leurs découvertes antérieures.</p> <p>La conduite du S.<sup>r</sup> Mariette, sa résistance à se conformer aux décisions et aux ordres de l'administration, et la nécessité de prévenir de nouveaux abus de sa part, paraissent à son Excellence et à M. le directeur général des domaines, mériter qu'on le prive de ses remises ; et le projet de décret réserve à prononcer sur la validité ou la nullité, à l'égard de l'État, des quittances délivrées par le S.<sup>r</sup> Mariette, pour les sommes qu'il s'est permis de toucher <pb n="(31)" />au mépris soit du traité du 21 nivôse an 13, soit des décisions du ministre.</p> <p>La section pense qu'il est nécessaire de distinguer ce qui concerne la compagnie Dumarest d'après le traité du 21 nivôse an 13, et ce qui est personnel au S.<sup>r</sup> Mariette d'après le traité du 9 janvier 1806.</p> <h4>Compagnie Dumarest, ou Traité du 21 Nivôse an 13.</h4> <p>Les membres qui composent cette compagnie ne sont point connus. L'article 15 de la décision du 22 janvier 1808 ordonnait au sieur Mariette d'en remettre l'état certifié à l'administration des domaines. Cette disposition n'a point été exécutée.</p> <p>Mais un assez grand nombre de créanciers se disant privilégiés, se présentent et semblent vouloir faire cause commune avec lui.</p> <p>On pourrait en conclure que ces créanciers sont eux-mêmes les membres formant la compagnie.</p> <p>Quoi qu'il en soit, il paraît certain que le sieur Mariette n'est pas le seul intéressé dans ce traité.</p> <p>C'est donc moins lui personnellement qu'il faut considérer dans cette affaire, que ses créanciers, et ceux qui ont un intérêt commun avec lui.</p> <p>Si le sieur Mariette a des torts réels vis-à-vis de l'administration, ses créanciers ont aussi des droits acquis sur le bénéfice des opérations faites au nom de la compagnie.</p> <p>La section pense qu'il ne serait pas juste de les en priver.</p> <p>Il est à remarquer que, d'après les états remis par le sieur Mariette jusqu'au 3 thermidor an 13, et la réclamation des créanciers, la compagnie Dumarest n'a de droits à prétendre que pour les 602,593,75 F de rentes comprises auxdits états.</p> <pb n="(32)" /> <h4>Le sieur Mariette. – Traité du 9 Janvier 1806.</h4> <p>Dans les 3,608,750,49 F de rentes que le sieur Mariette prétend avoir découvertes, il y en aurait pour 3,006,156,74 F qui proviendraient des opérations faites en exécution du traité du 9 janvier 1806, et qui seraient par conséquent pour le compte personnel du sieur Mariette.</p> <p>Mais les vérifications dont la section a déjà eu connaissance, et les difficultés qui sont survenues, ne concernant que les opérations de la compagnie Dumarest, la section n'a point de renseignemens sur l'exécution de ce dernier traité.</p> <p>Quoi qu'il en soit, les motifs qu'elle a déjà émis en faveur des créanciers du sieur Mariette, se présentent relativement au traité du 9 janvier 1806.</p> <p>Cet ancien agent a des créanciers autres que ceux de la compagnie Dumarest ; il a des collaborateurs à qui il déclare lui-même qu'il est dû des sommes considérables.</p> <p>Ce serait donc faire tort à tous ces particuliers, que de les priver des bénéfices acquis au sieur Mariette, seules ressources qu'ils aient contre lui, et auxquelles ils ont contribué, soit par leurs travaux, soit de leurs propres deniers.</p> <p>Ces considérations ont déterminé la section à ne point adopter la proposition de priver le sieur Mariette des remises auxquelles il peut avoir droit.</p> <p>Les décisions du ministre des finances, confirmées par le décret impérial du 15 janvier 1809, sont la règle à suivre pour fixer les époques auxquelles les opérations, et conséquemment les remises, ont dû cesser.</p> <p>Jusqu'au 24 avril 1806, la compagnie Dumarest a été chargée de recevoir les arrérages des rentes, et de préparer la négociation des capitaux.</p> <pb n="(33)" /> <p>Elle a donc droit aux remises qui lui sont attribuées par le traité du 21 nivôse an 13, pour toutes les opérations qu'elle a faites jusqu'à cette époque, et qui sont conformes à ses obligations.</p> <p>La décision du 24 avril 1806 a restreint ses opérations à la seule découverte des rentes, et lui a ôté la recette des arrérages et les opérations préparatoires pour la négociation des capitaux.</p> <p>La décision du 8 août 1807 a rompu entièrement l'exécution du traité.</p> <p>La compagnie n'a donc plus, depuis le 24 avril 1806, de remises à prétendre, que pour les découvertes des rentes.</p> <p>Et à compter du 8 août 1807, elle n'a aucun droit.</p> <p>En ce qui concerne le traité du 9 janvier 1806, le sieur Mariette n'a dû ni recevoir les arrérages, ni préparer aucune négociation de capitaux.</p> <p>Il ne peut donc avoir droit qu'à la remise pour la découverte, et jusqu'au 8 août 1807, date de la décision qui lui a interdit toutes opérations.</p> <h4>Mesures proposées par la Section pour la Vérification des états de rentes.</h4> <p>La section étant d'avis que la compagnie Dumarest et le sieur Mariette ne doivent pas être privés des remises auxquelles ils peuvent avoir droit, il s'ensuit que, pour apprécier le mérite de leurs opérations et déterminer le montant de ces remises, il est indispensable de faire la vérification des états qu'ils ont présentés ou qu'ils doivent présenter.</p> <p>La décision du ministre des finances du 22 janvier 1808, a tracé à cet égard la marche à suivre ; et la section n'aurait pas d'autre mesure à proposer, si les essais déjà faits n'avaient démontré que les difficultés élevées par le sieur Mariette rendent cette opération d'une exécution presque impossible.</p> <pb n="(34)" /> <p>Les états sont considérables ; les détails pour la vérification de chaque rente ne le sont pas moins, et les incidens élevés par le sieur Mariette pendant chaque opération, la rendent aussi longue que compliquée.</p> <p>Il a paru à la section que le moyen de prévenir tous ces inconvéniens, était d'éviter le rapport direct du sieur Mariette avec les préposés du domaine.</p> <p>Et à cet effet, de charger l'administration des domaines de faire procéder par ses préposés seuls à la vérification des états à remettre par le sieur Mariette ;</p> <p>De communiquer ensuite à cet ancien agent le travail de l'administration,</p> <p>Et de l'autoriser à se pourvoir auprès du ministre des finances, qui statuerait sur ses réclamations.</p> <p>Par ce moyen, l'autorité supérieure du ministre terminerait promptement et irrévocablement les difficultés qui s'opposeraient au résultat des vérifications.</p> <p>Le sieur Mariette sera tenu de remettre les états dans un délai déterminé, et de fournir tous les renseignemens nécessaires pour la vérification, à peine d'être déchu irrévocablement.</p> <p>La section a examiné s'il convenait d'appeler les créanciers de la compagnie Dumarest qui se sont présentés.</p> <p>Elle a jugé que cette formalité était non-seulement inutile, mais encore contraire aux règles de l'administration :</p> <p>Inutile, en ce que, lorsque le sieur Mariette aura connaissance du travail de l'administration des domaines, les créanciers pourront en prendre connaissance avec lui, et joindre leurs moyens aux siens ;</p> <p>Contraire aux règles, en ce que l'administration n'a point traité avec ces créanciers, et qu'elle ne doit pas les connaître.</p> <pb n="(35)" /> <h4>Sommes reçues par le sieur Mariette.</h4> <p>Le sieur Mariette reconnaît lui-même qu'il a reçu une somme de 89,489,19 F, tant pour arrérages que pour le capital de 12,000 F de rentes par lui négociées avant le 24 avril 1806, et que partie de cette somme a été touchée par lui après la décision du 24 avril, qui lui interdisait toute recette.</p> <p>L'administration des domaines insiste beaucoup sur la restitution de ces fonds, et elle a de plus manifesté la crainte que le sieur Mariette n'en ait reçu d'autres.</p> <p>Ces considérations ont donné lieu à la section d'examiner, 1.<sup>o</sup> si le sieur Mariette ne doit pas être tenu de restituer ce qu'il a perçu ; 2.<sup>o</sup> s'il ne doit pas être pris des mesures pour connaître tout ce qu'il a touché.</p> <p>Sur le premier point, la section rappelle que la décision du ministre des finances du 22 janvier 1808, ordonnait au sieur Mariette de remettre dans la quinzaine ses états de rentes à l'administration des domaines, et de verser dans la quinzaine suivante, savoir, à la caisse des domaines, le montant des arrérages qu'il avait recouvrés ; et à la caisse d'amortissement, le produit des capitaux qu'il avait négociés.</p> <p>La même décision lui accordait néanmoins la faculté de donner bonne et suffisante caution.</p> <p>Le sieur Mariette n'a exécuté aucune de ces dispositions, et l'ordonnance du directeur du jury, du 27 juin 1809, l'a autorisé en quelque sorte à éluder ses obligations.</p> <p>La section pense que l'intérêt de l'État ne permet pas de laisser plus long-temps entre les mains du sieur Mariette, des capitaux qu'il a touchés en contravention à ses traités, et des arrérages qu'il devait verser dans le trimestre du recouvrement.</p> <pb n="(36)" /> <p>Ce qu'il a reçu est liquide ; ce qu'il réclame ne l'est pas, puisqu'il est soumis à vérification.</p> <p>Il n'est donc fondé en aucune manière à opposer la compensation.</p> <p>Sur le second point, la section pense, avec le ministre des finances et l'administration des domaines, qu'il est urgent d'obliger ceux qui ont versé, soit des arrérages, soit des capitaux, dans les mains du sieur Mariette, à rapporter leurs quittances, afin qu'on puisse vérifier exactement ce que le sieur Mariette peut avoir reçu, et statuer ensuite sur la validité des quittances qu'il a délivrées.</p> <p>La section croit devoir rappeler ici que, le sieur Mariette n'ayant été chargé, par son traité du 9 janvier 1806, ni de recevoir des arrérages, ni de préparer la négociation des capitaux, il ne peut être question de prendre des mesures pour les débiteurs qui auraient pu lui remettre des fonds par suite de ce même traité. S'il en existait, ils n'auraient de recours que contre lui.</p> <p>D'après ces motifs, la section propose le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(37)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur, de la Confédération du Rhin, et Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances,</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> le traité fait le 21 nivôse an 13 entre la caisse d'amortissement et la compagnie Dumarest, représentée par le sieur Mariette, pour la recherche des rentes ignorées ou abandonnées par l'administration des domaines, faute de titres, dans les départemens de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados et de la Manche ; lequel traité autorise la même compagnie à recevoir les arrérages desdites rentes, à la charge de les verser dans le trimestre suivant, sous la retenue de ses remises, et à préparer la négociation des capitaux, sous l'approbation du directeur général de la caisse d'amortissement ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le traité passé, le 9 janvier 1806, entre la caisse d'amortissement et le sieur Mariette, en son nom personnel, pour la recherche seulement de pareilles rentes ignorées ou abandonnées, dans les départemens de l'Aube, de l'Yonne, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de Maine-et-Loire, de la Sarthe (2.<sup>e</sup> arrondissement), du Lot, de la Dordogne, du Gers, des Landes, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de l'Ardèche, de la Drôme, de Vaucluse, du Garl, de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude et de l'Ariége ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Les décisions de notre ministre des finances, savoir ;</p> <p>Celle du 13 mars 1806, qui a prescrit des règles pour <pb n="(38)" />les remises accordées à la compagnie Dumarest, et pour constater la validité des rentes ;</p> <p>Celle du 24 avril 1806, qui, entre autres dispositions, a restreint les opérations de la même compagnie à la découverte des rentes ignorées ou abandonnées, lui a interdit par-là de continuer de faire la recette des arrérages et de préparer la négociation des capitaux, et a défendu au sieur Mariette de prendre la qualité d'agent de la caisse d'amortissement ;</p> <p>La décision du 8 août 1807, qui a fait cesser l'exécution des traités des 21 nivôse an 13 et 9 janvier 1806, en interdisant à la compagnie et au sieur Mariette toutes recherches et poursuites relatives à la découverte des rentes ;</p> <p>La décision du 16 novembre 1807, qui a prescrit des formes pour constater la solidité des découvertes ; ladite décision commune à tous les agens de la caisse d'amortissement ;</p> <p>Et celle du 22 janvier 1808, qui a réglé la forme dans laquelle la compagnie Dumarest et le S.<sup>r</sup> Mariette doivent fournir leurs états de rentes, et qui leur ordonne d'effectuer le versement des sommes qu'ils ont reçues des débiteurs de l'État ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Notre décret du 15 janvier 1809, qui a rejeté la réclamation du sieur Mariette contre les décisions ci-dessus ;</p> <p>5.<sup>o</sup> L'ordonnance rendue, le 27 juin 1809, par le directeur du jury du département de la Seine, sur la dénonciation faite par nos conseillers d'état directeurs généraux des domaines et de la caisse d'amortissement, contre le sieur Mariette, rétentionnaire des deniers par lui reçus des débiteurs ou prétendus acquéreurs de rentes sur l'État, et ses autres ordonnances des 4, 6 et 12 octobre 1809, 17 janvier, 16 mars, 20 avril et 15 juin 1810, rendues en conséquence de celle du 27 juin 1809, et pour en assurer les moyens d'exécution ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Le procès-verbal dressé, le 20 octobre 1809, par les commissaires de l'administration des domaines et de la caisse d'amortissement, chargés de procéder à la vérification des <pb n="(39)" />recettes du sieur Mariette, en conséquence des ordonnances du directeur du jury susdatées, duquel il résulte que le sieur Mariette a reçu des débiteurs ou acquéreurs de rentes sur l'État une somme de 89,489,19 F ;</p> <p>7.<sup>o</sup> Les mémoires, états et autres pièces à l'appui des réclamations du sieur Mariette ;</p> <p>Ensemble les observations des conseillers d'état directeurs généraux des domaines et de la caisse d'amortissement ;</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les difficultés élevées par le sieur Mariette, et la nécessité de terminer la vérification des états des rentes par lui prétendues découvertes, exigent qu'il soit pris de nouvelles mesures, dont le résultat soit de garantir également les intérêts de l'État et ceux de la compagnie Dumarest et du sieur Mariette ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il n'est pas moins urgent de connaître les sommes que le S.<sup>r</sup> Mariette a pu recevoir des débiteurs de l'État, de faire opérer le recouvrement de celles dont il est rétentionnaire, et de prévenir de nouveaux abus de sa part ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Dans la quinzaine qui suivra la publication du présent décret, le S.<sup>r</sup> Mariette sera tenu de verser, conformément à la décision de notre ministre des finances, du 22 janvier 1808, confirmée par notre décret du 15 janvier 1809, savoir, à la caisse des domaines, le montant des arrérages par lui recouvrés, et à la caisse d'amortissement, le produit des capitaux qu'il s'est permis de négocier sans l'approbation nécessaire de la caisse d'amortissement, et sans en avoir préalablement versé les fonds, ou de donner bonne et suffisante caution, qui sera reçue par l'administration des domaines et par la caisse d'amortissement ; le tout à peine d'y être contraint par corps, comme comptable de deniers publics, et nonobstant toutes demandes en compensation de remises.</p> <pb n="(40)" /> <p>2. Le sieur Mariette, la compagnie Dumarest et leurs agens seront tenus de remettre, dans les deux mois de la publication du présent décret, au secrétariat de notre ministère des finances, les états, papiers et documens existans entre leurs mains, relatifs à la découverte et aux recherches des rentes dont ils ont été chargés par les traités des 21 nivôse an 13 et 9 janvier 1806.</p> <p>Les états de toutes les rentes dont ils entendent faire valoir la découverte, en feront nécessairement partie.</p> <p>Ces états seront dressés et entièrement faits suivant le modèle n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> annexé à la décision de notre ministre des finances du 22 janvier 1808, et les justifications établies conformément à la même décision.</p> <p>Le tout à peine d'être forclos pour les états non remis dans ledit délai de deux mois, et d'être déchus irrévocablement, pour raison d'iceux, de toutes remises auxquelles ils auraient pu prétendre.</p> <p>3. Notre ministre des finances fera vérifier, par l'administration des domaines, d'après les états remis par le sieur Mariette et consorts, en exécution de l'article précédent, les rentes découvertes par le sieur Mariette et la compagnie Dumarest.</p> <p>L'administration des domaines constatera celles qui seront réellement exigibles aux termes desdits traités et des décisions de notre ministre des finances.</p> <p>Elle consultera, s'il en est besoin, tant les autres états et documens remis par le sieur Mariette et consorts, en exécution de l'article 2 ci-dessus, que les états et renseignemens précédemment déposés à la caisse d'amortissement, et qui seront à cet effet transmis à ladite administration.</p> <p>4. Aussitôt que la vérification prescrite par l'art. 3 ci-dessus aura été faite par l'administration, le résultat en sera réuni à toutes les pièces qui seront rétablies au ministère des finances, où le sieur Mariette pourra en prendre communication, sans déplacement, quinze jours au plus <pb n="(41)" />tard après l'avertissement que le secrétaire général du ministère des finances lui en aura fait donner au domicile, à Paris, par lui désigné dans ses actes.</p> <p>S'il produit des contredits dans le délai de quinzaine à dater de la communication, il sera définitivement prononcé par notre ministre des finances.</p> <p>A défaut par le sieur Mariette et la compagnie Dumarest de se pourvoir dans le délai ci-dessus, le travail de l'administration demeurera définitif.</p> <p>5. Le montant des remises qui pourront revenir à la compagnie Dumarest et au sieur Mariette, d'après leurs traités des 21 nivôse an 13 et 9 janvier 1806, sera employé conformément aux décisions de notre ministre des finances des 8 août 1807 et 22 janvier 1808, confirmées par notre décret du 15 janvier 1809.</p> <p>6. Dans le mois de la publication du présent décret, tous débiteurs de rentes qui ont payé des arrérages à la compagnie Dumarest, ou au sieur Mariette, ou à leurs agens, ainsi que tous ceux qui ont versé des fonds entre les mains de ces derniers, pour achat ou rachat de capitaux, seront tenus de présenter les quittances ou autres pièces constatant leurs déboursés, au bureau du domaine de l'arrondissement où les rentes sont ou étaient payables, pour y être visées par le receveur, qui fera mention du visa sur un de ses registres.</p> <p>7. A l'expiration du délai d'un mois porté en l'article précédent, les receveurs adresseront aux directeurs des domaines, et ceux-ci transmettront aux directeurs généraux des domaines et de la caisse d'amortissement, deux états détaillés, indiquant,</p> <p>Le premier, les débiteurs qui auront présenté des quittances d'arrérages, pour quelle somme et pour quelle rente ;</p> <p>Le deuxième, les noms des particuliers qui auraient confié à la compagnie Dumarest, ou au sieur Mariette, ou à leurs agens, des fonds pour achat ou rachat de capitaux, <pb n="(42)" />en désignant les rentes dont ils demandaient l'aliénation ou le rachat, et le taux auquel ils le proposaient.</p> <p>8. Il sera ultérieurement statué, d'après le rapport de notre ministre des finances, sur les quittances et négociations qui peuvent avoir été délivrées ou consenties par la compagnie Dumarest, ou par le sieur Mariette, ou par leurs agens.</p> <p>9. Les décisions de notre ministre des finances, confirmées par notre décret du 15 janvier 1809, continueront, pour toutes les dispositions non contraires au présent décret, d'avoir leur pleine exécution à l'égard du sieur Mariette, de la compagnie Dumarest et de leurs agens, auxquels il est de nouveau interdit, sous les peines portées par les lois, de prendre la qualité d'agens de la caisse d'amortissement, ou celle de chef et membres de l'agence des rentes nationales.</p> <p>10. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans égard aux ordonnances du directeur du jury du département de la Seine, des 27 juin 1809 et dates postérieures, auxquelles il ne sera donné aucune suite.</p> <p>11. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>24/08/1810</unitdate> </p> </div>
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