| texte en markdown | <p>2072</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>25,083.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Relatifs à la Nomination et au Remplacement des Membres des Conseils de Prud'hommes.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>M. le préfet du département de Vaucluse me mande que le défaut de traitement empêche les ouvriers, les chefs d'atelier et la plupart des marchands fabricans de la ville d'Avignon, d'accepter les fonctions de prud'hommes ; qu'en exécution de l'article 13, titre III du décret du 11 juin 1809, il avait convoqué une assemblée pour procéder au remplacement du prud'homme sorti du conseil de cette ville le 1.<sup>er</sup> janvier dernier, mais que personne ne s'est présenté pour voter ; qu'une seconde assemblée a été indiquée, et que cette mesure n'a produit aucun effet. Il ajoute que le défaut de réunion
<pb n="(2)" />des individus ayant droit de voter, est cause d'abord que le nouveau prud'homme n'a pas été élu, et ensuite que l'on n'a pas nommé deux suppléans pour remplacer les prud'hommes qui viendraient à mourir ou à donner leur démission. Il demande si, pour obvier à cet inconvénient, il ne serait pas possible d'appeler au conseil, des marchands fabricans, des chefs d'atelier, des ouvriers et des teinturiers retirés des affaires, bien qu'ils ne soient pas munis de patentes. Dans son opinion particulière, il importe de prendre ce parti, puisqu'on trouverait en eux des hommes à qui leur fortune permet de remplir des fonctions gratuites, en même temps qu'ils ont les lumières et les talens nécessaires.</p>
<p>Si M le préfet de Vaucluse n'avait envoyé les détails que je viens de mettre sous les yeux de votre Majesté, on ne pourrait croire à l'indifférence qu'ont témoignée les marchands fabricans et les chefs d'atelier de la ville d'Avignon. Il est très-avantageux à une manufacture d'avoir un moyen de terminer de suite et sans frais les contestations qui ont lieu entre les ouvriers et les maîtres ; et pour se procurer ce moyen, fût-elle tenue à des sacrifices considérables, elle ne devrait pas balancer à les faire. Quoi qu'il en soit, votre Majesté jugera sans doute que l'objet de la lettre adressée par M. le préfet de Vaucluse mérite d'être pris dans une considération particulière. Malgré l'indifférence des marchands fabricans et des chefs d'atelier, il faut leur conserver le conseil de prud'hommes, qui leur est de la plus grande utilité. D'après l'article 14, titre III du décret du 11 juin, nul ne peut être inscrit sur le registre des votans, qu'après avoir présenté sa patente. Il conviendrait de déroger à cette disposition en faveur des particuliers qui ont cessé d'exercer leur profession. On aurait, de cette manière, un moyen d'appeler au conseil des hommes qui peuvent y être utiles. J'ajoute qu'à défaut d'élections dans les formes indiquées par le décret du 11 juin, il faudrait d'abord autoriser des nominations d'office, nominations que ferait la chambre consultative des manufactures de la commune, et ensuite punir d'une amende ceux qui, sans
<pb n="(3)" />motifs légitimes, refuseraient les fonctions auxquelles ils seraient appelés. Dans ce dernier cas, on imiterait ce qui se pratique vis-à-vis des jurés appelés près des cours de justice. L'article 396 du Code d'instruction criminelle, condamne ceux qui ne se sont pas rendus sur citations, à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 500 F, pour la seconde, de 1,000 F, et pour la troisième, de 1,500 F. Il m'a paru que cette amende devait être moindre lorsqu'il serait question des prud'hommes ; le projet de décret que j'ai l'honneur de présenter à votre Majesté, la fixe à 300 F. Ce sont les tribunaux de commerce qui jugent la validité du refus. Les affaires dont connaissent les conseils de prud'hommes, étant portées devant eux, lorsqu'elles ont pour objet une somme supérieure à celle de 60 F, il était convenable de leur donner cette attribution. Il l'était aussi d'accorder au maire de la commune l'autorisation d'infliger des amendes aux marchands fabricans, aux chefs d'atelier, aux ouvriers qui auraient refusé, soit de se faire inscrire sur le registre dont l'établissement est ordonné par l'article 14, titre III, du décret du 11 juin, soit de se rendre à l'assemblée indiquée pour procéder à la nomination des prud'hommes. Ces amendes ne pouvant excéder 15 F, elles ne sauraient donner lieu à des vexations. J'ajoute que ceux qui les auront encourues ne pourront se plaindre, puisqu'en remplissant leurs obligations il leur eût été facile de s'épargner le désagrément d'une condamnation. C'est dans ces vues qu'a été rédigé le projet de décret impérial ci-joint, et j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de le revêtir de son approbation.</p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les marchands-fabricans, les chefs d'atelier et les ouvriers qui ont quitté leur profession après l'avoir exercée pendant un laps de temps suffisant pour que leur réputation de probité et celle de leur capacité relative soient établies, pourront être nommés membres des conseils de prud'hommes. Il est dérogé, à leur égard, à la disposition de notre décret du 11 juin 1809, qui veut que nul ne soit admis à voter que sur la présentation de sa patente : cette patente ne sera exigée que des marchands-fabricans des chefs d'atelier et ouvriers qui ne sont pas retirés des affaires.</p>
<p>Les faillis ne pourront, en aucun cas, être nommés prud'hommes, ni voter dans les assemblées qui se tiendront pour les élections.</p>
<p>2. Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier qui aura refusé de se faire inscrire sur le registre dont l'établissement est ordonné par l'article 14 titre III de notre décret du 11 juin, sera condamné, par le maire de la commune, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs, ni excéder quinze francs. La même amende pourra être prononcée par ce magistrat contre ceux qui, sans motifs légitimes, ne se seraient pas rendus à l'assemblée indiquée pour procéder à la nomination des prud'hommes.</p>
<pb n="(5)" />
<p>3. A défaut d'élections dans les formes indiquées par notre décret du 11 juin, ces élections pourront être faites d'office par la chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et metiers de la commune : ceux qui auront été nommés, soit de cette manière, soit par l'assemblée des marchands-fabricans, des chefs d'atelier et des ouvriers, seront tenus de remplir les fonctions auxquelles ils auront été appelés. En cas d'un refus non motivé de leur part, ils pourront être condamnés à une amende de trois cents francs.</p>
<p>La validité de ce refus sera jugée et l'amende sera prononcée par le tribunal de commerce de l'arrondissement, sur la réquisition du préfet du département.</p>
<p>4. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la négligence affectée et répréhensible des marchands fabricans, chefs d'atelier et ouvriers d'Avignon, département de Vaucluse, de se rendre aux assemblées convoquées par le préfet, pour procéder à la nomination des prud'hommes ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A défaut d'élections dans les formes prescrites par notre décret du 11 juin 1809, le préfet du département de Vaucluse est autorisé à nommer d'office les prud'hommes et leurs suppléans qui devront remplacer ceux sortant d'exercice desdites fonctions, sur la présentation d'une liste double qui lui sera présentée par la chambre de commerce de la commune d'Avignon.</p>
<p>2. Les marchands fabricans et les chefs d'atelier qui ont quitté leur profession après l'avoir exercée pendant un laps de temps suffisant pour que leur réputation de probité et celle de leur capacité soient bien établies, pourront être nommés membres du conseil de prud'hommes, quoiqu'ils ne soient pas munis de patentes, à l'instar de ce qui a été prononcé par l'avis du Conseil d'état, du 2 février 1808, à
<pb n="(7)" />l'égard des juges des tribunaux de commerce ; pourvu qu'ils ne soient pas actuellement livrés à des fonctions incompatibles avec celles-là.</p>
<p>3. Les personnes désignées par le préfet pour les fonctions de prud'hommes, qui refuseront de les accepter sans excuse valable, ne pourront jamais être présentées à notre nomination ou à celle de nos ministres pour aucune fonction publique.</p>
<p>4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>21 Juillet 1810</unitdate>
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