gerando949

identifiantgerando949
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/05/18 00:00
titreProjet d'arrêté relatif aux pensions dont seront susceptibles les employés du département de la marine et des colonies
texte en markdown<p>805.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Pensions dont seront susceptibles les Employés du Département de la Marine et des Colonies.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les employés du département de la marine et des colonies seront susceptibles d'une retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera tous les emplois publics qu'ils auront exercés. Ces retraites seront fixées ainsi qu'il suit :</p> <p>Pour les chefs de division : 2,000 F</p> <p>Pour les chefs de bureau : 1,500 F</p> <p>Pour les sous-chefs : 1,000 F</p> <p>Pour les commis : 600 F</p> <p>Pour les garçons de bureau : 300 F</p> <p>II. Pour avoir droit à la retraite attribuée à l'un des emplois ci-dessus, il faudra l'avoir exercé comme titulaire pendant deux ans.</p> <p>Chaque année de service, ou chaque campagne en sus des trente années exigées, donnera droit à un vingtième de la pension ; ce vingtième sera ajouté au maximum qui vient d'être établi.</p> <p>III. Les employés qui, après dix ans de service, seront dans le cas de se retirer des bureaux pour quelque cause que ce soit, recevront une indemnité égale (une fois payée) aux deux tiers des sommes qui leur auraient été retenues jusqu'au moment de leur retraite.</p> <p>Les employés qui auront vingt ans de service et qui <pb n="(2)" />se retireront pour cause de maladies, jouiront d'un minimum égal aux deux tiers de la pension à laquelle ils auraient eu droit après trente ans de service ; et ce minimum sera augmenté d'un dixième par chacune des années excédant les vingt ans.</p> <p>IV. Il sera accordé aux veuves ou orphelins des employés décédés après trente ans de service, une pension égale à la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit.</p> <p>V. Les pensions et indemnités indiquées par les articles précédens, seront acquittées par la caisse des invalides de la marine. En conséquence, la retenue des trois centimes pour franc exercée sur les employés du département de la marine et des colonies, en vertu de l'arrêté du 27 nivôse an IX, continuera d'être versée dans cette caisse.</p> <p>VI. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>28 Floréal an XI</daterev>. </p>