gerando928

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/04/14 00:00
titreRapport et projet de loi sur les bois et forêts compris dans des engagements ou échanges non consommés
texte en markdown<p>785.</p> <h1>RAPPORT ET PROJET DE LOI<br>Sur les Bois et Forêts compris dans des engagemens ou échanges non consommés.</h1> <p>Toutes les lois sur les engagemens et échanges, prouvent, d'une part, que le principe de l'inaliénabilité du domaine existait dans toute sa force long-temps avant, comme à l'époque de 1789. La loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790 est fondée sur le même principe : celles du 3 septembre 1792 et du 10 frimaire an 2 ont la même base. Ces lois ont déclaré révocables ou définitivement révoqués les engagemens et échanges des anciens domaines de l'État, et imposaient aux concessionnaires les conditions qu'ils devaient remplir pour obtenir leur remboursement, qui rentrait dans la classe des créances ordinaires.</p> <p>La suspension, prononcée par la loi du 22 frimaire an 3, de l'exécution de celle du 10 frimaire an 2, et la réintégration provisoire, prononcée par la loi du 7 nivôse an 5, des échangistes dépossédés depuis le 10 frimaire an 2, sans avoir été rétablis dans la jouissance des objets par eux cédés en échange, ne semblaient apporter aucun changement aux dispositions des lois des 1.<sup>er</sup> décembre 1790 et 3 septembre 1792, dont on aurait pu suivre l'entière exécution.</p> <p>La loi du 14 ventôse an 7, en déclarant définitivement révoquées les aliénations du domaine, n'ajoute rien à la disposition de l'art. I.<sup>er</sup> de la loi du mois de septembre 1792, qui prononçait la même révocation ; mais, dans les dispositions qui permettent aux concessionnaires de devenir acquéreurs incommutables au moyen du quart, la loi du 14 ventôse a amélioré leur sort, d'autant plus qu'elle les <pb n="(2)" />relevait implicitement de partie des peines prononcées par les lois précédentes contre ceux en retard de faire leur déclaration et de remettre leurs titres.</p> <p>Cette loi exceptant les concessionnaires de forêts des avantages accordés aux autres engagistes, et ayant déclaré qu'il serait statué sur ces concessions par une résolution particulière, on peut dire que l'intention du législateur était de venir aussi à leur secours, et de ne pas les laisser exposés à toutes les rigueurs de l'ancienne législation.</p> <p>Cependant, comme il est évident qu'il ne croyait pas pouvoir traiter les concessionnaires de forêts comme ceux de domaines ordinaires, on peut dire aussi que, dès qu'il n'a ni rapporté ni suspendu les anciennes lois, elles demeurent dans toute leur force.</p> <p>Ainsi, on pourrait, sans s'écarter des principes, se dispenser de provoquer une nouvelle loi, et faire exécuter celle du 3 septembre 1792, contre les concessionnaires des forêts.</p> <p>On le pourrait avec d'autant plus de fondement, que la loi du 14 ventôse an 7 renouvelle les révocations prononcées par celle du 3 septembre, et qu'elle ne maintient en jouissance et ne réintègre en possession que ceux qu'elle admet à faire les déclarations et soumissions prescrites par les articles XIII et IV, que, par l'article XV, elle déclare n'être pas applicables aux forêts.</p> <p>Si on s'attachait à cette opinion, il suffirait d'un arrêté qui prescrirait à l'administration des domaines et à celle des forêts, la marche qu'elles auraient à suivre, pour réunir, sans délai, les forêts qui sont encore dans les mains de particuliers ; mais, lorsque la loi du 14 ventôse an 7 a fait l'abandon des domaines ruraux aux concessionnaires, pour une finance du quart de leur estimation, lorsqu'elle veut même qu'en vendant les biens compris dans les concessions dont les détenteurs ne feraient pas leur déclaration, il ne soit versé au trésor public qu'une partie du prix, et que le surplus soit employé à assurer aux concessionnaires dépossédés une indemnité réelle, pourrait-on <pb n="(3)" />faire exécuter la loi du 3 septembre 1792, contre les engagistes et concessionnaires des bois et forêts, sans venir aussi à leur secours ?</p> <p>La loi du 14 ventôse a singulièrement amélioré le sort des détenteurs des biens ruraux, dont les premiers n'auraient pu devenir propriétaires qu'en se rendant acquéreurs à la chaleur des enchères, et qui, tous, n'auraient pu obtenir leur remboursement qu'en se faisant liquider comme les autres créanciers.</p> <p>L'exécution simple des anciennes lois laisserait les concessionnaires des forêts dans une position pire sur le mode de leur remboursement, qui ne serait fait qu'en 1/3 et 2/3. Déjà il est assez fâcheux pour eux de ne pouvoir devenir propriétaires comme les autres concessionnaires ; il semble qu'ils doivent au moins être aussi bien traités que ceux qui n'ont pas fait les déclarations et soumissions prescrites par la loi du 14 ventôse.</p> <p>La commission croit donc indispensable de proposer une loi, parce que le remboursement étant ordonné par cette loi, la créance ne sera pas considérée comme antérieure à l'an 5, et liquidée en 1/3 et 2/3. <pb n="(4)" /> </p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction</p> <h2>PROJET DE LOI.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Dans le mois de la publication de la présente, tout engagiste, échangiste ou autre concessionnaire, à quelque titre que ce soit, de bois et forêts dont les concessions sont révoquées par les lois des 3 septembre 1792 et 14 ventôse an 7, seront tenus de déposer au secrétariat de la préfecture du département de la situation desdits bois et forêts, les titres de concession, les procès-verbaux qui ont dû précéder leur entrée en jouissance, les quittances de finance, si aucunes ont été payées, les baux qui en auraient été consentis, et en général tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés.</p> <p>II. Ils nommeront, dans le même délai, un expert ; il en sera nommé un par la régie des domaines et un par le préfet du département.</p> <p>III. Les experts procéderont, dans le mois de leur nomination, à la vue des titres, mémoires et renseignemens qui leur seront respectivement remis, 1.<sup>o</sup> à l'estimation des améliorations, s'il y en a, en observant qu'elles ne doivent être estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouvent augmentées ; 2.<sup>o</sup> à l'évaluation des dégradations, s'il y a lieu ; 3.<sup>o</sup> à l'estimation des fruits perçus et recueillis par le ci-devant détenteur, depuis et compris l'année 1791, à moins qu'il ne justifie avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790.</p> <p>IV. Il sera procédé à la liquidation des indemnités que l'engagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finance, rapports d'experts et de tous autres titres et documens, de la même manière qu'il est observé pour les autres créanciers de la République.</p> <p>V. L'échangiste sera remis en possession des biens par lui donnés en contre-échange, et il sera procédé à la liquidation soit des soultes ou retour de part et d'autre, soit des indemnités à raison des améliorations ou dégradations, soit des fruits indûment perçus.</p> <pb n="(5)" /> <p>VI. Si des biens donnés en contre-échange à la République, se trouvaient avoir été vendus, la valeur entrera en liquidation au profit de l'échangiste.</p> <p>VII. Le montant des sommes revenant aux engagistes et échangistes par le résultat desdites liquidations, leur sera payé intégralement en inscriptions au grand-livre de cinq pour cent consolidés.</p> <p>VIII. Les détenteurs qui se seront conformés à ce qui est prescrit par les articles I et II, ne pourront être dépossédés, sans avoir préalablement reçu l'avis de leur liquidation, pour en toucher le montant, ou avoir été remis en possession des biens donnés par eux en contre-échange. Ceux qui ne s'y seront pas conformés seront dépossédés à l'échéance du délai fixé par l'article I.<sup>er</sup></p> <p>IX. Ils ne pourront, conformément à l'article XXXII de la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790, disposer des futaies, des taillis recrus sur icelles, des baliveaux, des pieds corniers et arbres de lisière ; et la valeur de ceux dont ils auraient disposé sera comprise dans les états des dégradations.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>24 Germinal an XI</daterev>. </p>