gerando2929

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date1810/07/27 00:00
titreRapports et projets de décrets sur une contestation entre des propriétaires inféodés, des afféagistes, et les communes de Bouée, Cordemais, et Malville, sur la propriété et le dessèchement du marais Laroche, situé dans l'arrondissement de Savenay
texte en markdown<p>2067</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 23,346.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Sur une contestation entre des Propriétaires inféodés, des afféagistes, et les communes de Bouée, Cordemais et Malville, sur la propriété et le desséchement du marais Laroche, situé arrondissement de Savenay.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le marais de Laroche, d'environ cinq à six cents hectares de superficie, situé sur les confins des communes de Cordemais, Bouée et Malville, arrondissement de Savenay, département de la Loire-inférieure, est depuis long-temps un sujet de discussion entre <pb n="(2)" />une compagnie d'afféagistes dudit marais, et les différens propriétaires riverains prétendant droit à sa jouissance.</p> <p>Déjà Votre Majesté a rendu un décret dans cette affaire, le 18 juillet 1806, sur un conflit élevé par le préfet du département ; aujourd'hui, elle a à prononcer sur un arrêté du conseil de préfecture du 11 août 1809, qui a autorisé les trois communes sus-dénommées à plaider devant les tribunaux pour obtenir la propriété du marais.</p> <p>Le 3 octobre 1771, le S.<sup>r</sup> de Keroent, ci-devant seigneur de cette contrée, avait concédé à titre d'afféagement au, S.<sup>r</sup> Debray et compagnie, le marais de Laroche, à la charge de le dessécher dans le délai de cinq ans, et de prendre des arrangemens avec ceux qui jusqu'alors avaient envoyé leurs bestiaux dans le marais.</p> <p>Des oppositions étant survenues de la part de plusieurs propriétaires riverains, qui disaient avoir sur le marais un droit d'usage connu dans le pays sous le nom de droit de mangis, il se forma, devant le présidial de Nantes, une instance dans laquelle intervinrent deux jugemens contradictoires, l'un du 29 juillet 1777, et l'autre du 10 août 1785, par lesquels il fut ordonné aux afféagistes d'abandonner aux propriétaires inféodés une portion du marais à titre de cantonnement, si mieux ces derniers n'aimaient accepter un tiers dudit marais desséché.</p> <p>Il paraît que ces jugemens furent signifiés dans le temps aux inféodés, notamment le 29 janvier 1787 ; mais la révolution qui survint peu après, et les troubles qu'elle amena sur-tout dans la ci-devant Bretagne, empêchèrent de donner suite au desséchement ordonné, et les choses restèrent dans cet état jusqu'au 21 messidor an 12, date d'un arrêté pris par le préfet de la Loire-inférieure, et approuvé par le Ministre de l'intérieur, par lequel, en maintenant la compagnie Debray dans sa première concession, il lui fut enjoint d'exécuter le desséchement dans un nouveau délai <pb n="(3)" />de cinq ans, à la charge par elle de se conformer aux dispositions du jugement rendu au présidial de Nantes, le 10 août 1785.</p> <p>Votre Majesté, Sire, a approuvé ces dispositions par son décret impérial du 18 juillet 1806, puisqu'elle n'a fait qu'annuller un autre arrêté du même préfet, du 1.<sup>er</sup> messidor an 13, en la disposition par laquelle cet administrateur avait préjugé contre les propriétaires inféodés, la déchéance de l'option qui leur était accordée par les deux jugemens de 1777 et de 1785.</p> <p>Ce décret, Sire, a été l'époque du plus heureux changement dans cette longue série de contestations, puisqu'il a été conclu bientôt après, ou le 7 juillet 1807, entre la compagnie des afféagistes et soixante-six propriétaires inféodés, faisant, par l'étendue de leurs propriétés, la majorité des intéressés, une transaction portant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'en conformité des arrêtés de la préfecture, le desséchement du marais de Laroche sera complété par les soins et aux frais de la compagnie Debray, ou de celle Martin, ses ayans-droit ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'aussitôt après ledit desséchement achevé, il sera délivré aux inféodés une moitié du marais desséché, au lieu du tiers auquel ils avaient droit (alternativement avec le droit de cantonnement).</p> <p>D'ailleurs, cet acte contient plusieurs sages réglemens sur son exécution ou sur l'entretien des travaux, et il porte nomination de deux commissaires, l'un de la part des inféodés, l'autre de la part des afféagistes, pour veiller à leurs intérêts respectifs dans l'exécution dudit traité.</p> <p>Un arrêté du préfet de la Loire-inférieure, du 5 avril 1808, en homologuant ce traité, porte que les prétendans-droit qui n'y auraient pas pris part, pourront être admis à le faire en établissant leurs droits, etc.</p> <pb n="(4)" /> <p>Sur ces entrefaites, trois particuliers (les sieurs Chiron, Maugendre et Moisan), tantôt se disant commissaires des communes de Cordemais, Bouée et Malville, et tantôt agissant au nom et en vertu d'une procuration de cent douze individus inféodés, ont adressé à M. le préfet du département une pétition par laquelle ils ont demandé, 1.<sup>o</sup> un nouvel examen de l'affaire relative à la propriété du marais de Laroche ; 2.<sup>o</sup> la suspension des travaux de desséchement ; 3.<sup>o</sup> la préférence pour les continuer, sauf le remboursement des dépenses déjà faites à ce sujet par les afféagistes.</p> <p>La compagnie des afféagistes a combattu cette nouvelle prétention, en opposant son droit de propriété résultant de l'afféagement du 3 octobre 1771, et les autorisations légitimes en vertu desquelles elle a entrepris et presque achevé le desséchement.</p> <p>Elle a excepté aussi la transaction du 7 juillet 1807, consentie ou acquiescée par la grande majorité des intéressés, d'après l'étendue de leurs propriétés.</p> <p>M. le préfet de la Loire-inférieure a pris, dans ces circonstances, un arrêté, le 20 décembre 1808, par lequel, <q>attendu que les conseils municipaux des communes de Cordemais, Bouée et Malville, ont excepté de droit de propriété sur le marais de Laroche, par leurs délibérations des 15, 18 et 29 pluviôse an 13,</q> il forme un comité consultatif de trois jurisconsultes (MM. Tardiveau, Marie et Baron), pour donner leur avis sur le point de savoir si les prétentions des trois communes à la propriété du marais sont fondées, et s'il y a lieu de les autoriser à les maintenir devant les tribunaux.</p> <p>L'avis du comité consultatif a été négatif ; mais la question ayant été ensuite renvoyée au conseil de préfecture, il a été pris un arrêté, le 11 août 1809, qui autorise les communes à plaider pour avoir la propriété du marais ; et cependant on réserve aux sieurs Chiron, Maugendre et Moisan, et à leurs commettans, de faire valoir individuellement <pb n="(5)" />leurs droits sur ledit marais, comme ils verront ; comme si l'exercice de ces droits individuels était compatible avec celui du droit exclusif de propriété que l'on suppose aux communes.</p> <p>La compagnie des afféagistes réclame l'annullation de l'arrêté du conseil de préfecture, dans le chef qui autorise les communes à plaider sur le droit de propriété ; et le sieur Monti de la Cour ; de Bouée, en qualité de commissaire des inféodés qui ont consenti ou accepté la transaction du 7 juillet 1807, s'est joint à eux pour obtenir les mêmes conclusions.</p> <p>Sire, la décision du conseil de préfecture de la Loire-inférieure nous a paru contraire aux deux jugemens rendus par le présidial de Nantes en 1777 et en 1785 ; jugemens passés en force de chose jugée, et d'ailleurs maintenus par le décret impérial de Votre Majesté, du 18 juillet 1806.</p> <p>Ces jugemens avaient consacré le droit de propriété des afféagistes, sous la seule condition de délaisser aux inféodés une portion à titre de cantonnement, ou un tiers du marais desséché. Admettre les communes à plaider sur cette même propriété, ce serait remettre en jugement un point déjà décidé immuablement.</p> <p>Le seul point sur lequel ceux des inféodés qui n'ont pas souscrit ou adhéré au traité de 1807, puissent plaider, ce serait celui de l'option qui leur était déférée, et sur laquelle la majorité d'entre eux a transigé à des conditions avantageuses, puisqu'elle a obtenu une moitié au lieu du tiers ; mais eux seuls peuvent être admis à plaider sur cela, et non les communes, à qui ladite option n'a jamais compété ou appartenu.</p> <p>Au fond, les communes de Cordemais, Bouée et Malville n'ont produit aucun titre à l'appui de leur demande ; et il n'est pas probable, disent les trois jurisconsultes, qu'il en ait jamais existé en leur faveur, d'après les statuts de la ci-devant Bretagne, suivant lesquels les communes n'avaient jamais formé de corps politique.</p> <pb n="(6)" /> <p>Au contraire, les titres dont on a excepté seraient exclusifs du régime communal, puisque ce ne sont que quelques aveux émanés de simples particuliers agissant individuellement et quelquefois collectivement, mais toujours particulièrement. Or, la propriété des communes, possédant comme communes, aurait exclu les droits de ces particuliers.</p> <p>Aussi les communes n'ont-elles jamais figuré, ni dans les instances suivies devant le présidial de Nantes, en 1777 et en 1785, ni depuis la révolution, devant les autorités administratives ; ces instances et ces actions ont toujours été suivies privativement ou par des propriétaires particuliers.</p> <p>Une circonstance particulière, et qui n'a duré qu'un moment, paraît avoir seule provoqué l'intervention des communes : je veux parler d'une lettre que M. Champigny, mon prédécesseur, écrivait au préfet de la Loire-inférieure, le 9 frimaire an 13, en lui faisant observer qu'il semblait convenable de convoquer les conseils municipaux, au lieu de nombreuses réunions de propriétaires. Mais alors M. Champagny ne connaissait pas les jugemens rendus au présidial de Nantes ; et dès qu'il en eut connaissance, il s'empressa de rapporter ou modifier sa première décision.</p> <p><q>J'aurais desiré (écrivait donc ce ministre, dans une deuxième lettre au préfet de la Loire-inférieure, du 17 brumaire an 14) avoir sous les yeux le jugement rendu au présidial de Nantes le 10 août 1785, pour en étudier les circonstances, et sur-tout celles qui m'auraient fait connaître si les prétentions des communaliers concernaient en nom collectif les communautés riveraines ou seulement des particuliers de ces mêmes communes. Dans le premier cas, les conseils municipaux sont seuls compétens pour délibérer ; dans le second, les intéressés peuvent se réunir privativement, etc.</q> Ces nouvelles règles ont été constamment suivies par les inféodés et les trois particuliers qui ont élevé ce <pb n="(7)" />nouvel incident, y ont eux-mêmes rendu hommage, en se munissant de la procuration individuelle des particuliers pour lesquels ils disent agir, sans avoir obtenu, à cet effet, aucune autorisation de la part des communes.</p> <p>Les nouvelles lois ne peuvent d'ailleurs justifier l'intervention des communes ; et l'on se prévaudrait en vain, pour cela, de la loi du 10 juin 1793, en ce que les biens communaux y étaient déclarés appartenir à la généralité des habitans ou membres des communes ou sections de commune.</p> <p>Outre que cette loi a été rapportée ou modifiée par d'autres subséquentes, elle n'attribuait point aux communes, considérées comme corps politiques, la propriété des communaux, mais aux individus habitans desdites communes ou sections de commune. C'est comme habitans qu'on les appelait ; et comme tels ils ont conservé leurs droits originaires, dégagés des liens de la féodalité, qui n'a été supprimée qu'à leur profit et non au profit des communes.</p> <p>M. le préfet de la Loire-inférieure dénonce lui-même, en quelque sorte, l'arrêté du conseil de cette préfecture. Il pense que les communes succomberaient probablement dans le procès qu'on les autorise à intenter. <q>La compagnie Martin, représentant les afféagistes de 1771, ajoute M. le préfet (lettre du 18 septembre 1809), a suivi avec constance les travaux de desséchement, malgré les attaques de toute espèce de quelques individus qui n'ont pas adhéré à la transaction consentie par la majorité.</q> Il sollicite l'application de la loi du 4 pluviôse an 6, en ce qu'elle semble décider que le vœu de la majorité des intéressés doit faire loi contre la minorité. <q>Cela, dit-il, ferait cesser un long procès qui agite les esprits ; cela épargnerait à tous des frais de procédure, et ferait jouir les opposans des avantages d'un traité qui leur accorde sans frais une moitié, au lieu d'un tiers du marais desséché.</q></p> <pb n="(8)" /> <p>Je partage entièrement ces considérations de M. le préfet ; mais je ne pense pas que la loi du 4 pluviôse an 6 puisse être appliquée à l'espèce, pour forcer les propriétaires inféodés opposans, quoiqu'en minorité, à souscrire au traité consenti par la majorité des intéressés. Cette minorité peut discuter ses prétentions devant les tribunaux, à ses périls et risques ; mais cela ne peut ni ne doit concerner les communes, considérées comme communes ou sections de commune.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et Médiateur de la Confédération Suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu les lois des 5 janvier 1791, 4 pluviôse an 6 et 16 septembre 1807, relativement au desséchement des marais ;</p> <p>Vu notre décret impérial du 18 juillet 1806, ensemble les jugemens rendus en la sénéchaussée et siége présidial de Nantes, et les arrêtés de la préfecture du département de la Loire-inférieure y énoncés ;</p> <p>Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Cordemais, Bouée et Malville, les 15, 18 et 29 pluviôse an 13, par lesquelles ils ont prétendu que le marais de Laroche est une propriété communale ;</p> <p>Vu la transaction passée le 7 juillet 1807, entre le sieur Jacques Martin, agissant au nom des afféagistes dudit marais, et un grand nombre de propriétaires inféodés du droit d'usage audit marais, portant délaissement à ces derniers d'une moitié du marais desséché, au lieu du tiers auquel ils pouvaient seulement prétendre, alternativement avec le cantonnement, aux termes des jugemens précités ;</p> <p>Ladite transaction homologuée par arrêté du préfet de la Loire-inférieure du 5 avril 1808, et suivie de différens actes d'adhésion ;</p> <p>Vu un arrêté du même préfet, du 20 décembre 1808, portant formation d'un comité consultatif de trois juris-consultes de la ville de Nantes, appelés à donner leur avis sur le point de savoir si les prétentions à la propriété du marais de Laroche, élevées par les conseils municipaux des <pb n="(10)" />communes de Cordemais, Bouée et Malville, sont fondées, et s'il y a lieu d'autoriser lesdites communes à les maintenir devant les tribunaux ;</p> <p>Vu l'avis négatif donné par ledit comité le 12 juillet 1809, et l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire-inférieure, du 11 août suivant, qui autorise lesdites communes à soutenir devant les tribunaux leurs prétentions au marais de Laroche ;</p> <p>Vu le mémoire en pourvoi contre ledit arrêté, présenté par le sieur Martin, au nom de la compagnie des afféagites du marais de Laroche, et un acte d'adhésion audit pourvoi, de la part du sieur Monti de la Cour, de Bouée, en qualité de commissaire des inféodés qui ont souscrit la transaction du 7 juillet 1807 ;</p> <p>Vu différens mémoires et documens respectivement produits par les parties ;</p> <p>Vu enfin l'avis donné par le préfet du département, les 18 et 28 septembre dernier ;</p> <p>Considérant que les communes de Cordemais, Bouée et Malville, n'ont justifié d'aucun titre à la propriété du marais de Laroche, et qu'avant les délibérations de leurs conseils municipaux, du mois de pluviôse an 13, toutes les contestations relatives à ce marais avaient été traitées privativement de la part des divers intéressés, sans aucune intervention de la part des communes ;</p> <p>Que d'ailleurs la propriété dont il s'agit paraît avoir été acquise aux afféagistes, en vertu de l'acte d'afféagement du 3 octobre 1771, maintenu par les jugemens rendus en la sénéchaussée et siége présidial de Nantes, les 29 juillet 1777 et 10 août 1785, sous les conditions qui y sont exprimées ;</p> <p>Et que les nouvelles lois n'ont rien changé à cet ordre de choses, n'ayant fait qu'abolir les effets de la féodalité au seul profit de ceux qui en étaient grevés ;</p> <pb n="(11)" /> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2> <p>L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire-inférieure, du 11 août 1809, est annullé dans le chef qui autorise les communes de Cordemais, Bouée et Malville, à soutenir devant les tribunaux leurs prétentions au marais de Laroche.</p> <p>2. L'arrêté du préfet du même département, du 5 avril 1808, qui homologue la transaction du 7 juillet 1807, passée entre les afféagistes et un grand nombre de propriétaires inféodés, du droit d'usage sur ledit marais, est approuvé.</p> <p>3. Ceux des prétendans-droit au marais de Laroche qui n'auraient pas consenti ladite transaction, ou qui n'y auraient pas adhéré depuis, sont autorisés à s'en prévaloir si bon leur semble, et pour ce qui les concerne, à la charge de justifier de leurs droits ainsi qu'il appartiendra.</p> <p>4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(12)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le marais de Laroche, dont le marais Lotteau fait partie, est situé entre les communes de Cordemais, Bouée et Malville (arrondissement de Savenay, département de la Loire-inférieure). Il contient environ cinq à six cents hectares de superficie. Depuis long-temps, il fait un sujet de discussion entre une compagnie d'afféagistes et différens propriétaires riverains se qualifient de vassaux inféodés. Dans ces derniers temps, les communes environnantes l'ont aussi réclamé à titre de propriété communale.</p> <p>Des jugemens, des arrêtés, des décrets impériaux ont été rendus à différentes époques ; ils n'ont pu terminer la contestation. Le Conseil a actuellement à prononcer sur un arrêté du conseil de préfecture de la Loire-inférieure, qui a autorisé les trois communes sur les limites desquelles est situé le marais, à se pourvoir devant les tribunaux pour s'en faire adjuger la propriété.</p> <p>Cette question tenant essentiellement à la connaissance des faits et des discussions qui ont précédé, je crois devoir en présenter l'analyse.</p> <p>Le 3 octobre 1771, le sieur de Kéroent, seigneur de Laroche, concéda à titre d'afféagement, au sieur Debray et compagnie, le marais de Laroche, à la charge de le dessécher dans le délai de cinq ans, et de prendre des arrangemens avec ceux qui jusqu'alors avaient envoyé leurs bestiaux dans le marais.</p> <p>Des oppositions survinrent de la part de quinze propriétaires riverains, qui disaient avoir sur le marais un droit d'usage, connu dans le pays sous le nom de droit de mangis.</p> <p>Un jugement rendu par le présidial de Nantes le 29 juillet 1777, <pb n="(13)" />reconnut leurs droits, et ordonna aux afféagistes de leur abandonner une portion du marais à titre de cantonnement, si mieux n'aimaient ces derniers accepter un tiers dudit marais desséché.</p> <p>Les afféagistes, pour donner à cette sentence l'exécution dont elle était susceptible, voulurent la faire déclarer commune à tous les autres intéressés ou prétendans-droit de mangis. Ceux-ci furent donc assignés à cri public, pour se voir déclarer applicables les dispositions de la sentence de 1777.</p> <p>Cent cinquante-huit particuliers comparurent sur cette assignation, et demandèrent l'autorisation de dessécher par eux-mêmes le marais de Laroche. Le présidial de Nantes n'eut point égard à leur demande ; le 10 août 1785, il déclara commune avec eux sa première sentence du 15 juillet 1777, et en répéta contre eux les dispositions.</p> <p>Les opposans contre qui cette sentence fut rendue, ont prétendu qu'elle ne fut pas signifiée ; ils la regardent, par cette raison, comme de nul effet : ce qu'il y a de certain, c'est que l'exploit de signification n'a pas été rapporté ; mais il a été trouvé un extrait de l'ancien registre du contrôle du bureau de Nantes qui semble le prouver. Cet extrait se trouve dans les pièces du dossier.</p> <p>Cependant, quels qu'en furent les motifs, le desséchement ne fut point exécuté.</p> <p>En l'an 10, plusieurs soumissions furent faites pour le desséchement, en tout ou en partie, du marais de Laroche.</p> <p>Le sieur Debray, informé de ces tentatives diverses, dans une pétition adressée au préfet le 20 messidor an 11, exposa ses droits comme afféagiste, et demanda à être maintenu dans sa première concession et à entreprendre les travaux auxquels il avait été autorisé, et que la révolution seule, selon lui, avait empêché de commencer.</p> <p>Un arrêté du préfet de la Loire-inférieure, en date du 21 messidor an 12, approuvé le 6 fructidor suivant par le ministre de <pb n="(14)" />l'intérieur, maintint le sieur Debray et compagnie dans sa première concession du marais de Laroche, et lui imposa l'obligation de le dessécher dans l'espace de cinq ans, en se conformant aux dispositions de la sentence du présidial de Nantes, du 10 août 1785.</p> <p>Cet arrêté est l'époque des différentes réclamations qui ont continué jusqu'à présent.</p> <p>D'abord, plusieurs prétendans-droit, à la tête desquels étaient les sieurs Maujouan, Magouet et Chevalier, se disant procurateurs des autres dont ils demandèrent la convocation, s'élevèrent contre l'arrêté du 21 messidor.</p> <p>La réunion de ces divers intéressés fut autorisée par le préfet ; mais la crainte que de semblables assemblées ne fussent tumultueuses, fit ensuite revenir sur sa première décision, et il fut ordonné, d'après une lettre du ministre de l'intérieur du 3 frimaire an 13, que l'on convoquerait les conseils municipaux. Cette dernière mesure fut encore comme rétractée par la suite, par une lettre du même ministre du 17 brumaire an 14.</p> <p>Sur ces entrefaites, la compagnie Debray céda en partie ses droits d'afféagement au sieur Jacques Martin.</p> <p>Les 15, 18 et 29 pluviôse an 13, les conseils municipaux de Bouée, Cordemais et Malville, déclarèrent que le marais Laroche leur appartenait comme bien communal, notamment par l'effet des nouvelles lois.</p> <p>Ainsi la contestation change de face : ce n'étaient plus des propriétaires riverains qui réclamaient un droit d'usage, c'étaient les communes elles-mêmes qui revendiquaient un terrain communal selon elles. L'administration, qui n'avait dû d'abord se mêler de la contestation que sous le rapport du desséchement, eut aussi à décider si les communes devaient être autorisées à en contester la propriété aux afféagistes et aux propriétaires inféodés. Mais, avant que cette <pb n="(15)" />question fût portée devant le conseil de préfecture, divers incidens eurent encore lieu. Je vais en poursuivre le récit.</p> <p>Le sieur Martin s'était fait autoriser à lever le plan géométrique du marais, pour en faire le desséchement : le maire de Cordemais fit une protestation juridique contre cette opération, et les oppositions des deux autres communes restèrent dans toute leur intensité.</p> <p>Alors le sieur Martin, invoquant en sa faveur les deux sentences du présidial de Nantes, faute par les prétendans-droit d'avoir fait et de vouloir faire leur option entre le cantonnement et le tiers du marais desséché, offrit de leur abandonner ce tiers. Cette offre fut accueillie par arrêté du préfet du 1.<sup>er</sup> messidor an 13, approuvé par le ministre de l'intérieur. Par ce même arrêté, le sieur Martin fut chargé d'exécuter sans délai les travaux de desséchement, d'après le plan par lui présenté et modifié par les ingénieurs des ponts et chaussées.</p> <p>A la même époque, les inféodés intentèrent contre la compagnie des afféagistes action au tribunal de Savenay, et demandèrent acte de leur option pour le cantonnement.</p> <p>Le préfet éleva conflit par son arrêté du 11 messidor an 14 ; et le 18 juillet 1806, intervint le décret impérial par lequel Sa Majesté annulla, 1.<sup>o</sup> l'arrêté du 1.<sup>er</sup> messidor an 13, en ce qu'il préjuge la déchéance de l'option ; 2.<sup>o</sup> l'arrêté du 11 brumaire an 14, par lequel le préfet avait élevé le conflit. Quant au desséchement du marais, il fut reconnu, par un des considérans du décret, qu'il était de la compétence de l'autorité administrative de l'ordonner.</p> <p>Un an après ce décret, le 7 juillet 1807, il fut conclu entre le sieur Martin et un grand nombre de propriétaires du droit de mangis, une transaction qui contient pour principales dispositions,</p> <pb n="(16)" /> <p>1.<sup>o</sup> Que le marais de Laroche sera complétement desséché aux frais et dépens de la compagnie Martin, représentant celle Debray, afféagiste dudit marais ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que lorsque le desséchement serait opéré, la compagnie délivrerait aux inféodés la moitié du marais desséché, au lieu du tiers accordé par les sentences du présidial de Nantes.</p> <p>Cet acte contient en outre plusieurs réglemens, soit relativement à son exécution, soit relativement à l'entretien des travaux de desséchement.</p> <p>La transaction a été homologuée le 5 avril 1808, par arrêté du préfet de la Loire-inférieure. Une des dispositions de l'arrêté porte que les prétendans-droit au marais de Laroche qui n'auraient pas pris part à l'acte du 7 juillet dernier, et n'y auraient pas accédé depuis, pourraient, en établissant la preuve de leurs droits, être admis à le faire, et assister à l'avenir aux assemblées des intéressés pour prendre part aux délibérations.</p> <p>Ainsi il n'existait plus de discussion entre les afféagistes et les inféodés ; mais les prétentions des communes étaient encore entières. Les sieurs Chiron de Kaly, Maugendre et Maison, au nom de leurs habitans, et munis d'une procuration de cent douze individus jointe à leur réclamation, présentèrent le 21 août 1808, au préfet du département, une pétition dans laquelle, après avoir excepté du droit de propriété sur le marais de Laroche, ils demandaient un nouvel examen de l'affaire, le rapport des arrêtés de la préfecture qui pouvaient être contraires à leurs prétentions, la suspension des travaux de desséchement, et la préférence pour les continuer, aux offres de rembourser le montant de ceux déjà exécutés par la compagnie Martin.</p> <p>Dans cet état de choses, le préfet prit, le 20 décembre 1808, un arrêté portant que les prétentions des communes de Bouée, Cordemais et Malville, seraient soumises à l'examen d'un comité <pb n="(17)" />de trois jurisconsultes de la ville de Nantes. Les questions posées par le préfet pour être décidées par le comité, étaient celles de savoir si les droits des trois communes à la propriété des marais de Laroche étaient fondés, et s'il y avait lieu de les autoriser à les maintenir devant les tribunaux ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Et subsidiairement, si les inféodés, dans l'hypothèse de la validité de leurs prétentions, devaient ou non être considérés comme sections de commune, et, sous ce rapport, être autorisés par le conseil de préfecture à plaider.</p> <p>Le comité de jurisconsultes donna son avis le 12 juillet 1809 : il estimait, d'après les motifs développés dans son mémoire, sur la première question, que les communes de Cordemais, Bouée et Malville, considérées comme communes, n'ont aucun droit à la propriété du marais de Laroche, et qu'elles n'en ont ni par leurs titres, ni par les anciens principes, ni par les anciennes lois.</p> <p>Sur la deuxième question, le comité pensait qu'on ne peut reconnaître de sections de commune dans les particuliers qui ont ou prétendent avoir droit au marais de Laroche, et qu'ils ne sont que des individus qui doivent poursuivre, à leurs risques, les droits qu'ils réclament.</p> <p>Le conseil de préfecture de la Loire-inférieure, auquel le résultat des délibérations du comité des jurisconsultes fut soumis, arrêta le 11 août 1809,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les communes de Bouée, Cordemais et Malville, étaient autorisées à soutenir devant les tribunaux leurs prétentions sur les marais de Laroche et Lotteau ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il n'y avait pas lieu à autoriser à plaider les sieurs Chiron de Kaly, Maugendre et Moisan, comme commissaires des communes de Cordemais, Bouée et Malville, sauf à eux et leurs commettans à faire valoir leurs droits individuellement sur ledit marais, comme ils verront.</p> <pb n="(18)" /> <p>Tel est le récit exact des faits. On voit, en résumant les différentes prétentions, que le marais de Laroche est réclamé, 1.<sup>o</sup> par le sieur Jacques Martin, à titre d'afféagement ; 2.<sup>o</sup> par un grand nombre d'habitans des communes de Cordemais et Malville, à titre d'inféodation, une partie de ces habitans ayant passé une transaction avec la compagnie Martin, et l'autre partie n'ayant pas voulu accéder à la transaction ; 3.<sup>o</sup> par les conseils municipaux de ces trois communes, à titre de propriété communale.</p> <p>Si la contestation n'existait qu'entre le sieur Martin et les inféodés, la question de propriété étant purement du ressort des tribunaux, l'administration n'aurait à s'en mêler que sous le rapport du desséchement, dont elle doit surveiller la prompte exécution : mais les communes ont aussi élevé des prétentions ; les lois les placent sous la tutelle du Gouvernement, et elles ne peuvent plaider sans une autorisation préalable. Avant d'accorder cette autorisation, il convient d'examiner si la prétention des communes peut se soutenir avec succès devant les tribunaux. Cette question entraîne nécessairement l'examen des lois sur lesquelles se fonde cette prétention.</p> <p>Si l'on remonte aux temps qui précédèrent la révolution, il est certain qu'alors le marais de Laroche n'était pas communal ; en Bretagne il n'existait pas ou il existait fort peu de communautés d'habitans qui formassent un corps. Bouée, Cordemais et Malville n'étaient pas de ce petit nombre ; aussi leurs habitans n'ont-ils pas figuré comme communes dans les instances suivies devant le présidial de Nantes en 1777 et 1785. Les titres anciens que l'on veut faire valoir en faveur des communes, seraient au contraire exclusifs du régime communal, puisque ce ne sont que quelques aveux émanés de simples particuliers agissant individuellement et quelquefois collectivement, mais toujours particulièrement ; or, la propriété des communes aurait exclu les droits des particuliers.</p> <pb n="(19)" /> <p>Ce n'est que par la faveur des nouvelles lois qu'à présent les communes peuvent se prétendre propriétaires. Une lettre de M. de Champagny, alors ministre de l'intérieur, écrite à M. le préfet de la Loire-inférieure le 3 frimaire an 13, provoqua leur intervention ; mais bientôt cette première décision fut modifiée par une autre lettre du ministre.</p> <qp> <p>J'aurais desiré, écrivait alors M. de Champagny, avoir sous les yeux le jugement rendu au présidial de Nantes le 10 août 1785, pour pouvoir en étudier les circonstances, et sur-tout celle qui m'aurait fait connaître si les prétentions des communaliers concernaient en nom collectif les communautés riveraines, ou seulement quelques particuliers de ces mêmes communes.</p> <p>Dans le premier cas, les conseils municipaux sont seuls compétens pour délibérer ;</p> <p>Dans le deuxième, les intéressés peuvent se réunir privativement pour choisir un ou des fondés de pouvoir chargés de stipuler administrativement ou devant les tribunaux leurs intérêts privés.</p> </qp> <p>Quoi qu'il en soit, les conseils municipaux des trois communes délibérèrent ; ils prétendirent que le marais de Laroche leur appartenait, et se fondèrent sur les lois nouvelles qui ont détruit la féodalité. Tel est, en effet, l'esprit de ces lois ; mais leur intention n'a pas été de dépouiller, en faveur des communes, des particuliers possédant comme simples propriétaires, et non comme seigneurs. Il est constant que depuis un temps immémorial les vassaux inféodés étaient propriétaires d'un droit d'usage sur le marais de Laroche ; des aveux, en date du 22 octobre 1683, 14 juin 1726, 5 octobre 1727, 20 mai et 5 octobre 1733, le prouvent d'une manière incontestable : les auteurs du mémoire fait au nom des habitans des trois communes l'ont reconnu. On ne dira pas que cette propriété émanait de la puissance féodale, puisque les propriétaires étaient vassaux du seigneur ; c'est donc à tort qu'on voudrait appliquer contre <pb n="(20)" />eux l'article 8 de la loi du 28 août 1792, qui ne parle que des droits que les communes pourraient revendiquer contre les ci-devant seigneurs et non contre des particuliers. On ne peut non plus tirer aucun argument de l'article 1.<sup>er</sup> de la section IV de la loi du 10 juin 1793. Je vais le reproduire ici, et montrer que c'est le mal comprendre que de vouloir lui faire dire que tout ce qui est marais, terrain vague, etc., appartient aux communes. Voici comme s'exprime cet article :</p> <p><q>Tous les biens communaux, en général, connus dans toute la république sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitans ou membres des communes ou des sections de commune dans le territoire desquelles ces communaux sont situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections de commune sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans.</q></p> <p>Il est aisé de voir que toutes les désignations que donne ici le législateur pour exemples, se rapportent au mot générique et principal, au mot tous les biens communaux, qui seul embrasse tous les autres. Ce sont donc uniquement les biens communaux qui, de leur nature, appartiennent à la généralité des habitans ; et si quelques-uns de ces biens se trouvent être des terres vaines et vagues, des landes, des ajoncs, des marais et des montagnes, c'est par leur nature de biens communaux, et non par leur nature de landes, de marais ou de montagnes, qu'ils appartiennent à la généralité des habitans. Soutenir le contraire, ce serait prétendre qu'on a entendu donner aux communes tous les ajoncs, toutes les bruyères, toutes les montagnes de France, ainsi que tous les biens connus <pb n="(21)" />sous une dénomination quelconque. Une pareille assertion est trop absurde pour qu'il soit nécessaire de la combattre.</p> <p>Enfin, c'est à tort que les communes ont voulu appliquer aux propriétaires inféodés l'article 8 de la même section, qui ôte au ci-devant seigneur la possession qu'il avait en cette qualité, mais ne préjudicie pas aux droits des particuliers.</p> <p>Si donc les droits des inféodés sont maintenus par les nouvelles lois, parce qu'elles ne contiennent aucune disposition qui les réprouve, les communes ne sont pas fondées dans les réclamations qu'elles élèvent contre les inféodés ; on ne peut les autoriser à plaider contre eux.</p> <p>Voyons à présent si elles peuvent arguer de nullité l'afféagement passé en 1771 entre le sieur de Kéroent et la compagnie Debray, et se prétendre aux droits des afféagistes. Il paraît que l'acte passé par le sieur de Kéroent était autorisé par les principes de l'ancienne législation bretonne ; mais le sieur Kéroent possédait-il seulement par l'effet de la puissance seigneuriale, ou bien était-il propriétaire par un acte authentique, constatant qu'il avait légitimement acheté ? Son droit de propriété était-il de la nature de ceux qui ont été maintenus, et qui, par conséquent, ont pu être transmis ? Enfin, dans le cas même où la propriété aurait été féodale dans la main du sieur Kéroent, l'afféagement a-t-il les conditions requises pour être maintenu par les nouvelles lois ?</p> <p>On ne voit, dans aucune des pièces du dossier, rien qui ait trait à la discussion sur la nature de la propriété du sieur Kéroent ; aucun titre à ce relatif n'a été produit ; la consultation des jurisconsultes ne traite cette question en aucune manière ; c'est même en vain que le rapporteur a demandé l'acte d'afféagement de 1771, dans lequel il espérait trouver quelque indication sur la manière dont le sieur Kéroent établissait sa propriété sur le marais dont il disposait : il paraît constant, par l'accord de toutes les parties, <pb n="(22)" />qu'il possédait de temps immémorial ; mais rien ne fait connaître si ses auteurs avaient acquis par titre authentique, ainsi que le veut l'article 8 de la loi du 10 juin 1793. Ce n'est donc pas sans quelque ombre de vraisemblance que les communes peuvent soutenir que la propriété du sieur Kéroent résultait entièrement de la puissance féodale. Reste à examiner si l'afféagement a les conditions requises par les articles 9 et 10 de la loi du 10 juin 1793, pour être maintenu ; enfin, si les sentences de 1777 et 1785 doivent être considérées comme ayant maintenu la propriété des afféagistes, de telle manière qu'il y ait force de chose jugée : cette dernière proposition ne semble pas pouvoir se soutenir. D'abord, les conditions énoncées dans l'acte d'afféagement et celles imposées par les deux sentences n'ont pas été remplies : en effet, l'une des conditions de l'acte d'afféagement était que le marais serait desséché dans l'espace de cinq années ; lors des sentences rendues en 1777 et en 1785, il ne l'était pas encore. Les cessionnaires des afféagistes alléguèrent pour motifs les discussions et la longueur des procédures qui les précédèrent. Les sentences renouvelèrent cette disposition ; elle ne fut pas exécutée, non plus qu'aucune autre ; la cause en est attribuée à la révolution et aux troubles qui en furent les avant-coureurs. Je n'examinerai pas si les motifs donnés par les afféagistes pour la non-exécution du desséchement sont bien fondés : en les supposant tels, l'afféagement n'en serait pas moins nul. La révolution qui a détruit le régime féodal, l'a compris dans cette proscription ; c'est ce qui résulte des articles 9 et 10 de la section IV de la loi du 10 juin 1793 ; ils ont dérogé à l'article 10 de la loi du 28 août 1792, qui ne donnait aux communes de la ci-devant Bretagne que les terres vaines et vagues non afféagées, arentées ou acensées.</p> <p>L'article 9 de la section IV de la loi du 10 juin conserve à la vérité les concessions faites par le seigneur, mais seulement dans <pb n="(23)" />le cas où elles remonteraient à quarante ans, à compter de la loi du 4 août 1789. Lors de cette loi, il n'y avait que neuf ans que l'afféagement de 1771 avait été passé.</p> <p>L'article 10 fait une exception en faveur de ceux qui possédant depuis moins de quarante ans à l'époque du 4 août 1789, auront défriché de leurs propres mains les terrains qu'ils possédaient. Les afféagistes ne peuvent invoquer cette exception, puisque, quelle qu'en soit la cause, loin d'avoir desséché le marais en 1789, leurs cessionnaires ne l'ont entrepris qu'en l'an 13. Quant aux sentences de 1777 et de 1785, elles suivent nécessairement le sort de l'acte d'afféagement.</p> <p>Puisque la rigueur des nouvelles lois semble se prononcer contre l'acte d'afféagement, comme abus de la puissance féodale, il paraît difficile de refuser aux communes de Cordemais, Bouée et Malville, l'autorisation d'en poursuivre la nullité devant les tribunaux, et de revendiquer contre les cessionnaires des afféagistes, tous les droits qu'avait le seigneur avant l'afféagement.</p> <p>De la validité ou de la nullité de l'afféagement résultera la validité ou la nullité de la transaction passée entre les afféagistes et les inféodés ; si le jugement est favorable aux communes, les afféagistes perdant tous leurs droits, la transaction qu'ils auront souscrite se trouvera annullée par ce fait même. L'effet de la transaction doit donc être suspendu jusqu'à ce que les tribunaux aient décidé du sort de l'afféagement, auquel celui de la transaction est subordonné.</p> <p>Quant au desséchement du marais Laroche, c'est à l'administration qu'il appartient d'y pouvoir : toutes les dépenses faites par le sieur Martin pour y parvenir, doivent lui être remboursées, si l'acte d'afféagement n'est pas maintenu ; et l'administration qui l'a autorisé à entreprendre le desséchement à titre de propriétaire, peut lui conserver l'entreprise à titre de concessionnaire et moyennant <pb n="(24)" />une juste indemnité en faveur des propriétaires ; les lois des 5 janvier 1791, 4 pluviôse an 6 et 16 septembre 1807, doivent diriger sa marche.</p> <p>C'est d'après ces considérations qu'est rédigé le projet de décret ci-joint. Il diffère en plusieurs points de celui du ministre. 1.<sup>o</sup> Le ministre refuse toute autorisation aux communes de plaider contre les détenteurs du marais Laroche : dans le nouveau projet, en leur refusant l'autorisation de plaider contre les inféodés, on les autorise à le faire contre les afféagistes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Par le projet de décret du ministre, la transaction entre les afféagistes et les inféodés est approuvée : par celui-ci, son effet est suspendu jusqu'à la décision des tribunaux sur le sort de l'afféagement.</p> <p>Les autres différences existant entre les deux projets de décret ; ne sont que des conséquences des deux principales que je viens d'énoncer.</p> <p>On ne peut cependant se dissimuler, tout en présentant ce nouveau projet de décret, que s'il est conforme aux dispositions des lois, il ne serait pas sans inconvéniens, si l'on n'avait tâché de remédier à ces inconvéniens par l'article qui a, dans tous les cas, statué sur le sort des concessionnaires. En effet, le desséchement est entièrement terminé ; les travaux exécutés ont l'approbation de toutes les autorités du pays ; l'entreprise a les résultats les plus heureux ; et quoique les concessionnaires soient, dans ce moment, attaqués au nom des communes, on doit reconnaître qu'ils ont cependant toujours affaire aux mêmes individus, et particulièrement à trois d'entre eux, qui seuls ont mis les communes en mouvement, qui déjà plaidèrent en 1755 et en 1785, qui perdirent alors, et qui n'ont pas voulu accéder à la transaction faite dernièrement entre les concessionnaires et les inféodés, bien que cette transaction soit la plus avantageuse possible, même pour les communes. En effet, tous <pb n="(25)" />ou presque tous les habitans de ces communes peuvent y prendre part, et, en vertu de cette transaction, ils ont plus qu'ils n'auraient probablement comme membres des communes et inféodés tout-à-la-fois, en supposant qu'ils puissent cumuler ces deux qualités : pour s'en convaincre, il suffit d'observer qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, en supposant même que les communes aient gain de cause, l'administration, aux termes des lois sur les desséchemens, ne pourra s'empêcher de traiter les entrepreneurs actuels comme s'ils étaient concessionnaires en vertu de la loi du 16 septembre 1807 ; ils devront seulement être obligés à indemniser les communes et les inféodés comme propriétaires : mais cette indemnité ne s'élevera peut-être pas jusqu'à la valeur de la moitié du marais qu'ils ont abandonnée par la transaction, et ne pourra certainement pas aller au-delà. Resteront en outre les frais du procès, qui seront en perte pour tout le monde.</p> <p>Il faut observer encore que cette discussion est d'autant plus fâcheuse, qu'elle peut paralyser plusieurs entreprises de cette nature qui étaient sur le point d'être entamées, et qui présentaient un grand avantage pour ce département et ceux environnans.</p> <p>Néanmoins, on est dans l'habitude d'appliquer si rigoureusement la loi du 10 juin 1793, qu'il semble bien difficile de refuser l'autorisation demandée par les communes.</p> </div> <pb n="(26)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu les jugemens rendus en la sénéchaussée et siége présidial de Nantes ;</p> <p>Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Cordemais, Bouée et Malville, les 15, 18 et 29 pluviôse an 13, par lesquelles ils ont prétendu que le marais de Laroche est une propriété communale ;</p> <p>Vu notre décret impérial du 18 juillet 1806, et les arrêtés de la préfecture de la Loire-inférieure y énoncés ;</p> <p>Vu la transaction passée le 7 juillet 1807, entre le S.<sup>t</sup> Jacques Martin, agissant au nom des afféagistes dudit marais, et un grand nombre de propriétaires inféodés du droit d'usage audit marais, ladite transaction homologuée par arrêté du préfet de la Loire-inférieure, le 5 avril 1808 ;</p> <p>Vu un arrêté du même préfet, du 20 décembre 1808, portant formation d'un comité consultatif de trois jurisconsultes de la ville de Nantes, appelés à donner leur avis sur le point de savoir si les prétentions à la propriété du marais de Laroche, élevées par les conseils municipaux des communes de Cordemais, Bouée et Malville, sont fondées, et s'il y a lieu d'autoriser lesdites communes à les maintenir devant les tribunaux ;</p> <p>Vu l'avis négatif donné par ledit comité le 12 juillet 1809, et l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire-inférieure du 11 août suivant, qui autorise lesdites communes à soutenir devant les tribunaux leurs prétentions au marais de Laroche ;</p> <p>Vu le mémoire en pourvoi contre ledit arrêté, présenté <pb n="(27)" />par le S.<sup>r</sup> Martin, au nom de la compagnie des afféagistes du marais de Laroche, et un acte d'adhésion audit pourvoi de la part du S.<sup>r</sup> Monti, en qualité de commissaire des inféodés qui ont souscrit la transaction du 7 juillet 1807 ;</p> <p>Vu différens mémoires et documens respectivement produits par les parties ;</p> <p>Vu la loi du 28 août 1792, concernant le rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale ; celle du 10 juin 1793, sur le partage des communaux ;</p> <p>Vu enfin les lois des 5 janvier 1791, 4 pluviôse an 6 et 16 septembre 1807, relatives au desséchement des marais :</p> <p>Considérant que les propriétaires inféodés d'un droit d'usage sur le marais de Laroche, en sont possesseurs depuis un temps immémorial, et que leur possession est constatée par des aveux du 22 octobre 1683, du 14 juin 1726, 5 octobre 1727, 20 mai et 5 octobre 1733 ;</p> <p>Considérant que l'esprit des nouvelles lois, qui a été de détruire le régime féodal, n'a jamais été de porter atteinte à des propriétés semblables à celles des inféodés ;</p> <p>Considérant que la propriété des cessionnaires afféagistes, dont la possession jointe à celle de leurs auteurs ne remonte pas à quarante ans, ne peut être considérée comme bonne et valable qu'autant que la propriété du S.<sup>r</sup> Kéroent, aux droits duquel ils se trouvent, serait reconnue comme ne provenant pas de la puissance féodale ; que rien, jusqu'à ce moment, n'établit d'une manière satisfaisante à quel titre il possédait, et si ce titre est du nombre de ceux maintenus par les lois ;</p> <p>Considérant que la transaction souscrite entre les afféagistes et les propriétaires inféodés, le 7 juillet 1807, <pb n="(28)" />ne peut avoir aucun effet, si les tribunaux déclarent nul l'acte d'afféagement ;</p> <p>Notre conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2> <p>L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire-inférieure, en date du 11 août 1809, est annullé dans le chef qui autorise les communes de Bouée et Cordemais à plaider contre tous les prétendans-droit à la propriété du marais de Laroche ; elles ne pourront plaider que contre les concessionnaires qui sont aux droits des affeagistes ayant traité en 1771 avec le S.<sup>r</sup> Kéroent, seigneur de Laroche.</p> <p>2. La transaction passée entre les concessionnaires et un grand nombre de propriétaires inféodés d'un droit d'usage sur ledit marais, sera suspendue dans son exécution, jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur la contestation pendante entre les communes et les concessionnaires.</p> <p>3. Jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé, les concessionnaires ayant desséché le marais, ils en resteront provisoirement en possession, à la charge par eux d'entretenir les travaux et de les maintenir en bon état.</p> <p>4. Dans le cas où les tribunaux prononceraient en faveur des communes, les concessionnaires ayant opéré le desséchement seront considérés comme l'ayant exécuté en vertu de la loi du 16 septembre 1807 ; et il sera procédé, conformément aux dispositions de cette loi, soit à la fixation de la plus-value, qui devra être partagée entre les concessionnaires et les propriétaires, soit à l'estimation du fonds, dans le cas où, en exécution de l'article 24 de la susdite loi, il serait jugé nécessaire que les communes et les inféodés en fissent l'abandon aux entrepreneurs du desséchement.</p> <p>5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,</p> <p>27 Juillet 1810</p> </div>
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