| identifiant | gerando2921 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/07/12 00:00 |
| titre | Projet de décret sur la mise en activité du Code criminel |
| texte en markdown | <p>2063</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur la mise en activité du Code criminel.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et Médiateur de la Confédération Suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le Code criminel sera mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour impériale, à partir du jour de son installation.</p> <p>2. En conséquence, toutes les affaires criminelles, correctionnelles et de police dont l'instruction ne commencera qu'après l'époque de l'installation des cours impériales, seront instruites et jugées suivant les formes établies, et conformément aux dispositions du code criminel.</p> <p>3. A l'égard des affaires commencées antérieurement à l'installation des cours impériales, toutes celles sur lesquelles il aura été déclaré, par un jury, qu'il y a lieu à accusation, seront portées directement à la cour d'assises qui remplacera la cour criminelle qui devait en connaître.</p> <p>4. Dans le cas où, antérieurement à l'installation des cours impériales, il aurait été rendu un arrêt de compétence par une cour spéciale, et même lorsque cet arrêt aurait été confirmé par la cour de cassation, l'affaire sera renvoyée à la cour impériale pour y être statué de nouveau sur la compétence, d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, et sauf l'exécution des articles 567, 568, 569 et 570 dudit code.</p> <pb n="(2)" /> <p>5. L'instruction de toutes les autres affaires commencées dans lesquelles il n'y a ni déclaration affirmative par un jury d'accusation, ni arrêt de compétence par une cour spéciale, sera continuée conformément aux dispositions du Code criminel.</p> <p>6. Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis ; néanmoins si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal, était moins forte que celle prononcée par le Code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau Code.</p> <p>Dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte.</p> <p>7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Juillet 1810</unitdate> </p> |