| identifiant | gerando996 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1803/09/26 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté portant établissement d'un conseil de guerre spécial pour connaître de la désertion |
|---|
| texte en markdown | <p>846.</p>
<p>C.<sup>en</sup>Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup>Rédaction.</p>
<h1>POJET D'ARRÊTÉ<br>Portant établissement d'un Conseil de guerre spécial<br>pour connaître de la Désertion.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Composition et Compétence du Conseil de guerre spécial.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Tout sous-officier et soldat qui aura abandonné son corps sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé limité, n'aura pas rejoint à l'expiration dudit congé, sera traduit à un conseil de guerre spécial, pour y être jugé comme déserteur, et puni ainsi qu'il sera dit ci-après.</p>
<p>Sera réputé avoir abandonné son corps, tout individu qui, à l'armée ou dans une place de guerre, en sera absent depuis vingt-quatre heures sans permission, et depuis trois fois vingt-quatre heures dans tout autre lieu.</p>
<p>Sera considéré comme n'ayant pas rejoint à l'expiration de son congé, celui qui l'aura dépassé de huit jours.</p>
<p>II. Le conseil de guerre spécial sera composé de sept membres ; savoir :</p>
<p>Un officier,</p>
<p>Qautre capitaines,</p>
<p>Deux lieutenans.</p>
<p>Un officier d'état-major, ou de gendarmerie, ou de la garnison, ayant au moins le grade de lieutenant, fera les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement ; et un sous-officier à son choix, celles de greffier.</p>
<p>III. Les membres du conseil de guerre et le rapporteur seront nommés par le commandant d'armes ou du lieu ; et à l'armée, par le général de brigade sous les ordres duquel sera le corps de l'accusé.</p>
<p>IV. Les membres du conseil de guerre seront pris dans les différens corps de la garnison ; et à l'armée, dans les
<pb n="(2)" />différens corps sous les ordres d'un même général de brigade : il- seront commandés à tour de rôle et à l'ordre par ledit commandant d'armes ou général de brigade, la veille du jour où le conseil devra se réunir.</p>
<p>S'il n'y avait dans la place, ou sous les ordres du général de brigade, que le corps de l'accusé, les membres du conseil de guerre spécial seraient tous pris dans ce corps ; et s'il n'y en avait pas assez pour former ledit conseil, il en serait appelé un nombre suffisant de la garnison ou de la troupe la plus voisine.</p>
<p>V. À moins de maladie bien constatée ou autre empêchement légitime, nul officier ne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura été appelé près le conseil de guerre spécial, sous peine de destination.</p>
<p>VI. Le conseil de guerre spécial ne connaîtra que du crime de désertion, et des circonstances aggravantes ci-après exprimées.</p>
<p>VII. Tout conseil de guerre spécial sera dissous dès qu'il aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel il aura été convoqué.</p>
<p>Aucun des membres qui l'auront composé, ne pourra être appelé de nouveau à un conseil de guerre spécial qu'à son tour de rôle.</p>
<p>Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteur dans deux affaires consécutives.</p>
<h2>TITRE II.<br>Procédure devant le Conseil de guerre spécial.</h2>
<p>VIII. Il est ordonné à tout chef de corps et de détachement, sous peine de quinze jours d'arrêts forcés, et de plus forte peine s'il y a lieu, de rendre plainte, dans les vingt-quatre heures qui suivront la désertion d'un homme sous ses ordres, au commandant d'armes ou du lieu ; et si c'est à l'armée, au général de brigade sous les ordres duquel se trouve le corps ou le détachement.</p>
<p>Copie de ladite plainte sera inscrite sur les registres des délibérations du conseil d'administration, sans les vingt-quatre heures où elle aura été portée ; et le chef du corps sera tenu d'y annexer le récépissé de la plainte, qui lui sera donné par le commandant d'armes ou général de brigade.</p>
<p>IX. Les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile au moment où il est entré au service, âge, grade, signalement
<pb n="(3)" />de l'accusé, le corps dont il fait partie, et le jour de sa désertion, seront expressément mentionnés dans la plainte. Les témoins y seront également désignés.</p>
<p>X. Le commandant d'armes ou du lieu, ou le général de brigade, suivant les cas ci-dessus exprimés, mettra au bas de la plainte : Soit informé ainsi qu'il est requis.</p>
<p>S'il croit devoir se refuser à donner cette autorisation, il mettra au bas de plainte, il n'y a point lieur à informer ; il signera sa décision, et dans les vingt-quatre heures il en fera connaître les motifs au ministre, qui prononcera sans délai.</p>
<p>XI. S'il autorise l'information, le rapporteur qu'il aura nommé au bas de la plainte s'occupera de suite à instruire le procès, de manière qu'en trois jours l'affaire soit jugée contradictoirement ou par contumace.</p>
<p>XII. Le rapporteur entendra de suite des témoins, interrogera le prévenu (s'il est arrêté) ; et s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera.</p>
<p>XIV. Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres, sur un seul cahier.</p>
<p>XV. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffer. Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.</p>
<p>XVI. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, sur le délit et sur ses circonstances.</p>
<p>XVII. Il lui représentera, s'il y en a, les preuves matérielles du délit, pour qu'il déclare s'il les reconnaît.</p>
<p>XVIII. S'il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rapporteur les interrogera séparément. Chaque interrogatoire, rédigé sur un cahier séparé, sera clos par la signature de l'accusé, du rapporteur et du greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.</p>
<p>XIX. L'information étant terminée, le conseil de guerre sera assemblé.</p>
<p>Si le conseil ne trouve pas que l'instruction soit complète, il ordonnera un plus amplement informé, qui ne pourra être prolongé au-delà de deux fois vingt-quatre heures.</p>
<p>Si, outre le crime de désertion, le conseil trouve que l'accusent en a commis un plus sévèrement puni par les lois, il reverra l'accusé, la procédure et les pièces du procès par-devant le tribunal compétent, et il en rendra compte au ministre.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Si au contraire le conseil trouve que l'accusé n'a pas commis le crime de désertion, mais un délit moins grave, après l'avoir acquitté du crime de désertion, il le renverra, pour être puni, au tribunal ou chef militaire compétent.</p>
<p>Tout tribunal auquel un conseil de guerre spécial aura renvoyé un accusé de désertion comme en même temps accusé d'un crime plus sévèrement puni par les lois, renverra l'accusé après son jugement, s'il n'est pas condamné à une peine plus grave que celles portées contre la désertion, au conseil de guerre spécial, pour prononcer sur le crime de désertion dont la connaissance lui est expressément et privativement attribuée.</p>
<p>Il en sera usé de même par tout tribunal qui devra prononcer sur un individu accusé de désertion.</p>
<p>XX. Hormis dans le cas qui vient d'être prévu, le conseil de guerre, une fois assemblé, ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l'information, celle des pièces du procès, s'il y en a, l'interrogatoire de l'accusé, fera ensuite introduire dans la salle de la séance l'accusé, entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin l'accusé.</p>
<p>XXI. Le président, au nom et de l'avis du conseil de guerre spécial, posera toutes les questions qui résultent de la plainte. Elles seront posées de la manière suivante :</p>
<p><q>
<champ> est-il convaincu de s'être rendu coupable de désertion, le <champ> du mois de <champ> !</champ>
</champ>
</champ>
</q></p>
<p><q>
<champ> est-il déserte à l'intérieur !</champ>
</q></p>
<p><q>N<champ> etc.</champ></q></p>
<p></p>
<p>Les questions relatives aux circonstances de la désertion seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.</p>
<p></p>
<p>XXII. Les questions étant définitivement posées en public, et en présence de l'accusé, celui-ci sera reconduit en prison. Le président se retira ensuite avec les autres membres du conseil de guerre spécial, dans la salle voisines, ou bien il fera sortir les spectateurs ; et les membres du conseil de guerre délibéreront à huis clos, en présence seulement du rapporteur.</p>
<p>XXIII. Le président recueillera les voix en commençant par le grade inférieur, et par le moins anciens dans chaque grade, il émettra son opinion le dernier. Chacun des juges émettra son opinion par écrit et le signera.</p>
<p>XXIV. Si l'accusé est acquitté, il sera renvoyé à son corps, pour y reprendre son service.</p>
<pb n="(5)" />
<p>S'il est déclaré déserteur, le conseil le condamnera aux peines portées contre les coupables de ce crime.</p>
<p>XXV. Le jugement sera rendu à la majorité absolue des voix, et inscrit sur un registre à ce destiné et appartenant au corps du prévenu. L'information et les autres pièces du procès seront transcrire sur le même registre et y seront annexées. L'énoncé du jugement rappellera les noms, prénom, lieu de naissance, âge, grande et signalement de l'accusé.</p>
<p>XXVI. Il est expressément défendu au conseil de guerre spécial, sous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peines ci-après portées contre les déserteurs.</p>
<p>XXVII. Les jugemens des conseils de guerre spéciaux ne seront sujets ni à l'appel, ni à cassation, ni à révision : ils seront exécutés à la diligences du rapporteur, et, en ce qui concerne l'amende, à celle de l'administration des domaines et de l'enregistrement, ainsi qu'il sera dit ci-après.</p>
<p>XXVIII. Les conseils de guerre spéciaux tiendront leurs séances chez le commandant d'armes de la place, qui sera tenu de chauffer et éclairer le lieu de la séance, sans qu'il puisse pour cela réclamer aucune somme ni dédommagement.</p>
<p>Dans les lieux où il n'y aura pas de commandant d'armes en titre, la séance se tiendra à l'hôtel de la mairie, et aux frais de la commune ;</p>
<p>À l'armé, sous une tente qui sera dressée à cet effet.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Peines contre la Désertion</h2>
<p>XXIX. Les peines contre la désertion sont, suivant les circonstances du délit,</p>
<p>I.<sup>o</sup> La mort ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les fers ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Les travaux publics ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Dans tous les cas, l'amende de 1500 F</p>
<h2>TITRE IV.<br>De la Peine de mort,</h2>
<p>XXX. Les déserteurs condamnés à la mort continueront à être passés par les armes.</p>
<p>L'amende à laquelle ils seront condamnés sera recouvrée ainsi qu'il sera dit titre VII.</p>
<h2>TITRE V.<br>De la Peine des fers.</h2>
<p>XXXI. Les condamnés à la peine des fers seront em
<pb n="(6)" />ployés, dans les places de guerre, à des travaux forcés, au profit de l'État.</p>
<p>Ils traîneront un boulet attaché à une chaîne de fer.</p>
<p>Il sera désigné par le ministre de la guerre vingt places dans chacune desquelles il y aura un dépôt de déserteurs condamnés aux fers.</p>
<p>Les condamnés aux fers seront répartis dans lesdites places, aussi également qu'il sera possible.</p>
<p>Il sera constamment ouvert dans lesdites places ou leurs environs, des travaux auxquels les condamnés aux fers seront conduits chaque jour, et où ils travailleront dix heures par jour.</p>
<p>Ils seront, lors des travaux, attachés deux à deux au même boulet.</p>
<p>Les ateliers des condamnés aux fers n'auront aucune communication avec le reste des ateliers.</p>
<p>XXXII. Le ministre de la guerre déterminera la forme et les couleurs de vêtement des condamnés aux fers, les dimensions et le poids de la chaine et du boulet.</p>
<p>La forme, l'étoffe et les couleurs des vêtemens des condamnés aux fers, n'aura rien de commun avec les formes, l'étoffe et les couleurs affectées à l'armée.</p>
<p>Ils porteront toujours des sabots.</p>
<p>Ils auront la tête rase, laisseront croître leur barbe, sauf les moustaches qui seront rasées tous les huit jours, ainsi que leur tête.</p>
<p>Il est expressement défendu à qui que ce soit de procurer aux condamnés aux fers, d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur en laisser porter d'autres, de leur couper ou faciliter les moyens de couper leur barbe, le tous sous les peines portées par la loi du 24 brumaire an VI.</p>
<p>XXXIII. Hors le temps des travaux, les condamnés aux fers seront détenus dans une prison destinée à cet effet : sur la paille.</p>
<p>Le ministre-directeur de l'administration de la guerre déterminera la quantité de paille qui leur sera distribuée, et les époques de son renouvellement.</p>
<p>XXXIV. Les condamnés aux fers seront au pain et à l'eau les jours où ils ne travailleront point. Les jours de travail, ceux qui travailleront mangeront deux fois par</p>
<pb n="(7)" />
jour une soupe faite avec un hectogramme de légumes secs pour chacun.<p></p>
<p>Il leur sera fourni quinze hectogrammes ou trois livres de pain bis par jour. Ce ne sera jamais le munitionnaire de l'armée qui leur fournira ce pain. Le pain pour leur soupe sera compris dans les quinze hectogrammes.</p>
<p>Ceux qui pendant la semaine auront travaillée avec assiduité, et qui n'auront pas donné lieu à des plaintes contre eux recevront, le dimanche matin, 50 centimes.</p>
<p>XXXV. Il y aura pour chaque dépôt de condamnés aux fers, une garde intérieure et une garde extérieure.</p>
<p>XXXVI. La garde intérieure sera composée du chef du dépôt et d'un assistant pour quatre condamnés. Lors des travaux, les condamnés seront escortés, outre la garde extérieure, par un assistant pour six condamnés.</p>
<p>Le chef du dépôt et les assistans auront un uniforme particulier qui sera réglé par le ministre de la guerre.</p>
<p>Le chef du dépôt aura la grade de sergent.</p>
<p>Le chef du dépôt aura 6 F par jour de traitement, et les assistans 2,50 F.</p>
<p>Au moyen de ce traitement, le chef du dépôt se fournira tout ce qui lui sera nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, et même le temps les registres qu'il devra tenir.</p>
<p>Le chef du dépôt recevra 50 F de gratification pour chaque condamné aux fers qui en sortira après avoir subi la peine à laquelle il aura été condamné ; il lui sera retenu 200 F pour tout condamné qui s'évadera.</p>
<p>Le chef du dépôt aura la police et discipline du dépôt, sous l'inspection du commandant d'armes de la place, auquel il rendra compte chaque jour, et dont il recevra les ordres.</p>
<p>Le chef du dépôt sera chargé de faire faire la soupe des condamnés ; il sera fixé pour cet objet un traitement particulier. Le commissaire des guerres aura la surveillance de tout ce qui concernera la comptabilité, la nourriture, le logement et le vêtement des condamnés.</p>
<p>XXXVII. La garde extérieure des dépôts sera fournie par la garnison ; la force en sera réglée par le commandant d'armes. Il sera dressé, par ledit commandant, une consigne particulière pour chaque place, d'après une instruction générale donnée par le ministre.</p>
<p>Cette instruction comprendra les devoirs généraux de la garde intérieure et extérieure, tant lorsque les condamnés seront renfermés dans la prison, que lorsqu'ils seront employés aux travaux.</p>
<pb n="(8)" />
<p>XXXVII. Les condamnés aux fers seront soumis à un réglement général de police, rédigé par le ministre de la guerre.</p>
<p>XXXIX. Pour les délits graves qu'ils pourront commettre, ils seront déférés à une commission militaire, composée du commandant de la place, et des deux officiers supérieurs les plus anciens du garde le plus élevé de la garnison. Cette commission les condamnera, suivant la nature du délit, soit à la mort, soit à une plus longue détention aux fers. Le jugement de la commission sera soumis à l'approbation du général commandant la division.</p>
<p>XL. Lorsqu'un condamné aux fers sera dans le cas d'être traité dans les hôpitaux, il sera placé dans une salle particulière, sous la garde constante d'un assistant. Le prix réglé pour les journées sera payé par le trésor public.</p>
<p>Le Commissaire des guerres chargé de la surveillance du dépôt, veillera à ce qu'ils n'y entrent que pour des besoins réels, et qu'ils n'y séjournent que le temps indispensable.</p>
<h2>TITRE VI.<br>De la Peine des travaux publics.</h2>
<p>XLI. Les déserteurs condamnés aux travaux publics, seront employés à la construction, réparation ou démolition des places de guerre, à la confection des grandes routes, creusement des ports, des canaux de navigation, nettoiement des rivières, desséchement des marais, extraction des mines.</p>
<p>Ils ne seront enchaînés que lorsqu'il auront été condamnés par mesure de police ou de sûreté.</p>
<p>Il sera successivement formé, par le ministre de la guerre, le nombre d'ateliers nécessaires pour contenir les déserteurs condamnés aux travaux publics.</p>
<p>Ces ateliers seront situés dans les places de guerre, mais jamais dans les mêmes places que les dépôts de condamnés aux fers.</p>
<p>Chaque atelier sera composé de quarante-huit déserteurs.</p>
<p>Les ateliers seront chaque jour conduits aux travaux ; ils travailleront dix heures par jour.</p>
<p>Les ateliers n'auront jamais de communication les uns avec les autres, ni avec les ateliers des dépôts, ni avec les ateliers libres.</p>
<pb n="(9)" />
<p>XLII. Le ministre de la guerre déterminera la forme et les couleurs des vêtemens des condamnés aux travaux publics. Ces vêtemens pourront conserver quelque chose des formes militaires ; mais ils différeront des couleurs affectées à l'armée, et de celles affectées aux condamnés aux fers.</p>
<p>Ils auront la tête rase, laisseront croître leur barbe et leurs moustaches ; leur tête sera rasée tous les huit jours.</p>
<p>Il est expressément défendu à qui que ce soit de procurer aux condamnés aux travaux publics d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur en laisser porter d'autres, de leur coupe ou leur faciliter les moyens de couper leur barbe ou leurs moustaches, le tout sous les peines portées par la loi du 24 brumaire an 6.</p>
<p>XLIII. Lorsque les travaux auxquels les ateliers seront occupés, seront à portée des places où ils auront été fixés par le ministre de la guerre, ils seront logés dans une caserne particulière, dont ils ne pourront sortir sous aucun prétexte. Cette caserne n'aura aucune communication avec celles de la garnison.</p>
<p>Lorsque les ateliers seront éloignés de la place où ils auront été fixés par le ministre de la guerre, les condamnés aux travaux publics seront campés ou baraqués, et il sera bâti autour de leur camp une enceinte qu'ils ne pourront franchir.</p>
<p>Ils auront dans leurs casernes des demi-fournitures ; lorsqu'ils seront campés ou baraqués, ils recevront les effets de campement.</p>
<p>XLIV. Les déserteurs condamnés aux travaux publics recevront chaque jour une ration de pain de munition de dix hectogrammes ; elle leur sera fournie par le munitionnaire général de l'armée : ils recevront de plus, les jours de travail, une ration de riz ou de légumes secs ; ils formeront deux chambrées, et vivront à la gamelle.</p>
<p>Les journées de travail leur seront payées un tiers de moins que celles que coûteront les journaliers ordinaires du pays. Un tiers des sommes que chaque condamné aura gagnées sera employés à améliorer sa nourriture ; un tiers formera sa masse de linge et chaussure ; le dernier tiers sera destiné à solder les dépenses communes de l'atelier, et ce qui excédera sera mis en dépôt pour être distribué en secours aux condamnés qui obtiendront leur congé, et qui se seront bien conduits pendant le temps de leur détention.</p>
<p>XLV. Chaque atelier aura un commandant et deux aides</p>
<pb n="(10)" />
pris hors de son sein, quatre chefs d'atelier et huit sous-chefs pris dans l'atelier.<p></p>
<p>Le commandant d'atelier aura le rang et le grade de lieutenant ; les aides auront le rang d'adjudant sous-officiers ; ils seront nommés par le ministre de la guerre.</p>
<p>Les chefs d'atelier rempliront dans l'atelier les fonctions de sergent ; les sous-chefs celles de caporal. Ils seront nommés et révocables par le commandant d'armes, sur le rapport du commandant de l'atelier.</p>
<p>Un uniforme particulier sera affecté aux commandans d'atelier et à leurs aides : il sera donné des marques distinctives aux chefs et sous-chefs d'atelier.</p>
<p>Le commandant d'atelier aura le même traitement qui a été fixé article XXXVI ; il en sera de même de ses aides : il aura droit aux mêmes gratifications et sera sujet aux mêmes retenues.</p>
<p>Les chefs d'atelier recevront dix centimes par jour sur les produits du travail, et les sous-chefs cinq centimes.</p>
<p>Le commandant de l'atelier en aura la discipline et police, sous l'inspection du commandant d'armes de la place, auquel il rendra compte chaque jour, et dont il recevra les ordres.</p>
<p>Un commissaire des guerres aura la surveillance de tout ce qui concernera la comptabilité, la nourriture, le logement et le vêtement des condamnés.</p>
<p>Lorsque les ateliers seront occupés à des travaux éloignés de la place où ils seront en résidence, le général commandant la division chargera un officier employé dans ladite division, de l'inspection confiée au commandant de la place.</p>
<p>XLVI. Le ministre de la guerre déterminera par une instruction les degrés de subordination, et les peines de police qui pourront être infligées aux condamnés par le commandant de la place, par le commandant de l'atelier et par ses aides, par les chefs et sous-chefs d'atelier. Il ne pourra être infligé aux condamnés aucune peine qui les dispense du travail.</p>
<p>Pour les délits graves qu'ils pourront commettre, ils seront déférés à une commission militaire ; composée ainsi qu'il est dit article XXXVIII, et dont les jugemens soit à la mort ; soit aux fers, soit à une prolongation aux travaux publics ; ne pourront de même être exécutés qu'avec l'approbation du général commandant la division.</p>
<p>XLVII. Il n'y aura point de garde intérieure pour les condamnés aux travaux publics ; ils seront sous la surveillance du commandant, de ses aides, et de leurs chefs et sous-chefs.</p>
<pb n="(11)" />
<p>Les garnisons fourniront la garde intérieure des ateliers, tant lorsqu'ils seront dans leurs casernes, qu'occupés aux travaux ; la force en sera réglée par le commandant d'armes ; il sera dressé par ledit commandant une consigne particulière pour l'atelier, d'après l'instruction générale rédigée par le ministre.</p>
<p>XLVIII. Les condamnés aux travaux publics seront reçus dans les hôpitaux militaires ; ils y auront, autant que faire se pourra, une salle particulière ; ils y seront consignés et sous la garde d'une sentinelle.</p>
<p>XLIX. Il sera, chaque année, nommé par le général commandant dans la division où il y aura un atelier, un officier supérieur pour en faire l'inspection.</p>
<p>Cet officier remplira près de l'atelier les fonctions confiées aux inspecteurs généraux.</p>
<p>Il se fera représenter le livre des rapports journaliers qui devra être tenu par le commandant de l'atelier ; et d'après ce livre, et les renseignemens qu'il aura recueillis, il proposera, s'il y a lieu, au général commandant la division, de demander au ministre la liberté de ceux des détenus qui l'auront méritée par leur subordination, leur bonne conduite et leur activité au travail.</p>
<p>Le ministre fera, s'il y a lieu, son apport au premier Consul, qui prononcera.</p>
<h2>TITRE VII.<br>De la Peine de l'Amende.</h2>
<p>L. Conformément à la loi du 17 ventôse an 8, tout déserteur sera condamné à une amende de 1,500 F</p>
<p>LI. Dans la huitaine qui suivra la condamnation d'un déserteur, le commandant du corps enverra au ministre deux copies du jugement. Ces copies seront certifiées conformes à l'original par le commandant d'armes ou du lieu ; ou par le général de brigade qui aura assemblé le conseil de guerre.</p>
<p>LII. Le ministre de la guerre légalisera l'une de ces copies, et l'enverra au directeur de la régie de l'enregistrement, pour faire poursuivre le paiement de l'amende, par les voies prescrites par les lois du 17 ventôse an 8 et du 6 floréal an 11.</p>
<p>LIII. Il sera alloué à la régie de l'enregistrement, pour remises et frais, cinq centimes par franc provenant desdites amendes. Ces amendes seront versées, directement par la régie, dans les mains du trésor public. Le récépissé du trésor
<pb n="(12)" />public sera adressé par la régie, au conseil d'administration du corps du condamné ; et le trésor public lui fera compter les fonds provenant desdites amendes, au vu du récépissé donné par la régie de l'enregistrement.</p>
<p>LIV. Il sera accordé au greffier du conseil de guerre spécial, dix francs pour la totalité des actes qu'il rédigera dans une même affaire jugée contradictoirement, soit auprès du rapporteur, soit auprès du conseil de guerre, y compris la transcription de la minute de la procédure et des autres pièces du procès sur le registre à ce destiné, les copies pour le ministre de la guerre, celle qui doit être déposée à la prison où sera détenu le condamné, et celle pour le général de la division.</p>
<p>Lorsque l'affaire aura été jugée par contumace, le greffier n'aura que six francs.</p>
<p>LV. Les membres du conseil de guerre spécial et le rapporteur n'auront droit, en raison de leurs fonctions respectives, à aucune indemnité, ni gratification, ni traitement ; il les exerceront gratuitement.</p>
<p>LVI. Les militaires, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les employés à l'armée ou à sa suite, qui reçoivent directement de la République un traitement d'activité, appelés en témoignage, ne pourront prétendre, à raison de leur déplacement, soit pendant le voyage, soit pendant le séjour, qu'à l'indemnité de route fixée à leur grade respectif.</p>
<p>LVII. Les citoyens non militaires et les employés à l'armée ou attachés à sa suite, auxquels la République ne paye directement aucun traitement d'activité, recevront, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, une indemnité de deux francs cinquante centimes par jour de voyage ou de séjour.</p>
<p>LVIII. Il sera également accordé une indemnité aux interprètes, laquelle ne pourra excéder six francs par séance entière de jour, et neuf francs de nuit, non compris la traduction des pièces de conviction, dont le prix sera évalué séparément, et suivant la nature du travail, par le conseil de guerre spécial.</p>
<p>LIX. Les indemnités prescrites par les articles précédens, ainsi que les gratifications accordées par les arrêtés du Gouvernement aux gendarmes et préposés aux douanes qui auront arrêté un déserteur, seront payées sur le corps du condamné ; savoir, au témoin, sur la représentation de la citation, au bas de laquelle le rapporteur aura fixé le</p>
<pb n="(13)" />
montant de la taxe ; à l'interprète, sur la représentation de la citation en vertu de laquelle il aura été appelé pour remplir les fonctions d'interprète, et au bas de laquelle le conseil de guerre aura fixé le montant de ce qui est dû ; au gendarme ou préposé aux douanes, sur la représentation du procès-verbal d'arrestation ; et au greffier, lors de la remise des pièces. Les sommes ci-dessus seront prélevées sur le produit des amendes que les déserteurs condamnés doivent payer.<p></p>
<p>LX. Il sera tenu, dans chaque corps, un état du produit desdites amendes, et des dépenses qui auront eu lieu en exécution de l'article précédent. L'excèdent desdites dépenses sera, conformément à l'article XI de la loi du 17 ventôse an 8, particulièrement destiné, par le corps, à remplacer par des enrôlemens volontaires les déserteurs condamnés.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>Application des Peines contre la Désertion.</h2>
<p>LXI. Sera punit de mort,</p>
<p>1.<sup>er</sup> Le déserteur à l'ennemi ou aux rebelles ;</p>
<p>2.<sup>er</sup> Tout chef de complot de désertion ;</p>
<p>3.<sup>er</sup> Tout déserteur à l'étranger, qui y sera passé une seconde fois ;</p>
<p>4. Tout condamné à la chaîne, qui s'évadera ;</p>
<p>5.<sup>er</sup> Tout déserteur, condamné aux fers ou aux travaux public, qui commettra des délits graves, tels que révoltes ou soulevemens contre les chefs de dépôt et ses assistans, ou contre les commandans d'ateliers et ses aides, ou contre les officiers et soldats de la garde, ou contre la garde, violences, excès ou attaques envers toutes autre personne, vol, viol, meurtre ou autre crime capital.</p>
<p>LXII. Seront réputés déserteurs à l'ennemi, tous ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi du 21 brumaire an 5.</p>
<p>LXIII. Seront de même réputés chefs de complot, tous ceux qui ont été désignés comme tels par la loi du 21 brumaire an 5.</p>
<p>LXIV. Seront punis de la peine de fers,</p>
<p>1.<sup>er</sup> Le déserteur à l'étranger ;</p>
<p>2.<sup>er</sup> Le déserteur à l'intérieur qui, à l'avenir, aura déserté plus d'une fois ;</p>
<p>3.<sup>er</sup> Le déserteur des travaux publics.</p>
<p>LXV. La durée de la peine des fers sera toujours de dix ans ; cette peine sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances ci-après ; savoir :</p>
<pb n="(14)" />
<p>1.<sup>er</sup> Si la désertion n'a pas été individuelle ;</p>
<p>2.<sup>er</sup> Si le coupable était de garde ou faisait un service quelconque ;</p>
<p>3.<sup>er</sup> S'il a emporté ses effets d'armement, d'habillement ou d'équipement ou bagages, ou si, en désertant, il a commis tout autre vol qui n'entraîne pas la peine capitale ;</p>
<p>4.<sup>er</sup> S'il est déserté de l'armée ou d'une place de première ligne.</p>
<p>LXVI. Sera réputé déserteur à l'étranger, tout sous-officier ou soldat qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, et qui sera arrêté dans les deux lieues de l'extrême frontière, lorsque sa famille n'aura pas son domicile dans ledit espace de deux lieues et du côté où il se dirigeait.</p>
<p>LXVII. La désertion à l'intérieur sera punie de la peine des travaux publics.</p>
<p>La durée de la peine des travaux publics sera toujours de trois ans ; mais elle sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances aggravantes exprimées dans l'art. LXIV ; de manière que pour une desdites circonstances elle sera de cinq ans, de sept pour deux, de neuf pour trois, et de onze pour quatre.</p>
<p>LXVIII. Tout individu qui excitera un condamné aux fers ou aux travaux publics à s'évader, qui lui en facilitera les moyens ou le recèlera, sera puni comme ayant favorisé la désertion, conformément à la loi du 24 brumaire an 6.</p>
<p>Tout individu qui arrêtera un condamné aux fers ou aux travaux publics qui se sera évadé, aura une gratification de cent francs.</p>
<h2>TITRE IX.<br>De l'Exécution des Jugemens.</h2>
<p>LXIX. Tout déserteur condamné à la mort sera exécuté ainsi qu'il a été prescrit par les lois antérieures.</p>
<p>LXX. Tout déserteur condamné aux fers sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé.</p>
<p>Il subira d'abord la peine de la dégradation militaire ;</p>
<p>Il sera ensuite revêtu de l'habillement de condamnés aux fers ;</p>
<p>Il entendra la lecture de sa sentence à genoux et les yeux bandés. Il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera en bataille.</p>
<p>Le corps dont il faisait partie défilera ensuite devant lui</p>
<pb n="(15)" />
à la tête du gardes du jour : sa compagnie marchera la première ; elle portera en signe de deuil l'arme sous le bras gauche. Dans les troupes de cheval, la compagnie dont le condamné faisait partie, gardera, en défilant, le sabre dans le fourreau.<p></p>
<p>LXXI. Le déserteur condamné aux travaux publics ne sera point dégradé ; il arrivera à la parade revêtu de l'habillement prescrit par l'article II du titre IV. Il entendra sa sentence debout, n'aura ni écriteau ni les yeux bandés, et ne parcourra ni le front de la parade, ni celui de son corps ; les gardes et son corps défileront devant lui ; sas compagnie portera les armes à l'ordinaire.</p>
<p>LXXII. Les déserteurs condamnés partiront dans les vingt-quatre heures, sous l'escorte de la gendarmerie, pour être conduits soit au dépôt, soit à l'atelier que le ministre aura désigné.</p>
<p>LXXIII. Les gendarmes chargés de conduire les condamnés dans les places ou autres lieux où ils devront être mis aux travaux publics ou aux chaînes, seront porteurs, sous peine d'un mois de prison, d'une copie en forme du jugement e de chaque condamné.</p>
<p>Cete copie sera enregistrée par le commissaire des guerres, et, à son défaut, par le maire de l'endroit, sur un registre établi à cet effet, et y demeurera annexée. Le commandant d'armes ou du lieu signera cet enregistrement : le surveillant militaire sera dépositaire du registre concernant les condamnés aux travaux publics ; il en sera de même des condamnés à la chaîne.</p>
<h2>TITRE X.<sup>de la Cessation de la Peine.</sup></h2>
<p>LXXIV. Tout condamné aux fers qui aura subi sa peine, sera mis en liberté ; il lui sera délivré une cartouche rouge, portant qu'il est libéré des fers, et qu'il peut se retirer où bon lui semblera, pourvu que ce soit à distance de vingt lieues des endroits où réside le Gouvernement, sous peine d'être condamné à deux ans de fers par le tribunal spécial du département où il sera arrêté.</p>
<p>Sa cartouche lui sera délivrée par le chef du dépôt, visée par le commandant d'armes et par le commissaire des guerres, approuvée par le général commandant la division.</p>
<p>Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche dans le registre, à la marge de l'enregistrement du jugement.</p>
<p>LXXV. Tout condamné aux travaux publics qui aura
<pb n="(16)" />subi sa peine ou obtenu sa grâce, ainsi qu'il est dit article XLIX, sera mis en liberté : il recevra une cartouche sur papier blanc, portant qu'il a expié sa peine, et qu'il est, à compter de ce jour, à la disposition du Gouvernement pendant huit ans.</p>
<p>Il sera de suite placé dans le corps de troupes qui sera indiqué par le ministre de la guerre. Il y sera inscrit au moment de son arrivée, comme un recrue ordinaire, et traité de même. Il ne sera fait sur les contrôles publics aucune mention de la peine qu'il aura subie.</p>
<p>Sa cartouche lui sera délivrée par le commandant de l'atelier, visée par le commandant d'armes et par les commissaire des guerres, approuvée par le général commandant la division. Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche à la marge de l'enregistrement du jugement.</p>
<h2>TITRE XI.<br>Des Fonds.</h2>
<p>LXXVI. Les fonds annuellement nécessaires aux dépenses relatives aux individus condamnés aux fers et aux travaux publics, feront partie de ceux mis à la disposition du ministre de la guerre et du ministre directeur de l'administration de la guerre, chacun en ce qui concerne.</p>
<p>Il sera mis une somme de 150,000 F à la disposition du ministre de la guerre pour les frais de premier établissement.</p>
<h2>TITRE XII.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>LXXVII. Lecture du présent arrêté sera faite, le premier dimanche de chaque mois, à tous les corps de l'armée française.</p>
<p>LXXVIII. Pareille lecture sera faite aux condamnés aux travaux publics et aux condamnés aux fers.</p>
<p>LXXIX. Toutes dispositions contraires au présent arrêté seront abrogées.</p>
<p>LXXX. Les ministres de la guerre et du trésor public, et de l'administration de la guerre, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>3 Vendémiaire an XII</daterev>.
</p> |
|---|
| |