gerando975

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date1803/06/22 00:00
titreProjet d'arrêté tendant à rendre les dispositions de la loi du 22 août 1790, applicables aux pensionnaires civils et militaires du Piémont
texte en markdown<p>828.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Tendant à rendre les Dispositions de la Loi du 22 août 1790, applicables aux Pensionnaires civils et militaires du Piémont.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du conseiller d'état directeur général de la liquidation ; le conseil d'état entendu, arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les dispositions de la loi du 22 août 1790 sont applicables aux pensionnaires civils et militaires du Piémont, sur le sort desquels il n'a pas encore été statué.</p> <p>II. Celles de l'article XI de l'arrêté du 28 thermidor an 10, sont applicables aux pensionnaires du Piémont qui ont fait partie d'un couvent ou ordre régulier ; à l'effet de quoi les pensions dont ils jouissaient leur seront conservées jusqu'à concurrence des sommes allouées par ledit arrêté aux membres des établissemens réguliers supprimés, à raison de leur âge.</p> <p>III. Les lois relatives aux pensions de l'ancien clergé de France, sont applicables aux bénéficiers ecclésiastiques et autres membres du clergé séculier du Piémont, jouissant de pensions ; et à cet effet, les pensions dont ils jouissaient seront considérées comme revenus de bénéfice, lorsqu'elles auront pour cause les fonctions ecclésiastiques qu'auraient exercées ces pensionnaires, ou le remplacement des revenus ecclésiastiques dont ils auraient joui.</p> <p>IV. Celles relatives aux officiers ou employés ecclésiastiques ou laïques, et domestiques d'anciens établissemens religieux séculiers ou réguliers de l'ancienne France, sont applicables aux pensionnaires dont les pensions auraient pour cause des services de cette nature. A cet effet, les pensions dont ils jouissaient seront considérées comme leur ayant été accordées à titre de retraite.</p> <pb n="(2)" /> <p>V. Les pensions dites ecclésiastiques qui ont pour cause des services rendus pour l'instruction publique, comme celles à des professeurs, seront réglées d'après les dispositions de la loi du 5 mai 1793, relative aux professeurs des colléges de l'ancienne France.</p> <p>VI. Les pensions qui représenteront les intérêts des sommes versées dans les caisses publiques, seront liquidées d'après les principes établis pour la dette publique, ainsi que celles qui auraient pour objet la remise faite à l'ancien Gouvernement, d'objets d'arts et sciences.</p> <p>VII. Celles qui auraient pour cause des récompenses ou encouragemens à des artistes, etc., seront liquidées d'après les dispositions de la loi du 22 août 1790, relatives aux artistes, savans et gens de lettres.</p> <p>VIII. La loi du 31 juillet 1791 est applicable à tous les employés et fonctionnaires civils du Piémont qui ont été supprimés à raison du nouvel ordre de choses.</p> <p>IX. Celles des 17 germinal an 2 et 11 pluviôse an 3, relatives aux pensionnaires et gagistes de la liste civile, seront applicables aux individus supprimés, attachés ci-devant au service du prince et de sa famille, ou dont les pensions auraient pour cause ces mêmes services.</p> <p>X. Le maximum des pensions ecclésiastiques qui seront accordées d'après les articles qui précèdent, sera fixé d'après les lois ou arrêtés qui sont applicables à chaque nature de ces pensions. Celui des pensions des individus supprimés sera fixé d'après les dispositions de la loi du 31 juillet 1791, et celui des autres pensions sera fixé d'après les dispositions de la loi du 15 germinal an 11.</p> <p>XI. Les pensions qui seront accordées en conformité des articles précédens, seront inscrites pour le montant de leur fixation et payées intégralement.</p> <p>XII. Ces pensions commenceront à courir du<champ></champ> </p> <p>XIII. Pour l'exécution du présent arrêté, les lois des 22 <pb n="(3)" />et 24 août 1790, 31 juillet 1791, 1.<sup>er</sup> juillet 1792, 5 mai 1793, 2 frimaire, 17 germinal, 2.<sup>e</sup> jour complémentaire an 2, 11 pluviôse an 3, seront publiées dans les six départemens de la 27.<sup>e</sup> division militaire.</p> <p>XIV. Le grand-juge ministre de la justice, les ministres des finances et du trésor public, et le conseiller d'état directeur général de la liquidation, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>3 Messidor an XI</daterev>. </p>
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