gerando969

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/06/18 00:00
titreProjets de règlement sur les sépultures
texte en markdown<p>823.</p> <div> <h1>PROJETS DE RÉGLEMENT<br>Sur les Sépultures.</h1> </div> <div> <h1>PROJET<br>PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p> <p>Arrête ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Déclarations des Décès, et Précautions pour en assurer<br>la réalité.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Conformément à l'art. LXXVIII du chap. IV de la loi du 20 ventôse an 11, les déclarations des décès seront faites, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, par les deux plus proches parens ou voisins des personnes décédées.</p> <p>II. Les actes de décès seront rédigés en présence des déclarans, dans les formes voulues par l'art. LXXIX de la loi précitée.</p> <p>III. En cas de décès dans les hôpitaux civils et militaires, maisons publiques ou dans les maisons d'autrui, seront tenus les administrateurs, directeurs et maîtres de ces maisons, et les officiers de l'état civil, d'assurer l'exécution des dispositions de l'art. LXXX de la même loi, et de celles, en ce qui concerne les hôpitaux, du tit. XVIII de l'ordonnance des hôpitaux militaires du 2 mai 1781.</p> <p>IV. Dans tous les lieux où ces précautions pourront être mises en usage, des officiers de santé seront commis par les autorités locales, pour, conjointement avec les officiers de l'état civil, faire la visite des personnes décédées et constater la réalité et le genre de la mort. Les corps ne pourront être ensevelis qu'après leur visite ; et ils ne seront <pb n="(2)" />inhumés que vingt-quatre heures après la mort, excepté dans les cas où les préposés à leur visite, ou les médecins et chirurgiens qui auront suivi les maladies, en décideraient autrement ; à l'effet de quoi les autorités locales veilleront à l'exécution des dispositions prescrites par l'art. LXXVII de la loi du 20 ventôse an 11.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Sépultures, et des Lieux qui leur sont consacrés.</h2> <p>V. Nulle personne, de quelque qualité, état et dignité qu'elle puisse être, et sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra être désormais inhumée dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et particulières, oratoires, et généralement dans aucun des édifices où les citoyens se réunissent pour la célébration du culte qu'ils professent.</p> <p>VI. Il y aura, pour chaque commune, hors de son enceinte, et à la distance de 38 mètres 981 millimètres [20 toises] des habitations, des lieux spécialement consacrés à l'inhumation des corps.</p> <p>VII. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence pour les lieux de sépulture. Ils seront clos de murs de 3 mètres 25 centimètres [10 pieds] d'élévation dans tout le pourtour ; il y sera construit une chapelle de dévotion et un logement de concierge. Il ne pourra y être fait aucune autre construction de bâtimens ni aucune espèce de plantation d'arbres qui puissent gêner la circulation de l'air.</p> <p>VIII. Les fosses qui y seront ouvertes pour le dépôt des morts, auront 1 mètre 625 millimètres à 1 mètre 949 millimètres [5 à 6 pieds] de profondeur, sur 812 millimètres [2 pieds et demi] de largeur, et seront très-exactement remplies de 1 mètre 3 décimètres à 1 mètre 625 millimètres [4 à 5 pieds] de terre bien foulée, après que les morts y auront été déposés.</p> <p>IX. Elles seront distantes les unes des autres de 65 centimètres [2 pieds] sur les grands côtés, et de 325 millimètres [1 pied] à la tête et aux pieds.</p> <p>X. Pour éviter les dangers qu'il y aurait à donner trop promptement issue aux miasmes cadavéreux, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de trois <pb n="(3)" />années en trois années. En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture, seront trois fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.</p> <h2>TITRE III.<br>De la Translation des Cimetières existans dans l'enceinte des<br>Communes et des Hospices.</h2> <p>XI. Conformément aux anciens arrêts, réglemens, ordonnances et lettres patentes rendus en cette matière, et notamment aux arrêts de la cour du parlement, des 22 mai et 3 septembre 1765, et à la déclaration du 10 mars 1776, les cimetières encore existans dans l'intérieur des communes et des hôpitaux, seront, dans le plus court délai, transférés hors de leur enceinte ; à l'effet de quoi les communes, ainsi qu'elles y étaient autorisées par l'article VIII de la déclaration du 10 mars 1776, pourront acquérir, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9, les terrains qui leur seront nécessaires.</p> <p>XII. L'enregistrement pour les actes d'acquisition de cette nature ne sera perçu qu'à raison d'un droit fixe d'un franc.</p> <p>XIII. Pourront les communes qui ne seraient pas à des distances trop éloignées les unes des autres, se réunir pour le choix d'un emplacement commun aux habitans qu'elles renferment.</p> <p>XIV. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières actuellement existans seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on puisse en faire aucun usage avant l'espace de cinq années, à partir de l'époque où l'on cessera d'y faire les inhumations ; après lequel terme il sera procédé par les officiers de police et les médecins et chirurgiens qui seront commis à cet effet par les sous-préfets de chaque arrondissement, à la visite desdits terrains.</p> <p><i>Article LXIX de la loi du 18 germinal.</i></p> <p>XV. Dans le cas où ces officiers et médecins estimeraient qu'on pourrait faire usage desdits cimetières, il sera procédé, d'après l'assentiment de l'évêque et sur l'autorisation du préfet, à l'exhumation des corps et ossemens, avant de remettre lesdits terrains dans le commerce.</p> <pb n="(4)" /> <h2>TITRE IV.<br>Des Concessions de terrains dans les Cimetières.</h2> <p>XVI. Lorsque l'étendue des cimetières consacrés aux sépultures le permettra, il pourra être fait des concessions de terrains dans ces lieux, aux personnes qui desireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.</p> <p>XVII. Ces concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des donations avantageuses en faveur des pauvres ou des hôpitaux, et qui en auront fait autoriser l'acceptation par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets. Aux offres de donation seront joints les plans des tombeaux que l'on sera dans l'intention d'élever à la mémoire des morts.</p> <p>XVIII. Pourront également les administrateurs des hôpitaux, permettre dans leur enceinte, et dans des lieux découverts, l'inhumation des bienfaiteurs ou fondateurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le desir dans leurs actes de dernière volonté ; à la charge néanmoins de restreindre les permissions dans des limites telles, qu'elles ne puissent en compromettre la salubrité.</p> <p>XIX. En aucun cas les personnes qui auront obtenu ces concessions, ne pourront clore et fermer les places concédées, ni faire aucune disposition qui puisse gêner la circulation de l'air.</p> <h2>TITRE V.<br>De la Police des Lieux de sépulture.</h2> <p>XX. Les lieux consacrés aux inhumations seront bénis par les ministres du culte, et ils seront sous la garde d'un concierge. Sur la porte principale de leur entrée sera placée une inscription analogue à la destination pour laquelle ils sont consacrés.</p> <p>XXI. Il est expressément défendu aux fossoyeurs et à tous autres, d'enlever les draps ou linceuls dans lesquels les défunts auront été ensevelis, à peine d'être traduits devant les tribunaux compétens, pour y être jugés et punis suivant l'exigence des cas.</p> <pb n="(5)" /> <p>XXII. Hors les cas d'exhumations légalement autorisées, les enlèvemens des cadavres des cimetières sont formellement interdits et prohibés.</p> <p>XXIII. Il est pareillement fait défenses d'y laisser paître ou divaguer les animaux, d'y faire aucune œuvre servile, d'y commettre aucune indécence, d'y jeter ou conduire aucune immondice, et d'y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts.</p> <p>XXIV. Les autorités locales sont spécialement chargées de la police de ces lieux, de la nomination des concierges et des fossoyeurs, et d'assurer en conséquence l'exécution des dispositions qui précèdent.</p> <h2>TITRE VI.<br>Des Pompes funèbres.</h2> <p>XXV. Pourront les familles rendre le convoi de leurs parens décédés aussi pompeux qu'elles le jugeront à propos. Les pompes précédemment usitées dans les convois seront rétablies ; les ministres du culte et leurs desservans, au nombre requis par les parens des personnes décédées, hors le cas prévu par l'article XLV de la loi du 18 germinal an 10, assisteront en conséquence à l'enlèvement des corps, à l'effet d'y chanter, comme par le passé, les prières ordinaires et accoutumées. Les corps seront, en premier lieu, conduits dans l'église de l'arrondissement, où ils resteront exposés pendant la durée du service et des cérémonies requises par les familles, et seront ensuite transportés dans le même ordre et avec la même pompe aux lieux consacrés aux inhumations.</p> <p>XXVI. Les ministres du culte ne pourront, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, refuser leur ministère pour l'inhumation des corps des individus décédés dans la religion catholique, apostolique et romaine.</p> <p>XXVII. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres desservans attachés à l'église, tant pour leur assistance aux convois, que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évêques et la proposition du conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits au rôle des pauvres.</p> <pb n="(6)" /> <p>XXVIII. L'usage anciennement existant, de faire accompagner les convois par des enfans et autres pauvres pris dans les hospices ou admis aux aumônes des bureaux de charité, avec des torches et flambeaux, sera pareillement rétabli dans tous les lieux qui en présenteront les moyens ; à l'effet de quoi, les administrateurs de ces établissemens ne pourront refuser d'envoyer aux convois le nombre de pauvres et d'enfans qui leur seront demandés par les familles.</p> <p>XXIX. Le nombre de torches et flambeaux à fournir à l'administration, et les rétributions à payer par les familles à la caisse des pauvres ou des hospices, tant pour les pauvres et les enfans qui accompagneront les convois, que pour les personnes chargées par l'administration de les conduire, seront réglés par un tarif soumis par les administrateurs à l'approbation des préfets.</p> <p>XXX. Le mode de transporter les corps sera réglé, suivant les localités, par les autorités administratives.</p> <p>Le droit de les transporter, et de tendre aux funérailles et enterremens, soit dans les églises, soit dans les maisons et dans les cimetières, comme aussi de fournir les bières ou serpillières, et autres objets nécessaires aux pompes funèbres, l'ornement de l'autel et les cierges exceptés, est concédé et appartiendra exclusivement et à titre de dotation aux hôpitaux, quant aux villes et leurs faubourgs où ces établissemens sont situés ; à la charge de pourvoir au paiement des indemnités qui seront allouées aux officiers de santé chargés de la visite des morts, et à celui des salaires des concierges et des fossoyeurs, comme aussi de faire inhumer gratuitement les individus inscrits et admis au secours des bureaux de bienfaisance : pourront, les administrateurs de ces maisons, faire exercer ou affermer ce droit, sous l'approbation des autorités sous la surveillance desquelles ils sont placés, ainsi qu'ils le jugeront plus utile et avantageux.</p> <p><i>Ces droits dépendaient, dans plusieurs lieux, des offices des jurés-crieurs ; les tarifs en étaient fixés par les parlemens. Dans d'autres lieux, ils avaient été concédés aux hôpitaux, ainsi que le prouve l'article XVIII des lettres patentes accordées aux hôpitaux, de la ville de Tours, au mois de février 1658.</i></p> <p>En conséquence, il est fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, après la publication des présentes, d'exercer le droit dont il s'agit, sous telles peines qu'il appartiendra.</p> <p>XXXI. Les frais à payer par les héritiers des personnes décédées, tant pour les billets d'enterrement et le prix des tentes, que pour les bières et transport des corps, seront fixés par un tarif qui en sera proposé par les administrateurs, et soumis à la sanction du Gouvernement, sur l'avis des préfets.</p> <p><i>Cette disposition rentre dans l'esprit de l'arrêt du conseil du 13 janvier 1691.</i></p> <pb n="(7)" /> <p>XXXII. Dans les villages et autres lieux où le droit dont il s'agit ne sera pas dans le cas d'être exercé, les autorités locales pourvoiront au transport des corps, ainsi qu'elles aviseront, et pourront à cet égard commettre tels particuliers qu'elles jugeront convenables, et en fixer les salaires, sauf l'approbation des préfets.</p> <p>XXXIII. Les litres funéraires seront formellement interdites et prohibées dans tous les lieux.</p> <p>XXXIV. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJET<br>présenté par la section de l'intérieur.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Déclaration des Décès, et Précautions pour en assurer la réalité.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Conformément à l'article LXXVIII du chapitre IV de la loi du 20 ventôse an 11, les déclarations des décès seront faites dans les vingt-quatre heures à l'officier public, par les deux plus proches parens ou voisins des personnes décédées.</p> <p>II. Les actes des décès seront rédigés en présence des déclarans, dans les formes voulues par l'article LXXIX de la loi précitée.</p> <p>III. En cas de décès dans les hôpitaux civils et militaires, maisons publiques, ou dans les maisons d'autrui, seront tenus les administrateurs, directeurs et maîtres de ces maisons, et les officiers de l'état civil, d'assurer l'exécution des dispositions de l'article LXXX de la même loi, et de celles, en ce qui concerne les hôpitaux, du titre XVIII de l'ordonnance des hôpitaux militaires du 2 mai 1781.</p> <p>IV. Si les symptômes d'une maladie avaient donné l'indication de quelque épidémie, ou si l'incertitude des caractères avait empêché d'en connaître la cause, les médecins et chirurgiens feront ou feront faire en leur présence l'ouverture des cadavres, à l'effet d'acquérir les notions capables de déterminer, dans des cas semblables, l'application du traitement le plus convenable, et dresseront procès-verbal de ce qu'ils auront remarqué d'intéressant.</p> <p>V. Dans tous les lieux où ces précautions pourront être mises en usage, des officiers de santé seront commis par les autorités locales, pour, conjointement avec les officiers de l'état civil, faire la visite des personnes décédées, et <pb n="(9)" />constater la réalité et le genre de la mort. Les corps ne pourront être ensevelis qu'après leur visite ; et ils ne seront inhumés que vingt-quatre heures après la mort, excepté dans les cas où les préposés à leur visite, ou les médecins et chirurgiens qui auront suivi les maladies, en décideraient autrement : à l'effet de quoi les autorités locales veilleront à l'exécution des dispositions prescrites par l'article LXXVII de la loi du 20 ventôse an 11.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Sépultures, et des Lieux qui leur sont consacrés.</h2> <p>VI. Nulle personne, quelles que soient ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra désormais être inhumée dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, les chapelles publiques et particulières, oratoires, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration du culte qu'ils professent.</p> <p>VII. Il y aura pour chaque commune, hors de son enceinte, et à la distance de 35 à 40 mètres au moins de toute habitation, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des corps.</p> <p>VIII. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence : ils seront clos de murs de 3 mètres au moins d'élévation ; il ne pourra y être fait d'autres constructions que celle du logement d'un gardien, sur l'avis des conseils municipaux. On y fera des plantations et des allées, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.</p> <p>IX. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte pour recevoir un mort, aura 1 mètre et demi à 2 mètres de profondeur sur 4 cinquièmes de mètre de largeur, et sera ensuite exactement remplie de terre bien foulée : on le couvrira de gazon, lorsque les familles n'useront point du droit qui leur est accordé par les articles XVII, XVIII, XIX et XX.</p> <p>X. Les fosses seront distantes les unes des autres de deux tiers de mètre à un mètre sur les côtés, et d'un tiers de mètre à un demi-mètre à la tête et aux pieds.</p> <p>XI. Pour éviter les dangers qu'il y aurait à donner trop <pb n="(10)" />promptement issue aux miasmes cadavéreux, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années. En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture, seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année, et on les divisera en cinq parties par des allées.</p> <h2>TITRE III.<br>De la Translation des Cimetières existans dans l'enceinte<br>des Communes et des Hospices.</h2> <p>XII. Conformément aux anciens arrêts, réglemens, ordonnances et lettres patentes rendus en cette matière, et notamment aux arrêts du parlement des 22 mai et 3 septembre 1765, et à la déclaration du 10 mars 1776, les cimetières encore existans dans l'intérieur des communes et des hôpitaux seront transférés à la distance des habitations prescrites par l'article VI.</p> <p>Pour exécuter cette translation, les communes, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par l'art. VIII de la déclaration du 10 mars 1776, pourront acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9.</p> <p>XIII. L'enregistrement pour les actes d'acquisition de cette nature ne sera perçu qu'à raison d'un droit fixe d'un franc.</p> <p>XIV. Pourront les communes qui ne seraient pas à des distances trop éloignées les unes des autres, sur l'avis de leurs conseils municipaux, se réunir pour le choix d'un emplacement commun aux habitans qu'elles renferment.</p> <p>XV. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières actuellement existans seront fermés ; ils resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on puisse en faire aucun usage pendant cinq ans.</p> <p>XVI. A partir de cette époque, et pendant l'espace de quinze autres années, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu'ils ne seront <pb n="(11)" />qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtimens.</p> <h2>TITRE IV.<br>Des Concessions de terrains dans les Cimetières.</h2> <p>XVII. Lorsque l'étendue des cimetières consacrés aux sépultures le permettra, il pourra être fait des concessions de terrains, dans ces lieux, aux personnes qui desireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.</p> <p>XVIII. Ces concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des donations en faveur des pauvres ou des hôpitaux, et qui en auront fait autoriser l'acceptation par le Gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.</p> <p>XIX. Il n'est point dérogé par les deux articles précédens, au droit qu'a chaque particulier de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif du lieu de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.</p> <p>XX. Les maires pourront également, sur l'avis des administrateurs des hôpitaux, permettre que l'on construise dans leur enceinte, des tombeaux pour les fondateurs et bienfaiteurs de cet établissement, lorsqu'ils en auront déposé le desir dans leurs titres de donation, de fondation et dans leurs actes de dernière volonté. Il sera permis d'y déposer leurs cœurs, mais leurs corps ne pourront y être inhumés.</p> <h2>TITRE V.<br>De la Police des Lieux de sépulture.</h2> <p>XXI. Les lieux de sépulture demeurent à la charge et seront la propriété des communes.</p> <p>Ils n'appartiendront exclusivement à aucun culte, et seront soumis seulement à l'autorité, police et surveillance de l'administration.</p> <p>XXII. Il est expressément défendu aux fossoyeurs et à tous autres d'enlever les draps ou linceuls dans lesquels les <pb n="(12)" />défunts auront été ensevelis, à peine d'être traduits devant les tribunaux compétens pour y être jugés.</p> <p>XXIII. Hors les cas d'exhumations légalement autorisées, les enlèvemens des cadavres des cimetières sont formellement interdits et prohibés.</p> <p>XXIV. Il est pareillement fait défense d'y laisser paître ou divaguer les animaux, d'y commettre aucune indécence, d'y jeter ou conduire aucune immondice, et d'y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts.</p> <p>XXV. Les autorités locales sont spécialement chargées de la police de ces lieux, de la nomination des gardiens et des fossoyeurs, et d'assurer en conséquence l'exécution des dispositions qui précèdent.</p> <h2>TITRE VI.<br>Des Pompes funèbres.</h2> <p>XXVI. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies ; et il sera libre aux familles de régler la dépense des convois de leurs parens décédés, selon leurs moyens et leurs volontés. Dans les communes où la religion catholique est seule professée, les ministres du culte et leurs desservans, au nombre requis par les familles, assisteront à l'enlèvement et à l'enterrement des corps, à l'effet d'y chanter, comme par le passé, les prières accoutumées.</p> <p>XXVII. Dans les cas prévus par l'article XLV de la loi du 18 germinal an 10, c'est-à-dire, dans les communes où se trouvent des temples, les cérémonies permises par l'article précédent ne pourront avoir lieu.</p> <p>XXVIII. Dans ces communes, les corps seront, en premier lieu, conduits à l'église ou temple de leur arrondissement, où ils resteront exposés pendant la durée du service et des cérémonies requises par les familles, et seront ensuite transportés avec la même suite, mais sans pompe religieuse, au lieu consacré aux inhumations. Les ministres du culte catholique pourront seulement bénir la fosse dans laquelle on déposera le mort.</p> <p>XXIX. Les ministres des cultes ne pourront, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, refuser leur ministère pour l'inhumation des corps, lorsqu'ils en seront requis par les familles.</p> <pb n="(13)" /> <p>XXX. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres desservans attachés à l'église, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évêques et la proposition du conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits au rôle des pauvres.</p> <p>XXXI. L'usage anciennement existant de faire accompagner les convois par des enfans et autres pauvres pris dans les hospices ou admis aux aumônes des bureaux de charité, avec des torches et flambeaux, sera pareillement rétabli dans tous les lieux qui en présenteront les moyens ; à l'effet de quoi les administrateurs de ces établissemens ne pourront refuser d'envoyer aux convois le nombre de pauvres et d'enfans qui leur seront demandés par les familles.</p> <p>XXXII. Le nombre de torches et flambeaux à fournir à l'administration, et les rétributions à payer par les familles à la caisse des pauvres ou des hospices, tant pour les pauvres et les enfans qui accompagneront les convois que pour les personnes chargées par l'administration de les conduire, seront réglés par un tarif soumis par les administrateurs à l'approbation des préfets.</p> <p>XXXIII. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.</p> <p>XXXIV. Dans toutes les communes où il existe des hôpitaux et maisons de charité, les commissions administratives de ces établissemens seront chargés de l'exécution de l'article précédent. Elles feront faire gratuitement les funérailles des individus inscrits comme indigens et admis aux secours des bureaux de bienfaisance : elles devront aussi pourvoir au paiement des indemnités allouées aux officiers de santé chargés de la visite des morts, et à celui du salaire des fossoyeurs et gardiens des cimetières.</p> <p>XXXV. Lesdites commissions administratives jouiront seules du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funérailles. Elles pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités sous la surveillance desquelles elles sont placées.</p> <pb n="(14)" /> <p>En conséquence, il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu'il appartiendra.</p> <p>XXXVI. Les frais à payer par les héritiers des personnes décédées, tant pour les billets d'enterrement et le prix des tentes, que pour les bières et transport des corps, seront fixés par un tarif qui en sera proposé par les administrateurs et soumis à la sanction du Gouvernement, sur l'avis des préfets.</p> <p>XXXVII. Dans les villages et autres lieux où le droit dont il s'agit, ne sera pas dans le cas d'être exercé, les autorités locales pourvoiront au transport des corps, ainsi qu'elles aviseront, et pourront, à cet égard, commettre tels particuliers qu'elles jugeront convenables, et en fixer les salaires, sauf l'approbation des préfets.</p> <p>XXXVIII. Les litres funéraires seront formellement interdites et prohibées dans tous les lieux.</p> <p>XXXIX. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>29 Prairial an XI</daterev>. </p> </div>
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