gerando2918

identifiantgerando2918
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/07/05 00:00
titreRapports et projet de décret relatifs aux contraventions en matière de grande voirie et de roulage
texte en markdown<p>2061</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>25,481.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs aux Contraventions en matière de grande Voirie et de Roulage.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>L'exécution des lois sur la police du roulage, éprouve, depuis long-temps, plusieurs obstacles dans le département de Sambre-et-Meuse : le conseil de préfecture jugeant les dispositions du décret du 23 juin 1806 contraires à celles de la loi du 29 floréal an 10, concernant les contraventions en matière de grande voirie, a constamment infirmé les arrêtés pris par le préfet pour la répression des délits.</p> <pb n="(2)" /> <p>L'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, dit que <q>les contraventions en matière de grande voirie seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie ; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.</q></p> <p>Le conseil de préfecture du département de Sambre-et-Meuse avait formé opposition à l'exécution des arrêtés du préfet, se fondant sur ce que les articles 32 et 41 du décret du 23 juin 1806 paraissaient exiger que les procès-verbaux pour contraventions fussent affirmés par les agens de l'autorité publique.</p> <p>Votre directeur général des ponts et chaussées a prié M. le grand-juge ministre de la justice de fixer le sens des articles 32 et 41 de ce décret, et de vouloir bien lui faire connaître si l'affirmation des procès-verbaux était nécessaire, d'après l'article 2 de la loi du 29 floréal précitée.</p> <p>Cette demande était sur tout motivée sur le refus fait par le procureur impérial près la cour de justice criminelle, de donner suite à une inscription en faux produite par des délinquans contre un procès-verbal dressé par la gendarmerie ; prétendant que ce ne pouvait être que par erreur que l'inscription en faux avait été formée, l'acte dont il s'agissait ne pouvant faire foi de son contenu en justice, et motiver une condamnation, faute d'avoir été dûment affirmé. M. le procureur impérial avait même ajouté que les agens de la force publique ne sont point officiers de police judiciaire, et que leurs procès-verbaux ne doivent être pris que comme de simples déclarations ; ce qui est évidemment contraire à l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10 cité ci-dessus.</p> <p>M. le grand-juge répondit, le 5 septembre dernier, que d'après les dispositions des lois et décrets concernant les contraventions en matière de grande voirie et la police du roulage, l'autorité judiciaire n'avait rien à statuer sur les contraventions de cette nature, qui devraient <pb n="(3)" />être réprimées par l'autorité administrative, sauf à elle à provoquer, auprès de votre Majesté, si elle le jugeait nécessaire, une interprétation des articles 32 et 41 du décret du 23 juin 1806, pour faire décider si la formalité de l'affirmation est indispensablement nécessaire ou seulement facultative, et quels sont les agens qui ont qualité suffisante pour constater les contraventions dont il s'agit.</p> <p>Votre directeur général fit part de cette réponse au préfet de Sambre-et-Meuse ; et comme le conseil de préfecture avait sur-tout refusé d'admettre comme valables des procès-verbaux dressés par des agens des droits réunis, malgré l'instruction du 15 juin 1807 sur le décret du 23 juin 1806, qui leur accorde le droit de constater les contraventions à la police du roulage, il fit connaître qu'il pensait que les employés des droits réunis, du moment où ils étaient chargés, par l'autorité supérieure, de constater les contraventions en matière de grande voirie, devaient entrer dans la classe des agens qui, par l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, sont chargés de constater ces contraventions, après avoir prêté serment devant le préfet, dans le cas où ils ne l'auraient pas prêté en justice. Cet avis et la lettre de M. le grand-juge ayant été communiqués par le préfet au conseil de préfecture, ce conseil a persisté dans son opinion ; et la transformant en principe, il vient de prendre un arrêté, sous la date du 5 avril, où il décharge un particulier pris en contravention aux lois sur la police du roulage, de l'amende à laquelle il avait été imposé par arrêté du préfet, fondant toujours sa décision sur ce que le procès-verbal dressé par le brigadier de la gendarmerie n'avait pas été affirmé conformément aux dispositions du décret du 23 juin 1806.</p> <p>Ce décret porte, article 32 : <q>Il appartiendra un quart dans les amendes à celui des agens qui l'aura constatée (la contravention), et qui aura affirmé et déposé son procès-verbal.</q></p> <p>Art. 41. <q>Les autorités civiles et militaires seront tenus de protéger les préposés, de leur prêter main-forte, de poursuivre, suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers eux ; et ce, tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux <pb n="(4)" />dressés par lesdits préposés, par eux affirmés et par eux remis à la gendarmerie.</q></p> <p>Comme aucune disposition de ce décret ne déroge à celles de la loi du 29 floréal an 10, et que cette dernière indique positivement par qui les contraventions en matière de grande voirie doivent être constatées, la formalité qu'il est nécessaire de remplir pour avoir qualité pour constater ; qu'à cet effet, ceux des fonctionnaires publics désignés par la loi qui n'ont pas prêté le serment en justice, doivent le prêter devant le préfet ; il devient bien évident que l'affirmation exigée par le décret du 23 juin 1806 n'est autre que ce qui est prescrit par l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10. J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer à votre Majesté d'approuver le projet de décret ci-joint, qui annulle l'arrêté du 5 avril du conseil de préfecture, en considérant que les contraventions en matière de police de roulage doivent être constatées selon l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, auquel il n'est point dérogé par les articles 32 et 41 du décret du 23 juin 1806, et que les préposés des droits réunis se trouvent assimilés aux agens de l'autorité publique dont parle l'article 2 de la loi précitée, et peuvent constater les contraventions en prêtant serment devant le préfet, s'ils ne l'ont déjà prêté en justice.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>La section de l'intérieur, après avoir examiné attentivement les lois et décrets, les faits et les principes de la matière, n'a pu partager l'avis du ministre de l'intérieur : elle a d'abord reconnu qu'il était sans doute fort utile que les agens des droits réunis fussent admis, concurremment avec ceux désignés dans l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, à constater les contraventions en matière de grande voirie et de roulage ; mais elle n'a cependant pas pensé qu'une instruction du directeur général des ponts et chaussées pût suffire pour leur donner une attribution aussi importante : elle croit que cette attribution ne peut leur appartenir qu'en vertu d'un décret spécial.</p> <p>Quant à la question de l'affirmation, la section a reconnu que l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10 imposait aux fonctionnaires publics appelés à dresser des procès-verbaux, et qui n'avaient pas prêté serment en justice, l'obligation de le prêter devant le préfet. Une telle obligation n'a pu sans doute leur être imposée qu'à l'effet de leur donner qualité pour affirmer les procès-verbaux qu'ils seraient dans le cas de dresser. Il ne faut pas oublier que ces procès-verbaux ne sont pas une simple pièce d'instruction, mais bien une pièce de conviction : c'est sur eux que la condamnation est prononcée ; ils font foi par la nature même des choses, jusqu'à ce qu'ils soient argués de faux ; et comment pourraient-ils l'être, s'ils n'avaient pas été préalablement affirmés ? On voit, en effet, dans le rapport du ministre, que le procureur impérial près la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, a pensé qu'il ne pouvait pas y avoir matière à inscription de faux contre le procès-verbal attaqué, attendu qu'il n'avait pas été affirmé.</p> <pb n="(6)" /> <p>A l'appui de ces principes, qui lui ont paru incontestables, la section a reconnu que les articles 32 et 41 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police des roulages, supposait, d'une manière positive, que les procès-verbaux dressés par les différens préposés avaient été affirmés par eux. Il lui a semblé impossible de déroger à une énonciation aussi formelle ; et loin de penser, comme le ministre, que ces deux articles devaient être interprétés par celui déjà cité de la loi du 29 floréal an 10, qui ne parle pas formellement d'affirmation, elle a cru au contraire que c'était plutôt ce dernier article qui devrait être interprété par ceux précités du décret de 1806, lesquels n'en sont qu'une conséquence naturelle. La section a donc l'honneur de proposer à votre Majesté le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Considérant qu'il importe de multiplier les moyens de constater et de poursuivre les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures, et de roulage ;</p> <p>Considérant qu'il résulte des termes des articles 32 et 41 du décret du 23 juin 1806, rapprochés de ceux de l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires publics qui en ont reçu l'attribution par l'article 2 de la loi du 29 floréal, doivent être affirmés ; que d'après tous les principes, cette affirmation est indispensable, pour que les procès-verbaux puissent motiver une condamnation ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les préposés aux droits réunis et aux octrois seront à l'avenir appelés, concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, à constater les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage ; à cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.</p> <p>2. Les préposés ci-dessus désignés, ainsi que les fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29  <pb n="(8)" />floréal an 10, seront tenus d'affirmer devant le juge de paix les procès-verbaux qu'ils seront dans le cas de rédiger ; lesquels ne pourront autrement faire foi et motiver une condamnation.</p> <p>3. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Sambre-et-Meuse, du 5 avril 1810, pris en matière de grande voirie contradictoirement à un arrêté du préfet du 7 mars, est maintenu.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>5 Juillet 1810</unitdate> </p> </div>
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