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<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à l'Organisation générale des Camps<br>de Vétérans.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;</p>
<p>Vu l'article III de la loi du 1.<sup>er</sup> de ce mois, relative à la formation des camps de vétérans ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, Arrête :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Formation.</h2>
<h3>Article Premier.</h3>
<p>Les camps de vétérans qui doivent être formés dans les 26 et 27.<sup>e</sup> divisions militaires, seront composés de 405 hommes ; savoir :</p>
<p>1 Chef de bataillon, ou capitaine en faisant les fonctions,</p>
<p>4 Capitaines,</p>
<p>4 Lieutenans,</p>
<p>4 Sous-lieutenans,</p>
<p>8 Sergens,</p>
<p>16 Caporaux,</p>
<p>368 Soldats.</p>
<p>405.</p>
<p>II. Chacun de ces corps sera divisé en quatre compagnies : chaque compagnie sera de 101 hommes ; savoir :</p>
<p>1 Capitaine,</p>
<p>1 Lieutenant,</p>
<p>1 Sous-lieutenant,</p>
<p>2 Sergens,</p>
<p>4 Caporaux,</p>
<p>92 Soldats.</p>
<p>101.</p>
<pb n="(2)" />
<p>III. Les camps seront distingués dans chaque division par l'ordre de leur établissement. Ainsi, le premier établi dans une division, portera le nom de premier camp de cette division, et ainsi de suite.</p>
<p>IV. Le ministre de la guerre dressera et soumettra au Gouvernement un état particulier pour chaque camp des militaires destinés à le composer, il y indiquera le montant de la solde de retraite de chaque militaire proposé, le corps dans lequel il servait à l'époque de sa réforme, les blessures qui l'ont motivée, les batailles où il les a reçues, le nombre de ses années de service effectif et celui de ses campagnes.</p>
<h2>TITRE II.<br>Habitation des Vétérans.</h2>
<p>V. Il sera tracé pour chaque camp une enceinte dans laquelle seront réunies les habitations des vétérans destinés à le composer ; elle sera placée dans une disposition saine, militaire, et rapprochée, autant qu'il se pourra, du centre des terres destinées à sa dotation.</p>
<p>VI. Chaque vétéran sera logé dans une maison rurale.</p>
<p>VII. Les maisons nationales existantes sur le terrain désigné pour l'emplacement des habitations, seront affectées au logement des vétérans.</p>
<p>VIII. Celles qui seront susceptibles d'être partagées, seront divisées en autant d'habitations distinctes qu'elles pourront contenir de vétérans, et les constructions nécessaires à cette séparation, seront faites ainsi qu'il sera prescrit ci-après.</p>
<p>IX. Il sera construit des maisons rurales pour les vétérans qui n'auront pu être logés dans les maisons nationales.</p>
<p>X. Chaque camp sera entouré d'un mur élevé et crénelé ; il sera construit une halle au milieu.</p>
<p>XI. Le directeur des fortifications, dont la résidence sera plus à portée du camp à établir, sera chargé de ces diverses constructions ; il en soumettra les plans et devis à l'approbation du ministre de la guerre.</p>
<p>XII. Les dépenses qu'elles nécessiteront seront acquittées dans la 27.<sup>e</sup> division, sur les fonds accordés pour la place d'Alexandrie ; et dans la 26.<sup>e</sup> division, sur ceux accordés pour les places de Mayence et de Juliers.</p>
<p>XIII. Les maisons nationales invendues qui se trouveraient
<pb n="(3)" />situées dans l'enceinte d'un camp, seront exclusivement réservées à l'habitation des vétérans et de leurs familles.</p>
<p>XIV. La propriété leur en appartiendra aux conditions énoncées dans la loi du 1.<sup>er</sup> floréal.</p>
<p>XV. Immédiatement après la construction et la répartition générale des maisons destinées aux vétérans composant un même camp, il en sera dressé procès-verbal par le général commandant la division, et par le directeur des fortifications qui aura été chargé des constructions.</p>
<p>XVI. Ce procès-verbal devra être rédigé dans la forme qui sera prescrite pour celui de la prise de possession des terres concédées aux vétérans. La minute en sera déposée aux archives du Gouvernement.</p>
<p>XVII. Il en sera fait, ainsi que de l'état à la suite, trois expéditions, dont la 1.<sup>re</sup> sera adressée au ministre de la guerre, la 2.<sup>e</sup> au général commandant la division, la 3.<sup>e</sup> restera entre les mains du commandant du camp.</p>
<p>XVIII. Il sera délivré à chaque vétéran un extrait de ce procès-verbal, lequel sera également rédigé et revêtu des formalités prescrites pour l'extrait du procès-verbal de la prise de possession des terres.</p>
<p>XIX. Les contestations qui surviendront entre les vétérans, à l'occasion de leurs maisons respectives, seront jugées par le ministre de la guerre, sur le rapport du commandant du camp, et d'après l'avis du général commandant la division.</p>
<p>XX. Les directeurs des fortifications des places des 26 et 27.<sup>e</sup> divisions, ou les officiers du génie qu'ils en chargeront, seront tenus de visiter chaque année, dans les mois de vendémiaire et germinal, les habitations intérieures des camps ; ils ordonneront les réparations à y faire, lesquelles seront à la charge des vétérans, dans le cas où les dégradations proviendraient de leur fait.</p>
<p>XXI. Aussitôt après l'installation d'un camp, le commandant dressera, par ordre de compagnies, le contrôle des hommes qui le composeront ; il aura soin d'y désigner les célibataires, les veufs, ainsi que les vétérans mariés, et il en transmettra de suite un double certifié au ministre de la guerre.</p>
<pb n="(4)" />
<h2>TITRE III.<br>Évaluation, répartition et délimitation des Terres.</h2>
<p>XXII. Chaque vétéran devant recevoir une portion de terres d'un revenu net égal au montant de sa solde de retraite, il sera préalablement procédé à l'évaluation particulière des différentes natures et qualités des terres qui seront affectées à la dotation des camps : les préfets des départemens où elles seront situées nommeront à cet effet des experts auxquels ils donneront les pouvoirs et les instructions nécessaires.</p>
<p>XXIII. La répartition des terres se fera pour chaque camp par le préfet du département où il sera placé, de concert avec un agent du domaine désigné par le ministre des finances, ainsi qu'avec un officier supérieur nommé dans chaque division par le général qui la commande, et choisi parmi ceux qui y sont en activité. Les préfets pourront s'adjoindre pour cette opération les experts qu'ils auront chargés de l'évaluation.</p>
<p>XXIV. Dans le cas où les terres affectées à la dotation d'un camp se trouveraient appartenir à deux départemens, le préfet de chacun de ces départemens procédera à la répartition de celles qui seront situées sur le territoire de celui qu'il administre, et ainsi qu'il est dit au précédent article.</p>
<p>XXV. Les états de formation dressés par le ministre de la guerre serviront de base pour cette répartition ; il en sera en conséquence adressé par ce ministre des doubles certifiés au ministre des finances, qui transmettra de suite à l'administrateur général du Piémont ceux qui seront relatifs aux camps de la 27.<sup>e</sup> division, et à chacun des préfets des départemens qui composent la 26.<sup>e</sup> division, un double certifié de celui qui concernera le camp à établir dans son département.</p>
<p>XXVI. La portion de terres de chaque vétéran sera distinguée par des bornes ou limites qui devront être placées avec l'exactitude nécessaire pour prévenir toute contestation avec les propriétaires des terres voisines.</p>
<p>XXVII. Cette délimitation s'exécutera par les soins des préfets, qui commettront à cet effet le nombre de géomètres
<pb n="(5)" />nécessaire, et veilleront à ce qu'elle soit faire promptement et avec la plus stricte régularité.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Mise en possession des Vétérans.</h2>
<p>XXVIII. Les chefs de bataillon ou capitaines, choisis pour commander les camps, les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans, seront reçus et mis en possession des terres qui devront leur appartenir, par les préfets des départemens desquels elles dépendront, et par l'officier supérieur qui aura été désigné par le général commandant la division pour procéder à la répartition.</p>
<p>XXIX. Les sous-officiers et soldats pourront être reçus et mis en possession de leurs portions de terres par le commandant du camp, ou par les officiers sous ses ordres qu'il en chargera, et d'après l'état particulier de distribution que chaque préfet devra lui remettre pour les terres de son département.</p>
<p>XXX. La mise en possession des terres concédées aux vétérans sera constatée par un procès-verbal, qui sera dressé par les diverses autorités civiles et militaires qui auront concouru à cette opération, et à la suite duquel sera placé l'état indicatif des nom, prénoms, grade, corps, époque et commune de naissance de chaque vétéran, ainsi que des quantité, nature, estimation, emplacement et confins des terres qui lui auront été concédées.</p>
<p>XXXI. Les dispositions prescrites par les articles II, V, VI et VII de la loi du 1.<sup>er</sup> floréal, seront rappelées en tête du procès-verbal.</p>
<p>XXXII. Ce procès-verbal et l'état à la suite seront signés par les diverses autorités civiles et militaires qui auront concouru à l'installation.</p>
<p>XXXIII. Il sera fait de l'un et de l'autre quatre expéditions, dont la première sera adressée au ministre de la guerre, la seconde à celui des finances, la troisième à l'administrateur général du Piémont pour les camps de la 27.<sup>e</sup> division ; et au préfet du département où le camp sera placé pour ceux de la 26.<sup>e</sup> division ; la quatrième restera entre les mains du commandant du camp. Ces expéditions seront certifiées par les signataires du procès-verbal.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXXIV. La minute sera adressée au secrétaire d'état, pour être déposée aux archives du Gouvernement.</p>
<p>XXXV. Il sera délivré par le commandant du camp à chaque vétéran, pour lui tenir lieu de titre de propriété, un extrait du procès-verbal, dans lequel sera relaté en entier l'article de l'état contenant la désignation de sa portion de terres.</p>
<p>XXXVI. Les dispositions énoncées aux articles II, V, VI et VII de la loi du 1.<sup>er</sup> floréal, devront également être rappelées en tête de cet extrait.</p>
<p>XXXVII. Il devra être visé par les ministres de la guerre et des finances, et ne sera soumis à aucun enregistrement.</p>
<p>XXXVIII. La solde de retraite des vétérans réunis dans les camps, leur sera payée dans la forme adoptée pour le paiement de celle des militaires retirés dans leurs foyers.</p>
<h2>TITRE V.<br>Mutations.</h2>
<p>XXXIX. Chaque capitaine devra se tenir exactement informé des mutations qui pourront survenir dans sa compagnie ; il en préviendra le commandant du camp.</p>
<p>XL. Dans l'avis qu'il en donnera à ce commandant, il aura soin de désigner le grade du vétéran décédé, d'indiquer s'il était célibataire, ou veuf sans enfans ; dans le cas où ce vétéran aurait laissé des enfans, il en désignera le nombre, l'âge et le sexe.</p>
<p>XLI. Le commandant du camp en rendra compte de suite au ministre de la guerre, et dans la même forme.</p>
<p>XLII. Lorsque le vétéran décédé sera mort célibataire, ou veuf sans enfans, ou laissant des enfans qui ne seraient pas nés d'un mariage contracté conformément aux dispositions de l'article V de la loi, le ministre de la guerre proposera au Gouvernement un militaire du même grade, et réunissant les conditions requises pour le remplacer.</p>
<p>XLIII. Lorsqu'une veuve de vétéran, usufruitière de la portion de terres concédée à son mari, viendra à mourir, le capitaine de la compagnie dont ce vétéran faisait partie, sera également tenu d'en prévenir sur-le-champ le commandant du camp.</p>
<p>XLIV. Ce commandant en instruira de suite le ministre
<pb n="(7)" />de la guerre, qui procédera aussitôt au remplacement du vétéran, ainsi qu'il est dit à l'article XLII.</p>
<p>XLV. Le militaire admis à remplacer un vétéran, sera reçu et mis en possession de sa portion de terre, dans la forme prescrite par les articles XXVIII et XXIX.</p>
<p>XLVI. Le procès-verbal de sa réception sera rédigé conformément aux art. XXX, XXXI et XXXII ; il en sera fait et transmis des expéditions, ainsi qu'il est dit aux articles XXXIII et XXXIV.</p>
<p>XLVII. Celle qui devra en être délivrée à ce vétéran, sera rédigée conformément aux articles XXXV et XXXVI, et revêtue des formalités prescrites par l'art. XXXVII.</p>
<h2>TITRE VI.<br>Mariages des Vétérans.</h2>
<p>XLVIII. Tout vétéran célibataire, ou devenu veuf, qui sera dans l'intention de se marier, devra préalablement en obtenir la permission du ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commandant du camp.</p>
<p>XLIX. Il sera tenu de faire connaître le lieu dont sa future est originaire, de produire son acte de naissance en forme, et de justifier par acte authentique de ses bonnes vie et mœurs.</p>
<h3>Dispositions Générales.</h3>
<p>L. Le commandant de chaque camp se tiendra exactement informé de la conduite des vétérans sous ses ordres, ainsi que de tout ce qui pourrait arriver de contraire soit à leurs intérêts, soit à l'ordre et à la tranquillité publique ; il en rendra compte, à la fin de chaque mois, au général commandant la division.</p>
<p>LI. S'il arrivait, relativement à l'ordre et à la tranquillité publique, quelque événement qui exigeât des mesures promptes et particulières, le commandant du camp prescrira provisoirement les mesures qu'il jugera propres au rétablissement de l'ordre ; il en référera de suite au général commandant la division, qui lui tracera la conduite à suivre ultérieurement, et en informera également le ministre.</p>
<p>LII. Les commandans des camps seront tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes rixes entre les
<pb n="(8)" />vétérans et les habitans du pays ; s'il en survenait, ils se concerteront de suite avec les autorités civiles, sur les moyens de les faire cesser, et devront en référer sur-le-champ au général commandant la division.</p>
<p>LIII. Les commandans des camps seront tenus de visiter, au commencement de chaque semestre, les terres appartenant aux vétérans sous leurs ordres ; à leur retour, ils transmettront au ministre, par l'intermédiaire du général commandant la division, leurs observations, et proposeront leurs vues sur l'amélioration de la culture.</p>
<p>LIV. Aucun vétéran, quel que soit son grade, ne pourra s'absenter plus de dix jours sans en avoir obtenu la permission expresse et écrite du commandant du camp.</p>
<p>LV. Toute permission pour une absence de plus de vingt jours, ne pourra être accordée que par le ministre de la guerre, à qui elle sera demandée par l'intermédiaire du commandant du camp : les motifs devront en être expliqués et appuyés de preuves légales.</p>
<p>LVI. A son retour, le vétéran, pour constater l'époque de sa rentrée dans ses foyers, devra faire viser sa permission par le commandant du camp, si c'est un capitaine ; et par son capitaine, si c'est un lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier ou soldat.</p>
<p>LVII. Le vétéran de tout grade qui ne sera pas rentré dans ses foyers au jour indiqué, sera privé de sa solde de retraite pendant le temps qui se sera écoulé depuis l'expiration de sa permission jusqu'à son retour ; si ce laps de temps égale ou excède le délai qui lui avait été accordé, il sera privé du double de sa solde de retraite pendant tout le temps excédant le terme fixé par sa permission.</p>
<p>LVIII. Les commandans des camps enverront, à la fin de chaque trimestre, au commissaire ordonnateur de la division, l'état indicatif des vétérans sur la solde desquels il devra être opéré des retenues, et du nombre des jours à leur retenir.</p>
<p>LIX. Lorsqu'un vétéran se sera absenté sans permission, ou aura excédé d'un mois les délais fixés par les permissions qui lui avaient été accordées, il sera considéré comme n'ayant pas l'intention de résider sur les terres qui lui ont été concédées ; il en sera rendu compte au ministre qui pourra proposer au Gouvernement, à son égard, telle mesure qu'il jugera convenir.</p>
<pb n="(9)" />
<p>LX. Les commandans des camps ne pourront s'absenter en aucun cas, sans la permission expresse du général commandant la division.</p>
<p>LXI. Ils seront assujettis, à cet égard, aux mêmes formalités que les vétérans des autres grades, et encourront les mêmes peines dans les cas où ils outre-passeraient les délais fixés par leurs permissions, ou s'absenteraient sans en avoir obtenu.</p>
<p>LXII. Il ne pourra être accordé aucune permission de s'absenter en temps de guerre.</p>
<p>LXIII. Il n'en sera délivré que dans les circonstances extrêmement urgentes pendant les principaux travaux de l'agriculture.</p>
<p>LXIV. Les militaires admis dans les camps, seront habillés, armés et équipés aux frais de la République, comme l'infanterie de ligne.</p>
<p>LXV. Ils porteront l'uniforme adopté pour les demi-brigades de vétérans en activité, avec cette seule différence que la couleur de la culotte devra être la même que celle de l'habit, et que sur les boutons on lira : 1.<sup>er</sup> (ou 2.<sup>e</sup>) camp de la 26.<sup>e</sup> (ou 27.<sup>e</sup>) division.</p>
<p>LXVI. L'armement et le grand équipement leur seront renouvelés aux frais de la République lorsqu'il en sera besoin.</p>
<p>LXVII. L'habillement et le petit équipement ne leur seront fournis qu'une seule fois et lors de leur admission ; ils seront tenus de s'en pourvoir à la suite.</p>
<p>LXVIII. Toutes les fois qu'ils seront appelés à une revue, ou commandés pour un service militaire quelconque, ils seront obligés de se présenter en uniforme et en armes.</p>
<p>LXIX. Les capitaines seront tenus de passer, au commencement de chaque mois, la revue de leurs compagnies ; ils en dresseront l'état qu'ils remettront au commandant du camp.</p>
<p>LXX. Si la rigueur de la saison, les travaux de l'agriculture ou quelque autre circonstance, exigeaient qu'elle fût différée, ils pourront s'y faire autoriser par le commandant du camp qui en informera le général commandant la division.</p>
<p>LXXI. Le commandant de chaque camp passera, au commencement de chaque trimestre, la revue des vétérans
<pb n="(10)" />sous ses ordres ; il en dressera l'état qu'il enverra au général commandant la division.</p>
<p>LXXII. Il ordonnera les réparations qu'il jugera devoir être faites à l'habillement des vétérans, et qui seront à leur charge.</p>
<p>LXXIII. Les généraux commandant les divisions passeront, au commencement de chaque semestre, dans leurs divisions respectives, une revue générale des camps y établis.</p>
<p>LXXIV. Ils se rendront à cet effet au point central de chaque camp où ils devront trouver réunis les vétérans qui le composent.</p>
<p>LXXV. Ils en dresseront l'état qu'ils enverront au ministre de la guerre avec leurs observations.</p>
<p>LXXVI. Ils ordonneront les réparations à faire aux armes ; elles se feront aux frais de la République, à moins que les dégradations ne soient reconnues provenir de la négligence des vétérans, lesquels, dans ce cas, seront tenus d'en supporter les frais.</p>
<p>LXXVII. Ils ordonneront également les réparations à faire à l'habillement des vétérans, lesquelles, ainsi qu'il a été dit à l'article LXXII, resteront à leur charge.</p>
<p>LXXVIII. Le ministre de la guerre, le directeur-ministre de cette administration, le ministre des finances et celui du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois,</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>3 Prairial an XI</daterev>.
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