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<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à l'Organisation des Compagnies de Canonniers-Gardes-côtes.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> La garde et le service des batteries établies sur les côtes de la République et îles françaises en Europe, seront confiés à cent compagnies de canonniers-gardes-côtes, réparties conformément au tableau annexé au présent arrêté.</p>
<p>II. Chaque compagnie de canonniers-gardes-côtes sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sergent-major garde-magasin principal, quatre sergens, huit caporaux, huit appointés, deux tambours, et quatre-vingt-seize canonniers.</p>
<p><i>Composition des compagnies.</i></p>
<p>III. Les officiers seront nommés par le Gouvernement, et choisis parmi les officiers ayant servi soit dans l'artillerie de terre, soit dans celle de la marine, soit dans les anciennes compagnies de gardes-côtes, et qui jouissent d'un traitement de réforme, ou d'une solde de retraite.</p>
<p><i>Choix des officiers.</i></p>
<p>Les sergens, caporaux et appointés seront choisis par les capitaines.</p>
<p><i>Les sous-officiers nommés par les capitaines.</i></p>
<p>IV. Il sera affecté à chaque batterie, en temps de guerre, un garde-magasin, qui sera pris parmi les canonniers vétérans, ou parmi les sous-officiers ayant leur retraite.</p>
<p><i>Un gardien à chaque batterie.</i></p>
<p>Il jouira d'un logement le plus près possible de la batterie ; il devra savoir lire et écrire, et recevra des ordres immédiats des sous-directeurs et officiers d'artillerie en résidence.</p>
<p>V. Les préfets désigneront aux communes de leurs départemens le nombre de canonniers qu'elles devront fournir,
<pb n="(2)" />d'après les instructions qui seront adressées aux préfets par le ministre de la guerre.</p>
<p><i>Les canonniers désignés par les préfets.</i></p>
<p>Les hommes désignés devront n'avoir pas moins de vingt-cinq ans ni plus de quarante-cinq : ceux qui auraient moins de cinq pieds ou des infirmités, ne seront pas reçus.</p>
<p>On choisira de préférence les militaires qui ont obtenu leur congé ou leur retraite, pour blessures ou infirmités provenant des événemens de la guerre, et qui ont encore les facultés nécessaires pour le service.</p>
<p>VI. Les hommes admis dans les compagnies de canonniers-gardes-côtes, devront y servir pendant cinq années consécutives ; ils pourront tous les cinq ans renouveler leur engagement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de cinquante ans.</p>
<p><i>Service des cannoniers pendant cinq ans.</i></p>
<p>VII. L'organisation des compagnies sera faite par le directeur ou sous-directeur d'artillerie de l'arrondissement, ou par un officier d'artillerie désigné par le directeur.</p>
<p><i>Organisation des compagnies par le directeur d'artillerie.</i></p>
<p>VIII. Il y aura un adjudant de côte par chaque direction d'artillerie dans l'arrondissement de laquelle seront établies des compagnies de canonniers-gardes-côtes. Il sera chargé de la surveillance du service, et du maintien de la discipline des compagnies gardes-côtes ; il correspondra directement avec les généraux commandant les divisions et départemens, et avec les commandans d'armes et directeurs d'artillerie.</p>
<p>Ces adjudans seront pris parmi les chefs de bataillon ou d'escadron réformés, et de préférence parmi ceux qui ont servi dans l'artillerie.</p>
<p>Ils passeront une fois chaque mois, et un jour de dimanche, la revue des sept compagnies de canonniers-gardes-côtes de leur arrondissement. Si une compagnie est formée d'hommes appartenant à plusieurs communes, la revue aura lieu par escouade.</p>
<p>Dans les directions où il y aura plus de dix compagnies, les adjudans de côtes pourront avoir un ou deux adjoints, suivant les besoins du service ; ces adjoints seront pris parmi les adjoints d'état-major.</p>
<p><i>Un adjudant de côte par direction.</i></p>
<pb n="(3)" />
<p>IX. L'uniforme des canonniers-gardes-côtes sera composé d'un habit de drap bleu national, parement bleu, revers et retroussis vert de mer, doublure de serge et cadis blanc, gilet et culotte de tricot vert de mer, chapeau bordé de laine noire, bouton de métal jaune, timbré d'une ancre, d'un canon et d'un fusil.</p>
<p><i>Uniforme des gardes-côtes.</i></p>
<p>Les distinctions relatives au différens grades des officiers et sous-officiers, seront les mêmes que dans l'infanterie.</p>
<p>X. L'armement consistera, pour chaque sergent ou canonnier, en un fusil, une baïonnette et une giberne avec sa courroie, le tout des mêmes forme, largeur, longueur et proportions que celles de l'infanterie.</p>
<p><i>Armement.</i></p>
<p>XI. Il sera fourni, tous les cinq ans, un habillement complet à chaque sous-officier et canonnier-garde-côtes, qui ne pourra être porté que pendant les temps de service et les jours de revue : le reste du temps il sera déposé, ainsi que l'armement, à la maison commune, sous la responsabilité du maire ou de celui qui le remplacera.</p>
<p><i>Un habit tous les cinq ans.</i></p>
<p>XII. Le petit équipement sera aux frais des sous-officiers et canonniers, au moyen de la solde fixe qui leur sera payée conformément à l'article XVIII ci-après.</p>
<p><i>Petit équipement aux frais des canonniers.</i></p>
<p>XIII. Une batterie pour chaque compagnie sera conservée en temps de paix. Il sera fourni un logement à perpétuité au sergent-major qui aura la garde de cette batterie. Le capitaine sera tenu de résider dans la commune la plus voisine de cette batterie.</p>
<p><i>Une batterie pour chaque compagnie en temps de paix.</i></p>
<p>XIV. Les canonniers-gardes-côtes seront réunis tous les ans, dans la saison la plus favorable, et pendant dix jours, aux batteries conservées ; les officiers de la direction leur feront faire l'exercice du canon et des boulets rouges. Il y aura toujours à ces exercices un officier d'artillerie de la direction, et, le plus souvent possible, un sous-directeur ou le directeur lui-même. Pendant ces dix jours, les compagnies de canonniers-gardes-côtes recevront une solde extraordinaire conformément à l'article XIX.</p>
<p><i>Exercices du canon.</i></p>
<pb n="(4)" />
<p>XV. Toutes les fois que la garde nationale prendra les armes, les canonniers auront la droite, et seront censés former les grenadiers de la garde nationale, qui marchera à leur secours et se portera aux batteries lorsque les circonstances l'exigeront.</p>
<p><i>Rang des canonniers avec la garde nationale.</i></p>
<p>XVI. Lorsque les canonniers-gardes-côtes seront requis par la gendarmerie nationale ou par les préfets ou sous-préfets, ils recevront la solde extraordinaire fixée par l'article XIX.</p>
<p>XVII. Les directeurs ou sous-directeurs d'artillerie réuniront, tous les ans, à un point central de la direction, les officiers, sergens et caporaux de cinq compagnies, pour les exercer aux manœuvres de force, à celles de chaque espèce de bouche à feu, et au tire des bombes et des boulets rouges.</p>
<p><i>Manœuvres de force.</i></p>
<p>Ils recevront, pendant le temps de cette réunion, la solde extraordinaire réglée par l'article XIX.</p>
<p>XVIII. La solde fixe des compagnies de canonniers-gardes-côtes est réglée ainsi qu'il suit :</p>
<p><i>Solde fixe.</i></p>
<p>Au capitaine : 600 F,</p>
<p>Au lieutenant : 400 F,</p>
<p>Au sergent-major : 150 F,</p>
<p>A chaque sergent : 72 F,</p>
<p>A chaque caporal : 54 F,</p>
<p>A chaque appointé : 45 F,</p>
<p>A chaque tambour : 45 F,</p>
<p>A chaque canonnier : 36 F.</p>
<p>En temps de guerre, les officiers et le sergent-major recevront le double de ce traitement, attendu la surveillance habituelle et journalière à laquelle ils seront tenus.</p>
<p>XIX. Indépendamment de la solde fixe réglée par l'article ci-dessus, les sous-officiers et canonniers jouiront, par chaque jour de service aux batteries, et pour les cas exprimés
<pb n="(5)" />dans les articles XIV, XVI et XVII, d'une solde extraordinaire, qui sera ; savoir :</p>
<p><i>Solde extraordinaire.</i></p>
<p>Pour chaque sergent : 80 centimes par jour,</p>
<p>chaque caporal : 65 centimes par jour,</p>
<p>chaque appointé : 60 centimes par jour,</p>
<p>chaque tambour : 60 centimes par jour,</p>
<p>chaque canonnier : 50 centimes par jour.</p>
<p>Au moyen de cette solde extraordinaire, les sous-officiers et canonniers seront tenus de se pourvoir de pain et autres subsistances.</p>
<p>XX. Le traitement des adjudans de côte sera, en temps de paix, de 2,000 F ; il sera porté à 3,000 F en temps de guerre.</p>
<p><i>Traitement des Adjudans de côte.</i></p>
<p>XXI. Chaque compagnie de canonniers-gardes-côtes aura un conseil d'administration, composé des officiers qui en font partie, et du sergent-major.</p>
<p><i>Comptabilité.</i></p>
<p>En temps de guerre, le Gouvernement nommera, sur la présentation du ministre de la guerre, un quartier-maître dans chaque direction d'artillerie ; il résidera au chef-lieu de la direction, et sera chargé de la réunion de tous les détails de la comptabilité des compagnies qui en dépendent.</p>
<p>Ce quartier-maître fournira au trésor public un cautionnement de 20 mille francs en numéraire ou tiers consolidé ; il jouira, indépendamment de l'intérêt à 5 pour cent de son cautionnement, d'une solde annuelle de 1,800 F.</p>
<p>XXII. Les officiers de canonniers-gardes-côtes auront rang entre eux du jour de leurs lettres ou brevets. Ceux qui auront précédemment servi dans les troupes réglées, conserveront le rang des grades qu'ils y avaient, et marcheront entre eux à grade égal pour le service de la côte, suivant les dates de leurs anciennes lettres, commissions ou brevets.</p>
<p><i>Rang des officiers de canonniers entre eux.</i></p>
<p>XXIII. Toutes les fois que les canonniers-gardes-côtes seront réunis à des détachemens de troupes réglées pour la défense des batteries ou forts, les capitaines de canonniers
<pb n="(6)" />seront sous les ordres des capitaines de troupes réglées ; mais les lieutenans desdites troupes seront commandés par les capitaines des canonniers-gardes-côtes qui seront détachés auxdites batteries et forts.</p>
<p><i>Rang des officiers de canonniers entre eux et les troupes de ligne.</i></p>
<p>XXIV. Le service des compagnies gardes-côtes pendant la guerre, sera compté comme celui qu'elles pourraient rendre aux armées.</p>
<p><i>Service des canonniers en temps de guerre et en temps de paix.</i></p>
<p>En temps de paix, chaque année sera comptée pour une demi-année.</p>
<p>Les sous-officiers auront droit à l'admission de leurs enfans à l'école de Compiègne.</p>
<p>XXV. Le ministre de la guerre, le directeur de l'administration de la guerre, les ministres de la marine et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>3 Prairial an XI</daterev>.
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