gerando2903

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date1810/07/24 00:00
titreRapport et projet de décret présentés par Son Ex. le Grand-juge ministre de la justice, sur les archives des contrats, établies autrefois dans les villes de Sienne et de Florence
texte en markdown<p>2051</p> <p>N.<sup>o</sup> 23,376.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET PRÉSENTÉS PAR S. Ex. LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br>Sur les Archives des Contrats, établies autrefois dans les villes de Sienne et de Florence.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Il existait dans la ci-devant Toscane des archives créées par les anciens souverains de ce pays pour la conservation des actes notariés, dont les avantages étaient si bien reconnus, qu'on a cherché à concilier leur existence avec le nouveau régime du notariat que les lois françaises ont introduit. Ces archives se divisaient en deux <pb n="(2)" />dépôts principaux, l'un à Florence et l'autre à Sienne. Outre la minute des actes qu'ils recevaient, les notaires avaient encore un protocole, sur lequel ils étaient obligés de transcrire, dans les dix jours, les actes qu'ils avaient reçus ; et dont la minute devait être envoyée au dépôt de Florence ou de Sienne, dans un délai calculé suivant les distances.</p> <p>Les notaires, tant qu'ils vivaient, donnaient des expéditions sur leurs protocoles, qui ne faisaient cependant foi qu'autant qu'elles étaient visées par le préposé aux archives de leur arrondissement. Après leur mort, leurs protocoles étaient portés au dépôt général ; mais on les plaçait dans un lieu différent de celui où les minutes étaient déjà déposées, afin que si l'un de ces dépôts venait à périr par quelqu'accident, on retrouvât dans l'autre le double des actes qu'il renfermait.</p> <p>On ne pouvait prendre qu'aux archives des expéditions des actes des notaires décédés, et le produit était divisé entr'elles et les héritiers des notaires.</p> <p>Il serait inutile d'entrer dans un plus grand détail sur le régime de cet établissement, qui avait, à la tête de chacun de ses deux dépôts, un archiviste chargé de veiller à l'exécution des réglemens : il examinait les nouveaux notaires ; il condamnait à l'amende ceux qui en avaient encouru quelqu'une ; il ordonnançait les traitemens des employés subalternes.</p> <p>L'institution des archives du notariat remontait au seizième siècle, elle avait reçu avec le temps des améliorations. Elles contenaient non-seulement les actes faits depuis leur création, mais encore tous ceux qui existaient auparavant et qu'on avait pu recouvrer ; il y en a qui remontent jusqu'au treizième siècle.</p> <p>Un tel établissement était infiniment précieux pour les habitans de la Toscane, qui y trouvaient, avec la plus grande facilité, les titres et la garantie de leurs propriétés, et les familles y puisaient d'utiles renseignemens pour prouver leur filiation. Aussi, un vœu général pour la conservation des archives s'est manifesté, lorsqu'au <pb n="(3)" />moment de la réunion de ce pays à la France, on y a publié la loi du 25 ventôse sur le notariat. La junte établie par votre Majesté, qui reconnut l'utilité de ce dépôt et les inconvéniens et les difficultés que sa suppression entraînerait, ordonna, par l'article 22 de son arrêté du 23 janvier 1809, qu'il serait statué, par des mesures particulières sur le maintien et la nouvelle organisation des archives des contrats des villes de Florence et de Sienne.</p> <p>Cet objet est un des premiers qui a fixé l'attention de S. A. I. M.<sup>me</sup> la Grande Duchesse. Elle ordonna d'abord qu'il lui fût présenté un travail à ce sujet, propre à concilier l'existence de ces archives avec le nouveau système du notariat. Divers projets furent dressés ; ils offraient quelques discordances, résultats inévitables des diverses opinions de leurs auteurs. S. A. chercha à profiter de tout ce qu'ils contenaient de sage ; et il en résulta un projet de décret, accompagné des motifs sur lesquels il était fondé. S. A. en me l'adressant, me laissait la liberté, dans la lettre qu'elle me fit l'honneur de m'écrire à ce sujet, de rectifier tout ce que je pourrais y trouver de susceptible d'être changé. Elle me recommandait, en même temps, d'en faire l'objet d'un prompt rapport à votre Majesté.</p> <p>Le projet adressé par S. A. I. était si bien combiné, que je n'ai presque pas été dans le cas de profiter de la liberté qu'elle m'avait donnée d'y faire des rectifications. Il sera joint à ce rapport avec ses motifs ; je vais seulement en rappeler les dispositions principales.</p> <p>Après avoir sanctionné la conservation des archives, le premier point à régler et le plus essentiel, était celui de savoir quelle serait la forme du double de l'acte qui devait y être déposé. Il a fallu abandonner l'idée d'obliger les notaires à tenir deux protocoles ; cette obligation, d'ailleurs très-incommode, a paru contrarier trop ouvertement le système français. Le protocole n'était qu'un registre où l'on transcrivait autrefois la teneur de l'acte, dont la minute était envoyée aux archives. Cette forme ne pouvait s'allier avec les dispositions de la loi du 25 ventôse.</p> <pb n="(4)" /> <p>On n'a pas cru devoir aussi s'arrêter à l'idée de faire signer deux minutes originales par les parties. Si les deux minutes différaient entr'elles, on ne saurait plus à laquelle s'en tenir, et si les actes étaient d'une certaine longueur et que plusieurs parties dussent y figurer, il serait extrêmement difficile de les réunir toutes, de leur donner une double lecture des actes. Ce serait, en outre, une surcharge, sur-tout pour les notaires de campagne, qui, la plupart du temps, n'ont pas de clercs qui puissent rédiger une des minutes en même temps qu'eux rédigeraient l'autre ; ils auraient été obligés de les rédiger l'une après l'autre. Les moindres actes seraient alors soumis à des longueurs interminables.</p> <p>Le but de l'établissement des archives étant de conserver un double des actes dans un dépôt public, il a paru suffisamment atteint par l'envoi prescrit aux notaires d'une première copie qui servira d'original, en cas que celui-ci vienne à s'égarer.</p> <p>Le projet paraît prévoir tous les cas possibles pour les testamens. Autrefois, il était permis de déposer ces actes aux archives ; on aurait pu, peut-être, maintenir ce dépôt facultatif pour les testamens olographes si sujets à s'égarer ; mais on s'est aperçu que les archives concouraient alors aux mêmes fonctions avec les notaires vivans, et que cette concurrence absolument contraire à l'esprit des lois françaises diminuerait les revenus des notaires, sans diminuer leurs obligations. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que les archives ne peuvent plus être aujourd'hui qu'un dépôt pour conserver le double des originaux déposés chez les notaires, et qu'elles ne doivent remplacer ces fonctionnaires que lorsqu'ils cessent d'exercer eux-mêmes.</p> <p>L'envoi des copies aux archives faisait un objet de difficulté ; les frais de poste pour des actes si multipliés, et souvent d'une grande étendue, seraient extrêmement onéreux ; ils établiraient une surcharge sur les habitans des campagnes ordinairement les plus pauvres, et les plus éloignés des communes où siégent les archives. Il a paru digne de la magnanimité de votre Majesté de venir au secours de ses sujets, en assimilant ces copies aux feuilles imprimées <pb n="(5)" />qui circulent pour un prix modique ; leur grande quantité indemniserait abondamment le trésor, des frais de transport ; le privilége des feuilles de cette nature est facilement applicable à des actes dont l'envoi sera presque périodique. L'envoi annuel de ces copies embarrasserait trop le régime intérieur des archives, et compromettrait pour un trop long intervalle les intérêts des parties, en ne laissant exister jusqu'au période de l'année révolue, qu'un seul exemplaire de leurs conventions.</p> <p>Après la mort des notaires, les minutes doivent être déposées aux archives ; on continuera le double dépôt des mêmes titres dans des appartemens différens qui en assurent la conservation jusqu'aux temps les plus reculés. Par l'arrangement qu'on propose relativement aux recouvremens dûs aux notaires décédés ou démissionnaires, et aux expéditions à venir, eux et leurs héritiers seront dispensés de la nécessité d'en traiter avec un autre notaire. Il a semblé que les recouvremens pourraient leur être laissés, s'agissant d'une créance certaine et d'un dépouillement facile à faire. Quant aux expéditions, le montant ne pourra être perçu que par les archives qui seront possesseurs des minutes ; mais les archives indemniseraient les représentans des notaires, d'après un mode déterminé, et qui est conforme aux dispositions de la loi du 25 ventôse, article 56 et suivant.</p> <p>En autorisant les archives à délivrer des expéditions, il a fallu coordonner cette faculté, qui était autrefois illimitée, avec les lois françaises, et empêcher que les copies ne soient données à d'autres personnes qu'à celles qui y ont droit : en rappelant les archives aux dispositions des lois existantes, et aux devoirs des notaires auxquels elles succèdent, tout inconvénient sera évité.</p> <p>Une autre disposition a pour objet de ne laisser subsister qu'une seule minute, et d'assigner aux copies envoyées aux archives leur véritable valeur.</p> <p>On a suppléé à l'envoi des protocoles pour la vérification annuelle, <pb n="(6)" />par celui du double du répertoire ; et cet envoi qui, d'après les lois de 1791 et de l'an 4, devrait être fait aux greffes de première instance, conviendra mieux aux archives.</p> <p>On a observé que ces lois toujours en vigueur, et publiées notamment dans les départemens des États de Gênes, par le décret impérial du 10 septembre 1808, ne le sont pas encore en Toscane : le changement de dépôt projeté atteindra le but de la loi française, et ne contrariera aucune disposition existante.</p> <p>Mais, pour assurer l'exécution du décret, il fallait le sanctionner par des amendes ; celles qu'on propose sont toutes modiques, et calculées d'après l'esprit de la législation française dans des matières analogues. Le profit devait nécessairement en appartenir aux archives. Le mode de recouvrement sera conforme à celui que les lois ont établi pour les amendes et doubles droits acquis à la régie de l'enregistrement : la parité de raison a suggéré la parité des dispositions.</p> <p>Après avoir observé l'état à venir des archives, on devait penser à en compléter le dépôt. Depuis la réunion de la Toscane à l'Empire français, plusieurs notaires ont cessé d'envoyer leurs minutes aux archives : leurs protocoles sont aussi plus ou moins défectueux ou incomplets, sur-tout depuis la publication de la loi du 25 ventôse. Toute cette époque est encore à régulariser ; et le conservateur sera chargé d'astreindre les notaires à se conformer aux lois ; leur recours contre les parties, pour les frais qu'ils auront à faire, leur est assuré de la meilleure manière qu'il a été possible. On a cependant fait céder leur intérêt particulier à l'avantage bien supérieur de compléter promptement le dépôt précieux des archives.</p> <p>Dans les dernières dispositions du projet de décret, on s'est occupé de l'administration de ces archives. L'établissement d'un conservateur qui en soit le chef, est en harmonie avec le système français, qui exige de l'unité et une responsabilité fixe et assurée dans les établissemens publics.</p> <p>Le maintien des employés actuels est conforme aux vues paternelles de votre Majesté et au bien du service, qui ne souffrira aucune <pb n="(7)" />interruption, puisque le nombre des employés est plus que suffisant, et leurs fonctions, à quelque diminution près, resteront à-peu-près les mêmes.</p> <p>Sans doute l'organisation intérieure des archives exige des dispositions qui en règlent tous les détails, et fassent subir aux anciens réglemens les modifications commandées par le nouveau système ; mais ces détails accessoires et purement réglementaires ne doivent point faire partie du décret actuel.</p> <p>L'objet essentiel était d'obtenir la conservation de l'établissement, en assurant les moyens de lui procurer une recette suffisante pour faire face aux dépenses. Le projet présenté a été calculé sur tous les tableaux des revenus perçus par les archives depuis vingt ans, et il a été rédigé dans la vue que l'actif soit presque toujours supérieur au passif. En supprimant les petits droits qui vexaient sans profit les redevables, on a maintenu ceux dont la perception est extrêmement aisée, et on les a un peu augmentés pour les porter au niveau de la dépense.</p> <p>Le réglement intérieur qui reste à faire, pourra donner aux employés subalternes des indemnités au marc le franc de leur traitement, afin de les rendre plus attentifs et plus laborieux ; mais ces petits détails ne pouvaient pas non plus trouver place dans le projet actuel.</p> <p>Tels sont les motifs principaux qui en ont dicté les dispositions.</p> <p>La haute sagesse qui dirige toutes les opérations de votre Majesté, et la bienveillante protection de S. A. I. et R., assureront aux départemens de la Toscane, par l'adoption de ce projet, la conservation d'un établissement qui fait la gloire de ce pays et l'admiration des étrangers en état de l'apprécier. On dira en Toscane, comme par-tout où notre auguste Empereur a porté ses pas, que rien de grand ni d'utile n'a échappé à ses regards, et que son génie supérieur se plaît à conserver et à améliorer, sans distinction d'origine, tous les établissemens qu'il trouve conçus dans les véritables intérêts de l'immense et heureuse famille soumise à ses lois.</p> </div> <pb n="(8)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>De la Conservation des Archives.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les archives des contrats établies dans les villes de Florence, de Sienne, sont définitivement maintenues.</p> <p>2. Les archives de Florence auront, dans leur ressort, les départemens de l'Arno et de la Méditerranée, et celles de Sienne, le département de l'Ombrone.</p> <p>3. Tous les notaires desdits départemens devront déposer aux archives respectives une copie des actes et contrats par eux reçus, et dont ils auront gardé minute, ainsi que des actes y annexés.</p> <p>4. Les notaires enverront, dans le même délai, une copie des testamens publiés aux archives.</p> <p>Les testamens olographes dont la remise doit être faite à un notaire après les formalités prescrites par l'art. 1007 du Code Napoléon, resteront en minutes chez lui ; mais le notaire sera tenu, après la mort du testateur, d'en envoyer une copie aux archives, ainsi que de l'ordonnance du président qui en aura prescrit le dépôt et l'exécution.</p> <p>Les testamens mystiques resteront aussi au pouvoir des notaires, qui seront tenus de remettre aux archives une copie de l'acte de suscription, et à l'époque de l'ouverture du testament une copie du procès-verbal qui en sera dressé, et de la disposition du testateur.</p> <p>5. Les copies seront déposées dans le délai d'un mois pour les actes passés dans les villes de Florence et de Sienne, de deux mois pour ceux passés à une distance de cinq myriamètres, et de trois mois pour tous les autres, à <pb n="(9)" />peine de 6 F d'amende pour chaque omission ou retard.</p> <p>6. Les notaires ne pourront percevoir pour lesdites copies que dix centimes par rôle, le montant du papier timbré, et du droit d'exhibition aux archives ; plus, quant aux notaires résidans hors les villes et arrondissemens des justices de paix de Florence et de Sienne, le côut de l'affranchissement de ces copies depuis le bureau de poste le plus voisin de leur résidence jusqu'aux archives. Lesdites copies circuleront sous bandes, de la même manière et au même prix que les feuilles périodiques.</p> <p>7. Ces copies seront de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syllabes à la ligne, écrites en un seul et même contexte, sans renvoi, ni apostilles, surcharges, ratures, ni interlignes, et scellées du sceau des notaires ; elles tiendront lieu de l'original s'il venait à s'égarer, et feront mention de son enregistrement.</p> <p>8. Les notaires en déposant aux archives les copies des actes par eux reçus, remettront en même temps deux bordereaux contenant l'indication de l'acte déposé et de son numéro, ainsi que de la lettre et du numéro du notaire, dont il sera parlé ci-après. Un de ces bordereaux restera aux archives et l'autre sera rendu aux notaires signé par le conservateur, et leur servira de décharge ; il leur sera envoyé par la voie indiquée dans l'article 6 ci-dessus.</p> <p>9. Dans le mois du décès de chaque notaire, ou de la cessation de ses fonctions, lui ou ses héritiers devront déposer aux archives du ressort toutes les minutes des actes, contrats et testamens, avec le répertoire prescrit par les articles 29 et 30 de la loi du 25 ventôse an 11.</p> <p>On fera un état des avances, honoraires ou vacations qui pourraient rester dues, et qui seront recouvrées par le titulaire ou ses héritiers, d'après ledit état, certifié véritable par le conservateur des archives.</p> <p>Le bénéfice des expéditions à venir appartiendra aux archives, lesquelles en indemniseront le titulaire ou ses héritiers. Le montant de l'indemnité, ainsi que les délais de paiemens, seront fixés par le conservateur des archives, et le président de la chambre de discipline des notaires, et en cas de discord, par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre de discipline.</p> <p>10. Les dispositions des articles 57 et 61 de la loi du 25 ventôse an 11, pour assurer la conservation et la remise <pb n="(10)" />des minutes des notaires décédés, ou ayant cessé leurs fonctions, sont applicables aux archives ; et l'exécution en sera surveillée par les procureurs impériaux des tribunaux de première instance des domiciles des notaires.</p> <p>11. Le conservateur des archives pourra, lorsque les minutes des actes d'un notaire y seront déposées, faire telles recherches, et délivrer telles expéditions ou extraits sur papier timbré qui lui seront demandés par les parties contractantes, leurs ayant-droit, ou héritiers, et toute autre partie intéressée, en se conformant aux lois, de la même manière, et sous la même responsabilité que les lois françaises imposent aux notaires eux-mêmes.</p> <p>12. Les expéditions ou extraits seront délivrés conformes à la minute, ou à la copie déposée aux archives, si la minute est égarée ; ils seront faits d'après les règles prescrites à l'article 6, scellées du sceau des archives, et feront foi en justice.</p> <p>13. Chaque notaire continuera à être désigné aux archives pendant la durée de ses fonctions par un numéro, et la lettre initiale de son nom. Il devra relater en marge de la première page de chaque minute, grosse ou expédition, lesdites lettre et numéro ; il indiquera également le numéro sous lequel l'acte sera porté dans son répertoire, et le nombre des documens restés annexés à la minute, sous peine de trois francs d'amende pour chaque omission.</p> <p>14. Les notaires devront, avant d'entrer en fonctions, déposer aux archives leurs signature et paraphe, de la même manière qu'ils l'auront fait aux greffes des tribunaux de leur département, en conformité de l'article 49 de la loi du 25 ventôse an 11. Ils devront, en outre, conformément à l'article 16 de la loi du 6 octobre 1791, et de celle du 16 floréal an 4, et sous les peines y portées, remettre, dans les deux premiers mois de chaque année, aux archives, un double du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente.</p> <p>Le conservateur des archives visera ce répertoire, après s'être assuré de la remise de toutes les copies des actes y énoncés ; il pourra se faire représenter les minutes qui lui seront nécessaires pour vérifier si le notaire a satisfait aux réglemens des archives.</p> <p>15. Les amendes encourues par les notaires pour contravention aux réglemens des archives, seront versées dans la caisse de ces établissemens.</p> <pb n="(11)" /> <p>La condamnation en sera prononcée par le tribunal de première instance de la résidence du notaire, à la réquisition du procureur impérial, sur les mémoires qui lui seront remis par le conservateur des archives.</p> <p>16. Les dispositions du présent décret auront lieu pour tous les actes, contrats et testamens passés depuis le 25 février 1809 ; et les délais courront pour les notaires du jour de sa publication, qui sera faite dans les deux langues, et dans toutes les communes des trois départemens.</p> <p>17. Quant aux actes antérieurs au 25 février 1809, le notaires demeureront assujettis à toutes les obligations qui leur étaient imposées par les anciens réglemens, et le conservateur des archives pourra les astreindre, par toutes les voies de droit, à s'y conformer dans un délai qui ne pourra être moindre de deux, ni excéder six mois.</p> <p>18. Les notaires, pour les frais des copies qu'ils seront tenus de remettre, aux termes des deux précédens articles, auront leur recours contre les parties solidairement.</p> <p>Exécutoire sera délivré pour le montant de leurs déboursés et honoraires, par le tribunal de première instance du domicile, sur le vu de l'extrait certifié conforme aux minutes, par le conservateur des archives, de la même manière qu'il est prescrit en l'article 9.</p> <p>19. Les employés de la régie de l'enregistrement pourront faire aux archives telles recherches, et se faire délivrer telles expéditions qu'exigera le bien du service.</p> <h2>CHAPITRE II.<br>De l'Administration des archives.</h2> <p>20. Les archives établies à Florence et à Sienne seront administrées par deux conservateurs nommés par l'Empereur, et assermentés par-devant la cour d'appel.</p> <p>Un caissier sera établi auprès de chaque conservateur pour recevoir et payer les sommes revenant aux archives et dues par elles.</p> <p>21. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les surintendans actuels rempliront les fonctions de conservateur, et les chanceliers rempliront celles de caissier. Tous les employés actuels sont maintenus et leur traitement continué, sauf au conservateur à les employer au service des archives, d'après le réglement, pour le régime intérieur, qui sera <pb n="(12)" />par lui rédigé, sous l'approbation du grand-juge ministre de la justice, par suite des dispositions du présent décret.</p> <p>22. Tous les traitemens seront payés par la caisse des archives, et subsidiairement par celle de la régie de l'enregistrement. Si la recette excède la dépense, le produit en sera versé annuellement dans la caisse de l'enregistrement.</p> <p>23. Les droits qui seront perçus par les archives seront,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les droits de recherche à raison de vingt-cinq centimes par chaque titre on contrat, plus vingt-cinq centimes pour chaque dix années de date des titres recherchés ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Du droit de visa annuel des répertoires à raison de cinq francs pour chaque notaire ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Des droits d'exhibition aux archives, lesquels sont fixés à un franc pour les actes entre-vifs ; plus, un demi pour cent pour les actes donnant lieu au droit proportionnel sur la perception faite par le receveur de l'enregistrement, et à trois francs pour les dispositions de dernière volonté ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Des droits d'expéditions des titres et testamens déposés aux archives, à raison de soixante-quinze centimes par rôle, le timbre non compris ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Enfin, du droit pour les certificats négatifs de testamens, ou autres dispositions à cause de mort, à raison de deux francs pour chaque certificat.</p> <p>Tous autres droits demeurent supprimés.</p> <p>24. Les réglemens de classification et distribution intérieure des archives, et notamment les dispositions relatives à la tenue des répertoires des actes entre-vifs et testamens, seront maintenus et observés comme du passé, sauf les modifications qui seraient apportées par le réglement énoncé à l'article 21.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>24 Juillet 1810</unitdate> </p> </div>