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gerando961| identifiant | gerando961 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/06/01 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif à la liquidation des créances viagères sur têtes d'émigrés |
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| texte en markdown | <p>816</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ. Relatif à la Liquidation des Créances viagères sur têtes d'émigrés.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du conseiller d'état directeur général de la liquidation ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>Article I<sup>er</sup>.</h2>
<p>Les rentes viagères dues par l'État, possédées par des individus non prévenus d'émigration, sur les têtes et pendant la vie d'un individu de la famille de Bourbon ou autres maintenus ou à maintenir sur la liste des émigrés, seront liquidées d'après les dispositions de la loi du 8 nivôse an 6. En conséquence, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de ladite loi, relatifs à la liquidation des rentes viagères assises sur têtes genevoises ou sur autres têtes conjointes, leur sont applicables.</p>
<p>II. A chaque demande à fin de liquidation des rentes de cette nature, le conseiller d'état directeur général de la liquidation fera parvenir au ministre des relations extérieures, les nom, prénoms du ci-devant prince ou émigré maintenu ou à maintenir, avec le lieu de son domicile, d'après la déclaration du créancier ; le ministre fera constater par les ambassadeurs français ou agens à cette résidence, l'existence de l'individu qui lui aura été désigné, et en donnera son certificat au conseiller d'état directeur général de la liquidation.</p>
<p>III. Tout créancier qui voudra profiter du bénéfice du présent arrêté, fournira, d'ici au 1<sup>er</sup>. germinal prochain inclusivement, la déclaration d'option, soit en perpétuel, soit en viager sur sa tête, ou même sur une autre tête à son choix ; et s'il n'a pas opté pour du viager, il sera inscrit au grand-livre de la dette consolidée perpétuelle.</p>
<p>IV. Les propriétaires se conformeront, pour le surplus, aux lois existantes, pour la liquidation et le paiement de la dette perpétuelle et viagère.</p>
<p>V. Le présent arrêté n'est pas applicable aux usufruits et rentes viagères dus par des particuliers, et constitués sur têtes d'individus de la famille de Bourbon, ou autres maintenus ou à maintenir sur la liste des émigrés. La section des finances du conseil d'état présentera, dans le plus bref délai, le mode de la liquidation desdits usufruits ou rentes.</p>
<p>VI. Les ministre des relations extérieurs, des finances et du trésor public, et le conseiller d'état directeur de la liquidation générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>12 Prairial an XI</daterev>.
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