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gerando908| identifiant | gerando908 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/04/04 00:00 |
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| titre | Rapports et projets d'arrêtés de la section et du ministre des finances, sur les salines de l'Est |
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| texte en markdown | <p>769.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Berenger, Rapporteur.</p>
<h1>RAPPORTS ET PROJETS D'ARRÊTÉS<br>De la Section et du Ministre des Finances,<br>Sur les Salines de l'Est.</h1>
<h2>RAPPORT DE LA SECTION.</h2>
<p>Il existe dans les départemens de l'est, des salines exploitées par différens particuliers : leur concurrence se trouvant en opposition avec les intérêts de la régie, elle conteste le droit des propriétaires, et le ministre des finances propose un projet d'arrêté, portant,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que les puits ou sources salées qui se trouvent dans un terrain national aliéné, ne sont pas censés compris dans la vente, s'il n'en a pas été fait mention expresse dans le procès-verbal d'adjudication ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Qu'aucune exploitation de salines ne pourra avoir lieu qu'autant que les formalités prescrites par la loi du 28 juillet 1791, auront été remplies.</p>
<p>Ces propositions sont motivées, 1.<sup>o</sup> sur ce que la loi du 14 nivôse an 2 ayant suspendu la vente des salines qui se trouvent parmi les biens nationaux, elles ne peuvent avoir été comprises dans les ventes ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Sur la loi du 28 juillet 1791, qui a réglé les conditions auxquelles les particuliers peuvent exploiter les mines qu'ils découvrent dans leurs propriétés. Le ministre prétend que les sources salées n'étant point comprises dans la nomenclature des matières dont
<pb n="(2)" />l'exploitation reste libre, elles doivent être considérées comme mines ; et il s'appuie sur l'opinion du ministre de l'intérieur, qui les a rangées dans cette classe ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Sur l'intérêt commun du Gouvernement, et de la régie, à qui les salines particulières enlèvent le monopole du sel dans les départemens de l'est.</p>
<p>Je vais examiner successivement ces trois considérations.</p>
<p>Il est vrai que la loi du 14 nivôse excepte les salines de la vente ; mais il est vrai aussi, et le rapport du ministre en fait foi, qu'aucune des salines particulières n'était en exploitation à cette époque. Les propriétés où elles se trouvent ont donc été vendues pour en jouir comme de toute autre propriété. Les acquéreurs sont dans le droit commun, et c'est mal-à-propos qu'on veut en faire une classe à part. On n'a pu ni vendre ces salines, ni en suspendre la vente, puisque n'étant pas en exploitation, elles étaient censées inconnues ou du moins de nulle valeur : ainsi elles n'ont été ni vendues ni réservées. Celui qui les a exploitées depuis, a découvert ou créé une valeur nouvelle ; mais il n'a fait en cela qu'user de sa propriété.</p>
<p>La loi du 28 juillet, que le ministre allègue à l'appui de la seconde disposition de son projet, met (art. I.<sup>er</sup>) les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, à la disposition de la nation ; et elle permet (art. II) l'extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l'article précédent. De ce que la loi n'a pas rangé les salines dans l'exception, le ministre conclut qu'elles sont comprises dans l'expression mines et minières, et qu'elles ne peuvent être exploitées sans permission. Il nous paraît plus naturel de penser que n'étant pas dénommées dans les dispositions prohibitives, elles appartiennent à la disposition exceptionnelle, qui embrasse toutes les substances, autres que celles qui sont mises à la disposition de la nation ; et cette explication est d'autant plus naturelle,
<pb n="(3)" />que la loi dont il s'agit a été rendue par l'Assemblée constituante, après la suppression des gabelles. Nous pouvons même dire que c'est le sens nécessaire de la loi ; car il s'agit ici de restreindre l'exercice du droit de propriété, de déroger au droit commun : or, une dérogation au droit commun ne se conclut pas du silence de la loi ; il faut qu'elle y soit formellement exprimée.</p>
<p>Quand même on voudrait entendre la loi du 28 juillet dans le sens étendu que le ministre lui donne, et en opposer toutes les dispositions rigoureuses aux propriétaires des salines particulières, on pourrait tout au plus en conclure que celles qui sont dans le rayon d'une lieue et quart des salines nationales doivent être fermées, en exceptant toutefois celles dont les sources ne sont pas au-delà de cent pieds de profondeur, dont la jouissance est expressément réservée aux propriétaires.</p>
<p>Toutes les fois que la source, à quelque profondeur qu'elle fût, se trouverait hors du rayon précité, on ne pourrait, aux termes de la même loi, refuser au propriétaire la permission d'exploiter.</p>
<p>Il résulte donc de l'examen des lois des 28 juillet et 14 nivôse,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que les acquéreurs des domaines nationaux où se trouvent les sources salées, sont dans le même état que les autres propriétaires ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que les salines ne sont pas comprises dans les dispositions prohibitives de la loi du 28 juillet 1791 ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Que quand ces dispositions les concerneraient, il en résulterait seulement pour eux l'obligation de demander une permission qui ne pourrait leur être refusée.</p>
<p>Ces principes admis, on ne voit pas comment le projet présenté par le ministre pourrait mettre les salines nationales à l'abri de la concurrence des salines particulières : il faudrait supposer que le Gouvernement refuserait la permission d'exploiter les salines particulières ; ce qui serait en opposition formelle avec la loi dont on réclame l'exécution, et qu'on veut appliquer aux salines.</p>
<p>On ne peut se dissimuler que la régie aspire au commerce exclusif
<pb n="(4)" />du sel dans les départemens de l'est. Les motifs qu'elle allègue à l'appui de sa réclamation en fournissent la preuve. Nous ne nierons pas que ce privilége ne présente un avantage pécuniaire aux régisseurs, et par suite au trésor public ; mais est-il bien convenable d'y assujettir les départemens de l'est, tandis que le reste de la France en demeure affranchi ? doit-on, pour y parvenir, forcer le sens d'une disposition de loi, et paralyser en même temps les autres dispositions de la même loi ? Nous n'avons pu le croire.</p>
<p>Nous reconnaissons cependant que la conservation de la propriété exige quelques précautions pour empêcher que les sources salées qui sont maintenant en exploitation ou qui pourraient être découvertes à l'avenir, ne soient interceptées par les propriétaires voisins : soit qu'on pourvoie à cet objet de police par une loi ou par un arrêté, on ne pourrait lui donner un effet rétroactif ; et le droit des propriétaires actuels des petites salines nous paraît être à l'abri de toute contestation.</p>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Nul ne pourra mettre en exploitation de nouvelles salines, sans en avoir fait, six mois à l'avance, la déclaration au préfet du département.</p>
<p>II. Le préfet donnera ordre à l'ingénieur en chef, de constater la situation de ladite saline, et de vérifier si elle n'intercepte point les sources qui alimentent d'autres salines précédemment établies.</p>
<p>III. Dans le cas prévu par l'article précédent, le préfet empêchera l'exploitation, et fera son rapport au ministre de l'intérieur, qui prononcera définitivement.</p>
<p>IV. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>
<pb n="(5)" />
<h2>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES.<br>Citoyens Consuls,</h2>
<p>Je crois devoir vous entretenir d'un objet qui me paraît mériter votre attention, sous le double rapport de la police administrative, et du maintien de la propriété publique.</p>
<p>Avant la révolution, aucune autre saline n'existait dans l'est que celle appartenant au domaine. Aucun particulier n'avait ni le droit ni même la prétention d'en exploiter ; ainsi le jugeaient les parlemens, les chambres des comptes, et tous les tribunaux. Les propriétaires seuls de marais salans avaient la faculté de recueillir du sel, mais à charge de le vendre à la ferme générale moyennant un prix déterminé, et de ne pouvoir l'exporter à l'étranger qu'avec des précautions qui en empêchassent le débit dans l'intérieur.</p>
<p>L'Assemblée constituante, quand elle s'occupa de la législation des mines et minières, sentit la nécessité d'établir des règles qui garantissent tout-à-la-fois celles qui existaient déjà, et celles qui pourraient s'ouvrir à l'avenir. Une loi du 28 juillet 1791, réunit dans un seul texte les principes généraux de cette police ; et son exécution suffit pendant quelques années pour maintenir l'ordre en cette partie.</p>
<p>Mais en l'an 3 et en l'an 4, des prétentions nouvelles s'élevèrent tout-à-coup de la part de quelques individus.</p>
<p>La vallée de la Seille, dans le département de la Meurthe, recèle un si grand nombre de sources salées, qu'en creusant à très-peu de profondeur dans tout son cours, on trouverait par-tout des eaux plus ou moins chargées de sel. D'anciennes salines y existaient d'ailleurs ou dans les environs ; elles avaient appartenu au duc de Bar, à l'évêque de Metz, aux chanoines de Verdun, ou à d'autres seigneurs particuliers, jusqu'à la réunion de la Lorraine et du Barrois à la France. A cette époque, le Gouvernement, qui par d'anciens échanges ou cessions en réunissait la totalité dans ses mains, jugea qu'il était
<pb n="(6)" />d'une bonne administration d'en réduire le nombre à ce qu'exigeait, d'une part, le besoin de la consommation, et à ce que permettait, de l'autre, la possibilité des forêts environnantes. Il dut préférer d'ailleurs celles qui par la richesse de leurs eaux exigeraient des frais moindres avec un produit plus grand ; et par cette raison, il ne laissa subsister que celles de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins.</p>
<p>Ce sont quelques-unes de ces anciennes salines que les particuliers voulurent et veulent encore faire revivre.</p>
<p>Les uns prétextèrent qu'en achetant des domaines nationaux, ils avaient tacitement acquis le droit de disposer des sources qui pouvaient s'y trouver, soit qu'elles fussent apparentes ou non, soit qu'elles eussent été rappelées ou omises dans le procès-verbal d'adjudication.</p>
<p>D'autres, trouvant à les établir très-facilement sur leurs héritages particuliers, prétendirent n'user à cet égard que du droit accordé à tout propriétaire, de jouir à son gré de sa propriété.</p>
<p>Tous enfin, méconnaissant ou éludant la loi du 28 juillet 1791, prétendirent qu'applicable aux mines et houillères seulement, elle ne l'était pas aux salines, et que par conséquent ils ne pouvaient être astreints à aucune des règles de bonne administration ou de police qu'elle établit.</p>
<p>Les salines nationales étaient alors en ferme, et le prix du sel y était rigoureusement fixé à 10 F le quintal. C'était un attrait pour multiplier l'établissement des petites salines. La rivalité en devint bientôt si nuisible aux fermiers, qu'ils réclamèrent, mais inutilement.</p>
<p>Le Directoire avait pris un arrêté (1) qui rappelait quelques-unes des dispositions de la loi de 1791 : quelques intéressés se pourvurent au Corps législatif. Dès le 20 frimaire an 5, il y avait été décidé, par un ordre du jour du Conseil des Cinq-cents, que la loi du 28 juillet 1791 était applicable aux salines : et cependant, d'après la défaveur qu'avait alors le Gouvernement, ainsi que toutes les
<pb n="(7)" />propositions émanées de lui, par la tendance générale des opinions à rejeter tout ce qui semblait rappeler le sel et l'impôt ; après de longs débats dans les deux Conseils, on n'arriva à aucune décision ; et c'est dans cet état d'incertitude que la chose est restée jusqu'à ce moment.</p>
<p>(1) Voir cet arrêté dans le rapport ci-joint du C.<sup>en</sup> Laloy, page 2 et suivantes.</p>
<p>Enhardis par le silence de la législation et la tolérance du Gouvernement, les propriétaires des petites salines n'ont pas tardé à multiplier, à accroître leurs établissemens. Tant qu'ils ont été peu considérables, tant que les salines nationales ont pu en soutenir la rivalité, j'ai cru qu'on pouvait s'en dissimuler l'existence ou l'abus. Mais chaque jour voit se former un de ces établissemens nouveaux ; chacun d'eux rivalise avec les salines nationales, pour la main d'œuvre, qu'ils renchérissent, pour la consommation qu'ils augmentent, et pour le prix enfin, dont ils produisent la baisse. Ils ont dans cette lutte un avantage sensible sur la régie ; ils n'ont point de fermages à rendre : à quelques prix qu'ils vendent, et fût-ce même à un taux très-inférieur à celui des grandes salines, ils peuvent se soutenir encore, et écarter la régie : car tout est bénéfice pour eux ; et avec une patente très-modique, ils sont quittes envers le fisc.</p>
<p>On ne peut dire où s'arrêterait le nombre de ces entreprises inconsidérées et nuisibles, si le Gouvernement ne se déterminait enfin à y pourvoir ; j'en joins ici la nomenclature. Mais je dois dire que beaucoup d'autres sont à la veille de se former, et n'attendent que le silence du Gouvernement pour en prétexter l'autorisation tacite. Je crois donc indispensable de s'expliquer sur ce point ; et je pense que la loi du 28 juillet 1791 l'ayant pleinement et clairement décidé, il suffit d'en rappeler l'exécution, confirmée déjà par l'arrêté du Corps législatif du 20 frimaire an 5.</p>
<p>La loi du 28 juillet 1791 n'établit point une doctrine nouvelle ; elle n'a fait que recueillir des principes déjà existans, et confirmer une sorte de droit public reçu dans tous les pays où se trouvent des fontaines ou sources salées. Là, comme en France, elle ne
<pb n="(8)" />peuvent être exploitées, ainsi que les autres mines, que pour le compte et par ordre du Gouvernement, ou au moins avec sa permission spéciale, et d'après la direction qu'il prescrit. Tel est aussi l'esprit général de cette loi, articles I et II.</p>
<p>L'art. III accorde aux propriétaires de la surface la juste préférence qui leur est due, et la liberté d'exploiter les mines qui pourront se trouver dans leurs fonds ; mais quoique la permission ne puisse leur être refusée, ils sont tenus de la demander.</p>
<p>L'art. IV et l'art. V déterminent les limites dans lesquelles doivent être renfermées les concessions, sans que les propriétaires anciens, et à plus forte raison de nouveaux concessionnaires, puissent troubler leurs voisins qui les ont obtenues, ni ouvrir de nouvelles mines qui nuisent à celles qui se trouvent légalement établies.</p>
<p>Il était juste, en effet, de protéger tout capitaliste qui n'eût assurément pas hasardé ses fonds pour former un grand établissement, s'il avait pu craindre que la cupidité d'un voisin vînt lutter avec lui, et réduire son établissement à rien par la rivalité d'une nouvelle entreprise.</p>
<p>Chaque concession doit donc être limitée ; et la circonférence peut en être fixée à six lieues carrées, d'après les possibilités ou les convenances du local.</p>
<p>On a supposé que cette loi n'était point applicable aux salines, parce qu'elles n'y sont pas nominativement rappelées.</p>
<p>Mais d'abord, dans les dispositions même littérales de cette loi, elle déclare comprendre toutes les mines et minières, hors le petit nombre d'exceptions qu'elle indique expressément. Les salines ne sont pas rappelées dans le nombre de ces exceptions ; par cela même elles sont donc soumises à la règle générale.</p>
<p><q>Il est inutile de multiplier les lois sur la même matière, disait, le 20 frimaire an 5, un rapporteur du Conseil des Cinq-cents, sur une question relative aux salines. Il est dangereux d'élever des doutes, des incertitudes qui ne se présentent pas. Le Corps législatif ne doit pas donner existence à ces difficultés pour les résoudre :
<pb n="(9)" />les lois subsistent, notamment celle du 28 juillet 1791. Nous avons donc pensé qu'il y avait lieu à passer à l'ordre du jour.</q></p>
<p>Et cette proposition fut adoptée.</p>
<p><q>On n'a pas osé nier jusqu'à ce jour, disait un autre rapporteur du Conseil des Cinq-cents, le 28 floréal an 6, que sous cette dénomination (mines et minières) se trouvassent comprises les salines et sources salées : et certes ce sont aussi de ces dons précieux déposés par la nature dans le sein de la terre, pour l'utilité des nations agricoles, industrieuses et commerçantes ; ce sont, comme toutes les autres mines, des bienfaits de la nature, auxquels tous les hommes ont un droit égal. Aussi de tout temps ces différentes espèces ont été confondues et assimilées ; de tout temps, les lois relatives aux mines et minières en général, ont été appliquées aux salines, aux sources et aux fontaines salées.</q></p>
<p>Telle est aussi l'opinion du ministre de l'intérieur, qui, d'après l'avis du conseil des mines, dans son instruction sur l'exécution de cette loi, y comprend expressément les salines.</p>
<p>Il est clair au reste que si la police est nécessaire pour l'exploitation bonne et régulière des mines en général, elle l'est bien plus encore pour les salines et sources salées. Dans l'exploitation d'une mine ordinaire, les travaux qu'un voisin pourrait faire n'en menacent pas l'existence et n'en tarissent pas la source ; dans une saline, au contraire, qu'une fouille indiscrète ait lieu, qu'elle rencontre l'un des canaux souterrains qui recèlent ou charient les eaux salées, qu'elle ébranle les terres qui les contiennent, qu'elle donne accès aux eaux douces ; c'en est fait de la source, elle est bientôt perdue ou tarie, ou tellement appauvrie par le mélange des eaux douces et le décroissement du volume et de la salure, que le concessionnaire et son entreprise succomberont bientôt.</p>
<p>Ici, plus qu'ailleurs, sont donc nécessaires quelques règles de police pour arrêter des tentatives aussi désordonnées qu'elles peuvent être dangereuses ; et j'en trouve la preuve dans les salines mêmes de l'est. Vers 1760, on fit imprudemment quelques fouilles à la saline de
<pb n="(10)" />Rosières ; et tout-à-coup la source disparut, sans qu'on ait pu la retrouver depuis.</p>
<p>Pareil événement faillit avoir lieu à Salins par la même cause.</p>
<p>Et cette année même, le puits de Dieuze a éprouvé une diminution notable, que les anciens exploitateurs et les hommes de l'art attribuent unanimement à l'ouverture de plusieurs puits nouveaux, qui se rencontrant sans doute dans la même direction que celle des eaux de Dieuze, en ont sensiblement affaibli le volume et le degré.</p>
<p>La loi de 1791 fût-elle étrangère aux salines, toutes les considérations de prudence et de bonne administration se réuniraient donc pour en réclamer ici l'application. Mais on vient de le voir, dans l'opinion de la législature, et d'après celle manifestée déjà par le Gouvernement, dans l'esprit de la loi comme dans ses expressions mêmes, c'est désormais un point hors de doute ; et voici dès-lors à quoi se réduit la question.</p>
<p>Ou les petites salines se trouvent établies sur des domaines nationaux aliénés à des particuliers,</p>
<p>Ou elles ont été ouvertes sur des terrains qui leur appartenaient.</p>
<p>Dans le premier cas, ce n'est pas seulement la loi de 1791 qu'on peut leur opposer, mais une loi plus formelle, plus impérieuse encore, celle du 14 nivôse an 2. Dès cette époque, quelques particuliers avaient annoncé l'intention d'acheter ou d'établir des salines ; la Convention, fidèle au principe qui ne permet point de les multiplier inconsidérément, décréta que la vente de toutes les salines qui se trouvaient dans les domaines nationaux, seraient provisoirement suspendue.</p>
<p>Aucun acquéreur de domaines nationaux ne peut donc se dire légitimement propriétaire des salines qu'il y a établies depuis son acquisition : car aucune alors n'était encore en état d'exploitation, et par conséquent elles n'ont pu entrer en considération, ni pour l'estimation, ni pour les enchères, ni pour le prix : on n'a pu les acheter, puisqu'on ne pouvait pas les vendre.</p>
<p>Aussi ne produira-t-on aucun procès-verbal d'adjudication où il
<pb n="(11)" />soit question de ces salines, ni même de la faculté de les ouvrir. La loi défendait d'aliéner les unes, et ne permettait d'accorder l'autre que dans les formes déterminées par celle de 1791. Elles n'ont donc pu entrer dans la pensée ni des administrateurs pour les vendre, ni de l'acquéreur pour les acheter ; et la précision de la loi, comme le silence de l'adjudication, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.</p>
<p>Une circonstance de plus en est la preuve : si l'on eût attaché à la vente de ces domaines, ou les sources et puits salés qui pouvaient s'y trouver, ou au moins la faculté de les ouvrir, ils eussent certainement acquis un accroissement de valeur très-important ; et c'est précisément le contraire qui a eu lieu ; et tous les prés situés sur le cours de la Seille se sont toujours vendus à un prix bien inférieur, parce qu'on les vendait comme prés et non comme salines, et qu'imprégnés jusqu'à leur surface d'une grande quantité de matières salées, ils sont généralement aussi pauvres en produit, qu'ils eussent été riches en sel.</p>
<p>Aucun tort ne sera donc fait à ces prétendus acquéreurs ; car ils réclament ou plutôt ils usurpent ce qu'ils n'ont pas acheté, et ce qu'on n'a jamais ni pu ni voulu leur vendre.</p>
<p>S'il y avait dommage ici, il serait tout entier pour le trésor public, qui se trouverait avoir aliéné des propriétés très-précieuses et très-riches à un prix bien au-dessous de leur valeur.</p>
<p>Aucun acquéreur de domaines nationaux ne peut donc se plaindre ; car la loi, les administrations, la notoriété publique et l'infériorité même du prix, l'avertissaient que dans sa vente n'étaient et ne pouvaient être comprises, ni des salines, ni la faculté d'en ouvrir d'anciennes ou de nouvelles.</p>
<p>Quant aux propriétaires qui, sur leur terrain même, ont voulu déjà ou voudront en établir à l'avenir, la loi de 1791 est là : qu'ils se pourvoient dans les formes qu'elle prescrit ; qu'ils demandent une concession ; qu'ils justifient de leurs moyens d'exploitation ; qu'ils se restreignent sur-tout dans des limites telles qu'il n'en résulte aucun péril pour les établissemens antérieurs ; et alors le Gouvernement,
<pb n="(12)" />dans sa sagesse, verra ce qu'il peut accorder à chacun d'eux, d'après les convenances de la localité ; calculées avec les besoins de la consommation et les moyens de produit.</p>
<p>Mais jusque-là, jusqu'à l'accomplissement de la formalité indispensable, il n'y a qu'irrégularité, désordre et confusion : on ne peut trop s'empresser d'y pourvoir.</p>
<p>Qui ne voit pas en effet combien est précaire l'existence, je ne dirai pas seulement des salines nationales, mais même de toute autre légalement établie, si au lendemain de sa formation et de la dépense qu'elle exige, les propriétaires des héritages supérieurs ou voisins avaient le droit d'en élever une aux dépens de celle-ci ? comme lui-même verrait bientôt rivaliser son établissement par celui d'un autre, au risque de voir disparaître ou s'amoindrir la source par l'effet de ces fouilles aussi multipliées que périlleuses, il est clair qu'il faut à ces tentatives, ou inconsidérées ou malveillantes, un frein qui les arrête, une limite au moins qui les circonscrive.</p>
<p>Assurément la propriété nationale n'est pas moins sacrée que celle des particuliers. Le domaine public n'irait pas élever une saline à côté de celles qui se trouveraient légalement établies dans un arrondissement circonscrit par une possession immémoriale ou par la loi de 1791. Mais le tort que le Gouvernement ne veut faire à personne, pourquoi le subirait-il ? Et si un particulier a le droit de repousser la rivalité ou le péril d'un nouvel établissement, pourquoi le domaine national n'aurait-il pas la faculté de s'en défendre par la même raison ?</p>
<p>Je dois le remarquer en passant : si cette faculté indéfinie de faire du sel par-tout où existent des sources salées, pouvait être dévolue à quiconque la demande ou s'en empare, il faudrait l'accorder à l'un des régisseurs mêmes des salines, propriétaire, à deux pas de Moyenvic, d'une source très-riche, et que son respect pour la propriété nationale ne lui a pas permis d'exploiter ; il en aurait le droit cependant, si tout particulier peut l'usurper. Et que résulterait-il en définitif de ces entreprises multipliées à l'infini, s ns règle ni police ? la ruine ou la langueur de toutes ; car jouant alternativement à la baisse ou à la
<pb n="(13)" />hausse, à l'envi l'une de l'autre, et pour la main-d'œuvre, et pour le combustible, et pour les prix de vente, aucune exploitation ne pourrait bientôt se soutenir au milieu de ce désordre incalculable.</p>
<p>La régie des salines m'a présenté, à cet égard, des réclamations vives et multipliées ; elle les a renouvelées sur-tout au moment où le prix fixe de son bail étant élevé à trois millions, elle a plus de chances difficiles à courir. Cette considération est plus ou moins fondée : mais un intérêt plus pressant me semble appeler ici l'attention du Gouvernement ; c'est une sauve-garde qu'il faut à la propriété publique comme à la propriété particulière ; et elle ne peut se trouver que dans l'exécution de la loi de 1791.</p>
<p>Peut-être craindra-t-on qu'en diminuant le nombre des établissemens rivaux, les salines nationales n'élèvent le prix du sel à leur gré ou ne suffisent pas aux besoins de la consommation.</p>
<p>Ces craintes ne peuvent être fondées.</p>
<p>La régie est dans la main du Gouvernement. Si le prix du sel paraissait vouloir s'élever au-dessus d'une juste proportion, le Gouvernement serait toujours là pour le diminuer à son gré. Jusqu'en l'an 7 il s'est vendu au minimum de 10 F le quintal, sans qu'il y eût la moindre plainte, parce qu'avant la révolution on le payait bien plus cher ; et il est loin de là aujourd'hui, sans même aucune probabilité d'accroissement, parce qu'il est un terme que la consommation intérieure ne peut point dépasser, et que les salines nationales fabriquent bien au-delà : elles en formeront bien davantage encore par l'effet des nouvelles constructions qui s'y commencent en ce moment ; et sans les exportations que la régie encourage autant qu'il est en elle, à la rive droite du Rhin, il est certain que ses moyens de fabrication iraient beaucoup au-delà des besoins ou de la possibilité du débit.</p>
<p>La concurrence des petites salines n'est donc nécessaire, ni pour maintenir le niveau des prix, ni pour assurer les besoins de la consommation : celle-ci a tout ce qu'elle peut réclamer ; et employer des eaux de cinq à six degrés pour former avec une beaucoup plus
<pb n="(14)" />grande consommation de combustibles, des sels inutiles ou de moindre qualité, tandis que les salines à quinze degrés en fabriquent de meilleur en consommant moins, et en quantité suffisante, c'est prodiguer inutilement des bienfaits dont la nature est généralement trop avare pour n'en pas régler l'emploi et en arrêter la profusion ou l'abus.</p>
<p>Qu'on ne craigne pas non plus le dommage qui résulterait pour les propriétaires des petites salines, de la destruction de leurs établissemens : d'abord, rien n'est plus médiocre que leurs avances de fonds ; et c'est précisément la facilité de former ces établissemens sans beaucoup de dépenses, qui les a tant multipliés.</p>
<p>Ensuite ils en sont indemnisés déjà, et au-delà, par la jouissance dans laquelle ils se sont maintenus jusqu'à présent.</p>
<p>Inquiets d'ailleurs, et craignant toujours le retour aux principes d'une police plus sévère et meilleure, presque tous n'ont formé que des établissemens du moment, et prêts à disparaître au premier signal du Gouvernement.</p>
<p>Enfin, s'ils étaient acquéreurs de domaines nationaux, le silence de leur contrat et la loi du 14 nivôse an 2 les ont suffisamment avertis, comme celle de 1791 leur ordonnait de se pourvoir avant tout d'une concession, lors même qu'ils eussent été propriétaires.</p>
<p>Ou leur perte se réduirait donc à très-peu de chose ; ou elle se trouverait déjà compensée par leurs bénéfices ; ou ils ne subiraient enfin que celle à laquelle eux-mêmes ont bien voulu s'exposer.</p>
<p>Toutes ces considérations, citoyens Consuls, me paraissent déterminantes ; et moins encore pour le maintien des salines nationales que pour celui d'une police nécessaire, et déjà consacrée par la loi, j'ai l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté ci-joint. Loin d'attenter à la propriété, il en est la sauve-garde ; car il ne la soumet qu'aux règles dont elle a besoin pour en garantir le légitime usage et en assurer la véritable prospérité.</p>
<pb n="(15)" />
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les puits ou sources salées qui se trouvent dans un terrain national aliéné, ne sont pas censés compris dans la vente, s'il n'en est pas fait mention expresse dans le procès-verbal d'adjudication ; en conséquence, lesdits puits ou sources salées n'ont pas cessé de faire partie de la propriété publique.</p>
<p>II. Aucune exploitation de saline ne pourra avoir lieu qu'autant que les formalités prescrites par la loi du 28 juillet 1791, et notamment par les articles IV et V, auront été remplies. Celles qui existeraient en contravention de cette loi, seront fermées à l'instant.</p>
<p>III. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>14 Germinal an XI</daterev>.
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