gerando2962

identifiantgerando2962
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/09/13 00:00
titreRapport et projet d'avis sur la question de savoir si la mise en ferme de la pêche des canaux de navigation doit être distraite des attributions de l'administration forestière
texte en markdown<p>2087<sup>bis</sup></p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>è</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 23,039.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur la Question de savoir si la mise en ferme de la Pêche des Canaux de navigation doit être distraite des Attributions de l'Administration forestière.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées demande que la pêche et les plantations de tous les canaux de navigation construits ou à construire, soient placées dans ses attributions.</p> <p>Il s'appuie, 1.<sup>o</sup> sur le décret impérial du 25 prairial an 12, qui porte (art. 1.<sup>er</sup>) que la mise en ferme de la pêche et les plantations du canal de Saint-Quentin seront administrées sans le concours de l'administration forestière, et (art. 2) que les divers produits en résultant seront réunis aux droits établis sur ce canal ; 2.<sup>o</sup> sur un autre décret impérial du 12 août 1807, relatif au canal des Deux-Mers, dont l'article 58 met la pêche dans les attributions du département des ponts et chaussées ; 3.<sup>o</sup> sur le décret impérial du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, qui a déclaré applicables aux canaux d'Orléans et de Loing et à celui du Centre, le réglement du 12 août pour le canal des Deux-Mers ; 4.<sup>o</sup> enfin sur la nécessité de réunir sous une même administration toutes les branches d'un établissement aussi compliqué que l'est généralement un canal de navigation, et <pb n="(2)" />de mettre le service public à l'abri de toute spéculation tendant à accroître le produit de la pêche au détriment de la navigation.</p> <p>M. le directeur général demande, en conséquence, que les dispositions du décret impérial du 25 prairial an 12 soient déclarées applicables à tous les autres canaux.</p> <p>Le conseiller d'état directeur général des forêts réclame contre cette prétention.</p> <p>Il se fonde, 1.<sup>o</sup> sur la loi du 24 floréal an 10, qui a confié à l'administration forestière la police, surveillance et conservation de la pêche sur les fleuves et rivières navigables ; 2.<sup>o</sup> sur ce que l'administration forestière a succédé aux anciennes maîtrises, qui avaient la pêche même des canaux dans leurs attributions, ainsi qu'il résulte du titre XXXI et de l'article 9 du titre III de l'ordonnance de 1669 ; 3.<sup>o</sup> sur ce que si le département des ponts et chaussées a la surveillance immédiate des canaux, en ce qui concerne la navigation, il ne s'ensuit pas qu'il doive y administrer la pêche ; que c'est ainsi qu'il exerce sa surveillance sur les rivières et fleuves navigables, sans que la pêche y soit affermée par lui ; 4.<sup>o</sup> enfin qu'il est plus régulier que tous les produits d'une même nature ne forment qu'une branche de revenu, et soient dirigés et administrés par la même administration.</p> <p>Son Excellence le ministre des finances est d'avis que l'ordonnance des eaux et forêts ayant placé dans la même main la police et la surveillance de la pêche des canaux, comme de celle des rivières, et la loi du 14 floréal an 10, ayant donné cette attribution à l'administration forestière qui a succédé aux anciennes maîtrises, cette dernière administration paraît naturellement appelée à administrer l'un et l'autre quant à la pêche.</p> <p>Son Excellence pense même qu'il est de l'intérêt de l'État que les produits de la pêche, qui font partie des revenus publics, ne soient pas détournés de leur destination ; ce qui arriverait, si au lieu d'être versés au trésor, ils étaient employés dans le département des ponts et chaussées.</p> <pb n="(3)" /> <h2>Observations.</h2> <p>La section partage l'opinion du ministre des finances, et ses motifs sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il est dans la nature des choses qu'une administration qui a tout ce qui concerne la pêche dans ses attributions, ait aussi celle des canaux ; que, dans le fait, à l'exception des canaux compris dans les décrets impériaux des 25 prairial an 12, 12 août et 1.<sup>er</sup> septembre 1807, l'administration des forêts afferme la pêche dans les autres canaux de l'Empire, ainsi qu'il résulte d'un état transmis par M. le directeur général des forêts ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que l'administration forestière, qui a un régime particulier pour cette branche, est plus à portée de rendre la pêche des canaux profitable et de la mieux diriger ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'elle seule peut, d'après les lois, poursuivre la répression des délits.</p> <p>Les dispositions relatives aux canaux de Saint-Quentin, des Deux-Mers et autres, ne doivent être regardées que comme des exceptions, et il y aurait peut-être des inconvéniens à en faire une règle générale.</p> <p>D'ailleurs ces exceptions prouveraient même le droit général de l'administration forestière.</p> <p>La section convient néanmoins que la conservation des canaux exige des précautions particulières.</p> <p>Elle propose, en conséquence, d'ordonner que le cahier des charges de la mise en ferme de la pêche sur les canaux soit toujours communiqué à son Excellence le ministre de l'intérieur, pour avoir les observations de l'administration des ponts et chaussées.</p> <p>D'après ces motifs, la section propose le projet d'avis ci-joint.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la demande du conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées, tendant à ce que la pêche et les plantations de tous les canaux de navigation construits et à construire, soient placées dans ses attributions :</p> <p>Vu,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'article 9 du titre III, et le titre XXXI de l'ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, qui attribuaient aux anciennes maîtrises la police et la surveillance de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La loi du 14 floréal an 10, qui a donné à l'administration forestière le droit de police et de surveillance dans les fleuves et rivières navigables ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Le décret impérial du 25 prairial an 12, qui porte que la mise en ferme de la pêche et les plantations du canal de Saint-Quentin seront administrées sans le concours de l'administration forestière ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'article 58 du décret impérial du 12 août 1807, relatif au canal des Deux-Mers, ainsi conçu :</p> <p><q>La pêche dans les étangs, sur toutes les parties du canal et de ses rigoles, sera prohibée, d'après l'ordre du directeur général des ponts et chaussées. Dans le cas où il jugerait qu'elle pût être affermée en tout ou en partie, le produit en sera versé dans les mains du reveveur général directeur ;</q></p> <p>5.<sup>o</sup> Le décret impérial du 1.<sup>er</sup> septembre suivant, qui déclare applicables aux canaux d'Orléans et de Loing, et à celui du Centre, le réglement du 12 août pour le canal des Deux-Mers ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Les observations respectives des conseillers d'état directeurs généraux des ponts et chaussées, et des forêts ;</p> <pb n="(5)" /> <p>7.<sup>o</sup> L'opinion du ministre des finances en faveur de l'administration forestière ;</p> <p>Considérant que les anciennes maîtrises des eaux et forêts avaient dans leurs attributions l'administration de la pêche dans les canaux ;</p> <p>Que l'administration forestière a succédé à ces anciennes maîtrises ;</p> <p>Que de fait elle afferme la pêche de tous les canaux navigables, autres que ceux qui ont été exceptés par les trois décrets impériaux des 25 prairial an 12, 12 août et 1.<sup>er</sup> septembre 1807 ;</p> <p>Qu'il est naturel que l'administration qui a dans ses attributions tout ce qui concerne la pêche, ait aussi la police de la pêche des canaux ;</p> <p>Que l'administration forestière ayant un régime particulier pour cette branche, elle est plus à portée de rendre la pêche des canaux profitable et de la bien diriger ;</p> <p>Que les lois lui ont attribué la poursuite des délits ;</p> <p>Considérant néanmoins que la conservation des ouvrages d'art, dans les canaux, exige des précautions particulières, pour qu'ils ne soient pas exposés aux détériorations ;</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il n'y a pas lieu à statuer, par une mesure générale, sur la demande du directeur général des ponts et chaussées ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'avant de procéder à la mise en ferme de la pêche des canaux appartenant à l'État, il doit être donné communication au ministre de l'intérieur du cahier des charges, pour avoir ses observations sur les avantages ou les inconvéniens d'affermer la pêche, et sur les précautions à prendre pour assurer la conservation des canaux et des ouvrages d'art qui en dépendent.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Septembre 1810</unitdate> </p> </div>
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