| identifiant | gerando2930 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/07/13 00:00 |
| titre | Rapport et projet d'avis sur un arrêté du conseil de préfecture du département de la Meurthe, qui attribue à la ville de Nancy les redevances dues sur les baraques situées sous le péristile de la porte Napoléon de cette ville |
| texte en markdown | <p>2068</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>24,375.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur un Arrêté du conseil de préfecture du département de la Meurthe, qui attribue à la ville de Nancy les redevances dues sur les baraques situées sous le péristile de la porte Napoléon de cette ville.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>La commune de Nancy jouissait de plusieurs cens et redevances dus sur des terrains et bâtimens dépendans des fortifications de la place.</p> <p>Sur la réclamation du domaine, un arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe, confirmé par décision de S. Exc. le ministre des finances du 6 avril 1807, en a rétabli la jouissance au profit de l'État, et a obligé la commune à rapporter tout ce qu'elle a perçu depuis le 22 germinal an 12.</p> <p>L'exécution de cet arrêté a été entravée, tant par la difficulté d'obtenir un compte régulier des sommes perçues par la commune depuis le 22 germinal an 12, que par les prétentions élevées par elle sur quelques redevances que le maire soutient ne pas être comprises dans celles dont la restitution doit être faite.</p> <pb n="(2)" /> <p>Ces redevances sont celles assises sur plusieurs baraques construites sous le péristile de l'arc-de-triomphe connu aujourd'hui sous le nom de Porte Napoléon, et qui sépare la place Impériale de la place Carrière.</p> <p>La commune prétend que la propriété de ce bâtiment lui appartient.</p> <p>Un arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe, du 12 juillet 1809, a accueilli cette prétention, et a décidé que les redevances dont il s'agit ne sont pas comprises dans celles dont la ville doit la restitution.</p> <p>Le conseil de préfecture se fonde, 1.<sup>o</sup> sur ce que l'arc-de-triomphe se trouve implicitement compris dans l'arrêt du Conseil d'état, du 9 février 1759, qui, en abandonnant à la ville plusieurs bâtimens construits aux frais du Souverain, ainsi que les grilles, les fontaines, statues et pyramides, ajoute au don tous les autres embellissemens des places et rues de la ville vieille et de la ville neuve de Nancy ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que soit que la porte Napoléon soit regardée comme monument ou passage public, l'administration locale ayant la police de la petite voirie, les permissions de construire des appentis sous le péristile n'ont pu être légalement données que par elle, et qu'elle seule a droit d'en percevoir les redevances ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que si l'état-major de Nancy, sous le prétexte que l'arc-de-triomphe était sur terrain d'anciennes fortifications, a donné les permissions pour lesquelles les redevances sont dues, ce n'est que par tolérance, et que l'administration municipale est rentrée dans ses attributions depuis la suppression de l'état-major ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Qu'enfin la porte Napoléon exigeant des réparations urgentes évaluées au moins à 20,000 F, ce ne peut être que par le sentiment de la justice de sa cause, qu'elle réclame, et non par un motif d'intérêt, puisque les redevances ne montent pas à 150 F par an.</p> <p>L'administration des domaines oppose à cette prétention,</p> <pb n="(3)" /> <p>1.<sup>o</sup> Que la ville de Nancy ne jouit des différentes concessions qui lui ont été faites par le domaine qu'en vertu de titres particuliers et distincts ; que ne justifiant pas de l'acte d'abandon de la porte Napoléon, ce monument ne peut être considéré comme faisant partie de ses propriétés ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que cette porte est encore comprise au nombre des bâtimens qui dépendent du département de la guerre, à raison du corps-de-garde qui y est établi, et que, d'après l'arrêté du Directoire exécutif, du 7 thermidor an 6, les fonds provenant du produit des affermages de terrains dépendans des fortifications, doivent être versés dans les caisses des receveurs des domaines, pour être employés à l'entretien et aux réparations des bâtimens et fortifications militaires.</p> <p>S. Exc. le ministre des finances est également d'avis que la ville de Nancy ne peut réclamer sans titre la propriété du bâtiment dont il s'agit ; que les redevances établies par l'état-major auquel elle a succédé, appartiennent au domaine, et que le conseil de préfecture l'a lui-même reconnu par son précédent arrêté du 28 juillet 1806.</p> <p>S. Exc. propose en conséquence un projet de décret pour annuller l'arrêté du 12 juillet 1809.</p> <h2>Observations.</h2> <p>La porte Napoléon a été construite aux frais du roi Stanislas, qui a embelli la ville de Nancy ; son origine est donc incontestablement domaniale.</p> <p>Mais la plupart des embellissemens ont été donnés par le même roi à la ville, et l'arrêt du conseil du 9 février 1759 est le titre principal en vertu duquel elle réclame la propriété de ce monument.</p> <p>La question se réduit donc à savoir si, comme on le prétend dans l'arrêté du conseil de préfecture, il est compris implicitement dans la donation faite par cet arrêt.</p> <p>La section pense qu'il fait partie des objets donnés.</p> <pb n="(4)" /> <p>Son motif est qu'il n'est pas présumable que le roi Stanislas, qui donnait non-seulement les bâtimens, les grilles, les fontaines, statues, pyramides, et généralement tous les autres embellissemens des places et rues de la ville vieille et de la ville neuve de Nancy, ait entendu réserver un arc-de-triomphe qui sépare deux places, et qui est un embellissement.</p> <p>D'ailleurs la ville annonce que ce monument a un besoin urgent de réparations considérables qui excéderont de beaucoup le produit des baraques. La section est d'avis qu'il est de l'intérêt même du domaine d'abandonner une prétention qui ne lui présente aucun avantage.</p> <p>Elle propose en conséquence le projet d'avis ci-joint.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la réclamation de l'administration des domaines, contre un arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe, en date du 12 juillet 1809, lequel a décidé que les redevances dues sur les baraques situées sous le péristile de l'arc-de-triomphe dit Porte-Napoléon, à Nancy, appartiennent à cette commune, comme propriétaire de ce monument, en vertu de la donation qui lui a été faite par un arrêt du Conseil d'état du roi, du 9 février 1759 ;</p> <p>Vu l'arrêté susdaté, et les observations de l'administration des domaines ;</p> <p>Considérant que la Porte-Napoléon n'est pas désignée dans l'arrêt de 1759, ainsi qu'on en convient dans l'arrêté du conseil de préfecture ;</p> <p>Que néanmoins cet arrêt donne à la ville plusieurs bâtimens, les grilles, les fontaines, statues, pyramides, et tous les autres embellissemens des places et rues de la ville vieille et de la ville neuve de Nancy ;</p> <p>Qu'il est vraisemblable que le roi a entendu comprendre dans cette donation l'arc-de-triomphe dont il s'agit, puisqu'il sépare la place Impériale de la place Carrière, et qu'il est lui-même un embellissement ;</p> <p>Qu'il est même de l'intérêt du domaine de renoncer à toute prétention à la propriété de ce monument, puisque la ville annonce qu'il a un besoin urgent de réparations considérables, et qui excéderont de beaucoup la valeur des redevances,</p> <p>Est d'avis qu'il n'y a pas lieu à revenir contre l'arrêté du conseil de préfecture du 12 juillet 1809.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Juillet 1810</unitdate> </p> </div> |