| identifiant | gerando977 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/06/30 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif à la levée des conscrits de l'an 11 et de l'an 12 |
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| texte en markdown | <p>830.</p>
<p>Section de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<div>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la levée des Conscrits de l'an 11 et de l'an 12.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>I.<sup>re</sup> PARTIE.<br>du recrutement de l'armée.</h2>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Dispositions préliminaires.</h3>
<h4>Article premier.</h4>
<p>Dans les trois jours de la réception du présent arrêté, les préfets feront connaître aux sous-préfets le nombre de conscrits que leurs arrondissemens respectifs ou sous-préfectures devront fournir, tant pour entrer de suite dans l'armée que pour rester en réserve, en spécifiant le nombre nécessaire au contingent, et le nombre supplémentaire prescrit par les articles XXII et XXVII du présent arrêté.</p>
<p>Ils fixeront l'époque à laquelle les opérations devront commencer dans chaque arrondissement, et celles où elles devront être terminées.</p>
<p>II. Les désignations continueront à s'opérer par municipalités ; cependant les préfets devront, toutes les fois qu'ils le croiront utile à la sûreté et à la célérité des opérations, réunir une ou plusieurs municipalités, à l'effet de fournir un contingent commun.</p>
<p>Dans aucun cas, le contingent commun ne pourra dépasser les contingens partiels.</p>
<p>Les réunions ne comprendront, à moins de raisons extraordinaires dont les préfets rendront compte au ministre de la guerre, que les municipalités ou des municipalités du même canton.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Lorsque les préfets auront jugé convenable de réunir plusieurs municipalités à l'effet de fournir un contingent commun, ils indiqueront le lieu où le travail de la désignation devra être fait ; et ils formeront une commission à qui ils délégueront le droit de faire toutes les opérations relatives au recrutement, qui ont été confiées aux conseils municipaux. Les membres de cette commission seront pris parmi les individus composant les conseils municipaux des différentes communes réunies. Il y aura toujours dans la commission au moins un maire ou un adjoint de chaque commune. Cette commission, hors le cas de la réunion de plus de sept communes, ne sera composée que de sept membres.</p>
<p>III. Les sous-préfets feront connaître à chaque municipalité ou réunion de municipalités, dans les trois jours de la réception des ordres du préfet, 1.<sup>o</sup> le contingent qu'elle doit fournir pour l'armée active et pour la réserve, spécifiant le nombre nécessaire au contingent et le nombre supplémentaire prescrit par les articles XXII et XXVII du présent arrêté ; 2.<sup>o</sup> le jour où le conseil municipal, ou bien la commission destinée à le remplacer, devra se réunir tant pour former la liste des conscrits que pour déterminer le mode de désignation ; 3.<sup>o</sup> celui où les conscrits devront se rassembler pour former le contingent.</p>
<p>Les préfets et sous-préfets auront la faculté, pour les grandes communes, de ne point faire réunir le même jour les conscrits de l'an 11 et ceux de l'an 12.</p>
<p>Les sous-préfets laisseront au moins quatre jours d'intervalle entre celui où le conseil devra se rassembler pour former les listes, et celui de l'arrivée de ses ordres, et huit jours entre la formation des listes et le jour où les conscrits devront se réunir. Ils détermineront les jours de ladite réunion, de manière que le commissaire dont il sera parlé ci-après, un officier de recrutement, un officier ou sous-officier de gendarmerie, et une brigade de ce corps, ou au moins deux gendarmes, puissent y assister.</p>
<p>IV. Dans les vingt-quatre heures de la réception des ordres des sous-préfets, les maires en feront connaître le contenu par publication et affiches et ils feront de plus notifier par écrit, au domicile de chaque conscrit, le jour, l'heure et le lieu de la réunion.</p>
<p>V. Les préfets devront assister eux-mêmes, ou par un délégué de leur choix, aux opérations de chaque commune ou réunion de communes.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Ces délégués seront pris parmi les sous-préfets, les membres des conseils de préfecture, du conseil de département ou d'arrondissement, ou parmi ceux de l'un des colléges électoraux.</p>
<p>Le même délégué pourra être successivement chargé de diriger les opérations de plusieurs communes.</p>
<p>Ces délégués présideront aux opérations, en régleront l'ordre et la marche ; ils prononceront, sauf l'appel au préfet ou au conseil du recrutement, sur toutes les difficultés qui se présenteront : leurs décisions seront provisoirement exécutées.</p>
<p>VI. Un des officiers du recrutement devra assister aux opérations de chaque commune.</p>
<p>Cet officier pourra faire au délégué du préfet toutes les réquisitions, observations et représentations qu'il jugera convenables. Le conseil délibérera sur chacune d'elles, et le délégué prononcera.</p>
<p>VII. Une brigade de gendarmerie, ou au moins deux gendarmes, se trouveront au lieu de la réunion des conscrits ; ils déféreront aux réquisitions qui leur seront faites par le préfet ou son délégué.</p>
<p>Un officier ou sous-officier de gendarmerie se trouvera aussi à ladite réunion.</p>
<h3>TITRE II.<br>Détermination du Mode d'après lequel seront désignés les Conscrits qui doivent faire partie du contingent, et Formation de la Liste générale des Conscrits.</h3>
<p>VIII. Le conseil municipal, ou la commission nommée par le préfet, déterminera, au jour qui lui aura été fixé, le mode d'après lequel seront désignés tant les conscrits qui devront faire de suite partie de l'armée, que ceux qui devront rester en réserve ; le tout en se conformant aux dispositions de l'article V de l'arrêté du 18 thermidor an 10.</p>
<p>IX. Le conseil ou la commission fera ensuite, d'après les registres et tableaux qui doivent avoir été formés dans chaque municipalité, ou qui le seront à la réception du présent arrêté, une liste générale alphabétique pour l'an 11 et une pour l'an 12, de tous les conscrits qui doivent concourir à fournir le contingent, abstraction faite de la taille ou de tout autre motif que les conscrits pourraient avoir à alléguer pour ne point faire partie du contingent.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Cette première liste sera de suite divisée en trois listes particulières :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Liste des conscrits présens dans la municipalité ou communes réunies, dont les pères et mères, ou la famille, sont domiciliés dans la municipalité ou communes réunies ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Liste des conscrits présens dans la municipalité ou communes réunies, qui y sont domiciliés, mais dont les pères et mères, ou la famille, sont domiciliés hors de la municipalité ou communes réunies ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Liste des conscrits absens.</p>
<p>Des copies de ces trois listes seront rendues publiques par affiches au secrétariat de la municipalité et des communes réunies. Les originaux, signés par tous les membres, seront remis au préfet ou à son délégué.</p>
<p>Pendant le temps qui s'écoulera entre la formation des listes et l'époque de la réunion des conscrits, tous les citoyens auront le droit de remettre aux maires et aux membres du conseil ou de la commission, toutes les observations relatives aux erreurs ou omissions faites dans lesdites listes. Ces observations seront présentées au préfet ou à son délégué, au moment de la réunion des conscrits.</p>
<h3>TITRE III.<br>Vérification et Épuration des Listes ; Désignation des Conscrits.</h3>
<p>X. Dès que le conseil ou la commission seront réunis, le préfet ou son délégué fera donner lecture des listes, et des observations qui auront été recueillies ou présentées. Le conseil prononcera sur toutes les difficultés relatives à cet objet ; il ordonnera les additions, changemens ou retranchemens reconnus nécessaires. Il sera tenu, par un secrétaire nommé ad hoc par le préfet ou son délégué, note des décisions, et des motifs desdites décisions.</p>
<p>XI. Dès que les listes seront closes et arrêtées, on procédera à l'appel des conscrits, en commençant par la liste n.<sup>o</sup> 1.</p>
<p>Le conscrit sera d'abord présenté à une toise dont la traverse sera fixée à <champ> ou quatre pieds onze pouces. Tout conscrit qui n'atteindra pas à la traverse sera inscrit sur la liste des individus incapables de soutenir les fatigues de la guerre, et, comme tel, soumis à payer,
<pb n="(5)" />si ses contributions le demandent, l'indemnité voulue par l'article V de la loi du 28 floréal an 10.</champ>
</p>
<p>Le délégué du préfet demandera ensuite au conscrit s'il a des infirmités qui le rendent incapable de soutenir les fatigues de la guerre.</p>
<p>Dans le cas de l'affirmative, il sera procédé de suite à l'examen desdites infirmités.</p>
<p>Cet examen sera fait par un docteur ou officier de santé commissionné ad. hoc par le préfet, en présence de deux membres du conseil ou de la commission choisis par le préfet ou son délégué, et nommés pour chaque conscrit, de l'officier du recrutement et de celui de la gendarmerie.</p>
<p>Si les cinq commissaires sont unanimement d'avis que le conscrit est capable de servir, il sera inscrit parmi ceux qui doivent concourir à former le contingent ; s'ils sont unaniment d'avis qu'il est incapable de servir, il sera inscrit sur la liste de ceux qui doivent être réformés et payer, s'il y a lieu, l'indemnité prescrite ; s'il y a dissentiment parmi les commissaires, l'opinion de l'officier du recrutement sera prédominante, mais non définitive. En conséquence, il y aura appel au conseil de recrutement, chargé de prononcer définitivement.</p>
<p>XII. Tout conscrit qui, après l'examen ci-dessus, demandera à être réformé ou le sera pour des infirmités qu'il avait alors et qu'il n'aura pas déclarées à cette époque, sera tenu de se faire remplacer à ses frais.</p>
<p>S'il résultait de l'examen d'un conscrit qu'il eût feint une incommodité pour se faire réformer, il sera de suite dénoncé au conseil de recrutement.</p>
<p>S'il résultait du même examen que le conscrit se fût volontairement rendu incapable de servir par un acte ou mutilation quelconque, il sera de même dénoncé au conseil de recrutement.</p>
<p>L'officier de recrutement pourra, quoique le conscrit n'allègue point de motif de réforme, demander qu'il soit examiné : dans ce cas, on opérera ainsi qu'il est prescrit article XI.</p>
<p>XIII. Il sera tenu, par le secrétaire du conseil ou de la commission, note du dire des conscrits et de l'avis des commissaires chargés de l'examen.</p>
<p>XIV. C'est à l'époque de cet examen, que les conscrits qui prétendront avoir droit de jouir du bénéfice de l'art. XIV
<pb n="(6)" />de la loi du 6 floréal, devront en demander l'exécution l'examen à eux personnel terminé, ils ne seront plus en droit de le réclamer.</p>
<p>XV. C'est à la même époque que les conscrits qui auront reçu le sous-diaconat, et qui, en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 13 messidor an 10, doivent être exempts de tout service militaire, devront demander à jouir du bénéfice dudit arrêté. Ceux qui laisseront passer cette époque, seront tenus de concourir à la désignation.</p>
<p>XVI. Après que la première liste des présens aura été épurée, on passera à la deuxième, et on opérera de la même manière ; puis on passera à la liste des absens.</p>
<p>Le préfet ou son délégué, après avoir fait appeler le conscrit placé en tête de la liste des absens, fera appeler la personne chargée de le représenter : si personne n'est chargé de ce soin, le maire nommera un citoyen pour le remplir d'office.</p>
<p>Le préfet ou son délégué prendra toutes les informations qu'il jugera convenables, soit auprès du représentant choisi par le conscrit, soit auprès du représentant d'office, soit auprès de tous autres citoyens, à l'effet de s'assurer de l'existence et de la résidence actuelle dudit conscrit.</p>
<p>Le conscrit avoué par son représentant, dont l'existence sera notoire et la résidence connue, sera inscrit parmi les présens ; mais on ne pourra accepter en sa faveur des moyens de réforme ; toutefois il en sera tenu note pour mémoire.</p>
<p>Si le conscrit n'est point avoué, si son existence n'est pas notoire, si sa résidence est inconnue ou incertaine, si ledit conscrit n'a point de propriétés connues et de la valeur de quinze cents francs, son nom sera placé sur un tableau particulier.</p>
<p>XVII. L'épuration terminée, on procédera à la fixation du nombre de conscrits que la liste des présens et des absens avoués doit fournir, et de celui qui doit être pris sur la liste des absens non avoués.</p>
<p>A cet effet, après avoir reconnu le nombre que la municipalité ou la réunion de communes doit fournir, on cumulera d'un côté la liste des présens capables de servir, avec celle des absens dont le domicile actuel et l'existence auront été avoués et reconnus ; et de l'autre côté, la liste des absens dont le domicile actuel et l'existence seront incertains ou inconnus. Le préfet ou son délégué
<pb n="(7)" />établira la proportion dans laquelle les individus de ces deux classes doivent fournir au contingent.</p>
<p>Soit le contingent à fournir à 12 ;</p>
<p>Soit la liste des présens ou absens dont l'existence et le domicile seront connus, 120 ;</p>
<p>Soit la liste des absens dont le domicile et l'existence ne sont pas avoués et notamment connues, égale à 10 :</p>
<p>On dira : 120 est à 10 comme 12 est à 10, et l'on aura égale 1 ; c'est-à-dire que les 120 présens ou réputés tels doivent fournir 11, et les absens 1.</p>
<p>S'il y avait des nombres rompus, le délégué se rapprocherait le plus possible de l'exacte proportion, de manière toutefois qu'il ne puisse rester de vide dans le contingent.</p>
<p>Les réformés provisoirement ne concourront point à cette première désignation.</p>
<p>XVIII. Dès que le nombre des conscrits que chaque liste devra fournir aura été déterminé, on procédera à la désignation de ceux de l'an 11 qui doivent faire partie de l'armée active.</p>
<p>Le préfet ou son délégué donnera connaissance aux conscrits de tout ce qui les concernera, tant dans le présent arrêté que dans les délibérations ou ordres des autorités constituées.</p>
<p>Il leur déclarera qu'ils peuvent, pendant l'espace de temps qui aura été déterminé par le conseil, faire, soit entre eux, soit avec les individus qui ont été désignés par la loi comme capables d'être admis en qualité de suppléans, tous les arrangemens qu'ils jugeront convenables à l'effet de fournir le contingent, pourvu que les individus qu'ils présenteront aient la taille de cinq pieds un pouce, l'âge, le domicile et les autres qualités voulues par les lois.</p>
<p>Dans le cas où les conscrits n'auront point présenté, après le laps de temps déterminé, la totalité du contingent, on procédera, conformément à la décision du conseil, à la désignation de ceux qui devront former le contingent.</p>
<p>XIX. Dès que cette première partie des désignations sera terminée, l'état nominatif de ceux qui auront été désignés sera formé. Cet état contiendra, pour chacun d'eux, tous les détails demandés par l'article VI de la loi du 28 floréal an 10.</p>
<p>Il sera fait de cet état le nombre de copies prescrit par l'article XI de l'arrêté du 18 thermidor aussi an 10. Ces
<pb n="(8)" />copies seront adressées aux fonctionnaires désignés dans les susdits articles.</p>
<p>XX. Dès que la désignation entre les présens pour l'armée active sera terminée, on procédera à la désignation entre les absens ; leurs noms seront publiquement inscrits sur des bulletins qui seront jetés dans une urne. Le préfet ou son délégué prendra successivement au hasard autant de ces bulletins que les absens devront fournir ; les noms de ceux qui sortiront, seront inscrits de suite sur le contrôle des membres du contingent.</p>
<p>XXI. On procédera ensuite de la même manière pour la désignation des conscrits de la réserve pour l'an 11, puis pour les conscrits de l'armée active pour l'an 12, et enfin pour la réserve de ladite dernière année.</p>
<p>XXII. Dès que le nombre de conscrits demandé par la loi aura été désigné, on s'occupera de la désignation du quart de supplément demandé par l'article XXVII ci-après. Ce quart sera désigné suivant les formes prescrites par l'arrêté du 20 prairial an 11.</p>
<p>Il y aura dans chaque municipalité ou réunion de municipalités, un conscrit de supplément. Les conscrits absens concourront indifféremment avec les présens, pour former le quart du supplément.</p>
<p>XXIII. Le conseil général, avant de se séparer, délibérera pour chacun des conscrits qui auront été définitivement extraits de la liste générale, s'il doit payer une indemnité, et quelle doit être la quotité de cette indemnité. Cette délibération sera prise en conformité des dispositions du titre II de l'arrêté du 18 thermidor an 10. Les délégués des préfets empêcheront les conseils de prendre, pour cette fixation, d'autres bases que celles prescrites par la loi.</p>
<p>XXIV. Le nom de tous les conscrits qui n'auront été que provisoirement réformés, sera adressé de suite par le préfet ou son délégué au conseil de recrutement, qui prononcera dans le plus bref délai possible.</p>
<p>Dès que le conseil de recrutement aura prononcé, le préfet tirera, dans une séance publique, le sort entre tous les individus qu'il aura définitivement reconnus capables de servir. Ils fourniront dans la même proportion que les autres : s'il y a un nombre rompu, il sera à l'avantage de la commune ; c'est-à-dire, si les autres conscrits ont fourni un sur dix, ceux dont il s'agit fourniront un jusqu'à dix, deux depuis onze, ainsi de suite.</p>
<pb n="(9)" />
<p>Ceux qui seront désignés de cette manière, seront destinés à suppléer les premiers dans tout le département les conscrits ou contingent qui devront être remplacés.</p>
<p>XXV. Le nom de tous les conscrits absens dont la résidence actuelle et l'existence n'auront pas été notoirement reconnues, sera de même envoyé au conseil de recrutement, qui le fera parvenir au ministre de la guerre et au premier inspecteur général de la gendarmerie, à l'effet de les faire rechercher et joindre les corps auxquels ils seront destinés.</p>
<h3>TITRE IV.<br>Prohibition de nouvelles Désignations ; Moyen d'y suppléer.</h3>
<p>XXVI. Il ne pourra, à moins d'une levée extraordinaire ordonnée par une loi, y avoir deux désignations dans la même année pour la même classe.</p>
<p>A cet effet, lors de la première désignation, il sera ajouté un quart au contingent demandé par la loi à chaque département.</p>
<p>Les préfets ajouteront en conséquence un quart aux désignations des arrondissemens, les sous-préfets aux désignations des municipalités ou réunions de plusieurs communes : les nombres rompus seront à l'avantage de la désignation.</p>
<p>XXVII. Il sera formé pour chaque département une liste unique et générale des conscrits du supplément.</p>
<p>En tête de cette liste seront placés les conscrits qui, réformés provisoirement, auront été jugés par le conseil de recrutement comme capables de servir.</p>
<p>Ces conscrits occuperont entre eux le rang que le sort leur aura donné, en exécution de l'article XXIV.</p>
<p>Après ces conscrits, viendront sur la liste du supplément ceux qui auront été désignés en exécution des art. XXII et XXVI.</p>
<p>Le rang que les conscrits de chaque municipalité ou réunion de communes occuperont dans cette liste, sera réglé par le sort, suivant le mode déterminé par l'arrêté du 20 prairial.</p>
<p>Les conscrits de chaque municipalité occuperont entre eux, dans cette liste, le rang qui leur aura été donné en exécution de l'article XXII.</p>
<pb n="(10)" />
<p>Les conscrits seront appelés suivant le rang qu'ils occuperont dans la liste.</p>
<p>Ils serviront à remplacer ceux des conscrits du contingent fixé au département entier, qui seront morts, n'auront pas rejoint, auront déserté ou auront été réformés, depuis le jour de la désignation jusqu'à celui du départ de la dernière portion du contingent du département.</p>
<p>L'ordre du préfet pour leur départ sera notifié par l'officier du recrutement, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 20 prairial.</p>
<p>Tout conscrit du supplément qui fera arrêter un conscrit du contingent qui, par son absence, aura donné lieu à l'appel d'un conscrit du supplément, sera extrait de la liste supplémentaire, et rentrera dans la classe commune des conscrits de l'année.</p>
<p>XXVIII. Dans le cas où les conscrits du supplément ne suffiront pas à remplacer les conscrits du contingent qui devront être remplacés, le préfet désignera par le sort, parmi les conscrits de la réserve, ceux qui devront compléter le contingent de l'armée active.</p>
<p>XXIX. Les vides qui se seront faits dans la réserve, de cette manière et de toute autre, autrement que par des levées ou par des enrôlemens volontaires, seront annuellement remplis immédiatement après la levée de la conscription de l'année ; on suivra, pour compléter la réserve, le mode prescrit ci-dessus pour les premières désignations.</p>
<h3>TITRE V.<br>Des Substitutions de gré à gré.</h3>
<p>XXX. Les substitutions de gré à gré pourront être faites depuis le moment de l'ouverture de la désignation, jusqu'au moment où les conscrits auront passé la revue de départ.</p>
<p>Les officiers de recrutement n'ont d'autres fonctions à remplir pour les substitutions, que de s'assurer si le substitué a la taille de cinq pieds un pouce et les autres qualités voulues par la loi. On peut appeler à l'officier général ou supérieur, commandant dans le département, des décisions en ce genre rendues par lesdits officiers.</p>
<p>XXXI. Les individus qui se sont fait remplacer, ne pourront être appelés à concourir de nouveau aux désignations
<pb n="(11)" />subséquentes, que dans le cas où toute la classe devra marcher.</p>
<p>XXXII. Les conscrits désignés ne pourront, sans une autorisation du ministre de la guerre, entrer dans aucun corps que celui qui leur sera assigné.</p>
<p>Tout engagement volontaire contracté par un conscrit désigné, sera nul ; le conscrit devra être rendu et conduit, aux frais du corps ou de l'individu qui l'aura engagé, au corps pour lequel il était destiné.</p>
<p>Les engagemens volontaires contractés par les conscrits de la classe qui va entrer en activité, sont valables, quand ils sont passés et enregistrés avant le jour de la désignation.</p>
<p>Lorsqu'un conscrit désigné aura obtenu du ministre l'autorisation d'entrer dans un autre corps que celui auquel il était destiné, ou même dans la réserve, la municipalité ne sera pas tenue de le remplacer.</p>
<h3>TITRE VI.<br>Des Officiers de recrutement.</h3>
<p>XXXIII. Les officiers et sous-officiers de recrutement ne pourront être relevés sans l'autorisation du ministre, que lorsqu'ils parviendront à un grade plus élevé, ou qu'ils auront été appelés, à tour de rôle, à un service d'outre-mer.</p>
<p>Les officiers et sous-officiers de cavalerie rentreront dans leur corps immédiatement après avoir reçu leurs recrues ; ils ne toucheront que l'indemnité de route. Les sous-officiers voyageront à pied.</p>
<p>XXXIV. Les officiers et sous-officiers de recrutement des demi-brigades suivantes, seront remplacés, conformément au tableau annexé au présent arrêté, sous le n.<sup>o</sup> 2 :</p>
<p>7.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>31.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>66.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>74.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>82.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>86.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>89.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>110.<sup>e</sup> de bataille.</p>
<p>5.<sup>e</sup> légère.</p>
<p>11.<sup>e</sup> légère.</p>
<p>19.<sup>e</sup> légère.</p>
<pb n="(12)" />
<p>Ces officiers et sous-officiers rejoindront leurs corps respectifs dès qu'ils auront été relevés.</p>
<p>XXXV. L'officier du recrutement de chaque arrondissement passera en revue, immédiatement après la désignation, tous les conscrits désignés, pour en former le contrôle et le signalement ; il se concertera, pour cet objet, avec le sous-préfet, qui sera tenu de donner l'ordre de leur réunion.</p>
<p>Si, dans le mois qui suivra la désignation, tous les conscrits absens ne se sont pas présentés au capitaine ou n'ont pas fait admettre un suppléant, le capitaine portera, conformément à la loi du 6 floréal an 11, la plainte par écrit contre chacun de ceux qui ne se seront pas mis en règle, et requerra le préfet d'exécuter les dispositions de la susdite loi.</p>
<p>Le capitaine du recrutement portera la même plainte contre tout conscrit qui, présent à la désignation, ne se sera pas rendu à la revue, ne sera pas dans sa municipalité, et s'en sera absenté sans avoir obtenu son autorisation.</p>
<p>Le capitaine de recrutement portera la même plainte contre tout conscrit qui n'aura pas rejoint ses drapeaux à l'époque qui lui aura été prescrite.</p>
<p>XXXVI. Si, dans les vingt jours qui suivront la plainte du capitaine, il n'a pas reçu, du commissaire du Gouvernement, la copie du jugement que le tribunal doit rendre, ledit capitaine en rendra compte au ministre de la guerre et au grand-juge, chargés de connaître les causes de l'inexécution de la loi et d'en punir les auteurs.</p>
<p>XXXVII. Trente jours après celui où le jugement aura été rendu ou aurait dû l'être, le capitaine du recrutement requerra le préfet de faire remplacer le conscrit condamné ou qui aurait dû l'être. Le préfet sera, sous sa responsabilité, obligé d'ordonner ledit remplacement, sauf le cas prévu par l'art. XII de la loi du 6 floréal.</p>
<h3>TITRE VII.<br>De l'Admission des Conscrits.</h3>
<p>Les conscrits présens ayant été définitivement admis avant la désignation, le capitaine de recrutement ne pourra proposer la réforme que de ceux qui étant absens au moment de la désignation, se trouveront, pour quelque cause que se soit, incapables de servir ; de ceux qui se trouveront dans le cas prévu par l'art. XLI ci-après, et de ceux à qui il
<pb n="(13)" />sera arrivé, depuis la désignation, un événement qui les aura mis hors d'état de servir.</p>
<h3>TITRE VIII.<br>Du Conseil de recrutement, et des Contestations relatives à l'admission ou non-admission.</h3>
<p>XXXIX. Les préfets vérifieront avec soin les opérations des conseils généraux relatives aux indemnités, et rectifieront toutes les erreurs de ce genre qu'ils auront commises ; ils veilleront à ce qu'il ne soit fait, sous aucun prétexte, aucune déduction aux contributions qui doivent servir de base à l'indemnité.</p>
<p>XL. Toutes les fois que les conseils de recrutement reconnaîtront qu'un conscrit a manifestement voulu en imposer, en feignant des incommodités ou infirmités qu'il n'avait pas, ils le déclareront conscrit du supplément et le premier à marcher.</p>
<p>XLI. Tout conscrit qui, au moment de l'examen ou visite qui en sera faite, ne déclarera point les infirmités qui pourraient l'empêcher de servir, et qui demandera ensuite à être réformé, ou le sera pour des infirmités qu'il aura célées, sera condamné par le conseil de recrutement à se faire remplacer à ses frais, ou à payer une indemnité double de celle à laquelle il eût été tenu s'il eût fait sa déclaration au moment de la visite ; et dans le cas où, par ses contributions, il ne devrait point payer ladite indemnité, il sera mis à la disposition du Gouvernement, pour être employé à un service militaire quelconque, ou à la suite des armées.</p>
<p>XLII. Tout conscrit qui sera convaincu de s'être volontairement rendu incapable de servir par une mutilation ou tout autre acte de cette nature, sera tenu de se faire remplacer, ou de payer une indemnité double de celle à laquelle il eût été tenu, et qui, dans aucune espèce de cas, ne pourra être moindre de quinze cents francs ; et dans le cas où par ses contributions il ne devrait point payer d'indemnité, il sera mis à la disposition du Gouvernement, pour être employé à un service militaire quelconque, ou à la suite des armées.</p>
<p>XLIII. Tout conscrit qui, absent au moment de la désignation, aura été désigné, et qui sera réformé par le capitaine de recrutement ou en arrivant à son corps, sera tenu de se faire remplacer à ses frais.</p>
<pb n="(14)" />
<h3>TITRE IX.<br>De la Répartition des soixante mille Conscrits entre divers corps de l'armée.</h3>
<p>XLIV. Tous les conscrits de l'an 11 et de l'an 12, destinés à l'armée active, seront répartis entre les divers corps de l'armée, conformément au tableau annexé au présent arrêté sous le n.<sup>o</sup> 1.</p>
<p>Si plusieurs corps doivent recevoir des conscrits du même département ou du même arrondissement, il en sera usé ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 20 prairial et autres antérieurs.</p>
<h3>TITRE X.<br>Du Départ et du Voyage des Conscrits.</h3>
<p>XLV. Le ministre de la guerre continuera à déterminer l'époque à laquelle les conscrits devront commencer à se mettre en route, et celle où tout le contingent devra être fourni.</p>
<p>Il adressera cet ordre aux préfets, et aux généraux commandant les divisions.</p>
<p>Les préfets se concerteront avec les généraux de division, pour déterminer l'époque du départ de chaque convoi, sa force, sa route, son escorte, etc. Les généraux de division auront le droit de requérir la pleine et entière exécution des ordres du ministre relatifs aux départs des conscrits : les préfets seront tenus de leur faire connaître, à réquisition, l'état de la levée et de ses opérations.</p>
<h2>II.<sup>e</sup> PARTIE.<br>des conscrits de la réserve.</h2>
<h3>TITRE XI.<br>De l'Organisation des Conscrits de Réserve.</h3>
<p>XLVI. Toutes les fois que les préfets auront jugé convenable de réunir plusieurs communes à l'effet d'opérer des désignations, les conscrits de réserve desdites communes réunies, au lieu de se rassembler par municipalité, ainsi qu'il est prescrit par l'article XLI de l'arrêté du 18 thermidor
<pb n="(15)" />an 10, se rassembleront dans le lieu déterminé par le préfet pour opérer la désignation.</p>
<h3>TITRE XII.<br>De la Solde des Conscrits.</h3>
<p>XLVII. Les rassemblemens des conscrits dans les lieux déterminés par les préfets pour opérer la désignation de deux ou plusieurs communes réunies remplaçant les rassemblemens par municipalité, les conscrits ne recevront aucune solde lors desdits rassemblemens.</p>
<p>XLVIII. Les dispositions de l'arrêté du 18 thermidor an 10, et de tous autres relatifs à la conscription, qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté, continueront d'être exécutées suivant leur forme et teneur.</p>
<p>XLIX. Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
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<pb n="(16)" />
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<h1>Projet d'emploi des 60,000 hommes que doit produire la Conscription de l'an 11 et de l'an 12.</h1>
<p>1.<sup>o</sup> Compléter l'infanterie de bataille au pied de paix : 16,000<sup>h</sup></p>
<p>2.<sup>o</sup> Compléter l'infanterie légère au pied de paix : 9,000<sup>h</sup></p>
<p>3.<sup>o</sup> Compléter les troupes à cheval au pied de paix : 7,000<sup>h</sup></p>
<p>4.<sup>o</sup> Porter Hanovre, Tarente et Italie au demi-pied de guerre, ou 600 hommes par corps : 12,000<sup>h</sup></p>
<p>5.<sup>o</sup> Porter les camps au quart du pied de guerre, ou 300 hommes par corps : 12,000<sup>h</sup></p>
<p>6.<sup>o</sup> Porter les dragons au pied de guerre, ou 289 hommes par corps : 6,000<sup>h</sup></p>
<p>Total : 62,000<sup>h</sup></p>
<p>Les 60,000 hommes suffiront, parce que toutes les demi-brigades ne sont pas à trois bataillons, et que celles à deux ne consommeront point leurs 600 ou leurs 300 hommes.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>11 Messidor an XI</daterev>.
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