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gerando984| identifiant | gerando984 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/08/03 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté tendant à rendre applicable à l'armée navale la loi du 8 floréal an 11 sur la solde de retraite, les traitements de réforme et secours à accorder aux veuves et orphelins des militaires de l'armée de terre |
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| texte en markdown | <p>836</p>
<p>SECTION de la marine.</p>
<p>C<sup>en</sup> NAJAC, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<div>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Tendant à rendre applicable à l'Armée navale la Loi du 8 floréal an 11 sur la Solde de retraite, les Traitemens de réforme et Secours à accorder aux Veuves et Orphelins des militaires de l'Armée de terre.</h1>
<p>Le Gouvernement, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; vu l'arrêté du 7 brumaire an 9 sur la solde de retraite de l'armée navale, et la loi du 8 floréal an 11 sur celle de l'armée de terre ; le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> La loi du 8 floréal an 11 sur la solde de retraite pour l'armée de terre, est applicable à l'armée navale, sauf les modifications ci-après énoncées.</p>
<p>II. La solde de retraite, dans le département de la marine, s'acquiert,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Par l'ancienneté des services ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Par des blessures reçues en présence de l'ennemi ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Par des infirmités provenant de blessures ou accidens occasionnés par le service.</p>
<p>III. Le droit à la solde de retraite se perd par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; par démission volontaire avant le terme de service prescrit, et par des condamnations à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.</p>
<p>IV. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.</p>
<p>V. Les années de service pour la solde de retraite se comptent de l'âge de dix ans pour ceux qui ont embarqué à cet âge, de la première campagne pour ceux qui ont embarqué postérieurement, et de seize ans pour les autres.</p>
<p>VI. Le service à terre, soit en activité, soit en non-activité, est compté pour le temps de sa durée.</p>
<p>VII. Les campagnes sur mer, en temps de guerre, seront
<pb n="(2)" />comptées pour un temps double de leur durée ; en temps de paix, pour une moitié en sus.</p>
<p>Néanmoins, lorsqu'un marin militaire aura fait plus de cinq années de campagne sur mer en temps de guerre, chacune des campagnes postérieures sera comptée pour trois.</p>
<p>La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient point permis de la finir.</p>
<p>On entend par campagne une année de service à bord.</p>
<p>VIII. Le service militaire dans les colonies est compté pour un temps double de sa durée en temps de guerre, et pour une moitié en sus pendant la paix.</p>
<p>Le service administratif dans les colonies est compté pour une moitié en sus.</p>
<p>IX. Le temps de navigation sur les bâtimens du commerce est admis au nombre des bénéfices résultant des campagnes ; mais il ne sera évalué que pour moitié de sa durée en temps de guerre comme en paix.</p>
<p>Le service sur les bâtimens armés en course sera également admis dans le bénéfice, et il sera compté pour le temps simple de sa durée.</p>
<p>X. Ce service sur les corsaires et sur les bâtimens du commerce, ne sera compté que du départ du bâtiment pour sa destination ; on n'y comprendra point le temps de son équipement ni celui de la relâche dans les ports de France, dont la durée aura excédé quinze jours.</p>
<p>Le bénéfice résultant de cette espèce de service ne peut entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services ; les deux autres tiers devant être en service public sur les vaisseaux ou dans les ports de l'État.</p>
<p>XI. Le temps de service dans le militaire de terre ou dans une fonction administrative donnant droit à la solde de retraite, doit être cumulé avec le service dans la marine ; mais les années de service non maritime ne peuvent être comptées aux marins militaires qu'à raison de six pour cinq.</p>
<h2>TITRE II.<br>Solde de retraite d'ancienneté.</h2>
<p>XII. Tout officier de vaisseau qui quitte le service sans être blessé ni infirme, ne peut prétendre à une solde de
<pb n="(3)" />retraite qu'autant qu'il a vingt-cinq ans effectifs de service pour l'État.</p>
<p>Le mode d'évaluation énoncé aux art. VII, VIII, IX et X, n'est point admis dans le nombre des services effectifs.</p>
<p>XIII. Il y a un minimum et un maximum pour la solde de retraite de chaque grade.</p>
<p>Ils sont fixés par le tableau annexé au présent réglement.</p>
<p>XIV. Pour vingt-cinq ans la solde de retraite est fixée au minimum.</p>
<p>Elle augmente d'un vingtième pour chaque année qui excède le nombre de vingt-cinq, et ne peut être élevée au-delà du maximum.</p>
<p>XV. La solde de retraite est fixée sur le grade de l'officier qui se retire. Celui qui n'a pas occupé son grade pendant deux ans, ne peut prétendre qu'à la retraite du grade immédiatement inférieur.</p>
<p>Dans les grades qui se divisent par classe, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.</p>
<p>XVI. Les marins non entretenus ne peuvent compter que le temps de leur service réel, soit sur les vaisseaux, soit dans les ports de l'État.</p>
<p>XVII. Les officiers du génie maritime, les officiers d'administration, les officiers de santé, et autres entretenus, ayant rempli un service continu, ont droit à la solde de retraite après trente ans de services effectifs pour l'État.</p>
<p>Les dispositions des articles VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII, leur sont applicables.</p>
<p>XVIII. Le minimum et le maximum de la solde de retraite pour les officiers du génie maritime, sont les mêmes que ceux qui sont fixés pour les grades militaires dont ils ont le titre ou le rang ; et pour les officiers d'administration, ceux qui sont fixés pour les officiers militaires avec lesquels ils prennent rang.</p>
<p>Le minimum et le maximum des soldes des officiers de santé sont déterminés par un tableau particulier annexé au présent réglement.</p>
<p>Le minimum et le maximum pour les maîtres de sciences et arts attachés au service de la marine, qui n'ont point d'assimilation avec les grades administratifs, seront déterminés d'après le rapport de leurs appointemens avec ceux de ces grades.</p>
<p>XIX. A trente ans, les uns et les autres peuvent obtenir le minimum de la solde de retraite, qui augmente d'un
<pb n="(4)" />vingtième pour chaque année en sus, sans pouvoir excéder le maximum de cette solde.</p>
<p>XX. Ceux d'entre eux qui compléteront cinq ans effectifs de navigation sur les vaisseaux de l'État, en quelque qualité que ce soit, seront traités comme les marins militaires, et auront droit, après vingt-cinq ans de service, au minimum de la solde de retraite.</p>
<p>XXI. Les dispositions pour les soldes de retraite des troupes de terre, sont applicables aux officiers d'artillerie de marine, tant pour la quotité de la solde que pour l'époque où elle est obtenue.</p>
<p>Néanmoins tout individu appartenant à ce corps, lequel aura cinq ans effectifs de navigation sur les vaisseaux de l'État, sera traité comme marin militaire, seulement pour l'époque à laquelle il acquiert droit à une solde de retraite.</p>
<p>XXII. Le temps de service exigé pour l'obtention et la fixation de la solde de retraite, doit être prouvé, suivant le corps auquel l'individu appartient, par les dates de brevets, le contrôle des troupes, ou les états des bureaux des armemens et des revues.</p>
<h2>TITRE III.<br>Solde de retraite pour Mutilations, Blessures graves éprouvées en présence de l'ennemi, et pour Infirmités occasionnées par le service.</h2>
<p>XXIII. Les blessures qui donnent droit à la solde de retraite sont celles qui proviennent soit du fer soit du feu de l'ennemi, ou par suite d'un service requis ou commandé.</p>
<p>Dans tous les cas exprimés ci-dessus, la solde de retraite est celle attachée au grade ou à la fonction exercée au moment de la blessure ou de l'infirmité.</p>
<p>XXIV. La perte totale de plusieurs membres ou de la vue, donne droit au maximum de la solde de retraite et à la moitié en sus de ce maximum, quelle que soit d'ailleurs la durée du service et de l'exercice du grade.</p>
<p>XXV. Celle d'un membre donne droit au maximum et au quart en sus de la solde de retraite affectée au grade du blessé, quelle que soit d'ailleurs la durée de ses services et de l'exercice de son grade.</p>
<p>XXVI. Les blessures ou infirmités résultant de blessures qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves pour en ôter l'usage absolu, donnent
<pb n="(5)" />droit au minimum de la solde de retraite, quelle que soit la durée du service et de l'exercice du grade.</p>
<p>Ce minimum est susceptible de l'augmentation d'un vingtième par chaque année de service ou campagne. Cette augmentation ne peut passer le maximum.</p>
<p>XXVII. Les infirmités résultant de blessures moins graves ou provenant de fatigues et événemens de la guerre, de chutes et accidens occasionnés par le service, sur les vaisseaux et dans les ports, donnent droit, lorsqu'elles déterminent la retraite, au quart du maximum, quelle que soit la durée du service et de l'exercice du grade.</p>
<p>Après vingt ans, campagnes comprises, chaque année de service ou de campagne au-delà desdites vingt années, donne droit à l'augmentation d'un trentième des trois autres quarts.</p>
<p>XXVIII. Les blessures et infirmités qui donnent droit à la solde de retraite seront constatées de la manière suivante :</p>
<p>Pour les individus embarqués,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Par un certificat constatant la blessure, l'époque, la circonstance et le parage où elle a eu lieu, signé par l'officier chargé du détail et le capitaine du vaisseau, et à leur défaut par les deux plus anciens officiers de l'état-major ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Par un rapport détaillé sur la nature de la blessure, fait et signé par l'officier de santé en chef du bâtiment sur lequel l'individu aura été blessé ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Et par l'extrait du rôle d'équipage délivré par le commissaire du bureau des armemens.</p>
<p>Pour ceux employés dans les ports, arsenaux et chantiers,</p>
<p>Par le rapport détaillé indiquant le jour, la circonstance et le lieu de la blessure, lequel sera fait et signé par l'officier de santé de service appelé à donner les premiers secours, et par l'officier de santé de l'hôpital où le blessé aura été traité ; il sera certifié par le commissaire du chantier, atelier ou magasin où l'individu aura été blessé, et par le commissaire de l'hôpital.</p>
<p>Toutes ces pièces doivent être visées par le préfet maritime.</p>
<p>XXIX. Les pensions accordées antérieurement et postérieurement à la dernière guerre, qui n'auraient pas encore été converties en soldes de retraite, seront assujetties aux dispositions du présent réglement.</p>
<p>Celles accordées pour cause de blessures pourront être élevées aux proportions qu'il détermine, et celles obtenues à d'autres titres seront maintenues au taux auquel elles
<pb n="(6)" />auront été accordées, pourvu qu'elles n'excèdent point les proportions du nouveau réglement.</p>
<p>La jouissance de ces pensions ne courra que du 1.<sup>er</sup> du mois pendant lequel cette nouvelle liquidation aura eu lieu. Les arrérages antérieurs seront payés à raison du tiers du maximum déterminé pour chaque grade, pourvu que ce tiers n'excède pas la totalité de la pension ; et dans le cas où elle serait inférieure, ils seront acquittés sur le pied de la fixation.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Pensions ou Secours aux Veuves et Orphelins des Officiers de marine, des Officiers du génie, de l'administration et des Officiers de santé.</h2>
<p>XXX. Sont susceptibles de pensions, les veuves des officiers militaires et entretenus de la marine tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils auront reçues ; celles dont les maris ont péri dans les naufrages ou autres circonstances périlleuses résultant du service maritime.</p>
<p>XXXI. Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leurs maris.</p>
<p>XXXII. Les enfans orphelins desdits officiers ont également droit à un secours annuel ; et ce secours, quel que soit le nombre des enfans, est de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de la mère.</p>
<p>Il cesse d'être payé lorsque le plus jeune des enfans aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.</p>
<p>XXXIII. Le Gouvernement se réserve de prononcer particulièrement sur le sort des veuves et orphelins qui, sans réunir les titres exigés par le présent réglement, auraient des droits à la bienfaisance nationale.</p>
<p>XXXIV. Lorsqu'un militaire ou administrateur se sera distingué par quelque action d'éclat, ou par une suite de services importans rendus à l'État, il pourra être accordé, à titre de récompense nationale, à sa veuve et à ses enfans, ou à leur défaut à ses père et mère, une pension dont le Gouvernement réglera la quotité.</p>
<pb n="(7)" />
<h2>TITRE V.<br>Traitemens de réforme.</h2>
<p>XXXV. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade.</p>
<p>Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.</p>
<p>La démission et le refus de servir emportent la privation du traitement de réforme.</p>
<p>XXXVI. Les traitemens de réforme précédemment accordés, seront réduits au taux déterminé par le présent réglement, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 12.</p>
<p>XXXVII. Les entretenus de la marine, non militaires, réformés avant le temps de service exigé, obtiendront également le traitement de réforme ; mais ce traitement sera fixé au trentième du minimum de la retraite de leur emploi pour chaque année de service.</p>
<p>Néanmoins, ceux qui n'auront pas plus de dix ans de service ne pourront obtenir ce traitement ; il leur sera alloué une gratification, une fois payée, qui sera établie dans la proportion d'une année d'appointemens pour dix ans, d'une demi-année pour cinq, et proportionnellement pour le nombre d'années intermédiaire ou inférieur à cinq ans.</p>
<p>XXXVIII. Toute disposition tendant à accorder des soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions autres que celles indiquées par le présent réglement, est révoquée.</p>
<p>XXXIX. Les soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions, seront déterminés par le premier Consul, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.</p>
<p>XL. Les soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions, serons acquittés par trimestre sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.</p>
<p>XLI. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>
<pb n="(8)" />
<table>
<caption>Solde de retraite par ancienneté.</caption>
<thead>
<tr>
<th>
<p>GRADES.</p>
</th>
<th>
<p>SOLDE DE RETRAITE.</p>
</th>
<th>
<p>SOLDE DE RETRAITE.</p>
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p>Minimum.</p>
</th>
<th>
<p>Maximum.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Vice-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>3,000 F</p>
</td>
<td>
<p>6,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contre-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>2,000 F</p>
</td>
<td>
<p>4,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
<td>
<p>2,400 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de frégate</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Lieutenans de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Enseignes de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Maîtres entretenus aux appointemens de 1,500 F et au-dessus</p>
</td>
<td>
<p>300 F</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Maîtres entretenus dont les appointemens sont inférieurs à 1,500 F</p>
</td>
<td>
<p>225 F</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé en chef</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
<td>
<p>3,600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 1.<sup>re</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 2.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 3.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>300 F</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<caption>Solde de retraite pour mutilations ou blessures graves.</caption>
<thead>
<tr>
<th>
<p>GRADES.</p>
</th>
<th>
<p>Perte de deux membres.</p>
</th>
<th>
<p>Perte d'un membre.</p>
</th>
<th>
<p>Blessures qui, sans causer la perte d'un membre, en ôtent l'usage.</p>
</th>
<th>
<p>Blessures qui, sans causer la perte d'un membre, en ôtent l'usage.</p>
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p>Minimum.</p>
</th>
<th>
<p>Maximum à 20 ans.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Vice-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>9,000 F</p>
</td>
<td>
<p>7,500 F</p>
</td>
<td>
<p>3,000 F</p>
</td>
<td>
<p>6,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contre-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>6,000 F</p>
</td>
<td>
<p>5,000 F</p>
</td>
<td>
<p>2,000 F</p>
</td>
<td>
<p>4,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>3,600 F</p>
</td>
<td>
<p>3,000 F</p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
<td>
<p>2,400 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de frégate</p>
</td>
<td>
<p>2,700 F</p>
</td>
<td>
<p>2,250 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Lieutenans de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
<td>
<p>1,500 F</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Enseignes de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>1,550 F</p>
</td>
<td>
<p>1,125 F</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Aspirans et maîtres entretenus aux appointemens de 1,500 F et au-dessus</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>750 F</p>
</td>
<td>
<p>300 F</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Maîtres entretenus dont les appointemens sont inférieurs à 1,500 F</p>
</td>
<td>
<p>675 F</p>
</td>
<td>
<p>562 F</p>
</td>
<td>
<p>225 F</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé en chef</p>
</td>
<td>
<p>5,400 F</p>
</td>
<td>
<p>4,500 F</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
<td>
<p>3,600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 1.<sup>re</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>2,700 F</p>
</td>
<td>
<p>2,250 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 2.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>1,350 F</p>
</td>
<td>
<p>1,125 F</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 3.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
<td>
<p>750 F</p>
</td>
<td>
<p>300 F</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pb n="(9)" />
<table>
<caption>Solde de retraite pour cause d'infirmités provenant soit de blessures, soit des événemens du service.</caption>
<thead>
<tr>
<th>
<p>GRADES.</p>
</th>
<th>
<p>Le quart du maximum.</p>
</th>
<th>
<p>Après vingt ans de service, campagnes comprises, de trentième des trois quarts par chaque année de service et campagne.</p>
</th>
<th>
<p>Maximum à 45 ans.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Vice-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>1,500 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>150 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>6,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contre-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>1,000 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>100 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>4,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>600 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>60 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>2,400 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de frégate</p>
</td>
<td>
<p>450 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>45 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Lieutenans de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>300 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>30 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Enseignes de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>225 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>25 F 50<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Aspirans et maîtres entretenus aux appointemens de 1,500 F et au-dessus</p>
</td>
<td>
<p>150 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>15 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Aux maîtres entretenus dont les appointemens sont inférieurs à 1,500 F</p>
</td>
<td>
<p>112 F 50<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>11 F 25<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé en chef</p>
</td>
<td>
<p>900 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>90 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>3,600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 1.<sup>re</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>450 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>45 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 2.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>225 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>22 F 50<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 3.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>150 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>15 F 00<sup>c</sup></p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<caption>TRAITEMENS DE RÉFORME.</caption>
<thead>
<tr>
<th>
<p>GRADES.</p>
</th>
<th>
<p>TRAITEMENS de réforme.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Vice-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>3,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contre-amiraux</p>
</td>
<td>
<p>2,000 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>1,200 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Capitaines de frégate</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Lieutenans de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>600 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Enseignes de vaisseau</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé en chef</p>
</td>
<td>
<p>1,800 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 1.<sup>re</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>900 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 2.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>450 F</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé de 3.<sup>e</sup> classe</p>
</td>
<td>
<p>300 F</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<pb n="(10)" />
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<h1>NOTE D'OBSERVATIONS<br>Sur les différens Articles qui composent le Projet d'arrêté tendant à déclarer applicable à l'Armée navale la Loi du 8 floréal an 11 sur la Solde de retraite, etc.</h1>
<h2>Dispositions générales.</h2>
<p>Dans la rédaction de ce projet, l'on a eu principalement en vue de rassembler les dispositions réglementaires qui sont disséminées dans les diverses lois sur les pensions, et notamment celles de l'arrêté du 7 brumaire an 9 qui ne se trouvent point en contradiction avec la loi du 8 floréal ; en sorte que, sans recourir à ces lois, qui se trouveront abrogées, on puisse trouver tous les élémens de la législation sur le fait des pensions.</p>
<p>En conséquence de ce principe, on a indiqué sous des titres généraux, ainsi que dans l'arrêté du 7 brumaire an 9, les différentes dispositions du nouveau réglement.</p>
<p>Le TITRE I.<sup>er</sup> renferme les dispositions générales.</p>
<p>L'article I.<sup>er</sup> prononce l'application de la loi du 8 floréal en faveur de l'armée navale.</p>
<p>L'article II indique à quel titre la solde de retraite s'acquiert : cet article est conforme à la loi du 8 floréal (art. I.<sup>er</sup>) ; on a cependant ajouté au troisième paragraphe les mots occasionnés par le service, attendu que le service maritime est continuellement environné de dangers imminens, indépendans de ceux de la guerre, et qu'ils occasionnent la mutilation et même souvent la mort des individus. Cette addition d'ailleurs n'est point une innovation ; elle est conforme à l'article XXI de l'arrêté du 7 brumaire an 9.</p>
<p>L'article III détermine les circonstances qui emportent la privation de la solde de retraite. Cette disposition est consacrée par diverses lois, et notamment celle du 28 floréal an 7 (art. III).</p>
<p>L'article IV permet la cumulation de la solde de retraite avec tout autre traitement que la solde d'activité, ainsi que le comporte l'article IX de la loi du 8 floréal.</p>
<p>L'article V fixe à dix ans le commencement du service de ceux qui embarquent, attendu que la loi du 3 brumaire an 4 (art. III) les admet à cet âge sur les vaisseaux de l'État, et qu'ils y sont réellement utiles. Les services de ceux qui embarquent
<pb n="(11)" />postérieurement à cet âge, ne sont comptés que de leur première campagne ; et le terme de seize ans, indiqué pour les autres, est conforme à l'article IV de la loi du 8 floréal.</p>
<p>Les articles VI, VII, VIII, IX, X et XI rappellent les dispositions consacrées dans les articles III, IV, V, VI, VII et VIII de l'arrêté du 7 brumaire an 9. On a ajouté cependant à l'article VII, celles insérées dans l'article VI de la loi du 8 floréal relatives à la manière de compter les années de campagnes de ceux qui en ont fait plus de cinq en temps de guerre, et la dernière campagne de ceux qui auraient été blessés.</p>
<p>Le TITRE II détermine dans quelle circonstance et à quel titre on peut obtenir la solde de retraite pour ancienneté.</p>
<p>L'article XII fixe à vingt-cinq ans effectifs le terme des services qui donnent droit à la solde de retraite aux officiers de marine, au lieu de trente ans déterminés par l'article II de la loi du 8 floréal. En s'écartant, à cet égard, de cette dernière loi, le projet est conforme à celle du 22 août 1790 (titre II, art. IV), et à l'arrêté du 7 brumaire an IX (article IX), qui ont rapproché ce terme en considération des dangers continuels et des fatigues qui abrégent la vie des marins.</p>
<p>L'article XIII fixe le minimum et le maximum de la solde de retraite.</p>
<p>L'article XIV détermine l'augmentation de la solde de retraite.</p>
<p>L'article XV rétablit dans le grade inférieur celui qui n'a pas exercé pendant deux ans le grade dans lequel il se retire, et il n'admet point de distinction de classes : ces trois articles sont conformes aux dispositions de la loi du 8 floréal, art. II, VII et VIII, et au texte des articles X, XI et XII de l'arrêté du 7 brumaire an 9.</p>
<p>L'article XVI sert de règle relativement à la manière de compter les services des individus employés accidentellement et auxiliairement dans la marine. Cette disposition est extraite de l'arrêté du 7 brumaire an 9 (art. XIII).</p>
<p>L'article XVII est relatif aux officiers du génie, aux officiers d'administration, officiers de santé et autres entretenus de la marine. Il fixe à trente ans l'époque à laquelle ils ont droit à la solde de retraite, ainsi que l'avait réglé l'art. XIV de l'arrêté du 7 brumaire an 9.</p>
<p>L'article XVIII détermine pour les officiers d'administration et du génie, le minimum et le maximum de leur solde de
<pb n="(12)" />retraite, d'après les rapports de leurs grades avec les grades militaires ; et pour les officiers de santé, d'après le tableau qui leur est particulier. Cette disposition est conforme à l'art. XVII de l'arrêté du 7 brumaire an 9.</p>
<p>On a cependant ajouté un troisième paragraphe en faveur des maîtres de sciences et arts attachés au service de la marine, qui n'ont point d'assimilation avec les grades administratifs ; et l'on a déterminé leurs rapports avec ces grades, d'après la quotité de leurs appointemens, afin de ne point laisser indécise la manière de régler leur retraite. Cette disposition manquait à l'arrêté du 7 brumaire an 9, quoique ces artistes ou savans se trouvassent implicitement dénommés dans l'art. XLIII, sous le titre d'entretenus non militaires. Il paraît donc essentiel de l'insérer dans le nouveau réglement.</p>
<p>L'article XIX détermine l'augmentation de la retraite, conformément à l'arrêté du 7 brumaire an 9 (art. XV).</p>
<p>L'article XX rappelle les dispositions de l'art. XVI de l'arrêté du 7 brumaire, qui réduisent à vingt-cinq ans le terme des services effectifs qui donnent droit à la solde de retraite pour ceux des officiers du génie, d'administration, de santé et autres qui auraient cinq ans de services effectifs sur les bâtimens de l'État. Il paraît en effet convenable qu'en partageant les fatigues et les dangers des marins, les entretenus non militaires aient également droit aux avantages attachés au service maritime.</p>
<p>Les articles XXI et XXII sont relatifs aux officiers d'artillerie de marine. Les individus attachés à ces corps obtiendront à trente ans la solde de retraite comme les militaires de terre, à moins qu'ils justifient de cinq ans effectifs de navigation sur les vaisseaux de l'État. Dans ce cas ils seront considérés et traités comme marins après vingt-cinq ans. Ces dispositions sont conformes à l'arrêté du 7 brumaire an 9 (articles XVIII et XIX).</p>
<p>Le TITRE III détermine la solde de retraite à raison de la gravité de la mutilation, des blessures ou infirmités.</p>
<p>Les articles XXIII, XXIV, XXV et XXVI sont conformes à l'article III de la loi du 8 floréal.</p>
<p>Le développement ajouté au XXVII.<sup>e</sup> article est une conséquence de la disposition insérée au 3.<sup>e</sup> paragraphe de l'art. II du présent réglement, relativement aux accidens occasionnés par le service maritime. Il est d'ailleurs conforme au texte de l'art. III de la loi du 8 floréal, qui range dans la même classe les blessures provenant du fer et du feu de l'ennemi, et celles qui sont la suite d'un service requis et commandé.</p>
<pb n="(13)" />
<p>L'article XXVIII indique la manière de faire constater les blessures et infirmités, ainsi que le prescrivait l'arrêté du 7 brumaire (art. XXX).</p>
<p>L'article XXIX applique aux anciennes pensions qui n'ont pas encore été converties en soldes de retraite, les dispositions du présent réglement, comme l'ordonnaient la loi du 28 fructidor an 7 pour la guerre, et l'arrêté du 7 brumaire an 9 (art. XXXVIII et XXXIX) pour la marine.</p>
<p>Le 3.<sup>e</sup> paragraphe de cet article, relatif à la jouissance de ces anciennes pensions, est conforme à l'arrêté du Gouvernement du 11 pluviôse an 11.</p>
<p>Le TITRE IV règle les pensions et secours des veuves et orphelins.</p>
<p>Les articles XXX, XXXI et XXXII, rappellent les dispositions de la loi du 8 floréal (art. X). Cependant, en outre des veuves dont les maris ont été tués dans les combats ou qui sont morts des suites de leurs blessures, le projet appelle également celles dont les maris ont péri dans les naufrages et autres circonstances périlleuses résultant du service maritime. Cette addition est une conséquence de ce qui a été dit plus haut relativement aux dangers du service maritime, et du texte même de la loi du 8 floréal.</p>
<p>L'article XXXIV maintient une disposition essentielle consacrée dans la loi du 14 fructidor an 6 (art. IX), et la loi additionnelle du même jour, relativement à la fixation des pensions à titre de récompense nationale, en considération des actions d'éclat et des services importans rendus à l'Etat.</p>
<p>Le TITRE V fixe les traitemens de réforme.</p>
<p>L'article XXXV du projet est conforme à l'art. XII de la loi du 18 floréal. On a cependant ajouté un 3.<sup>e</sup> paragraphe portant privation de traitement de réforme pour celui qui donne sa démission ou qui refuse le service. Cette disposition est puisée dans l'arrêté du 15 nivôse an 9 (art. V et VIII).</p>
<p>L'article XXXVI fixe au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 12 la réduction de tous les traitemens de réforme précédemment accordés : cette mesure est conforme à celle adoptée dans le département de la guerre.</p>
<p>L'article XXXVII rappelle les dispositions de l'art. XLIII de l'arrêté du 7 brumaire an 9, relativement à la fixation des traitemens de réforme des officiers du génie, d'administration
<pb n="(14)" />de santé et autres entretenus non militaires réformés avant le temps de service prescrit.</p>
<p>Les articles XXXVIII et XXXIX révoquent les lois et réglemens antérieurs, et chargent le ministre de la proposition des soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions.</p>
<p>L'article XL est conforme à l'arrêté du 19 frimaire an 11, qui rejette sur la caisse des invalides de la marine toutes les pensions et retraites.</p>
<p>Les TABLEAUX annexés au projet n'appellent à la solde de retraite que les officiers de marine et les maîtres entretenus seulement. Il n'y est point fait mention des officiers mariniers, matelots et ouvriers, attendu que leur sort se trouve réglé par la loi du 13 mai 1791 ; que cette loi, qui consacre des dispositions bien antérieures à sa promulgation, n'a excité, jusqu'à ce jour, aucune réclamation ; qu'elle établit des proportions assez exactes relativement à la paye très-variée des différentes classes de marins, et qu'enfin il est bien reconnu que les demi-soldes et pensions qu'elle détermine, sont proportionnées aux besoins des gens de mer et de leurs familles.</p>
<p>On a formé deux classes de maîtres, à raison de la quotité de leurs appointemens.</p>
<p>On a rangé dans la première, ceux dont les appointemens sont de 1,500 F et au-dessus ;</p>
<p>Et dans la seconde, ceux dont les appointemens sont inférieurs à 1,500 F.</p>
<p>Le minimum et le maximum, pour les uns et pour les autres, ont été fixés conformément au tableau annexé à l'arrêté du 7 brumaire an 9, pour les premiers et seconds maîtres.</p>
<p>Du reste, ces tableaux sont conformes à ceux de la loi du 8 floréal an 11.</p>
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<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>15 Thermidor an XI</daterev>.
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