gerando2917

identifiantgerando2917
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/07/05 00:00
titreRapport et projet d'avis sur des mesures proposées pour empêcher que les communes et les particuliers ne s'attribuent des droits d'usage dans les forêts et bois appartenant à l'Etat
texte en markdown<p>2060.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 24,979.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur des Mesures proposées pour empêcher que les Communes et les Particuliers ne s'attribuent des Droits d'usage dans les forêts et bois appartenant à l'État.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Plusieurs lois ont établi des formes pour constater les droits de propriété ou d'usage appartenant à des communes ou des particuliers dans les forêts de l'État.</p> <p>Celle du 28 brumaire an 7, spéciale pour le droit de propriété, ordonne aux communes auxquelles des jugemens arbitraux ont adjugé des forêts prétendues nationales, de produire à l'administration du département lesdits jugemens et pièces justificatives ;</p> <p>Et l'article 3 porte que, lorsque cette administration croira que les jugemens doivent être maintenus, elle sera tenue de les adresser, dans le mois suivant, au ministre des finances, qui prononcera, dans les deux mois suivans, si l'appel doit ou non être interjeté.</p> <pb n="(2)" /> <p>Une autre loi du 28 ventôse an 11, particulière aux droits d'usage, ordonne la production aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures, par les communes et les particuliers, des titres et actes possessoires sur lesquels ils fondent les droits d'usage qu'ils prétendent dans les forêts nationales.</p> <p>Cette loi ne statue point sur les mesures qui doivent suivre ce dépôt.</p> <p>Mais une troisième, du 19 germinal, même année 11, relative aux droits de propriété et d'usage, ordonne aux communes qui ont obtenu dans les tribunaux civils des jugemens qui leur ont adjugé de ces droits, de produire, par-devant le préfet du département, lesdits jugemens et les pièces justificatives, et ce dans le délai de six mois, passé lequel les jugemens seraient regardés comme non avenus.</p> <p>L'article 2 porte qu'il sera procédé à l'examen et à la révision des jugemens, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 28 brumaire an 7.</p> <p>L'article 3 fixe à un an le délai pour y statuer, à dater de la remise des jugemens et des pièces. Le même délai est accordé pour prononcer sur les jugemens et pièces justificatives précédemment produites, et sur lesquels il n'a pas été statué.</p> <p>Et l'article ajoute que ces délais expirés, les jugemens qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel auront leur plein et entier effet.</p> <p>Enfin, une quatrième loi, du 14 ventôse an 12, a prorogé de six mois, et d'un an pour les quatre départemens de la riche gauche du Rhin, le délai accordé par la loi du 28 ventôse an 11. Cette loi du 14 ventôse an 12 comprend les particuliers comme les communes.</p> <p>Plusieurs conseils de préfecture, notamment ceux du Doubs et de la Meurthe, ont rendu des arrêtés de confirmation de droit d'usage ; et des expéditions ont été délivrées aux parties, sans que les arrêtés aient été soumis à l'approbation du ministre des finances.</p> <p>Les expéditions même ont été affranchies du timbre et de l'enregistrement.</p> <p>Le rapport de son Excellence semble attribuer cette irrégularité à ce que les trois dernières lois n'ont pas rappelé l'obligation, de la part <pb n="(3)" />des administrations locales, de soumettre leurs arrêtés à l'approbation.</p> <p>Et son Excellence observe que l'intérêt du domaine public ne semble pas permettre d'abandonner exclusivement au jugement des conseils de préfecture la confirmation des droits litigieux réclamés par des communes sur des forêts nationales.</p> <p>A l'égard du timbre et de l'enregistrement pour les expéditions, son Excellence annonce qu'elle a pris, le 28 août 1807, une décision pour assujettir à la formalité, dans les vingt jours de son approbation, les expéditions de cette nature.</p> <p>Le ministre propose, en conséquence, un projet de décret, tendant,</p> <p>1.<sup>o</sup> A ce que les arrêtés de confirmation des drois d'usage, pris par les conseils de préfecture, soient soumis à son approbation, conformément à la loi du 28 brumaire an 7 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A obliger les communes et les particuliers qui en ont obtenu, à les produire, dans les trois mois, au secrétariat général de la préfecture, pour être soumis à son approbation.</p> <p>Le même projet prescrit des mesures pour le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; ce dernier à raison d'un franc fixe.</p> <h2>Observations.</h2> <p>La proposition du ministre a deux objets principaux :</p> <p>L'un, de pourvoir, pour l'avenir, à l'approbation des arrêtés de confirmation de droits d'usage, et d'assujettir au timbre et à l'enregistrement les expéditions à délivrer aux parties ;</p> <p>L'autre, de régulariser ce qui a été fait, et d'obliger, à cet effet, les parties à produire de nouveau leurs titres.</p> <p>Sur le premier objet, la section est entièrement d'avis que les arrêtés dont il s'agit doivent être soumis à l'approbation ministérielle.</p> <p>L'article 2 de la loi du 19 germinal an 11 le porte formellement, puisqu'il renvoie à l'article 3 de la loi du 28 brumaire an 7, qui en contient la disposition expresse.</p> <p>A l'égard du timbre et de l'enregistrement pour les expéditions, <pb n="(4)" />l'article 12 de la loi du 13 brumaire an 7, et l'article 68 de la loi du 22 frimaire suivant, les y assujettissent incontestablement.</p> <p>La législation sur cette partie est donc complète, et la section pense qu'il n'y a pas lieu à interprétation.</p> <p>Sur le deuxième objet, l'administration des domaines, ni celle des forêts, ne désignent aucun arrêté où les formalités exigées n'aient pas été remplies.</p> <p>Le Conseil d'état ne pourrait prononcer que d'une manière vague sur des questions qui ne présentent aucun fait précis.</p> <p>D'ailleurs, les irrégularités qu'on reproche sont du fait des administrations locales.</p> <p>Enfin, les délais fixés par les lois pour interjeter appel des jugemens sont expirés depuis long-temps ; et il y aurait de l'inconvénient à arrêter une mesure générale qui mettrait tous les propriétaires de droits d'usage dans l'incertitude et dans l'embarras.</p> <p>Si les deux administrations ont des motifs suffisans pour demander la révision de quelques arrêtés qui peuvent en être susceptibles, la section pense qu'il doit en être fait des rapports spéciaux.</p> <p>D'après ces motifs, la section propose le projet d'avis ci-joint.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, duquel il résulte que plusieurs lois ont établi des formes pour constater les droits de propriété ou d'usage appartenant à des communes ou des particuliers dans les forêts ;</p> <p>Que celle du 28 brumaire an 7 ordonne aux communes auxquelles des jugemens arbitraux ont adjugé des forêts prétendues nationales, de produire à l'administration du département lesdits jugemens et pièces justificatives ;</p> <p>Que l'article 3 de cette loi porte que lorsque cette administration croira que les jugemens doivent être maintenus, elle sera tenue de les adresser, avec son avis et les pièces justificatives, au ministre des finances, qui prononcera si l'appel doit ou non être interjeté ;</p> <p>Qu'une autre loi, du 28 ventôse an 11, relative aux droits d'usage, a ordonné la production aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures, par les communes et les particuliers, des titres et actes possessoires sur lesquels ils fondent leurs prétentions auxdits droits d'usage dans les forêts nationales ;</p> <p>Qu'une troisième loi, du 19 germinal an 11, a accordé un nouveau délai d'un an pour satisfaire à celle du 28 brumaire 7 ;</p> <p>Et qu'enfin une quatrième loi, du 14 ventôse an 12, a accordé aussi un nouveau délai pour l'exécution de celle du 28 ventôse an 11 ;</p> <p>Que ces trois dernières lois n'ayant pas rappelé l'obligation, de la part des administrations locales, de soumettre leurs arrêtés à l'approbation, les conseils de préfecture, dans plusieurs départemens, ont cru pouvoir s'en dispenser, <pb n="(6)" />et affranchir même leurs arrêtés de confirmation des droits de timbre et d'enregistrement ;</p> <p>Que l'intérêt du domaine public ne semble pas permettre d'abandonner exclusivement au jugement des conseils de préfectures la confirmation des droits litigieux réclamés par des communes sur des forêts nationales, et qu'il n'a pas été dans l'esprit des dernières lois de les affranchir de la surveillance établie par celle du 28 brumaire 7, non plus que d'affranchir les arrêtés des conseils de préfecture des droits de timbre et d'enregistrement.</p> <p>Le ministre propose en conséquence un projet de décret tendant, 1.<sup>o</sup> à ce qu'à l'avenir les arrêtés de maintenue dans les droits d'usage, soient soumis à son approbation, conformément à la loi du 28 brumaire an 7 ; à obliger les communes et les particuliers qui en ont obtenu, à les produire dans les trois mois pour être soumis à son approbation, et être revêtus des formalités du timbre et de l'enregistrement.</p> <p>Vu les lois susénoncées, et notamment celle du 19 germinal an 11, dont les articles 2 et 3 portent ce qui suit :</p> <p>Art. 2. Il sera procédé à l'examen et à la révision des jugemens, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 28 brumaire an 7.</p> <p>Art. 3. Le délai pour y statuer sera d'un an, à dater de la remise qui aura été faite des jugemens et des pièces. Le même délai est accordé, à compter de la publication de la présente, pour prononcer sur les jugemens et pièces justificatives précédemment produits, et sur lesquels il n'a pas été statué. Ces délais expirés, les jugemens qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel, auront leur plein et entier effet ;</p> <p>Vu l'article 12 de la loi du 13 brumaire an 7 sur le timbre (n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup>), d'après lequel la formalité du timbre est exigée pour les actes des autorités constituées administratives qui sont assujetties à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux <pb n="(7)" />citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;</p> <p>Vu le §. 1.<sup>er</sup> de l'article 68 de la loi du 22 frimaire an 7 (n.<sup>o</sup> 6), sur l'enregistrement, qui assujettit au droit fixe d'un franc les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés ;</p> <p>Vu pareillement les observations des conseillers d'état directeurs généraux de l'enregistrement et des forêts :</p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que l'article 2 précité de la loi du 19 germinal an 11, a rendu communes aux droits d'usage dans les forêts nationales, les formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 28 brumaire an 7, pour l'approbation ministérielle des arrêtés de maintenue ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an 7 portent expressément que les expéditions des arrêtés des conseils de préfecture, délivrées aux parties, sont assujetties aux formalités du timbre et de l'enregistrement ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que ni l'administration de l'enregistrement, ni celle des forêts, ne désignent aucun arrêté de maintenue pour lequel les formalités exigées n'ont pas été remplies ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que le Conseil d'état ne peut prononcer généralement sur des questions où la loi n'aurait pas été exécutée par le fait des agens de l'administration ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Enfin que la mesure proposée pour obliger les communes et les particuliers à produire leurs arrêtés de maintenue, après l'expiration des délais fixés par la loi pour interjeter appel, aurait l'inconvénient d'inspirer des craintes et des inquiétudes à tous les propriétaires de droits d'usage,</p> <p>Est d'avis, 1.<sup>o</sup> qu'il n'y a pas lieu à décision interprétative sur les lois relatives aux droits d'usage dans les forêts nationales.</p> <p>2.<sup>o</sup> Que si l'administration croit avoir des motifs suffisans pour revenir sur des arrêtés de maintenue, il ne peut y être prononcé que sur des rapports spéciaux.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>5 Juillet 1810</unitdate> </p> </div>
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