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<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Bois et Forêts compris dans des engagemens ou échanges non consommés.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Dans les trois mois de la publication de la présente, tout engagiste, échangiste ou autre concessionnaire, à quelque titre que ce soit, de bois et forêts dont les concessions sont révoquées par les lois des 3 septembre 1792 et 14 ventôse an 7, seront tenus de déposer au secrétariat de la préfecture du département de la situation desdits bois et forêts, les titres de concession, les procès-verbaux qui ont dû précéder leur entrée en jouissance, les quittances de finance, si aucunes ont été payées, les baux qui en auraient été consentis, et en général tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés.</p>
<p>II. Ils nommeront, dans le même délai, un expert ; il en sera nommé un par la régie des domaines et un par le préfet du département.</p>
<p>III. Les experts procéderont, dans le mois de leur nomination, à la vue des titres, mémoires et renseignemens qui leur seront respectivement remis, 1.<sup>o</sup> à l'estimation des améliorations, s'il y en a, en observant qu'elles ne doivent être estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouvent augmentés ; 2.<sup>o</sup> à l'évaluation des dégradations, s'il y a lieu ; 3.<sup>o</sup> à l'estimation des fruits perçus et recueillis par le ci-devant détenteur, depuis et compris l'année 1791, à moins qu'il ne justifie avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790.</p>
<p>IV. Il sera procédé à la liquidation des indemnités que l'engagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finance, rapports d'experts et de tous autres titres et documens, de la même manière qu'il est observé pour les autres créanciers de la République.</p>
<p>V. L'échangiste sera remis en possession des biens par lui donnés en contre-échange, et il sera procédé à
<pb n="(2)" />la liquidation soit des soultes ou retour de part et d'autre, soit des indemnités à raison des améliorations ou dégradations, soit des fruits indûment perçus.</p>
<p>VI. Si des biens donnés en contre-échange à la République, se trouvaient avoir été vendus, la valeur entrera en liquidation au profit de l'échangiste ; elle sera réglée tant d'après le prix du contrat, que d'après la valeur commune des biens de même espèce à l'époque des ventes.</p>
<p>VII. Le montant des sommes revenant aux engagistes et échangistes par le résultat desdites liquidations, leur sera payé intégralement en inscriptions au grand-livre de cinq pour cent consolidés.</p>
<p>VIII. Les détenteurs qui se seront conformés à ce qui est prescrit par les articles I et II, ne pourront être dépossédés, sans avoir préalablement reçu l'avis de leur liquidation, pour en toucher le montant, ou avoir été remis en possession des biens donnés par eux en contre-échange. Ceux qui ne s'y seront pas conformés seront dépossédés à l'échéance du délai fixé par l'article I.<sup>er</sup></p>
<p>IX. Ils ne pourront, conformément à l'article XXXII de la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790, disposer des futaies, des taillis recrus sur icelles, des baliveaux, des pieds corniers et arbres de lisière ; et la valeur de ceux dont ils auraient disposé sera comprise dans les états des dégradations.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>5 Floréal an XI</daterev>.
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