gerando981

identifiantgerando981
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/07/10 00:00
titreRapport du ministre et projet d'avis de la section des finances, sur une réclamation de l'administration des monnaies, contre les dispositions de l'arrêté du 10 prairial dernier, relatives au jugement de la fabrication des monnaies
texte en markdown<p>833.</p> <h1>RAPPORT DU MINISTRE<br>ET<br>PROJET D'AVIS<br>DE LA SECTION DES FINANCES,<br>Sur une réclamation de l'Administration des monnaies, contre les dispositions de l'Arrêté du 10 Prairial dernier, relatives au jugement de la Fabrication des monnaies.</h1> <div> <h1>RAPPORT.<br>Citoyen Premier Consul,</h1><br> <p>L'article XXXVII du titre V de l'arrêté du Gouvernement du 10 prairial dernier, portant réglement sur l'administration des monnaies, ordonne <q>que la fabrication terminée, le commissaire et le contrôleur du monnayage prendront chacun trois pièces sur toutes les autres, au hasard et sans choix ; que ces six pièces seront mises dans un paquet, sans être pesées, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur, et que ce paquet sera adressé sans délai à l'administration par le commissaire ;</q></p> <p>Et l'article XL veut <q>que si le poids des échantillons est au-dessous du remède, l'administration des monnaies ordonnera la refonte sans vérification du titre.</q></p> <p>Les administrateurs des monnaies représentent que cette dernière disposition leur paraît excessivement sévère ; que cette sévérité suppose que le directeur a quelque intérêt à fabriquer des pièces faibles ; qu'elle suppose encore que toutes les pièces doivent sortir des mains du directeur dans les limites rigoureuses prescrites par la loi, ce qui <pb n="(2)" />lui paraît presque impossible, si l'on considère la nature de ses travaux ; qu'alors il se trouverait dans la fâcheuse alternative ou de voir la délivrance soumise à une refonte, si, parmi les six pièces prises au hasard, il s'en trouvait une seule hors des limites, ou de se voir réduit, pour éviter ce danger, à ajuster lui-même toutes les pièces ;</p> <p>Que dans le premier cas, il éprouverait la perte de tous les frais qu'occasionne la fabrication, y compris les déchets ; et que le caissier qui aurait de son côté contracté des engagemens à époque fixe, payables avec la délivrance dont la refonte aurait été ainsi ordonnée, à raison du faiblage de poids d'un des échantillons, se trouverait dans l'impossibilité d'y satisfaire ; ce qui occasionnerait des retards préjudiciables au commerce, l'incertitude des paiemens à une époque déterminée, et par suite le ralentissement inévitable de la fabrication ; et que, dans le second cas, cette fabrication serait à-peu-près nulle, puisque le directeur, dont tous les autres travaux réclament sa présence, ne pourrait donner qu'une partie de son temps à l'ajustage.</p> <p>L'administration des monnaies pense que la vérification du poids de toutes les pièces qui composent une délivrance, doit précéder l'envoi des échantillons à l'administration ; que c'est au commissaire du Gouvernement que cette opération doit être confiée, et qu'il doit être responsable de cette partie essentielle de la fabrication ; qu'après cette vérification, dans laquelle il aurait écarté toutes les pièces trouvées hors des limites, celles d'échantillons pourraient être prises au hasard par ce commissaire et le contrôleur.</p> <p>Ce mode leur paraît garantir suffisamment l'exactitude du poids des pièces, sans blesser gratuitement les intérêts du directeur, et avoir en outre l'avantage de favoriser le service, en rendant plus certains les engagemens des caissiers.</p> <p>La loi du 22 vendémiaire an 4, sur l'ancienne organisation des monnaies, contenait, à l'égard des pièces d'échantillons pour servir au jugement de la fabrication, des dispositions moins sévères que l'arrêté d'organisation du 10 prairial dernier.</p> <pb n="(3)" /> <p>Elle ordonnait que lors de la remise des espèces au bureau de délivrance par le contrôleur du monnayage, les espèces seraient pesées en masse, en présence du directeur, du commissaire national, du contrôleur du monnayage et du caissier ; que le commissaire national vérifierait ensuite la beauté des empreintes ; que s'il s'en trouvait de défectueuses, elles seraient mises au rebut, cisaillées et refondues en présence du commissaire national, et qu'il serait pris au hasard six pièces sur toutes les autres, qui seraient mises dans un paquet cacheté et adressé à l'administration des monnaies.</p> <p>J'avais proposé les mêmes mesures par le premier projet d'arrêté que j'ai eu l'honneur de vous soumettre, parce que j'avais pensé, comme l'administration des monnaies, qu'il étoit en quelque sorte impossible que toutes les pièces d'une même fabrication eussent rigoureusement le même poids, par le faiblage que quelques-unes de ces pièces, malgré toute l'attention et les soins du directeur, éprouvent nécessairement, soit par le laminage, soit dans la coupe ou la rognure des flaons, soit par l'ajustage ; et qu'il serait excessivement rigoureux d'exiger qu'un directeur refondît toute une délivrance, s'il se trouve dans les pièces d'échantillons une pièce qui ne soit pas dans les limites.</p> <p>La mesure proposée par l'administration des monnaies paraît concilier l'exécution de la loi, quant au poids que doivent avoir les pièces fabriquées pour être mises en circulation, avec la justice que méritent les opérations délicates des directeurs des monnaies et la grande responsabilité qui pèse sur eux ; et vous jugerez sans doute convenable, Citoyen Premier Consul, de modifier les articles XXXVII et XL de l'arrêté du 10 prairial dernier concernant l'administration des monnaies, en ordonnant que le commissaire national, lors de la remise des espèces fabriquées au bureau de la délivrance, par le contrôleur du monnayage, pesera toutes les pièces qui composeront cette délivrance ; qu'il mettra au rebut, fera cisailler et refondre en sa présence, et sous sa responsabilité personnelle, toutes celles qui n'auront <pb n="(4)" />pas le poids prescrit par la loi ; et qu'après cette vérification, ce commissaire et le contrôleur du monnayage prendront chacun trois pièces sur toutes les autres, au hasard et sans choix, dont il sera fait un paquet sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur, pour être envoyé par le commissaire à l'administration des monnaies.</p> <p>Je vous prie, Citoyen Premier Consul, de faire le renvoi de ces observations à la section des finances du conseil d'état. Il est d'autant plus instant de prononcer sur leur objet, que les directeurs des monnaies, effrayés des risques auxquels les exposent les dispositions des articles XXXVII et XL de l'arrêté du 10 prairial, craignent d'activer leur fabrication.</p> </div> <pb n="(5)" /> <p>833</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi du Gouvernement, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à modifier les dispositions de l'arrêté du 10 prairial dernier, relatives au jugement de la fabrication des monnaies, qui portent :</p> <p>Art. XXXVII. <q>Que la fabrication terminée, le commissaire et le contrôleur du monnayage prendront chacun trois pièces sur toutes les autres, au hasard et sans choix ; que ces six pièces seront mises dans un paquet, sans être pesées, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur, et que ce paquet sera adressé, sans délai, par le commissaire, à l'administration des monnaies ;</q></p> <p>Et art. XL, <q>Que si le poids des échantillons est au-dessous du remède, elle ordonnera la refonte sans vérification du titre ;</q></p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que toutes les opérations relatives à la fabrication des monnaies sont confiées aux directeurs, et qu'ils sont responsables de l'exécution ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que l'exactitude du poids est aussi essentielle que celle du titre ; que l'une et l'autre doivent être garanties par les directeurs, et vérifiées, autant que possible, par l'administration ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'il est d'autant plus essentiel de prévenir l'émission des pièces faibles de poids, que ce genre de fraude est plus difficile à constater quand elles ont été pendant quelque temps en circulation ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que la vérification ultérieure qui doit être faite par le commissaire sur chaque pièce, est une précaution subsidiaire qui donne une nouvelle garantie, en lui faisant partager la responsabilité du directeur, mais qui ne peut en décharger ce dernier, attendu que sa qualité le rend essentiellement responsable et garant de toutes ses opérations ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Que l'ajustage n'est sujet à aucune erreur involontaire, puisque le directeur doit peser ou faire peser tous les flaons avant de les frapper ; qu'il peut réitérer l'opération après le monnayage et avant de remettre les pièces au bureau de délivrance, et écarter ainsi toutes les pièces qui seraient au-dessous du remède ;</p> <pb n="(6)" /> <p>6.<sup>o</sup> Que l'objection tirée de l'impossibilité où serait le directeur de faire cette opération par lui-même est nulle, attendu qu'il a le choix de ses ouvriers et employés ;</p> <p>7.<sup>o</sup> Que la vérification du titre étant plus délicate et plus difficile que celle du poids, le directeur qui refuserait de garantir l'opération de l'ajustage, donnerait une preuve incontestable de son incapacité ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Que les dispositions de l'arrêté contre lequel on réclame, sont plutôt indulgentes que sévères, puisque ce n'est pas sur le poids d'un seul échantillon que l'administration prononce, mais sur celui des six, et qu'ainsi les différences en excès compensent celles en défaut ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Que l'argument tiré des embarras du caissier qui ne pourrait rembourser les porteurs de matières à époque fixe dans le cas où la refonte serait ordonnée, porte également contre la vérification du titre, puisque cette dernière peut avoir le même résultat, et que, si cette considération pouvait engager à modifier l'arrêté du 10 prairial, la mesure la plus convenable serait de rendre le directeur garant des engagemens contractés par le caissier, puisque le retard serait arrivé par sa faute ;</p> <p>10.<sup>o</sup> Que la fidélité dans la fabrication des monnaies étant une des bases essentielles de la propriété, l'intérêt général ne permet de négliger aucune garantie,</p> <p>Est d'avis que les dispositions de l'arrêté du 10 prairial doivent être maintenues.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>21 Messidor an XI</daterev>. </p> </div>
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