| texte en markdown | <p>763.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Concernant les Écoles de Droit.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Examens et de la Réception des Gradués en droit.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Il sera ouvert, dans chacune des dix écoles de droit, des examens pour la réception de ceux qui voudront obtenir des degrés en droit.</p>
<p>II. Ces examens porteront sur les matières suivantes ;</p>
<p>savoir :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Sur le droit romain, en ses textes les plus importans et leurs rapports avec le droit français ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Sur le droit civil français ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Sur les lois et réglemens relatifs à l'administration publique ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Sur les lois et réglemens de pratique civile et criminelle.</p>
<p>III. Tous les exercices sur le droit romain seront en latin.</p>
<p>IV. Les études dureront trois ans, et seront partagées en deux cours, de chacun dix-huit mois.</p>
<p>V. Les examens sur les quatre matières énoncées à l'article II, seront soutenus à deux époques, la première après dix-huit mois d'étude, la seconde après trois ans.</p>
<p>VI. Après l'examen de droit romain, l'aspirant soutiendra une thèse sur le droit romain.</p>
<p>VII. Les degrés seront établis et conférés d'après les règles suivantes.</p>
<p>VIII. Les degrés en législation générale seront conférés à ceux qui étudieront toutes les parties de la législation énoncées en l'article II.</p>
<p>IX. On pourra étudier et prendre des degrés particuliers
<pb n="(2)" />en législation de la pratique, ou en législation ès lois administratives.</p>
<p>Pour obtenir le premier degré en droit, l'aspirant sera examiné sur deux parties de la matière de l'instruction énoncées en l'article II, savoir, le droit romain et le droit français, et soutiendra thèse sur le droit romain. Il portera le titre de gradué en législation générale.</p>
<p>Pour obtenir le deuxième degré, il sera examiné sur les quatre matières de l'instruction énoncées en l'article II, et soutiendra une thèse sur le droit romain : il portera le titre de docteur agrégé en législation générale.</p>
<p>Pour obtenir le grade de docteur, il continuera ses études pendant un an, et il soutiendra un examen public sur chacune des parties de la matière de l'instruction, excepté le droit romain, sur lequel il soutiendra une thèse : il portera le titre de docteur en législation générale.</p>
<p>X. Pour obtenir le premier degré ès lois de la pratique seulement, l'aspirant sera examiné sur lesdites lois et sur le droit français : il portera le titre de gradué ès lois de la pratique.</p>
<p>Pour obtenir le second, il subira un examen public sur les mêmes matières : il portera le titre de docteur ès lois de la pratique.</p>
<p>XI. Pour obtenir le premier degré ès lois administratives, l'aspirant sera examiné sur lesdites lois et sur le droit français, et soutiendra une thèse : il portera le titre de gradué en législation administrative.</p>
<p>Il sera soumis aux mêmes règles pour obtenir le second degré, et soutiendra en outre un examen public : il portera le titre de docteur en législation administrative.</p>
<p>XII. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplome à délivrer par les écoles aux gradués et docteurs reçus, seront déterminés par un réglement délibéré dans la forme adoptée pour les réglemens d'administration publique.</p>
<p>Néanmoins la somme totale ne pourra excéder 300 F pour le premier grade seul, pareille somme pour le second, et 1000 F pour le doctorat.</p>
<p>La rétribution sera de moitié pour les grades ès lois de la pratique ou ès lois administratives seulement.</p>
<p>XIII. Les élèves nationaux admis par le concours des
<pb n="(3)" />lycées ou prytanées, aux écoles spéciales de droit, d'après la loi du 11 floréal an 10, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.</p>
<p>XIV. Le montant des sommes qui seront payées pour les études et les réceptions dans chaque école de droit, sera employé exclusivement à ses propres dépenses et au traitement de ses professeurs, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Fonctions pour lesquelles les Grades seront nécessaires.</h2>
<p>XV. A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an <champ>, nul ne pourra être nommé ou reçu pour exercer les fonctions désignées aux articles suivans, s'il n'a obtenu aux écoles les degrés fixés par ces mêmes articles.</champ>
</p>
<p>XVI. Pour être nommé par le premier Consul aux fonctions de juge dans un tribunal de première instance, ou criminel, ou d'appel, ou de commissaire du Gouvernement près un de ces tribunaux, il faudra avoir obtenu au moins le titre de docteur agrégé en législation générale.</p>
<p>Pour être nommé par le premier Consul aux fonctions de juge au tribunal de cassation ou de commissaire du Gouvernement près ce tribunal, il faudra être docteur en législation générale, ou avoir exercé cinq ans au moins la fonction de juge dans un tribunal d'appel, ou de commissaire près un de ces tribunaux.</p>
<p>XVII. Pour être admis à exercer les fonctions d'homme de loi, défendre les parties devant les tribunaux en portant la parole ou écrivant sur le fond des affaires contentieuses, signer des consultations, et être inscrit, à cet effet, sur un tableau qui sera tenu près de chaque tribunal, il faudra avoir obtenu au moins le grade de docteur agrégé en législation générale.</p>
<p>XVIII. Pour être nommé par le premier Consul pour exercer les fonctions d'avoué près les tribunaux d'appel, il faudra avoir obtenu le titre de docteur ès lois de la pratique, et celui de gradué ès lois.</p>
<p>XIX. Pour être nommé par le premier Consul pour exercer les fonctions d'avoué près les tribunaux criminels et de première instance, il faudra avoir obtenu au moins le titre de gradué ès lois de la pratique.</p>
<p>Les degrés seront exigés, indépendamment du temps de
<pb n="(4)" />travail chez un avoué, tel qu'il est ou sera réglé ultérieurement par le Gouvernement.</p>
<p>XX. Pour être reçu avoué dans le tribunal de première instance séant au chef-lieu du tribunal d'appel, il faudra avoir les mêmes degrés que pour être reçu avoué au tribunal d'appel.</p>
<p>XXI. Nul ne pourra être admis aux fonctions de sous-préfet, conseiller de préfecture, et secrétaire général de préfecture, s'il n'a obtenu le titre de docteur ès lois administratives.</p>
<h2>TITRE III.<br>Dispositions particulières, et Exceptions aux Règles générales portées aux deux Titres précédens.</h2>
<p>XXII. Les docteurs et licenciés et bacheliers en droit reçus dans les anciennes universités de France, ou dans celles des pays réunis à la République, ou qui, après avoir été reçus dans les universités étrangères, ont présenté et fait enregistrer leurs lettres dans les tribunaux établis dans les pays réunis, pourront prendre, suivant les grades qu'ils avaient obtenus, les titres de gradué, docteur agrégé ou docteur en droit et législation générale, conformément à l'article VII de la présente loi.</p>
<p>XXIII. Ceux qui n'auraient obtenu que le grade de bachelier, seront admis à compléter le cours de leurs études dans les écoles spéciales de droit qui seront ouvertes.</p>
<p>XXIV. Ceux auxquels ne s'appliquent pas les cas prévus dans les deux articles précédens, qui ont exercé et exercent encore actuellement les fonctions d'homme de loi ou de défenseur officieux près d'un tribunal, pourront, en rapportant une attestation de l'exercice actuel, et sans reproche, de leurs fonctions, signée des juges du tribunal, visée par le commissaire du Gouvernement, être reçus docteurs agrégés en droit.</p>
<p>XXV. Ils se présenteront, à cet effet, à l'une des écoles de droit, et ils y subiront un examen ou soutiendront une thèse.</p>
<p>Ils ne paieront que la somme fixée pour l'obtention du second degré.</p>
<p>XXVI. Ils ne pourront être reçus docteurs qu'un an après, et en remplissant les conditions requises pour obtenir ce grade.</p>
<pb n="(5)" />
<p>XXVII. A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire prochain, et jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an <champ>, ceux qui voudront être admis à exercer les fonctions d'avoué, seront tenus de présenter aux écoles de droit un certificat de trois ans au moins de travail chez un avoué près un tribunal du même ordre que celui auquel ils voudront s'attacher, et de subir un examen sur les lois de la pratique, s'ils veulent exercer près un tribunal criminel ou de première instance ; et de soutenir un examen sur le droit romain et le droit français, et une thèse sur le droit romain, s'ils veulent être admis près un tribunal d'appel.</champ>
</p>
<p>Ils ne paieront que la somme fixée pour l'obtention du deuxième degré.</p>
<p>XXVIII. Pourront obtenir le titre de gradué en législation administrative, dans le délai porté en l'article précédent, en subissant un examen, et le titre de docteur en soutenant un examen public,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Ceux qui ont été membres des administrations de département ou de district ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Ceux qui auront exercé les fonctions de procureur-syndic ou de commissaire de Gouvernement près lesdites administrations et les tribunaux.</p>
<p>Ils ne paieront également que la somme fixée pour l'obtention du second degré ; ils seront tenus de présenter en outre une attestation de moralité, du tribunal de première instance, visée par le commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel.</p>
<p>XXIX. Sont exceptés de l'obligation de justifier de leurs grades, à quelque époque et pour quelque fonction que ce soit, hors celle d'homme de loi, ceux qui ont été ou seront, d'ici au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an <champ>, membres d'une des Assemblées législatives.</champ>
</p>
<h2>TITRE IV.<br>De l'Enregistrement et Tableau des Docteurs agrégés en droit et législation générale qui voudront exercer leurs fonctions près les tribunaux.</h2>
<p>XXX. Il sera formé dans chaque tribunal civil et d'appel, à la diligence du commissaire du Gouvernement, avant le 1.<sup>er</sup> germinal an 12, un tableau des citoyens ayant les qualités requises par les dispositions de l'article X pour exercer les fonctions d'homme de loi, et qui se présenteront à cet
<pb n="(6)" />effet. Le rang de l'inscription sera réglé par l'époque de l'obtention du dernier grade.</p>
<p>XXXI. Leur titre sera enregistré au tribunal, sur la réquisition dudit commissaire du Gouvernement.</p>
<p>La même formalité aura lieu pour ceux qui se présenteront à l'avenir pour être admis.</p>
<p>XXXII. Nul ne pourra exercer les fonctions d'homme de loi, s'il n'est inscrit sur ledit tableau.</p>
<p>XXXIII. Les docteurs agrégés en droit et législation générale, seront les suppléans des juges aux tribunaux d'appel, criminels et de première instance, et ils seront appelés à cet effet dans l'ordre de leur inscription sur le tableau.</p>
<p>XXXIV. Le Gouvernement fera, pour l'exercice des fonctions d'homme de loi, les réglemens de discipline nécessaires.</p>
<p>XXXV. Les parties pourront toujours, et devant tous les tribunaux, porter la parole dans leur propre cause.</p>
<p>Le fils pourra aussi défendre la cause de son père ou de sa mère, et le père celle de son fils.</p>
<h4>Dispositions pénales.</h4>
<p>XXXVI. A compter du 1.<sup>er</sup> germinal an 12, nul ne pourra prendre le titre ni remplir les fonctions d'homme de loi, sans avoir été reçu dans les formes prescrites par les articles ci-dessus, sous peine d'une amende pécuniaire envers les hospices.</p>
<p>XXXVII. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence des commissaires du Gouvernement près ces tribunaux.</p>
<p>XXXVIII. L'amende sera au plus de mille francs, et de cent francs au moins.</p>
<p>Elle sera double en cas de première récidive.</p>
<p>A la deuxième récidive, les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.</p>
<p>XXXIX. Toutes les lois précédentes sur l'organisation des écoles de droit sont abrogées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>28 Frimaire an XII</daterev>.
</p> |
|---|