| texte en markdown | <p>2065</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 23,290.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur des Mesures proposées pour parvenir à la Rénovation et au Paiement des Rentes foncières appartenant à l'État dans le Département du Mont-Tonnerre.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Il existe dans le département du Mont-Tonnerre beaucoup de rentes foncières appartenant à l'État, dont la rénovation a été confiée par la caisse d'amortissement à des agens particuliers.</p>
<p>Ces agens ont été nommés par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines.</p>
<p>Les titres d'une grande partie de ces rentes ont été soustraits ou transportés sur la rive droite du Rhin.</p>
<p>L'administration des domaines paraît n'avoir recueilli jusqu'à présent que des documens généraux indicatifs seulement de la totalité des rentes dues dans chaque commune.</p>
<p>Néanmoins, dans plusieurs, les habitans se sont prêtés à la rénovation.</p>
<p>Dans d'autres, au contraire, les agens ont éprouvé des refus et même une résistance ouverte.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Les mesures prises par le préfet du Mont-Tonnerre pour la commune de Kleinbockenheim, ont rétabli l'ordre, et l'opération a été consommée.</p>
<p>Mais d'autres ont persisté dans leur refus.</p>
<p>Les communes de Niederhilbersheim et Appeinheim sont dans ce cas.</p>
<p>Les habitans d'Ilbeisheim avaient fourni les renseignemens nécessaires ; mais au moment de signer le travail, il s'y sont refusés.</p>
<p>Enfin les communes de Bobenheim, Roxheim, Klein, Grosnideheim, Horchheim, Weisenheim, Heusebelheim et Pfistligheim, demandent la remise entière, tant en capitaux qu'intérêts, des rentes appelées gutten.</p>
<p>Les habitans donnent pour motifs,</p>
<p>Que ces rentes ont été regardées comme abolies par les lois sur les droits féodaux ;</p>
<p>Que dans les mutations qui sont survenues depuis le bouleversement de l'ancien ordre, les acquéreurs n'ont pas été chargés des rentes ; que conséquemment ce serait occasionner des recours à l'infini contre les vendeurs ;</p>
<p>Que les arrérages montent à des sommes énormes que les habitans sont dans l'impuissance de payer ;</p>
<p>Qu'enfin les biens grevés autrefois de rentes, ne supportaient que le quart de la contribution imposée sur les biens francs.</p>
<p>Le refus des communes de Niederhilbersheim et Appeinheim, dépendantes de la même mairie, a donné lieu à un arrêté de M. le préfet du Mont-Tonnerre, en date du 23 janvier 1809, lequel autorise l'administration à répartir le montant des rentes sur tous les contribuables de cette mairie, au marc le franc de la contribution foncière. Cet arrêté, rendu sur la proposition du directeur des domaines, ne porte pas qu'il sera soumis à l'approbation du ministre des finances.</p>
<p>Néanmoins le préfet l'a adressé à son Excellence, en annonçant
<pb n="(3)" />qu'il ne serait exécuté qu'autant que la mesure qu'il propose serait approuvée.</p>
<p>Et dans des observations particulières, non-seulement il reconnaît que les motifs allégués par les habitans méritent d'être pris en considération, mais encore il ne dissimule pas que la mesure en elle-même peut être regardée comme établissant, pour ainsi dire, une contribution nouvelle et passant les bornes de sa compétence.</p>
<p>M. le conseiller d'état directeur général des domaines approuve la mesure de la répartition, mais sous une modification qui consiste à ne la faire porter que sur les plus forts imposés.</p>
<p>Son Excellence le ministre des finances propose un projet de décret conforme à cette dernière opinion, et qui tend en outre à rejeter la demande des communes de Bobenheim et autres, qui demandent une remise entière des rentes ; sauf l'autorisation au préfet de faire remise des arrérages antérieurs à l'an 12, et d'accorder des délais pour le surplus, si la position des redevables l'exige.</p>
<p>Son Excellence propose aussi de rendre ces dispositions communes aux autres départemens de la rive gauche du Rhin.</p>
<p>Avant de s'occuper au fond de la demande de l'administration des domaines, la section s'est attachée à la question de compétence. Elle a examiné quelle autorité devait prononcer sur le refus des habitans de reconnaître les rentes.</p>
<p>Sous quelque point de vue qu'on envisage cette contestation ; la section a pensé qu'elle ne devait être décidée que par les tribunaux.</p>
<p>D'une part, l'administration est incompétente pour prononcer sur la validité des titres et sur leur application à chacun des redevables ;</p>
<p>De l'autre, les habitans prétendent que les rentes sont supprimées comme féodales.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Plusieurs avis du conseil d'état approuvés par Sa Majesté, et notamment ceux des 7 et 14 mars 1808, ont décidé que c'était aux tribunaux à prononcer dans ce cas.</p>
<p>D'après ces motifs, la section pense que l'arrêté du préfet du Mont-Tonnerre a été incompétemment rendu et qu'il doit être annullé.</p>
<p>Elle propose en conséquence le projet de décret ci-joint.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances, concernant la rénovation des rentes foncières appartenant à l'État, dans le département du Mont-Tonnerre, et le refus des communes de fournir aux agens les renseignemens nécessaires pour parvenir à ladite rénovation ;</p>
<p>Vu les procès-verbaux des agens rénovateurs, qui constatent l'opposition qu'ils éprouvent dans leurs opérations ; les mémoires des maires et officiers municipaux ; l'arrêté du préfet du Mont-Tonnerre, du 23 janvier 1809, lequel autorise les préposés de l'administration des domaines à répartir, au marc le franc de la contribution foncière, les rentes dues dans la mairie de Niederhilbersheim, sur tous les habitans de ladite commune, et à poursuivre le paiement des arrérages échus depuis l'an 6 jusqu'à la fin de 1808 ;</p>
<p>Les lettres du même préfet à notre ministre des finances, des 23 janvier et 22 février 1809, contenant des observations particulières sur les motifs et l'exécution de son arrêté ;</p>
<p>Les observations du conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, dans lesquelles il propose de ne faire porter la répartition des rentes que sur les plus forts imposés des communes ;</p>
<p>Vu pareillement notre décret impérial du 9 vendémiaire an 13, relatif aux rentes dues à l'État dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et l'avis de notre Conseil d'état approuvé par nous les 7 et 14 mars 1808, qui décident que les contestations sur la question de féodalité des rentes doivent être portées dans les tribunaux ;</p>
<p>Considérant que c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si l'administration des domaines a des titres suffisans pour obliger les particuliers à reconnaître les rentes
<pb n="(6)" />dont ils peuvent être redevables, et si ces rentes sont ou ne sont pas supprimées comme féodales ;</p>
<p>Que le préfet du Mont-Tonnerre n'était pas compétent pour connaître de ces contestations ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du préfet du Mont-Tonnerre du 23 janvier 1809 est annullé.</p>
<p>2. L'administration des domaines se pourvoira devant les tribunaux, contre les individus qui refuseraient de consentir à la rénovation des rentes qu'ils doivent à l'État.</p>
<p>3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>12 Juillet 1810</unitdate>
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