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gerando967| identifiant | gerando967 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/06/13 00:00 |
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| titre | Rapport et projet d'arrêté concernant les mines de Decize, département de la Nièvre |
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| texte en markdown | <p>822.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>RAPPORT ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Concernant les Mines de Decize, département de la Nièvre.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Un arrêt du conseil d'état, du 13 mai 1780, a concédé à Blaise Gounot, pour trente années, les mines de houille situées près de Decize, dans un rayon de cinq mille toises, dont le puits principal, sur lequel était établie une machine à vapeur, formait le centre. Cette étendue était égale à quinze lieues carrées.</p>
<p>Cette concession fut cédée, en août 1782, à Baudard-Sainte-James ; et en août 1789, tous les droits résultant du titre de Baudard-Sainte-James furent adjugés, par-devant la cour des aides, à René Minthier, lequel céda le bénéfice de son adjudication au C.<sup>en</sup> Mallevault par acte notarié du 25 janvier 1790.</p>
<p>Le 8 octobre 1790, le C.<sup>en</sup> Mallevault associa M.<sup>me</sup> Marconnay aux bénéfices de l'exploitation desdites mines, en se réservant la propriété du privilége. (Art. 4 de l'acte de société.)</p>
<p>Le C.<sup>en</sup> Mallevault ayant été absent depuis 1791, le séquestre fut mis sur ses biens, et particulièrement sur l'exploitation des mines de Decize, qui bientôt fut affermée par la régie des domaines au C.<sup>en</sup> Viard-Vauxmoine ; mais celui-ci la laissa languir, et l'abandonna même entièrement. La régie le fit
<pb n="(2)" />poursuivre judiciairement ; et après un long procès, elle parvint à l'évincer.</p>
<p>Pendant ces débats, plusieurs particuliers, propriétaires de terrains dans lesquels se trouvent des couches de houille, avaient renouvelé d'anciennes prétentions sur l'exploitation des mines de Decize, et s'étant pourvus devant les autorités locales pour obtenir le droit d'exploiter, ils commencèrent des percemens.</p>
<p>L'absence du concessionnaire, l'inaction du fermier de la régie, fit tolérer ces exploitations partielles. Quelques-uns de ces propriétaires demandèrent au Gouvernement le titre légal qu'il pouvoit seul leur accorder ; mais, pour prononcer à cet égard, on attendait l'issue du procès pendant entre la régie et Viard ; et il est résulté de ces délais que l'approbation du Gouvernement n'a jamais été accordée.</p>
<p>Cependant quelques-uns de ces exploitans, notamment les C.<sup>ens</sup> Mathieu, Roux et Boizet, avaient établi des travaux importans ; et ils ont rendu un service essentiel au commerce, et sur-tout à la ville de Paris, en fournissant des houilles dans un moment où les besoins étaient très-pressans.</p>
<p>Dans cet état de choses, M.<sup>me</sup> veuve Marconnay, aujourd'hui épouse du C.<sup>en</sup> Gauvilliers, directeur des domaines du département de la Nièvre, qui avait été inscrite sur la liste des émigrés, obtint sa radiation et la levée du séquestre. Elle se présenta comme associée du C.<sup>en</sup> Mallevault, et obtint du conseil de préfecture, sur l'avis du directeur des domaines, un arrêté, en date du 11 nivôse an 10, qui non-seulement la mettait en possession de l'exploitation des mines pour le temps qui restait à courir de la concession, à la charge par elle de payer à la République, à raison de la part du C.<sup>en</sup> Mallevault, moitié d'un fermage qui devait être arbitré par-devant le directeur des
<pb n="(3)" />domaines, mais qui, de plus, lui accordait une nouvelle concession pour cinquante années.</p>
<p>Aucune des formalités exigées par la loi n'avait été remplie dans cet arrêté ; et le ministre en suspendit l'exécution le 25 pluviôse an 10.</p>
<p>Le préfet de la Nièvre, malgré cette suspension ordonnée par le ministre, autorisa de nouveau, par son arrêté du 11 ventôse an 10, M.<sup>me</sup> Marconnay à reprendre l'exploitation des mines de Decize, en vertu, dit-il, des droits résultant de la concession faite le 13 mai 1780, quoique le privilége accordé par l'effet de cette concession fût uniquement au nom du C.<sup>en</sup> Mallevault.</p>
<p>Les droits ainsi attribués à M.<sup>me</sup> Marconnay excitèrent de vives réclamations ; les C.<sup>ens</sup> Mathieu, Roux et Boizet demandèrent à partager au moins ladite concession. D'autres particuliers formèrent de semblables oppositions, et notamment le syndic des créanciers Sainte-James, qui prétendit que le prix de la vente faite à Minthier n'avait pas été payé.</p>
<p>Sur cette contestation, le ministre de l'intérieur présenta, le 23 vendémiaire dernier, un rapport au Gouvernement, où il proposait, 1.<sup>o</sup> d'annuller l'ancienne concession, attendu qu'aucun des cessionnaires n'avait obtenu en temps utile l'approbation du Gouvernement ; 2.<sup>o</sup> de faire deux nouvelles concessions, l'une en faveur des C.<sup>ens</sup> Roux et Mathieu, l'autre en faveur de M.<sup>me</sup> Marconnay.</p>
<p>Tel était l'état de l'affaire, lorsque le C.<sup>en</sup> Mallevault, cessionnaire de Minthier, fit connaître sa réintégration dans tous ses droits civils, et la levée du séquestre apposé sur ses biens. Il réclama contre les prétendus droits de M.<sup>me</sup> Marconnay-Gauvilliers, et déclara avoir seul traité de la cession des mines
<pb n="(4)" />de Decize, ainsi qu'il était constaté par les termes de l'acte du 25 janvier 1790.</p>
<p>Le conseil d'état chargé de prononcer sur cette affaire, et ne trouvant pas dans les pièces les documens nécessaires pour éclairer sa justice, émit, le 25 nivôse dernier, un avis interlocutoire qui prescrivait, 1.<sup>o</sup> de vérifier si le prix de la cession avait été acquitté ; 2.<sup>o</sup> de s'assurer si le C.<sup>en</sup> Mallevault avait été renvoyé en possession de ses biens ; 3.<sup>o</sup> de charger un ingénieur des mines de donner des renseignemens sur la validité des titres des exploitans, sur l'utilité ou l'inconvénient des exploitations actuellement en activité ; 4.<sup>o</sup> de faire connaître si la République jouit encore ou non de l'exploitation, et si ses intérêts ont été conservés.</p>
<p>Le ministre s'étant fait donner les renseignemens demandés par cet avis, fit un nouveau rapport, d'où il résulta que M.<sup>me</sup> Marconnay-Gauvilliers n'était réellement l'associée du C.<sup>en</sup> Mallevault que pour l'exploitation seulement ; que le C.<sup>en</sup> Mallevault a payé la plus grande partie du prix de la cession ; qu'il a dédommagé les C.<sup>ens</sup> Roux et Mathieu de la valeur des travaux utiles entrepris sur les mines, et qu'il a obtenu du préfet de la Nièvre un arrêté, en date du 27 pluviôse an 11, qui déclare que le C.<sup>en</sup> Mallevault a été empêché, par des circonstances extraordinaires, d'exécuter plutôt les formalités prescrites par l'arrêté du Directoire du 3 nivôse an 6, reconnaît qu'il a les facultés nécessaires pour faire valoir l'exploitation, et l'autorise à reprendre cette exploitation, en se conformant aux dispositions de l'arrêté du 11 nivôse an 10, par lesquelles M.<sup>me</sup> Gauvilliers <q>était autorisée, en son propre et privé nom, à jouir de l'entière exploitation des mines de Decize, sauf par elle à payer à la République la moitié du fermage.</q></p>
<pb n="(5)" />
<p>Il est aisé de voir combien cette affaire a changé de face depuis le rapport du ministre, en date du 23 vendémiaire dernier.</p>
<p>Alors, le véritable cessionnaire ne s'était pas présenté : aujourd'hui qu'il est rétabli dans l'exercice de ses droits civils, il en réclame la jouissance à l'égard de cette concession ; il a rempli les formalités nécessaires pour obtenir l'approbation du Gouvernement ; il est reconnu, par le préfet, avoir les facultés nécessaires pour donner de l'activité à cette exploitation ; et par un acte passé entre les C.<sup>ens</sup> Mathieu et Roux, dont les utiles travaux méritaient la faveur du Gouvernement, il a réussi à les désintéresser dans cette affaire, et a obtenu le désistement de toutes leurs prétentions.</p>
<p>Quant à M.<sup>me</sup> Marconnay-Gauvilliers, dans tout état de choses, ses titres paraissent, aux termes de l'acte du 8 octobre 1790, se réduire à une action civile envers le C.<sup>en</sup> Mallevault ; et la discussion de ses droits n'est pas de la compétence administrative.</p>
<p>A l'égard des prétentions élevées au nom des créanciers Sainte-James, le C.<sup>en</sup> Mallevault prouve avoir payé la plus grande partie de la dette qu'ils réclament, et s'appuie sur des motifs plausibles pour contester le paiement du surplus : mais cette discussion encore n'est pas de la compétence administrative.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET D'ARRÊTÉ.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, vu l'arrêté de concession du 13 mai 1780, relatif à l'exploitation des mines de houille de Decize, la cession faite en août 1782 à Baudard-Sainte-James, par l'adjudication ordonnée par la cour des aides, en date du 5 août 1789, et la cession faite par Minthier, adjudicataire, le 25 janvier 1790, au profit du C.<sup>en</sup> Louis Mallevault, des droits résultant de la concession, sauf l'approbation du Gouvernement ;</p>
<p>Les diverses demandes faites, tant par la dame Gauvilliers, que par les C.<sup>ens</sup> Mathieu, Roux, Boizet et le syndic des créanciers de la succession de Sainte-James et autres prétendant aux droits d'exploiter lesdites mines ;</p>
<p>L'acte d'association aux bénéfices de l'exploitation de ces mines, de la dame Marconnay, aujourd'hui femme Gauvilliers, en date du 8 octobre 1790, avec le citoyen Mallevault ;</p>
<p>Les divers arrêtés émanés de la préfecture du département de la Nièvre, en date des 27 fructidor an IX, 11 nivôse, 1.<sup>er</sup> pluviôse, 11 ventôse et 12 thermidor an X ;</p>
<p>Les réclamations du C.<sup>en</sup> Mallevault, réintégré dans l'exercice de ses droits civils, en date du 20 vendémiaire dernier, et l'arrêté du préfet du département de la Nièvre, en date du 27 pluviôse dernier, qui ordonne la levée du séquestre de ses biens ;</p>
<p>Vu l'avis du conseil d'état du 25 nivôse dernier ; sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p>
<p>Le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Le C.<sup>en</sup> Mallevault est reconnu seul cessionnaire de la concession des mines de houille situées commune
<pb n="(7)" />de la Machine, ci-devant canton de Decize, département de la Nièvre.</p>
<p>II. La cession qui lui en a été faite par l'acte du 25 janvier 1790 par Minthié, est approuvée : en conséquence, le C.<sup>en</sup> Mallevault jouira de cette concession jusqu'en l'an dix-huit de la République. [1810.]</p>
<p>III. L'étendue de cette concession sera réduite aux termes de la loi du 28 juillet 1791, dans trois mois à compter de ce jour, sous peine de déchéance, d'après le projet présenté et approuvé déjà par la préfecture du département de la Nièvre.</p>
<p>IV. Le C.<sup>en</sup> Mallevault est tenu de payer la valeur des travaux utiles à la suite de l'exploitation qui auraient été établis sur ces mines, pendant son absence, tant par les C.<sup>ens</sup> Mathieu et Roux, que par le C.<sup>en</sup> Boizet et autres, si fait n'a été.</p>
<p>V. Le concessionnaire exécutera à ses frais, et d'après l'engagement qu'il en a pris, la route qui doit servir au transport des houilles provenant de ces mines, jusqu'au port de la Charbonnière.</p>
<p>VI. Il établira incessamment, suivant la soumission qu'il en a également faite, une machine à vapeur pour l'extraction des eaux et celle des minerais, et se conformera d'ailleurs aux plans et instructions qui lui seront transmis par le conseil des mines.</p>
<p>VII. Il sera payé au trésor public, en raison de cette exploitation, la somme annuelle de quatre cents francs, suivant la stipulation faite par l'arrêt du conseil portant concession. Ce paiement sera effectué, pour le temps déjà écoulé, en deniers ou quittances.</p>
<p>VIII. Tous travaux ayant pour objet l'extraction de la houille sont interdits à tous autres qu'au C.<sup>en</sup> Mallevault, dans l'étendue de la concession limitée, ainsi qu'il est dit à l'article III du présent arrêté.</p>
<p>IX. Il n'y a lieu à statuer sur les demandes de la dame Louise Badier, veuve Marconnay, aujourd'hui femme
<pb n="(8)" />Gauvilliers, sauf à elle à se pourvoir par devant les tribunaux, pour faire valoir les droits qui peuvent résulter de l'acte du 8 octobre 1790, par lequel le C.<sup>en</sup> Mallevault l'a associée aux bénéfices de son exploitation.</p>
<p>X. Il n'y a lieu également à statuer sur la demande de renvoi en jouissance de la concession formée au nom des créanciers Baudard-Sainte-James, sauf à eux à se pourvoir pour obtenir le paiement des sommes qui peuvent leur rester dues sur le montant de l'adjudication faite par arrêt de la cour des aides, en date du 5 août 1789.</p>
<p>XI. Enfin, il n'y a lieu à statuer, quant à présent, sur la demande en concession faite par les C.<sup>ens</sup> Mathieu, Roux et Boizet, à la charge, par le C.<sup>en</sup> Mallevault, d'acquitter l'indemnité prescrite par l'article IV du présent arrêté.</p>
<p>XII. Les dispositions des arrêtés du conseil de préfecture et du préfet du département de la Nièvre, en date des 27 fructidor an 9, 11 nivôse, 1.<sup>er</sup> pluviôse, 11 ventôse et 12 thermidor an X, sont annullées en tout ce qui est contraire aux dispositions du présent arrêté.</p>
<p>XIII. A l'expiration de la concession actuelle, il ne sera statué sur la prolongation demandée par le C.<sup>en</sup> Mallevault, qu'après que les formalités prescrites par la loi auront été remplies, et lorsque le Gouvernement aura décidé s'il y a lieu à accorder une seule ou plusieurs concessions, pour l'exploitation de ces mines de houille.</p>
<p>XIV. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
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<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>24 Prairial an XI</daterev>.
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